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08/09/2022 | FRANCE | N°19/13086

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 08 septembre 2022, 19/13086


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 8 SEPTEMBRE 2022



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/13086 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAG55



Décision déférée à la Cour : Jugement du 7 mai 2019 - Tribunal d'Instance de PARIS - RG n° 11-18-219701





APPELANTE



La CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE NORMANDIE, société an

onyme à directoire et conseil d'orientation et de surveillance agissant poursuites et diligences de son représentant légal, représenté par son mandataire, NEUILLY CONTENTIEUX, grou...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 8 SEPTEMBRE 2022

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/13086 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAG55

Décision déférée à la Cour : Jugement du 7 mai 2019 - Tribunal d'Instance de PARIS - RG n° 11-18-219701

APPELANTE

La CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE NORMANDIE, société anonyme à directoire et conseil d'orientation et de surveillance agissant poursuites et diligences de son représentant légal, représenté par son mandataire, NEUILLY CONTENTIEUX, groupement d'intérêt économique régi par l'ordonnance du 23 septembre 1967 agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès-qualités audit siège

N° SIRET : 384 353 413 02002

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Coralie-Alexandra GOUTAIL, avocat au barreau de PARIS, toque : A0201

INTIMÉE

Madame [U] [X] née [G]

née le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 6] (61)

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Zoubida GUELDI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1935

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère pour le Président empêché et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable de crédit acceptée le 10 janvier 2014, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie a consenti à Mme [U] [G] divorcée [X] un prêt personnel d'un montant de 15 000 euros remboursable en 75 mensualités de 236,44 euros (hors assurance) incluant les intérêts au taux nominal de 5,45 % l'an.

Après mise en demeure du 2 mai 2018 dont l'avis de réception est revenu avec la mention « N'habite pas à l'adresse indiquée », l'organisme de crédit a prononcé la déchéance du terme le 22 mai 2018.

Par acte d'huissier du 22 octobre 2018, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie a fait assigner en paiement du solde du prêt personnel Mme [G] devant le tribunal d'instance de Paris qui, par jugement contradictoire du 7 mai 2019, a déclaré irrecevable car forclose l'action en paiement et condamné Mme [G] aux dépens.

Pour statuer ainsi, le tribunal, après avoir souligné que le report d'échéances à l'initiative du prêteur était sans effet sur la computation du délai biennal, a estimé que le premier incident de paiement non régularisé remontait au 15 mai 2016, soit plus de deux ans avant l'introduction de l'action en paiement.

Le 28 juin 2019, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie a interjeté appel.

Dans ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 17 février 2022, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie requiert la cour :

- d'infirmer le jugement, en ce qu'il a déclaré irrecevable son action en paiement et rappelé qu'en raison de la forclusion, Mme [G] ne pouvait être contrainte de lui payer la moindre somme au titre du prêt ;

- de confirmer le jugement pour le surplus ;

statuant à nouveau,

- de dire que son action en paiement est recevable ;

- de constater que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée, subsidiairement de prononcer celle-ci, encore plus subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire ;

- de condamner Mme [G] à lui payer la somme de 9 536,78 euros en principal, outre les intérêts au taux de 5,77 % à compter du 22 mai 2018 ;

- de débouter Mme [G] de l'ensemble de ses prétentions ;

- de condamner Mme [G] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

À l'appui de ses prétentions, elle expose qu'en examinant les versements auxquels Mme [G] a effectivement procédé, la dernière mensualité intégralement réglée était celle du mois de février 2017, de sorte que son action n'était pas forclose au moment de l'introduction de l'instance.

Elle souligne que Mme [G] a cessé de payer les échéances du crédit. Elle en déduit que celle-ci a commis une faute de nature à entraîner la résolution du contrat.

Elle fait valoir que son courrier du 2 mai 2018 informait, de manière non équivoque, la débitrice de l'exigibilité de l'intégralité du solde du crédit, en l'absence de régularisation. Elle indique que Mme [G] n'a jamais repris les règlements.

Elle fait valoir que l'indemnité de 8 % est prévue tant légalement que contractuellement. Elle affirme que son montant ne peut pas être considéré comme excessif, dès lors qu'il a été accepté dans l'offre préalable.

Dans ses conclusions déposées par voie électronique le 7 février 2022, Mme [G] sollicite que la cour :

- confirme le jugement, en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action en paiement et rappelé qu'elle ne pouvait être contrainte de payer la moindre somme au titre du prêt ;

- infirme ou rectifie le jugement, en ce qu'il l'a condamnée aux dépens ;

- déboute la société Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie de l'ensemble de ses prétentions ;

à titre subsidiaire,

- juge inopérante la déchéance du terme ;

- déboute la société Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie de sa demande de résiliation judiciaire et de condamnation en paiement de la somme de 9 536,78 euros avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir ;

- enjoigne à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie de lui remettre un état complet des règlements avec les justificatifs et les explications nécessaires, y compris ceux pris en charge par l'assurance le cas échéant, faisant ressortir précisément le solde du prêt ;

- enjoigne à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie de convenir avec elle d'un échéancier de remboursement tenant compte de sa situation ;

- constate le caractère indu ou excessif de l'indemnité de retard de 8 % et annule celle-ci en conséquence ;

- déclare nulles les indemnités de report et ordonne en conséquence la restitution du toutes les sommes imputées à ce titre ;

en tout état de cause,

- condamne la société Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle souligne que plusieurs versements incluent des pénalités. Elle ajoute que les « annulations de retard » à l'initiative'de l'organisme de crédit sont sans effet sur la computation du délai de forclusion.

Elle estime que les mises en demeure ne lui ont pas été délivrées et n'ont mentionné que son nom de jeune fille ([G]), alors que son nom d'usage est [X]. Elle en déduit que la déchéance du terme n'est pas acquise.

Elle considère que la société Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie doit remettre un décompte précis et les justificatifs des montants à payer.

Elle estime que les indemnités de retard de 8 % et les indemnités de report ont un caractère indu.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Le 22 février 2022, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Eu égard à la date de conclusion du crédit litigieux, il convient de faire application des dispositions du code de la consommation dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur au 1er juillet 2016 de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.

A titre liminaire, la cour précise qu'il n'y a pas lieu d'enjoindre à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie de produire un « état complet des règlements avec les justificatifs et les explications nécessaires », les pièces produites suffisant à éclairer la juridiction.

Sur la forclusion

Conformément à l'ancien article L. 311-52 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal d'instance à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur, doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

L'article ajoute que cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.

En l'espèce, l'examen de l'historique (pièces n° 4 et 10 de l'appelante) fait apparaître que :

- toutes les échéances ont été réglées en temps utile jusqu'au mois de novembre 2014 inclus ;

- le versement par chèque de 494 euros le 13 mai 2015 a régularisé les échéances des mois de décembre 2014 et janvier 2015 ;

- le versement par chèque de 380 euros le 30 juillet 2015 l'échéance du mois de février 2015 ;

- le versement par chèque de 1 066,76 euros le 25 janvier 2016 les échéances des mois de mars, avril, mai et juin 2015 ;

- le versement par chèque de 246,94 euros le 25 février 2016 l'échéance du mois de juillet 2015 ;

- le versement par chèque de 246,94 euros le 22 mars 2016 l'échéance du mois d'août 2015 ;

- le versement par chèque de 246,94 euros le 21 avril 2016 l'échéance du mois de septembre 2015 ;

- le versement par chèque de 246,94 euros le 14 juin 2016 l'échéance du mois d'octobre 2015 ;

- le versement par chèque de 246,94 euros le 8 septembre 2016 l'échéance du mois de novembre 2015 ;

- le versement par chèque de 246,94 euros le 17 octobre 2016 l'échéance du mois de décembre 2015 ;

- le versement par chèque de 297,44 euros le 7 novembre 2016 l'échéance du mois de janvier 2016 ;

- le versement par chèque de 246,94 euros le 28 novembre 2016 l'échéance du mois de février 2016 ;

- le versement par chèque de 553,13 euros le 2 février 2017 les échéances des mois de mars et avril 2016 ;

- le versement par chèque de 246,94 euros le 23 février 2017 l'échéance du mois de mai 2016 ;

- le versement par chèque de 246,94 euros le 21 mars 2017 l'échéance du mois de juin 2016 ;

- le versement par chèque de 246,94 euros le 26 avril 2017 l'échéance du mois de juillet 2016 ;

- le versement par carte bleue de 246,94 euros le 17 mai 2017 l'échéance du mois d'août 2016 ;

- le versement par carte bleue de 246,94 euros le 15 juin 2017 l'échéance du mois de septembre 2016 ;

- le versement par chèque de 246,94 euros le 24 juillet 2017 l'échéance du mois d'octobre 2016 ;

- le versement par carte bleue de 533,38 euros le 28 septembre 2017 les échéances des mois de novembre et décembre 2016 ;

- le prélèvement de 246,94 euros le 15 octobre 2017 l'échéance du mois de janvier 2017 ;

- le prélèvement de 246,94 euros le 15 novembre 2017 l'échéance du mois de février 2017.

La première échéance impayée non régularisée remonte donc au mois de mars 2017, soit moins de deux années avant l'introduction de l'instance.

En conséquence, infirmant le jugement, l'action en paiement engagée par la société Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie est déclarée recevable.

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l'article 1315 (devenu l'article 1353) du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l'article 1134 (devenu l'article 1103) du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1184 (devenu l'article 1224) du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1184 (devenu l'article 1225) précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En matière de crédit à la consommation en particulier, il résulte des dispositions de l'article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l'espèce, en raison d'impayés, l'organisme de crédit a mis en demeure le 2 mai 2018 Mme [G] de régler un montant de 1 333,45 euros dans un délai de huit jours, à peine de transmission du dossier au service contentieux (pièce n° 5 de l'appelante).

Le courrier est revenu avec la mention « N'habite pas à l'adresse indiquée », bien que l'adresse mentionnée ait été exacte.

Ce défaut de distribution ne pouvait s'expliquer que par le fait que la lettre avait été adressée à Mme [G], alors que celle-ci faisait usage de son nom d'épouse ([X]).

L'organisme de crédit disposait pourtant de toutes les informations nécessaires, notamment quant au nom d'usage de sa cliente. La mise en demeure -qui a été adressée, mais non distribuée à Mme [G] n'est donc pas opposable à l'emprunteuse.

L'article IV-9 des conditions générales du contrat de prêt personnel non seulement ne dispense pas le créancier d'une mise en demeure préalable à la déchéance du terme, mais précise que « Le crédit sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles sans qu'il soit besoin d'autre formalité qu'une simple notification préalable faite à l'emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception dans l'un ou l'autre des cas suivants : Défaut de paiement de sommes exigibles (...) ».

Il s'ensuit que la déchéance du terme n'a pas été valablement prononcée.

Sur la résolution du contrat

En application de l'ancien article 1184 du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des parties ne satisferait pas à son engagement.

En l'espèce, à compter du mois de décembre 2014, Mme [G] n'a pas respecté de façon régulière les échéances contractuelles de 246,94 euros par mois, se contentant de procéder à des règlements sporadiques sans apurement effectif de la dette.

Au 22 mai 2018 (pièce n° 3 de l'appelante), elle restait devoir seize échéances.

En conséquence, il y a eu manquement grave de Mme [G] à ses obligations contractuelles, de sorte que la résolution judiciaire du contrat est prononcée.

La cour retient comme date d'effet de la résolution judiciaire le 22 mai 2018 qui est la date à laquelle les relations contractuelles ont de fait cessé, dès lors que le dossier a été transmis par le créancier au contentieux et que la débitrice a cessé tout règlement.

Sur la créance

Il résulte des anciens articles L. 311-24 et D. 311-6 du code de la consommation qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger :

- le capital restant dû, majoré des intérêts échus et non payés, étant précisé que, jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ;

- une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

En l'espèce, au vu :

- du contrat de crédit'du 10 janvier 2014 ;

- de la fiche précontractuelle'd'information ;

- de la fiche intitulée « devoir d'explication » ;

- de la synthèse de la situation personnelle de l'intéressée et des pièces justificatives produites ;

- de la consultation du FICP du 10 janvier 2014 ;

- de la notice d'information sur l'assurance ;

- du tableau d'amortissement ;

- de l'historique des règlements ;

- du détail de la créance au 10 octobre 2018.

Mme [G] reste devoir un montant de 3 971,92 euros de mensualités impayées et un montant de 5 152,65 euros de capital restant dû au moment de la résiliation judiciaire du 22 mai 2018.

Il convient d'en déduire les « indemnités de report » mises en débit pour un montant de 42 euros, sans que le créancier ne justifie d'un quelconque accord du débiteur pour procéder à des reports d'échéances.

Par ailleurs, il est dû l'indemnité de 8 %, soit 412,21 euros, qui est prévue à l'article ancien D. 311-6 précité et à l'article IV-3 des conditions générales du contrat, de sorte que son taux ne peut pas être considéré comme excessif.

En conséquence, Mme [G] est condamnée à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie la somme de 9 494,78 euros augmentée à compter du 22 mai 2018 des intérêts au taux contractuel de 5,45 % l'an sur la somme de 9 082,57 euros et au taux légal sur le surplus.

Sur l'injonction à échéancier de remboursement

La cour ne détient pas le pouvoir d'enjoindre au créancier de convenir d'un échéancier de remboursement avec Mme [G].

La demande en ce sens est donc rejetée.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement déféré ;

Statuant à nouveau,

Déclare recevable l'action en paiement engagée par la société Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie ;

Dit que la déchéance du terme n'a pas été valablement prononcée ;

Prononce la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel avec effet au 22 mai 2018 ;

Condamne Mme [U] [G] divorcée [X] à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie la somme de 9 494,78 euros augmentée à compter du 22 mai 2018 des intérêts au taux contractuel de 5,45 % l'an sur la somme de 9 082,57 euros et au taux légal sur le surplus ;

Condamne Mme [U] [G] divorcée [X] à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette le surplus des demandes des parties ;

Condamne Mme [U] [G] divorcée [X] aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers pouvant être recouvrés directement par Me Coralie Goutail, avocate, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La greffièrePour le président empêché


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 19/13086
Date de la décision : 08/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-08;19.13086 ?
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