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31/08/2022 | FRANCE | N°22/02259

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 31 août 2022, 22/02259


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 31 AOÛT 2022



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02259 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFENE



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 janvier 2022 - Conseiller de la mise en état de la Cour d'appel de Paris - Pôle 4-9 A - RG n° 21/01246





DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ



Ma

dame [O] [K]

née le 10 mai 1952 à [Localité 5] (TURQUIE)

[Adresse 1]

[Localité 4]



représentée par Me Thierry CHAMON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 421





DÉFE...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 31 AOÛT 2022

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02259 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFENE

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 janvier 2022 - Conseiller de la mise en état de la Cour d'appel de Paris - Pôle 4-9 A - RG n° 21/01246

DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ

Madame [O] [K]

née le 10 mai 1952 à [Localité 5] (TURQUIE)

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Thierry CHAMON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 421

DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ

La société COFIDIS, société anonyme à directoire prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 325 307 106 00097

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN-KAINIC-HASCOET-HELAI, avocat au barreau de l'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Ophanie KERLOC'H

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Christophe BACONNIER, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 26 juin 1989, la société Cofidis a consenti à Mme [O] [K] une ouverture de crédit permanent et a été ultérieurement défaillante dans son obligation de remboursement.

Par jugement du 25 septembre 2000, le tribunal d'instance de Saint-Maur-des-Fossés a statué sur la demande en paiement de la société Cofidis.

Mme [O] [K] a interjeté appel de ce jugement le 16 janvier 2021.

Durant la mise en état, le conseiller de la mise en état de la Cour d'Appel de Paris a rendu le 18 janvier 2022 l'ordonnance sur incident suivante :

« Disons que l'acte de signification du jugement du tribunal d'instance de Saint-Maur-des-Fossés dressé le 30 novembre 2000, est régulier et n'encourt aucune nullité ;

Constatons l'irrecevabilité de l'appel de Mme [O] [K] à l'encontre du jugement du tribunal d'instance de Saint-Maur-des-Fossés en date du 25 septembre 2000, interjeté le 16 janvier 2021, comme étant tardif ;

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons Mme [O] [K] aux dépens de l'appel ».

Le conseiller de la mise en état a principalement retenu que la signification du jugement ayant été valablement effectuée le 25 septembre 2000 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, le délai d'appel a commencé à courir à compter de cette date ; l'appel interjeté le 16 janvier 2021 est donc tardif.

Mme [K] a introduit une requête aux fins de défèrement d'une ordonnance sur incident rendue par le conseiller de la mise en état, en date du 2 février 2022. Mme [K] demande à la cour de :

« INFIRMER l'ordonnance déférée ;

PRONONCER la nullité de la signification du jugement du Tribunal d'Instance de Saint-Maur-des-Fossés déféré intervenue par acte d'huissier du 30 novembre 2000 et disons que dès lors le délai d'appel n'a pas couru contre Mme [O] [K] divorcée [I] ;

En conséquence de :

DÉCLARER non avenu le jugement réputé contradictoire rendu le 25 septembre 2000 par le Tribunal d'Instance de Saint-Maur-des-Fossés compte tenu du fait que le dit-jugement n'a pas été signifié régulièrement dans le délai de 6 mois de sa date conformément aux dispositions de l'article 478 du code de procédure civile ;

Si par extraordinaire, votre Juridiction ne déclarait pas le jugement non avenu, il est demandé de :

DÉCLARER en conséquence l'appel interjeté par Madame [O] [K] divorcée [I] recevable ;

CONDAMNER la société Cofidis à payer à Maître Chamon, conseil de Madame [O] [K] divorcée [I] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700-2° du code de procédure civile.

CONDAMNER la société Cofidis aux entiers dépens de la présente instance ».

Mme [K] soutient que :

- la signification du jugement intervenue le 30 novembre 2000 est nulle en ce que ne figure pas sur le procès-verbal de signification l'identité du responsable du foyer consulté, qu'aucune recherche auprès du voisinage, en mairie ou au commissariat de police n'a été effectuée, les services postaux n'ayant pas non plus été consultés. Dès lors, le délai de forclusion ne pouvant courir, son appel est recevable,

- compte tenu de la nullité de la signification du jugement précité intervenue le 30 novembre 2000 et de son absence de tout effet juridique, le jugement rendu le 25 septembre 2000 par le tribunal d'instance de Saint-Maur-des-Fossés est non avenu.

En réponse à Mme [O] [K], la société Cofidis a fait déposer le 10 mai 2022 des conclusions en réponse à requête aux fins de défèrement d'une ordonnance sur incident rendue par le conseiller de la mise en état et demande à la cour :

« CONFIRMER en toutes ses dispositions l'ordonnance sur incident du Conseiller de la mise en état du 18 janvier 2022

En conséquence,

CONFIRMER, en toutes ses dispositions, le jugement du 25 septembre 2000,

REJETER l'ensemble des demandes de Madame [O] [K],

CONDAMNER Madame [O] [K] à payer la somme de 1 500 euros à la SA COFIDIS sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER Madame [O] [K] aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel ».

La société Cofidis soutient que :

- l'huissier a relaté avec précision les diligences accomplies pour rechercher Mme [O] [K] et ne s'est pas borné à constater que son nom ne figurait pas sur la boîte aux lettres et que le voisin interrogé n'a pu lui donner d'informations : il a effectué des recherches sur l'annuaire et pris des renseignements auprès de l'association auprès de laquelle elle était domiciliée ; dans ces conditions, la signification intervenue est parfaitement valable et a fait courir le délai d'appel d'un mois,

- le délai d'appel, qui est d'un mois en application de l'article 538 du code de procédure civile, a commencé à courir le 30 novembre 2000 pour expirer le 30 décembre 2000 et l'appel interjeté par Mme [O] [K] le 16 janvier 2021 est donc irrecevable comme tardif ; l'ordonnance sur incident du 18 janvier 2022 sera confirmée.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de Mme [K], il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été appelée à l'audience du 11 mai 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La cour constate que les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens examinés par le conseiller de la mise en état.

En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le conseiller de la mise en état, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 18 janvier 2022 ;

Déboute la société Cofidis de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [O] [K] aux dépens.

La greffièreLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 22/02259
Date de la décision : 31/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-08-31;22.02259 ?
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