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08/09/2022 | FRANCE | N°19/19533

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 08 septembre 2022, 19/19533


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2022



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/19533 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA276



Décision déférée à la Cour : Jugement du 2 juillet 2019 - Tribunal d'Instance de PALAISEAU - RG n° 11-19-000172





APPELANTE



LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, société anonyme agissant p

oursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 552 120 222 00013

[Adresse 3]

[Localité 5]



représentée par Me Virginie MA...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2022

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/19533 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA276

Décision déférée à la Cour : Jugement du 2 juillet 2019 - Tribunal d'Instance de PALAISEAU - RG n° 11-19-000172

APPELANTE

LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 552 120 222 00013

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Virginie MAROT de la SELARL CABINET D'AVOCATS GUEDJ HAAS-B IRI, avocat au barreau de l'ESSONNE

INTIMÉE

Madame [T] [R] née [F]

née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 8] (75)

[Adresse 1]

[Localité 7]

DÉFAILLANTE

PARTIE INTERVENANTE

Le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, ayant pour société de gestion, la société EQUITIS GESTION SAS, société par actions simplifiée représentée par la société MCS ET ASSOCIES, société par actions simplifiée, agissant en qualité de recouvreur, venant aux droits de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

[Adresse 4]

[Localité 6]

représenté par Me Virginie MAROT de la SELARL CABINET D'AVOCATS GUEDJ HAAS-B IRI, avocat au barreau de l'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère pour le Président empêché et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte sous seing privé en date du 1er juillet 2013, Mme [T] [F] épouse [R] a ouvert un compte auprès de la banque Société Générale (la Société Générale) avec une facilité de caisse de 500 euros au taux effectif global de 13,54 %.

Suivant offre préalable acceptée le 22 février 2017, la Société Générale a consenti à Mme [R] un crédit Réservea d'un montant maximum à l'ouverture de 8 000 euros utilisable en fractions et remboursable par échéances mensuelles de 270 euros, avec intérêts au taux contractuel variable de 4,50 % par an.

Le contrat prévoyait également qu'en cas de dépassement de l'autorisation de découvert à hauteur de 500 euros, le montant du crédit renouvelable serait automatiquement affecté au dépassement du découvert autorisé.

Le compte courant de Mme [R] a présenté au cours de l'année 2017 un solde débiteur d'un montant de 20 229 euros.

Saisi le 4 mars 2019 par la Société Générale d'une demande tendant principalement à la condamnation de l'emprunteuse au paiement du solde débiteur du compte d'un montant de 20 455,63 euros outre les intérêts au taux de 5,90 % et d'une somme de 7 906,99 euros au titre du prêt renouvelable, le tribunal d'instance de Palaiseau, par un jugement réputé contradictoire rendu le 2 juillet 2019 auquel il convient de se reporter, a :

- dit la banque recevable en ses demandes,

- dit que la Société Générale est déchue de son droit aux intérêts au titre du prêt renouvelable,

- condamné Mme [R] à payer à la Société Générale la somme de 6 026,96 euros au titre de ce prêt renouvelable, sans intérêts,

- débouté la Société Générale de sa demande en paiement au titre du solde débiteur du compte,

- dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté le surplus des demandes,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Le tribunal a relevé que la banque ne produisait qu'un historique de compte partiel ne permettant pas d'établir le montant exact et donc le caractère bien fondé de la créance relative au compte de dépôt.

Concernant le prêt, après avoir relevé que l'action avait été engagée dans le délai légal, le tribunal a constaté que le prêteur ne produisait pas l'original du contrat, et n'établissait pas le respect des exigences formelles prévues par les articles L. 311-18 et R. 311-5 du même code. Il a également constaté que le prêteur n'établissait pas avoir consulté le FICP ni vérifié la solvabilité de l'emprunteur et a prononcé en conséquence la déchéance de son droit aux intérêts.

Par une déclaration ne date du 18 octobre 2019, la Société Générale a relevé appel de cette décision.

Aux termes de conclusions remises le 2 mars 2021, le fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion et représenté par la société MCS & Associés en qualité de recouvreur venant aux droits de la Société Générale est volontairement intervenu à la procédure et demande à la cour :

- de le recevoir en son intervention volontaire en cause d'appel et l'y déclarer bien fondé,

- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,

- de condamner Mme [R] à lui payer en sa qualité de recouvreur :

- la somme de 20 455,63 euros au titre du solde débiteur de son compte courant avec intérêts au taux de 5,90 % l'an selon décompte arrêté au 30 novembre 2018, à parfaire,

- la somme de 7 906,99 euros au titre du prêt renouvelable,

- de condamner Mme [R] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelant en intervention volontaire conteste la forclusion de son action. Le fonds soutient que le premier incident de paiement non régularisé date du 6 mars 2017 s'agissant du solde débiteur du compte courant. Concernant le crédit renouvelable, il soutient que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 15 mai 2018, de sorte que ses actions en paiement sont recevables car intentées dans le délai prévu par l'article R. 312-35 du code de la consommation.

Il soutient que la Société Générale a respecté l'ensemble des obligations prévues par les articles L. 312-57 et suivants du code de la consommation et indique avoir versé l'ensemble des pièces justificatives aux débats.

La déclaration d'appel a été signifiée à Mme [R] par acte d'huissier remis à étude le 11 décembre 2019. Les conclusions lui ont été signifiées selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile le 15 janvier 2020 puis le 9 mars 2021. Mme [R] n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 avril 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience le 21 juin 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Le fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion et représenté par la société MCS & Associés en qualité de recouvreur justifie venir aux droits de la Société Générale en produisant une copie certifiée de l'acte de cession de créance du 3 août 2020 portant sur la créance litigieuse.

Le compte de dépôt ouvert le 1er juillet 2013 relève de l'application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016.

Le contrat de prêt renouvelable conclu le 22 février 2017 est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, et postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.

Sur la recevabilité des demandes en paiement

Concernant le solde débiteur du compte de dépôt

Aux termes de l'article L. 311-52 devenu R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal d'instance à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur, doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 311-47 devenu L. 312-93. Le dépassement est l'apparition du solde débiteur et constitue le point de départ du délai biennal de forclusion.

À hauteur d'appel l'appelante produit les relevés du compte du 19 septembre 2014 au 9 mai 2018.

Au vu de ces relevés, il apparaît que le premier solde débiteur, avec dépassement de la facilité de caisse, est apparu le 12 juillet 2016 mais qu'il a été régularisé le 12 août 2016.

Par la suite, les relevés de compte établissent que le dépassement du découvert autorisé est devenu continu à compter du 20 septembre 2016. L'apparition d'un solde débiteur continu à l'issue du délai de trois mois constitue donc le point de départ du délai de forclusion soit en l'espèce le 20 décembre 2016.

La Société Générale justifie de la délivrance d'une assignation en paiement le 4 mars 2019, soit bien au-delà du délai de deux années à compter du 20 décembre 2016. Contrairement à ce que soutient l'appelante, cette forclusion est acquise à cette date, indépendamment de la régularisation intervenue le 4 mars 2017 par l'octroi du prêt Reservea de 8 000 euros qui n'a pu avoir pour effet de faire revivre le délai. De surcroît, il convient de préciser que le solde débiteur est réapparu dès le 6 mars 2017 et jusqu'à la clôture du compte le 15 mai 2018.

Partant, le jugement est infirmé sur ce point et la demande en paiement au titre du solde débiteur est déclarée irrecevable comme étant forclose.

Concernant le prêt consenti le 22 février 2017

Il apparaît à l'examen des pièces produites que les échéances de ce prêt ont été prélevées jusqu'au 15 mai 2018.

C'est donc à juste titre que le premier juge a retenu que la demande à ce titre était recevable.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations précontractuelles et d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation.

Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment, à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 341-1 et L. 341-5 du code de la consommation) :

- la fiche d'informations précontractuelles -FIPEN- (article L. 312-12),

- la notice d'assurance comportant les conditions générales (article L. 312-29),

- la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L. 312-16 et L. 312-75),

- la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L. 312-16),

- la justification de la fourniture à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L. 312-14),

- l'information sur les conditions de reconduction du contrat (L. 312-65).

Devant le premier juge, la déchéance du droit aux intérêts contractuels a été mise dans le débat d'office, et notamment l'information annuelle sur les conditions de reconduction du contrat, l'absence ou l'irrégularité de la fiche d'informations précontractuelles, la consultation du FICP et la vérification de la solvabilité de l'emprunteur. Le premier juge a retenu l'absence de l'original du contrat et l'irrégularité du justificatif de consultation du FICP.

Pour s'opposer à la déchéance de son droit aux intérêts conventionnels, l'appelante fait valoir qu'elle a respecté ses obligations et qu'elle produit la fiche dialogue, la synthèse des garanties d'assurance et le justificatif de consultation du FICP.

Aux termes de l'article R. 632-1 du code de la consommation et en application de la jurisprudence de la Cour de justices des Communautés européennes, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

À l'appui de sa demande en paiement, l'appelante verse aux débats le contrat de crédit renouvelable Reservéa, la fiche dialogue, le justificatif de consultation du FICP du 23 février 2017 la synthèse des garanties du contrat d'assurance, le décompte de créance et les récapitulatifs périodiques.

En l'espèce, à l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que l'appelante ne produit pas la fiche d'informations précontractuelles ni les justificatifs d'identité, de revenus et de domicile, ni la notice d'assurance. En outre, le créancier ne produit aucune lettre de reconduction annuelle, il n'est justifié d'aucune consultation lors de la reconduction annuelle du crédit renouvelable et le double de l'information annuelle sur les conditions de reconduction, qui doit être munie d'un bordereau de refus, n'est pas produit.

Ce non-respect des obligations légales par l'emprunteur lui fait encourir une déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts, en application des articles L. 341-1 et L. 341-5 du code de la consommation.

Partant, par subsitution de motifs, le jugement est confirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels.

Cette déchéance du droit aux intérêts contractuels rend l'emprunteur débiteur du seul capital emprunté dont sont déduits les paiements déjà opérés, à l'exclusion de toute autre somme.

L'appelante produit une liste des mouvements du compte sur laquelle il apparaît que Mme [R] a bénéficié de virements pour un montant total de 10 588,70 euros.

Dès lors, la dette de Mme [R] s'établit comme suit :

- capital emprunté à l'origine : 10 588,70 euros

- sous déduction des versements (non contestés) : 4 861,74 euros

soit une somme totale de 5 726,96 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 mai 2018.

Partant, le jugement est réformé sur le quantum de la condamantion.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut mis à disposition au greffe,

Reçoit le Fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion et représenté par la société MCS & Associés en qualité de recouvreur venant aux droits de la Société Générale en son intervention volontaire et le déclare bien fondé ;

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté la société Société Générale de sa demande au titre du solde débiteur du compte de dépôt ;

Le réforme sur le quantum de la condamnation ;

Statuant à nouveau,

Déclare l'action en paiement au titre du solde débiteur du compte de dépôt irrecevable ;

Condamne Mme [T] [F] épouse [R] à payer au Fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion et représenté par la société MCS & Associés en qualité de recouvreur venant aux droits de la Société Générale la somme de 5 726,96 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 mai 2018 ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne le Fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion et représenté par la société MCS & Associés en qualité de recouvreur venant aux droits de la Société Générale aux dépens d'appel.

La greffièrePour le président empêché


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 19/19533
Date de la décision : 08/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-08;19.19533 ?
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