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06/09/2022 | FRANCE | N°19/20182

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 4, 06 septembre 2022, 19/20182


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4



ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2022



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/20182 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA5FY



Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Septembre 2019 -Tribunal d'Instance de Paris 17ème - RG n° 11-18-213020





APPELANTE



Madame [E] [O]

Née le 16 Décembre 1947 à

[Localité 5] (Cameroun)

[Adresse 1]

[Localité 2]



représentée par Me Alexandre SOUBRANE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1862





INTIMEE



Société ELOGIE SIEMP

N° SIRET : 5...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4

ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2022

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/20182 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA5FY

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Septembre 2019 -Tribunal d'Instance de Paris 17ème - RG n° 11-18-213020

APPELANTE

Madame [E] [O]

Née le 16 Décembre 1947 à [Localité 5] (Cameroun)

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Alexandre SOUBRANE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1862

INTIMEE

Société ELOGIE SIEMP

N° SIRET : 552 038 200 00069

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Nicolas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0208

POSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Marie MONGIN, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Michel CHALACHIN, président de chambre

Mme Marie MONGIN, conseillère

M. François BOUYX, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Cynthia GESTY

ARRÊT : contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Michel CHALACHIN, président et par Mme Gisèle M'BOLLO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

******

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 25 septembre 1997, la société de gérance d'immeubles municipaux désormais dénommée Élogie-Siemp a donné à bail à Mme [E] [O] un logement situé au [Adresse 1].

Par acte d'huissier du 22 février 2018, Mme [O] a fait assigner la société Élogie-Siemp devant le tribunal d'instance de Paris afin d'obtenir sa condamnation à procéder aux travaux de réfection des murs et plafonds de son appartement, lesquels consisteront au retrait des moisissures et au remplacement des peintures sur toutes les surfaces, dans un délai de 2 mois, et sous astreinte de 30 euros par jour de retard.

Par jugement du 17 septembre 2019, cette juridiction a ainsi statué :

-Déboute Mme [O] de l'ensemble de ses demandes à l'égard de la société Élogie-Siemp,

- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- Ordonne l'exécution provisoire,

- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne Mme [O] aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 29 octobre 2019, Mme [O] a interjeté appel de cette décision et, dans ses conclusions en date du 14 janvier 2020, elle demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,

- en conséquence, infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée aux dépens,

- statuant à nouveau, condamner la société Élogie-Siemp à procéder dans un délai de deux mois aux travaux de réfection des murs et des plafonds de l'appartement loué à Mme [O], lesquels consistent, d'une part, au retrait des moisissures, et d'autre part, au remplacement des peintures sur toutes les surfaces,

- condamner la société Élogie-Siemp à remplacer le meuble évier de la cuisine de l'appartement loué,

- assortir ces condamnations d'une astreinte provisoire d'un montant de 30 euros par jour de retard,

- se réserver compétence pour la liquidation de l'astreinte,

- condamner la société Élogie-Siemp au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel,

- dire pour ces derniers qu'ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées par la voie électronique le 18 mai 2020, la société Élogie-Siemp demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance de Paris le 17 septembre 2019 en ce qu'il a débouté Mme [O] de l'intégralité de ses demandes à son égard,

- condamner Mme [O] à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [O] aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 avril 2022.

SUR CE,

Considérant que le logement occupé par Mme [O] a subi un dégât des eaux au mois de décembre 2014 ; qu'il est établi que la société bailleresse a fait changer les radiateurs en 2015, le revêtement du sol et son isolation au mois d'avril 2017, la faïence de la salle de bains et de la cuisine au mois de juin 2018 ;

Que Mme [O] ayant dans un premier temps refusé la pose de dalles en remplacement de la moquette, a fait examiner son logement par le biais d'un expert désigné par son assurance protection juridique lequel, dans le rapport qu'il a établi au mois de septembre 2016, estime que le positionnement du logement au-dessus d'un espace extérieur et l'absence d'isolation au sol sont des caractéristiques pouvant induire un choc thermique en hiver, provoquant des condensations en partie inférieure, ce qui est le cas, et par suite des moisissures généralisées ;

Que cet expert a également relevé que Mme [O] n'occupait pas ce logement et que les essais qu'il avait effectués aux bouches de la VMC montraient que la ventilation était faible ;

Que le premier juge, pour rejeter la demande de Mme [O] tendant à voir son bailleur condamné à refaire l'intégralité des peintures de son appartement, a considéré que le seul rapport de l'expert d'assurance, lequel n'envisageait qu'une hypothèse comme le démontrait l'emploi du verbe «pouvant», n'était pas de nature à établir que l'absence d'isolation du sol du logement avait été à l'origine des moisissures sur les murs de son logement ;

Que devant la cour, Mme [O] produit un constat d'huissier réalisé le 8 novembre 2019 dans lequel l'huissier a constaté la persistance des marques de moisissures et de lavage sommaire ; que l'huissier constate également que les parties basses des murs sont recouvertes de papier fixé avec des adhésifs, de tissus ou bien encore de planches de bois ;

Considérant cependant que ce constat ne permet pas plus que ne le faisait le rapport de l'expert de la compagnie d'assurance de l'appelante de déterminer l'origine de ces moisissures non plus que la persistance d'une humidité des murs qui n'a été mesurée ni par l'expert ni par l'huissier ; que ces moisissures peuvent également provenir d'un manque d'aération du logement par l'ouverture régulière des fenêtres ;

Qu'il résulte en outre de ces deux documents que l'appartement de Mme [O] est particulièrement encombré et surtout que les parties inférieures des murs sont recouvertes de papier, de tissus ou de bois, ce qui ne peut que favoriser l'apparition de moisissures, alors surtout que, comme l'avait noté l'expert d'assurance, la VMC est déficiente pour une raison qui n'est pas précisée ;

Que sur ce dernier point, si la société bailleresse avait indiqué dans un courriel du 3 mai 2017 ( pièce n°4 de l'appelante) qu'elle allait faire vérifier le fonctionnement de la VMC, aucune facture n'est produite pour justifier cette vérification et son résultat, de sorte que, comme l'a jugé le tribunal, l'origine de ces moisissures, sans lien avec la vétusté, n'est pas établie ;

Considérant en conséquence que le jugement sera confirmé ;

Considérant s'agissant de l'évier et de son meuble le supportant que la locataire a pris l'initiative de les faire enlever sans que l'état de ces éléments soit établi et sans en informer le bailleur ; que la demande relative à la condamnation du bailleur à installer un nouvel évier ne saurait prospérer ;

Considérant que Mme [O] sera condamnée aux dépens d'appel sans que l'équité et la situation économique des parties justifient l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe de l'arrêt contradictoire,

- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

- Déboute Mme [E] [O] de l'ensemble de ses demandes,

- Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne Mme [E] [O] aux dépens d'appel.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 19/20182
Date de la décision : 06/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-06;19.20182 ?
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