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07/09/2022 | FRANCE | N°20/12690

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 07 septembre 2022, 20/12690


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8



ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2022



(n° 2022/ 117, 15 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/12690 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCKES



Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Août 2020 -Juge des contentieux de la protection de Lagny-sur-Marne - RG n° 1119001553





APPELANT



Monsieur [K] [O] mandataire

judiciaire, ès qualité de liquidateur judiciaire de LA MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES (MTA), société d'assurance mutuelle dont le siège social est [Adresse 1], suivant juge...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2022

(n° 2022/ 117, 15 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/12690 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCKES

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Août 2020 -Juge des contentieux de la protection de Lagny-sur-Marne - RG n° 1119001553

APPELANT

Monsieur [K] [O] mandataire judiciaire, ès qualité de liquidateur judiciaire de LA MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES (MTA), société d'assurance mutuelle dont le siège social est [Adresse 1], suivant jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de PARIS le 1er décembre 2016 (RG 16/14865)

[Adresse 3]

[Localité 5]

représenté par Me Audrey SCHWAB, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 et assistée de Me Jihène BENSASSI, SCP STREAM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, toque P 132

INTIMÉE

S.A.R.L. JET LOGISTICS

[Adresse 2]

[Localité 4]

Immatriculée au RCS de MEAUX sous le numéro : 750 121 089

représentée et assistée de Me Maria JESUS FORTES, avocat au barreau de PARIS, toque C 1827

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre

Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre

M. Julien SENEL, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET

ARRÊT : Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de Chambre et par Laure POUPET, greffière présente lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE :

La Mutuelle des Transports Assurances (ci-après MTA) est une société d'assurance mutuelle à cotisations variables régie par les dispositions des articles L 322-26-1 et suivants du code des assurances dont les statuts prévoient, lorsque l'entreprise constate que les cotisations appelées et encaissées ne permettent pas de faire face aux charges globales des sinistres et des frais de gestion, de procéder à un appel complémentaire de cotisations, conformément aux dispositions de l'article R 322-71 du code des assurances.

La SARL JET LOGISTICS propose des services de transports routiers de fret interurbains. Elle a souscrit au cours de l'année 2012 auprès de la MTA un contrat d'assurance «Risque RC Circulation et/ou dommages subis par les véhicules» n°8420160191 pour garantir sa flotte de véhicules pour les besoins de son activité.

La souscription puis la gestion du contrat d'assurance ont été confiées à la société DIF ASSURANCES avec laquelle la MTA a conclu une convention de délégation de gestion.

Aux termes du contrat d'assurance, une cotisation annuelle devait être réglée à la MTA. Cette cotisation faisait l'objet d'une facilité de paiement par fractionnement trimestriel. L'échéance du contrat était au 1er avril. Le contrat a été exécuté puis tacitement reconduit.

La MTA, ayant enregistré pour les exercices 2011, 2012 et 2013 des pertes qui n'ont pu être compensées par l'excédent de 2014, a été placée sous administration provisoire par décision du 10 juillet 2015 de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ci-après dénommée ACPR), laquelle a désigné M. [B] [W] en qualité d'administrateur provisoire.

Le 15 décembre 2015, M. [W] a procédé à des appels de cotisations complémentaires à l'égard de l'ensemble des sociétaires.

En application de cette décision, un avis d'échéance a été adressé le 5 janvier 2016 à la société JET LOGISTICS lui réclamant un versement complémentaire de cotisations de la somme de 1.576,18 euros (460,69 euros pour 2012 et 1.115,49 euros pour 2013).

En dépit de rappels de paiement ainsi que d'une mise en demeure conforme aux dispositions de l'article R 113-1 du code des assurances, la société JET LOGISTICS n'a pas réglé les cotisations complémentaires appelées.

Par ailleurs, elle a cessé de s'acquitter de ses cotisations normales dues au titre de l'exercice de 2016.

La société DIF, agissant pour le compte de la MTA, a vainement mis en demeure la société JET LOGISTICS, les 14 et 22 juin 2016 pour le paiement des cotisations.

Le 23 août 2016, la MTA s'est vue retirer son agrément par l'ACPR, car elle ne répondait plus aux règles de solvabilité requises par la règlementation applicable dite «Solvabilité II» (Directive 2009/138/CE du Parlement Européen et du Conseil du 25 novembre 2009) s'agissant de la reconstitution des fonds propres d'une société d'assurance mutuelle.

En conséquence, par jugement du 1er décembre 2016, le tribunal de grande instance de PARIS a notamment prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la MTA et désigné Maître [K] [O], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur. La procédure a été prorogée le 20 décembre 2018 puis le 25 mars 2021.

En dépit des relances de la MTA, la société JET LOGISTICS ne s'est pas acquittée des sommes dues au titre des appels complémentaires de cotisations des exercices 2012 et 2013 ainsi que des cotisations normales dues jusqu'au 31 mars 2017.

En conséquence, le 17 janvier 2019, une requête en injonction de payer a été déposée par la MTA représentée par son liquidateur à l'encontre de la société JET LOGISTICS devant le tribunal d'instance de LAGNY SUR MARNE.

Le tribunal a fait droit à la requête de la MTA par ordonnance du 28 janvier 2019, signifiée à la société JET LOGISTICS le 18 juin 2019 par la SELARL GWA, huissier de justice à COLOMBES (92).

La société JET LOGISTICS ayant fait opposition à ladite ordonnance, par jugement du 3 août 2020, le tribunal a, :

- déclaré irrecevable les demandes de la MTA, représentée par son liquidateur judiciaire, de condamnation de la société JET LOGISTICS à lui verser la somme de 7 023,94 euros ainsi que celle sur la capitalisation des intérêts au titre de la prescription biennale acquis;

- condamné la MTA, représentée par son liquidateur, à verser à la SARL JET LOGISTICS la somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamné la MTA, représentée par son liquidateur, aux dépens.

Par déclaration électronique du 3 septembre 2020, enregistrée au greffe le 10 septembre, la MTA, représentée par son liquidateur Maître [K] [O], a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a :

- déclaré irrecevables les demandes de la MTA, représentée par son liquidateur judiciaire, de condamnation de la société JET LOGISTICS à lui verser la somme de 7 023,94 euros avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 22 juin 2016 ainsi que celle sur la capitalisation des intérêts au titre de la prescription biennale acquise ;

- débouté en conséquence Maître [O] de sa demande tendant à voir condamner la société JET LOGISTICS à lui verser la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

- condamné la MTA, représentée par son liquidateur, à verser à la SARL JET LOGISTICS la somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamné la MTA, représentée par son liquidateur, aux dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 septembre 2021, l'appelante demande à la cour, au visa des pièces versées aux débats, des anciens articles 1134 et 1147 du code civil (alors en vigueur), et 1103, 1231-1 et suivants (nouveaux) du code civil, des dispositions des articles L.114-1, L.114-2, R.332-71 et L.113-3 code des assurances, de l'article 2241 du code civil, de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré l'acte de saisine parfaitement régulier ;

- l'infirmer en ce qu'il a déclaré les demandes formulées par Maître [O] es qualités de liquidateur de la MTA irrecevables ;

Et, statuant à nouveau,

' Sur la recevabilité de l'action en paiement :

- déclarer sur le fondement de l'article L.114-2 du code des assurances que les mises en demeure de payer adressées à la société JET LOGISTICS en date du 5 janvier 2016, du 14 juin 2016, du 22 juin 2016, du 12 décembre 2016 et du 13 juin 2018 ont valablement interrompu la prescription biennale ;

- déclarer sur le fondement de l'article 2241 du code civil que la prescription biennale a été interrompue par la signification de l'ordonnance portant injonction de payer à la société JET LOGISTICS en date du 16 avril 2019;

' Quant au bien-fondé de l'action en paiement :

- déclarer que les Conditions Générales de la MTA sont opposables à la société JET LOGISTICS;

- déclarer bien fondées les demandes en paiement de Maître [O] es qualités de liquidateur de la MTA au titre des appels complémentaires de cotisations ;

- déclarer que la cotisation normale est due par la société JET LOGISTICS jusqu'au 31 mars 2017 ;

- déclarer bien fondées les demandes en paiement de Maître [O] es qualités de liquidateur de la MTA au titre de la cotisation normale ;

En conséquence,

- condamner la société JET LOGISTICS à régler la somme de 7.023,94 euros à Maître [K] [O], es qualités de liquidateur judiciaire de la MTA, avec intérêts de droit au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 juin 2016 et capitalisation des intérêts, année par année, dans les termes de l'article 1343-2 du code civil ;

- débouter la société JET LOGISTICS de l'ensemble de ses demandes ;

- infirmer la décision de première instance en ce qu'elle a condamné la société MTA, représentée par son liquidateur judiciaire, à verser à la société JET LOGISTICS la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

Et, statuant à nouveau sur ce point,

- condamner la société JET LOGISTICS à verser à Maître [K] [O], es qualités de liquidateur judiciaire de la MTA, la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. 

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 10 septembre 2021, la SARL JET LOGISTICS demande à la cour, au visa de l'article 117 du code de procédure civile, de l'article 812-1 du code de commerce, de l'article 1315 du code civil (version applicable à l'espèce), de l'article R 112-1 du code des assurances, de l'article 326-2 et suivant du code des assurances, de l'article L 114.1 du code des assurances, de l'article 1343-2 du code civil, du jugement du JCP de LSM du 3 août 2020, de :

Au principal,

- infirmer le jugement en ce qu'il a jugé régulier l'acte de saisine du 17 janvier 2019 et ses subséquents, faute d'avoir été diligenté par Maître [O] seul détenteur de la capacité d'ester en justice au nom de la société MTA, le pouvoir spécial n'étant pas valable faute d'avoir été spécialement autorisée par le président du tribunal ;

- confirmer le jugement en ce qu'il juge l'action entreprise à l'encontre de la société JET LOGISTICS prescrite au visa de l'article L 114-1 du code des assurances ;

A titre subsidiaire, et statuant à nouveau,

- débouter Maître [O] de ses demandes au titre des appels de cotisations complémentaires ;

- débouter Maître [O] de l'intégralité de ses demandes au titre des cotisations appelées

postérieurement au 1er avril 2016 ;

A titre plus subsidiaire,

- débouter Maître [O] de ses demandes au titre de la capitalisation des intérêts à compter des mises en demeure, le cas échéant, la capitalisation ne pouvant avoir pour point de départ que la décision à intervenir ;

En tout état de cause

- condamner Maître [O] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

- condamner le même aux dépens, en ce compris, les frais de signification et d'exécution de la décision à intervenir, dont distraction au profit de Me JESUS-FORTES, avocat aux offres de droit conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées conformément à l'article 455 du code de procédure civile

La clôture est intervenue le 4 avril 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La MTA, représentée par son liquidateur Maître [O], sollicite la confirmation du jugement s'agissant de la recevabilité de l'acte de saisine. Elle demande son infirmation en ce qu'il a déclaré ses demandes irrecevables car prescrites, et statuant à nouveau, de déclarer recevables et bien fondées les demandes en paiement formulées à l'encontre de la société JET LOGISTICS et en conséquence la condamner à lui payer la somme de 7.023,94 euros avec intérêts de droit au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 juin 2016 et capitalisation des intérêts, année par année, dans les termes de l'article 1343-2 du code civil, au titre des cotisations complémentaires du contrat d'assurance référencé ainsi que de la cotisation normale due par la société JET LOGISTICS jusqu'au 31 mars 2017, faisant essentiellement valoir que :

Sur la régularité de l'acte de saisine

- la requête en injonction de payer ayant été présentée par Maître [K] [O], l'acte de saisine est régulier ;

Sur la recevabilité de son action

- l'action de la MTA doit être déclarée recevable ;

- le point de départ de la prescription de l'action en recouvrement des cotisations supplémentaires n'est pas l'approbation des comptes mais la date de la décision de procéder à des appels complémentaires ; elle n'a pu courir qu'à compter du 15 décembre 2015, date de la décision de l'administrateur provisoire de la MTA investi des pouvoirs statuaires et légaux du conseil d'administration de la compagnie de procéder aux appels complémentaires de cotisations ;

- la MTA a interrompu le cours de la prescription à plusieurs reprises tant au moyen des mises en demeure adressées à la société JET LOGISTICS envoyées par la cellule liquidative maintenue par jugement du 1er décembre 2016, compétente pour exécuter tous actes conservatoires, et disposant d'un pouvoir spécial de son liquidateur de recouvrer les créances nées du défaut de paiement des cotisations par ses sociétaires, que par la signification de l'ordonnance portant injonction de payer rendue à l'encontre de la société JET LOGISTICS ;

- concernant le recouvrement des cotisations normales, la prescription biennale qui n'a pu courir qu'à compter du 1er avril 2016, date d'échéance des cotisations impayées, n'est pas non plus acquise.

Sur le fond

- son action est fondée sur les articles L 113-2, L 113-3, L 322-26-1, R 322-42 et R 322-71 du code des assurances, l'article 1103 du code civil, et l'article L 612-34 du code monétaire et financier, ainsi que sur les conditions générales n° 101 du 05/04/2004, ses statuts, et le contrat stricto sensu qui constituent la loi des parties ;

- les conditions générales font partie intégrante du contrat et sont opposables à la société JET LOGISTICS qui en a pris connaissance lors de la signature des contrats ;

- les cotisations normales ne permettaient plus de faire face aux charges résultant des sinistres et des frais de gestion y afférents ;

- la créance de la MTA, certaine, liquide et exigible, est fondée, toutes les conditions étant réunies pour qu'il soit procédé aux appels de cotisations complémentaires ;

- de même par application de l'article L 113-3 du code des assurances, la sociétaire est redevable d'une somme de 5447,67 euros au titre des cotisations normales (2016);

- la lettre de résiliation adressée par la sociétaire à son courtier lui est inopposable puisque la MTA est tiers à cette relation et n'en a pas eu connaissance ;

- enfin, la cession invoquée d'un véhicule n'est pas démontrée.

La SARL JET LOGISTICS sollicite l'infirmation du jugement en ce qui concerne la régularité de l'acte de saisine et sa confirmation s'agissant de la prescription faisant essentiellement valoir que :

Sur la régularité de l'acte de saisine

- l'action en recouvrement revient au liquidateur et si cette prérogative devait être déléguée à la cellule liquidative, elle aurait dû suivre le formalisme édicté par l'article L.812-1 du code de commerce qui soumet toute délégation de pouvoir à un tiers à l'obtention préalable d'une autorisation du président du tribunal ayant ordonné l'ouverture de la liquidation judiciaire ;

Sur la recevabilité de l'action de la MTA

- le point de départ du délai de prescription correspond au jour où l'assureur a ou aurait dû avoir connaissance des éléments permettant l'exercice de son droit résultant de la police ;

- le rappel de cotisations a été effectué plus de deux ans après la clôture des exercices concernés de sorte que l'action de la MTA est prescrite ;

- la seule décision du conseil d'administration - ou de l'administrateur provisoire - de créer une dette de cotisation complémentaire ne peut constituer l'événement créant l'obligation de paiement et donnant naissance à l'action en paiement de la mutuelle sans aucune restriction; cette situation n'est pas conforme aux termes de l'article L114-1 du code des assurances, l'événement ne pouvant, par définition et par nature, être laissé indéfiniment au seul arbitraire de la mutuelle.

Sur le fond

- les statuts et les conditions générales sont inopposables à la sociétaire dans la mesure où leur

remise n'est pas prouvée, la charge de la preuve de leur connaissance pesant sur l'assureur;

- les demandes au titre tant des appels de cotisations complémentaires que des cotisations ordinaires réclamées au titre de la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017 sont mal fondées;

- la reconduction automatique du contrat n'étant pas prévue aux termes de la proposition d'assurance remise à la société JET LOGISTICS, le contrat a donc pris fin à son échéance, soit le 1er avril 2016, et la flotte de la société LOGISTICS a été assurée auprès d'un autre assureur à compter de cette même date, de sorte qu'aucune prime n'est due à la MTA au titre de la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017.

Sur ce,

Sur la régularité de l'acte de saisine

L'article 117 du code de procédure civile dispose : «Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : Le défaut de capacité d'ester en justice ; Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.»

L'article 812-1 du code de commerce pose le principe selon lequel la mission confiée par le tribunal au liquidateur doit être exécutée personnellement, sauf autorisation expresse de déléguer à des tiers.

Le juge du contentieux et de la protection (ci-après dénommé JCP) de LAGNY SUR MARNE, a jugé que sa saisine était régulière.

La société JET LOGISTICS a formé appel incident et fait valoir sur le fondement de l'article 117 du code de procédure civile, que la requête en injonction de payer est nulle pour défaut de capacité à agir, la cellule liquidative de la MTA ne disposant pas du pouvoir de recouvrer seules les primes.

Si la requête en injonction de payer porte effectivement le tampon de la MTA ainsi que les coordonnées de son ancien responsable contentieux, il y est également clairement indiqué qu'elle est représentée par Maître [K] [O], représentant la MTA en qualité de liquidateur judiciaire, qui poursuit donc le recouvrement des créances dues à la MTA et nées du défaut de paiement des cotisations.

En tout état de cause, les pouvoirs donnés par Maître [O] à la MTA s'inscrivent dans la continuité du jugement du 1er décembre 2016 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS ordonnant le maintien d'une cellule liquidative sous son contrôle. La gestion des sinistres englobe le suivi des paiements des cotisations par les sociétaires et le règlement des indemnités en cas de sinistres. Ces tâches entrent donc parfaitement dans le champ de compétence de la cellule liquidative de la MTA. Enfin, la MTA n'est pas un tiers au sens de l'article L.812-1 du code de commerce mais un débiteur dessaisi, objet même de la liquidation judiciaire.

L'acte de saisine doit donc être déclaré parfaitement régulier et le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action de la MTA

Selon l'article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription (...).

L'article L.221-11 du code de la mutualité dispose notamment que : ' Toutes actions dérivant des opérations régies par le présent titre sont prescrites par deux ans à compter de l'évènement qui y donne naissance (...)' et les conditions générales produites par la MTA visent expressément l'article L.114-1 du code des assurances qui prévoit la même prescription dans les mêmes conditions.

Conformément à l'article L 114-2 du code des assurances, ' La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime » (...)'.

Enfin, l'article 2241 du code civil dispose : ' La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion'. Au visa de cet article, la signification de l'ordonnance portant injonction de payer interrompt le délai de prescription.

La MTA a fait l'objet d'une liquidation par jugement du 1er décembre 2016 qui a désigné Maître [K] [O] en qualité de liquidateur judiciaire représentant cette dernière.

Des mises en demeure en date des 14 juin, 22 juin, 12 décembre 2016 et 13 juin 2018 ont été adressées à la société JET LOGISTICS afin de percevoir les cotisations complémentaires des années 2011, 2012 et 2013, ainsi que les cotisations normales de l'année 2016.

Le tribunal a considéré que les demandes de Maître [O] es qualités de liquidateur judiciaire de la MTA étaient prescrites au regard de l'article L 114-1 du code des assurances au motif que les mises en demeure adressées à la sociétaire les 12 décembre 2016 et 13 juin 2018 auraient dû l'être par le liquidateur lui même et non par la cellule liquidative qui ne justifiaient pas d'un pouvoir spécial pour ce faire.

Sur la prescription des demandes au titre des compléments de cotisations

L'action introduite par la MTA a notamment pour objet une demande en paiement d'un complément de cotisations.

En matière d'appel complémentaire, la prescription biennale n'a commencé à courir qu'à compter du 15 décembre 2015, date de la décision de l'administrateur provisoire de la MTA investi des pouvoirs statuaires et légaux du conseil d'administration de la compagnie de procéder aux appels complémentaires de cotisations.

Depuis le jugement du 1er décembre 2016, la MTA est représentée par son liquidateur, Maitre [K] [O].

En cas de liquidation judiciaire, si l'article L.641-9 du code de commerce prévoit le dessaisissement de la société pour réaliser les actes de disposition et d'administration, accomplis pour l'exercice des droits et actions patrimoniaux, la société continue cependant à pouvoir réaliser seule des actes conservatoires, notamment afin d'éviter une forclusion ou une déchéance procédurale. Elle peut également accomplir seule des actes préalables à l'engagement d'un procès, afin de préserver l'action future des organes de la procédure collective :

De plus, les pouvoirs donnés par Maître [O] à la MTA s'inscrivent dans la continuité du jugement du 1er décembre 2016 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS ordonnant le maintien d'une cellule liquidative sous son contrôle. La gestion des sinistres par la cellule liquidative comprend tant le suivi des paiements des cotisations par les sociétaires que le règlement des indemnités en cas de sinistres. Ces tâches entrent parfaitement dans le champ de compétence de la cellule liquidative de la MTA.

Enfin en tout état de cause, la sanction du défaut de capacité à agir du débiteur est leur inopposabilité à la procédure collective, dont seul le liquidateur peut se prévaloir dans l'intérêt de la communauté des créanciers.

Ainsi les mises en demeure adressées par courriers recommandés par la MTA tant antérieurement (14 et 22 juin 2016) que postérieurement à son dessaisissement (12 décembre 2016 et 13 juin 2018), puis la signification le 18 juin 2019 de l'ordonnance d'injonction de payer, ont valablement interrompu la prescription biennale conformément à l'article L.114-1 du code des assurances.

Dans ces conditions, les demandes relatives aux cotisations complémentaires de Maître [O] liquidateur judiciaire de la MTA ne sont pas prescrites et sont recevables.

Sur la prescription du recouvrement des cotisations normales

S'agissant des cotisations normales, la prescription biennale n'a pu courir qu'à compter du 1er avril 2016, date d'échéance des cotisations impayées. La MTA a régulièrement interrompu la prescription afférente aux cotisations normales à plusieurs reprises, au moyen des courriers recommandés qu'elle a adressés à la société JET LOGISTICS (12 décembre 2016 et 13 juin 2018), puis en faisant signifier le 18 juin 2019 l'ordonnance portant injonction de payer rendue par le tribunal.

La demande en paiement au titre des cotisations dues pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017 est donc parfaitement recevable et ne se heurte à aucune prescription.

Le jugement sera infirmé sur ces points.

Sur le bien fondé des appels de cotisations

L'article L 322-26-1 du code des assurances dispose que :« Les sociétés d'assurance mutuelles ont un objet non commercial. Elles sont constituées pour assurer les risques apportés par leurs sociétaires. Moyennant le paiement d'une cotisation fixe ou variable, elles garantissent à ces derniers le règlement intégral des engagements qu'elles contractent.(...)».

L'article R 322-42 du même code énonce que : « Les sociétés d'assurance à forme mutuelle garantissent à leurs sociétaires, moyennant le versement d'une cotisation fixe ou variable, le règlement intégral de leurs engagements en cas de réalisation des risques dont elles ont pris la charge ».

L'article R 322-71 pose les contours du principe de la variabilité de la cotisation ainsi qu'il suit:

« Le sociétaire ne peut être tenu en aucun cas, sauf par application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 322-65, ni au-delà de la cotisation inscrite sur sa police dans le cas d'une société à cotisations fixes, ni au-delà du montant maximal de cotisation indiqué sur sa police dans le cas d'une société à cotisations variables.

Le montant maximal de cotisation prévu dans ce dernier cas ne peut être inférieur à une fois et demie le montant de la cotisation normale nécessaire pour faire face aux charges probables résultant des sinistres et aux frais de gestion.

Le montant de la cotisation normale doit être indiqué sur les polices délivrées à leurs sociétaires par les sociétés à cotisations variables.

Les fractions du montant maximal de cotisation que les assurés des sociétés à cotisations variables peuvent, le cas échéant, avoir à verser en sus de la cotisation normale, sont fixées par le conseil d'administration.( )»

La MTA a choisi d'opter pour le principe de la variabilité des cotisations. Ses statuts, comme ceux de toutes les sociétés d'assurance mutuelle à cotisation variable, prévoient que, lorsque l'entreprise constate, pour certains exercices, que les cotisations appelées et encaissées ne permettent pas de faire face aux charges globales des sinistres et des frais de gestion, elle peut procéder à un appel complémentaire pour couvrir ses charges. Ainsi cette faculté, prévue par l'article R 322-71 du code des assurances, est inscrite dans les statuts mais également rappelée dans le paragraphe 47 des conditions générales qui stipule que: ' s'il s'avère que la cotisation normale appelée d'avance ne permet pas de faire face aux charges probables d'un exercice résultant des sinistres et des frais de gestion, le conseil d'administration de la mutuelle peut décider de procéder conformément à ses statuts, à un appel complémentaire de cotisation pour l'exercice considéré.

Il ne peut être exigé pour un exercice une cotisation supérieure à une fois et demi le montant de la cotisation normale.'

L'appel complémentaire vient ainsi s'ajouter aux cotisations normales payées pour ces exercices. Il s'impose à tous les assurés ayant bénéficié des garanties de la MTA au cours d'une ou plusieurs de ces années, dès lors qu'ils ont fait partie des groupements professionnels statutaires ayant contribué aux pertes de ces exercices.

La cotisation complémentaire est due quelle que soit la situation des sociétaires et même si le contrat a été résilié, dès lors que ce contrat a été en vigueur au cours de l'un des exercices.

Enfin, il est rappelé les termes de l'article L 612-34 du code monétaire et financier en vertu duquel « L'ACPR peut désigner un administrateur provisoire auprès d'une personne qu'elle contrôle, auquel sont transférés tous les pouvoirs d'administration, de direction et de représentation de la personne morale ». C'est ainsi que M. [W], administrateur provisoire de la mutuelle désigné par l'ACPR, s'est régulièrement substitué entièrement au conseil d'administration de la MTA.

En conséquence du défaut de fonds propres de la MTA, M. [W] a décidé le 15 décembre 2015 de procéder à des appels de cotisations complémentaires afin que la MTA puisse poursuivre ses activités. La cotisation complémentaire a été appelée auprès de l'ensemble du groupement des sociétaires à l'origine des pertes enregistrées, dont le groupement 'loueurs de véhicules' auquel appartient la société JET LOGISTICS.

Sur les demandes de paiement au titre des appels complémentaires de cotisations

Le contrat d'assurance ayant été conclu avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations, il convient d'appliquer les articles du code civil dans leur ancienne version.

Vu l'article 1315 ancien du code civil,

La SARL LOGISTICS soutient que les conditions générales de la MTA ne lui sont pas opposables.

La connaissance et l'acceptation des conditions générales et des conditions particulières conditionnent leur opposabilité à l'assuré.

En l'espèce, la MTA produit aux débats :

* la proposition d'assurance avec prise d'effet au 05/04/2012,signée et accompagnée de la mention ' Lu et approuvé' par la société JET LOGISTICS ainsi que les conditions particulières non signées indiquant que la garantie est accordée dans les termes des conditions générales du 16 mars 2010 et des conditions spéciales du 1er avril 2010 faisant partie intégrante du contrat et dont le sociétaire reconnait avoir reçu un exemplaire de chaque ;

* un courriel de confirmation de souscription d'une police d'assurance RC n°8420160191 au bénéfice de la société JET LOGISTICS émis par le gestionnaire, la DIF, avec prise d'effet au 05/04/2012 ;

* un échange de courriels intervenu entre le gérant de la société JET LOGISTICS et son propre courtier, la société PRORASSUR, qui matérialise la demande de la société JET LOGISTICS de faire assurer auprès de la MTA les deux véhicules immatriculés « [Immatriculation 6] » et «[Immatriculation 7] » et l'accord de la société JET LOGISTICS au devis proposé par le courtier ;

* un avenant n°1 à la police d'assurance n°8420160191 en date du 6 septembre 2012 émis par le gestionnaire DIF suite à la signature de la proposition d'assurance ;

* les différents avenants au contrat d'assurance n°8420160191 édités entre 2012 et 2014 relatifs aux demandes de modification du parc formulées par la société JET LOGISTICS;

* les avenants n°6 et 7 au contrat d'assurance signés par la société JET LOGISTICS en 2014 faisant renvoi exprès aux Conditions Générales de la MTA.

L'assureur fournit ainsi les éléments suffisants pour démontrer que les conditions générales produites au débat ont bien été portées à la connaissance de l'assuré qui font partie intégrante du contrat et lui sont dès lors opposables.

Conformément aux dispositions de l'article R 322-45 du code des assurances, le principe de la variabilité des cotisations était également mentionné sur chaque document (contrat, statuts, conditions générales, courriers divers) ainsi que dans le logo et l'en-tête de la MTA.

Dans ces conditions, les stipulations contractuelles relatives à l'appel complémentaire de cotisation sont opposables à la société JET LOGISTICS qui était parfaitement et suffisamment informée de la faculté de la MTA d'y procéder.

Il est fait état au cours des exercices 2011 à 2013, de l'enregistrement par la MTA d'importantes pertes qui ont consommé la totalité des fonds propres de la mutuelle. Les appels de cotisations complémentaires, compte tenu de l'insuffisance des cotisations normales par rapport au coût des sinistres et des frais de gestion, sont justifiés par ces pertes.

C'est en raison d'une aggravation de sa situation financière que la mutuelle a été placée sous administration provisoire par l'ACPR en raison de l'insuffisance de fonds propres. Elle a ensuite été placée en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de grande instance de PARIS du 1er décembre 2016.

Les cotisations normales étaient insuffisantes et la MTA a dû puiser dans ses fonds propres pour garantir les sinistres survenus pendant les exercices 2011, 2012 et 2013.

Dans sa décision du 15 décembre 2015, l'administrateur provisoire faisait précisément le constat que la totalité des fonds propres avait été consommée, tant par les frais de gestion que par les sinistres supérieurs aux cotisations normales, ce que confirme le fait que la MTA soit passée en dessous du seuil de solvabilité requis par la réglementation Solvabilité 2.

Le bien-fondé de la décision qui a été prise par M. [W], administrateur provisoire de la MTA,

est en conséquence suffisamment établi.

La créance de la MTA est certaine, liquide et exigible à concurrence de la somme de 1.576,18 euros au titre de la cotisation complémentaire du contrat d'assurance référencé, calculées conformément aux termes de la décision du 15 décembre 2015 de l'administrateur désigné par l'ACPR pour les exercices déficitaires des années 2011 et 2012 au titre du contrat n°8420160191.

Sur les demandes de paiement au titre des cotisations normales

En application de l'article L.113-3 du code des assurances, à défaut de paiement d'une cotisation ou d'une fraction de cotisation dans les dix jours de son échéance, l'assureur peut, par lettre recommandée adressée à l'assuré, suspendre la garantie trente jours après l'envoi de cette lettre, et résilier le contrat d'assurance dix jours après l'expiration du délai de trente jours.

En effet, l'article L.113-3 du code des assurances dispose : « La prime est payable au domicile de l'assureur ou du mandataire désigné par lui à cet effet. Toutefois, la prime peut être payable au domicile de l'assuré ou à tout autre lieu convenu dans les cas et conditions limitativement fixés par décret en Conseil d'Etat.

A défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d'une des fractions de prime, produit ses effets jusqu'à l'expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l'assuré.

L'assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa du présent article ».

De plus, l'article 42 intitulé « CAS DE FRACTIONNEMENT » des Conditions Générales de la MTA stipule : « Lorsque la Mutuelle a accepté le fractionnement du paiement de la cotisation, il est convenu qu'en cas de non-paiement d'une fraction de cotisation, toutes les fractions non encore payées de l'année d'assurance en cours deviennent immédiatement exigibles ».

La société JET LOGISTICS n'a pas réglé l'intégralité des cotisations d'assurance afférentes au contrat n°8420160191, pour la période courant du 1er avril 2016 au 31 mars 2017, pour un montant total de 5.447,76 euros et se décomposant comme il suit :

Période du 01/04/2016 au 30/06/2016 cotisation normale :1361,94 euros

Période du 01/07/2016 au 30/09/2016 cotisation normale : 1361,94 euros

Période du 01/10/2016 au 31/12/2016 cotisation normale :1361,94 euros

Période du 01/01/2017 au 31/03/17 cotisation normale : 1361,94 euros

Total : 5.447,76 euros.

Il résulte des documents contractuels produits que la tacite reconduction était clairement prévue.

En l'absence de règlement des cotisations, la MTA a notifié à la société JET LOGISTICS la suspension, puis la résiliation du contrat d'assurance n°8420160191, qui a pris fin le 25 juillet 2016, conformément aux dispositions du code des assurances ainsi qu'aux stipulations contractuelles régissant la relation de la MTA avec sa sociétaire.

La lettre de résiliation que la société JET LOGISTICS soutient avoir adressé à son mandataire PROMOSSUR est inopposable à la MTA, tiers à cette relation, et dont il n'est pas établi qu'elle en a eu connaissance. Par ailleurs, Maître [O] produit un courriel de la société DIF indiquant avoir commis une erreur en mentionnant la résiliation du contrat d'assurance de la société JET LOGISTICS à la date du 1er avril 2016.

La société JET LOGISTICS soutient enfin avoir cédé son véhicule immatriculé [Immatriculation 8] à effet le 20 mai 2016. Cependant la MTA réplique à juste titre que le document intitulé « Contrat de cession du véhicule [Immatriculation 8] » versé aux débats n'est, en réalité, qu'un formulaire CERFA remplie par la société JET LOGISTICS qui n'est pas accompagné de la validation de la préfecture qui est obligatoire pour enregistrer régulièrement la vente du véhicule.

La société JET LOGISTICS demeure donc bien débitrice de la MTA de la somme de 5.447,76 euros au titre des cotisations normales impayées pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017 au paiement de laquelle elle doit être condamnée.

Sur les autres demandes

Sur les intérêts légaux

Les intérêts au taux légal sont dus depuis le jour de la mise en demeure. La société JET LOGISTICS sera donc condamnée également au paiement des intérêts au taux légal dus depuis le jour de la mise en demeure du 22 juin 2016.

Sur la capitalisation des intérêts

La capitalisation des intérêts est de droit lorsqu'elle est sollicitée. Les sommes allouées seront augmentées de l'intérêt légal capitalisé, à défaut de convention spéciale, à compter du 8 juin 2020, date de la demande en justice de la MTA, année par année, dans les termes de l'article 1343-2 du code civil.

Sur les frais irrépétibles

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la MTA à payer à la société JET LOGICTICS la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.

En cause d'appel, la société JET LOGISTICS qui succombe sera condamnée à payer à la MTA, représentée par son liquidateur M. [K] [O], une indemnité de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elle sera déboutée de sa propre demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe,

INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant :

Dit que l'acte de saisine est régulier ;

Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action de la MTA formée par la société

JET LOGISTICS ;

Dit l'action de la compagnie MTA, représentée par son liquidateur Me [K] [O], recevable ;

Condamne la société JET LOGISTICS à payer à la MTA, représentée par son liquidateur Me [K] [O], la somme de 7.023,94 euros avec intérêts de droit au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 juin 2016 ;

Ordonne la capitalisation des intérêts, année par année, dans les termes de l'article 1343-2 du code civil ;

Condamne la société JET LOGISTICS à payer à la MTA représentée par son liquidateur Me [K] [O] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code civil ;

Condamne la société JET LOGISTICS aux entiers dépens de première instance et d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Déboute les parties de toutes autres demandes.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 20/12690
Date de la décision : 07/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-07;20.12690 ?
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