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08/09/2022 | FRANCE | N°19/19637

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 08 septembre 2022, 19/19637


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2022



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/19637 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA3LS



Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 juin 2019 - Tribunal d'Instance de Paris - RG n° 11-18-220371





APPELANTE



La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonym

e agissant poursuites et diligences de son représentant légal, représenté par son mandataire, NEUILLY CONTENTIEUX, groupement d'intérêt économique régi par l'ordonnance du 23 septe...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2022

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/19637 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA3LS

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 juin 2019 - Tribunal d'Instance de Paris - RG n° 11-18-220371

APPELANTE

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal, représenté par son mandataire, NEUILLY CONTENTIEUX, groupement d'intérêt économique régi par l'ordonnance du 23 septembre 1967 agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès-qualités audit siège

N° SIRET : 542 097 902 04319

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée et assistée de Me Coralie-Alexandra GOUTAIL, avocat au barreau de PARIS, toque : A0201

INTIMÉ

Monsieur [M] [P]

né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 4] (75)

[Adresse 3]

[Localité 4]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère pour le Président empêché et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte sous seing privé du 10 juin 2013, M. [M] [P] a contracté auprès de la société BNP Paribas Personal Finance ci-après dénommée société BNPPPF, un prêt personnel d'un montant de 30 000 euros remboursable en 72 mensualités de 507,02 euros chacune, moyennant un taux d'intérêt nominal conventionnel de 6,69 % l'an.

A la suite d'impayés, la déchéance du terme du contrat a été prononcée.

Saisi le 13 novembre 2018 par la société BNPPPF d'une demande tendant principalement à la condamnation de l'emprunteur au paiement du solde restant dû au titre du contrat, le tribunal d'instance de Paris, par un jugement réputé contradictoire du 11 juin 2019 auquel il convient de se reporter, a déclaré l'action irrecevable comme étant forclose et rejeté le surplus des demandes.

Le tribunal a retenu que le premier impayé non régularisé pouvait être fixé au 4 novembre 2016 de sorte que l'action intentée 13 novembre 2018 était tardive.

Par déclaration remise le 21 octobre 2019, la société BNPPPF a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions remises le 24 février 2022, l'appelante demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré forclose l'action de la demanderesse, dit n'y avoir lieu à l'allocation d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le confirmer pour le surplus,

- statuant de nouveau, de dire et juger que le premier incident de paiement non régularisé se situe à la date du 4 décembre 2016,

- de dire et juger que la société BNPPPF a interrompu le délai de forclusion par la délivrance d'une assignation en date du 13 novembre 2018,

- de dire et juger que l'action est recevable,

- de constater que la déchéance du terme du contrat objet de la présente a été régulièrement prononcée,

- subsidiairement, de dire et juger qu'en l'absence de régularisation des échéances impayées, il y a lieu de prononcer la déchéance du terme du contrat objet de la présente encore plus subsidiairement, de dire et juger que M. [P] a commis une faute en ne poursuivant pas le règlement des échéances du prêt et de prononcer la résiliation judiciaire de l'offre de prêt

- en conséquence, de condamner M. [P] à lui payer la somme de 16 461,15 euros en principal, outre intérêts au taux contractuel de 6,90 % à compter du 19 octobre 2018 jusqu'au jour du parfait paiement outre la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelante conteste avoir pris en compte les annulations de retard pour déterminer le premier incident de paiement non régularisé, mais seulement les paiements effectivement réglés par le débiteur. Elle estime que compte tenu des sommes réglées, le premier incident de paiement non régularisé remonte au 4 décembre 2016 de sorte que son action n'est pas forclose.

Elle soutient que faute de paiement par M. [P] du solde de ses échéances, elle n'a pas eu d'autre choix que de prononcer la déchéance du terme du contrat au 19 octobre 2018. A titre subsidiaire, elle fait valoir qu'en cessant de régler les échéances de son crédit, M. [P] a commis une faute de nature à entraîner la résolution judiciaire du contrat conformément aux dispositions de l'article 1184 du code civil.

Régulièrement assigné par acte d'huissier délivré le 31 décembre 2019 selon les formes de l'article 659 du code de procédure civile, M. [P] n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 avril 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 15 juin 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Au regard de la date du contrat, il convient de faire application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016.

Sur la recevabilité de l'action au regard du délai biennal de forclusion

En application de l'article L. 311-52 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :

- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;

- ou le premier incident de paiement non régularisé ;

- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;

- ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 311-47.

En application de l'article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande en paiement de vérifier d'office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l'action du prêteur s'inscrit bien dans ce délai.

Aux termes de l'article 1256 du code civil en sa version applicable au contrat, lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d'intérêt d'acquitter entre celles qui sont pareillement échues ; sinon, sur la dette échue, quoique moins onéreuse que celles qui ne le sont point. Si les dettes sont d'égale nature, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.

En l'espèce, l'historique du compte communiqué fait apparaître que les échéances ont été irrégulièrement réglées à compter du 4 mai 2014. L'ensemble des paiements effectués à compter de cette date se monte à la somme de 17 235,13 euros. Compte tenu d'échéances de 538,81 euros chacune, cette somme a donc permis de régler en totalité 31 échéances de sorte que le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé au 4 décembre 2016.

En assignant M. [P] par acte du 13 novembre 2018, soit dans le délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, la société BNPPPF doit être déclarée recevable en son action. C'est donc à tort que le premier juge a déclaré l'action irrecevable. Le jugement doit donc être infirmé en toutes ses dispositions.

Sur le bien-fondé de la demande

L'appelante produit à l'appui de sa demande l'offre préalable du 10 juin 2013 et ses annexes fiche de renseignements, d'informations et explicative ainsi que les pièces justificatives d'identité et de solvabilité, le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement, la notice d'information relative à l'assurance, le tableau d'amortissement, un historique de prêt et un décompte de créance.

Pour fonder sa demande en paiement, la société BNPPPF justifie de l'envoi à l'emprunteur le 3 octobre 2018 d'un courrier recommandé de mise en demeure exigeant le règlement sous quinzaine des mensualités impayées à hauteur de 7 107,87 euros sous peine de voir prononcer la déchéance du terme du contrat.

C'est donc de manière légitime que la société BNPPPF se prévaut de l'exigibilité des sommes dues et de la déchéance du terme du contrat.

En application de l'article L. 311-24 du code de la consommation dans sa version applicable au litige eu égard à la date de conclusion du contrat, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 devenu 1231-5 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.

Au vu des pièces justificatives produites, la créance de l'appelante s'établit de la façon suivante :

- mensualités échues impayées : 7 107,87 euros,

- capital restant dû à la date de déchéance du terme du contrat : 8 660,45 euros,

soit une somme totale de 15 768,32 euros.

M. [P] est en conséquence condamné à payer cette somme augmentée des intérêts au taux contractuel de 6,69 % l'an à compter du 19 octobre 2018.

L'appelante sollicite en outre la somme de 692,83 euros au titre de l'indemnité de résiliation.

Selon l'article D. 311-6 du code de la consommation, lorsque que le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 311-24, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

Il s'infère de cette disposition que la notion de capital restant dû fait référence au capital rendu exigible par l'effet de la déchéance du terme.

La somme demandée par la société BNPPPF correspond à 8 % de 8 660,45 euros.

M. [P] est condamné au paiement de cette somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2018.

M. [P] qui succombe supportera les dépens et devra payer une somme de 800 euros à la société BNPPPF sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par défaut, par décision mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne M. [M] [P] à payer à la société BNP Paribas personal finance la somme de 15 768,32 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 6,69 % l'an à compter du 19 octobre 2018 outre la somme de 692,83 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2018 ;

Condamne M. [M] [P] aux dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de Maître Coralie Goutail, avocate ;

Condamne M. [M] [P] à payer à la société BNP Paribas personal finance la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffièrePour le président empêché


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 19/19637
Date de la décision : 08/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-08;19.19637 ?
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