La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/08/2022 | FRANCE | N°22/01168

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 31 août 2022, 22/01168


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 31 AOÛT 2022



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01168 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFBME



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 janvier 2022 - Conseiller de la mise en état de la cour d'appel de PARIS - Pôle 4-9 A - RG n° 20/18770





DEMANDEURS AU DÉFÉRÉ



Mons

ieur [N] [F]

né le 16 décembre 1963 à [Localité 3] (49)

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représenté et assisté de Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753





Mada...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 31 AOÛT 2022

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01168 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFBME

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 janvier 2022 - Conseiller de la mise en état de la cour d'appel de PARIS - Pôle 4-9 A - RG n° 20/18770

DEMANDEURS AU DÉFÉRÉ

Monsieur [N] [F]

né le 16 décembre 1963 à [Localité 3] (49)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté et assisté de Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753

Madame [H] [C] épouse [F]

née le 31 juillet 1967 à [Localité 3] (49)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée et assistée de Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753

DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ

LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S pris en la personne de leur mandataire général pour les opérations en France, la société LLOYD'S FRANCE SAS, société par actions simplifiée prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ern cette qualité audit siège

N° SIRET : 422 066 613 00031

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Manuel RAISON de la SELARL Société d'exercice libéral RAISON-CARNEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C2444

substitué à l'audience par Me Anhaï AZMY BARTOLI de la SELARL Société d'exercice libéral RAISON-CARNEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C2444

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère faisant fonction de Présidente

M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par une déclaration par voie électronique en date du 21 décembre 2020, M. [N] [F] et Mme [H] [C] épouse [F] ont relevé appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris, en date du 4 novembre 2020, aux termes duquel le tribunal les a déboutés de leur demande de paiement de la somme de 7 831,23 euros au titre de loyers réclamés.

Aux termes d'une ordonnance rendue le 11 janvier 2022, le conseiller de la mise en état a, au visa des articles 963 et 964 du code de procédure civile, constaté l'irrecevabilité de l'appel et condamné M. et Mme [F] à payer à la société des Souscripteurs du Lloyd's la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour défaut d'acquittement du timbre fiscal prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts.

Par une déclaration par voie électronique en date du 26 janvier 2022, M. et Mme [F] ont présenté une requête aux fins de déféré à l'encontre de cette ordonnance.

Aux termes de conclusions communiquées par voie électronique le même jour, les requérants demandent à la cour de recevoir leur recours en déféré, de rapporter la décision d'irrecevabilité et d'infirmer l'ordonnance rendue le 11 janvier 2022 en toutes ses dispositions.

Les requérants soutiennent que le défaut d'acquittement du timbre fiscal fait suite à une erreur matérielle dès lors qu'ils n'ont pu imprimer le bulletin. Ils indiquent avoir payé le 24 janvier 2022 le montant du timbre fiscal, font valoir que la décision d'irrecevabilité de l'appel est disproportionnée et soulignent le caractère injustifié et attentatoire au droit à un procès équitable de la sanction prononcée.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des requérants, il est renvoyé aux écritures de deux-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été appelée à l'audience le 31 mai 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon les dispositions de l'article 1635 bis P du code général des impôts, il est institué un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.

Le produit de ce droit est affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel. Ce droit est perçu jusqu'au 31 décembre 2026.

Il résulte de l'article 963 du code de procédure civile que les parties doivent justifier s'être acquittées du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, constatées d'office.

Il est admis que la régularisation de cette formalité par la partie qui a fait appel est possible, même après la saisine de la juridiction d'appel, pourvu qu'elle ait lieu avant que le juge statue sur la recevabilité du recours et ce par application des dispositions de l'article 126 du code de procédure civile.

En l'espèce, il n'est pas contesté que les époux [F] n'ont pas justifié s'être acquittés du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts lors de la remise de leur déclaration d'appel le 21 décembre 2020 et ont été invités à le faire sous un délai d'un mois suivant message électronique du 1er décembre 2021, envoyé au conseil des appelants par le greffe, sous peine d'irrecevabilité d'office de l'appel et qu'une décision pourrait être rendue par le président de la chambre, le cas échéant sans débat.

Les appelants n'ont pas régularisé la procédure dans le délai qui leur avait été imparti soit avant le 1er janvier 2022 et ont régularisé le paiement du timbre le 24 janvier 2022 soit postérieurement à l'ordonnance d'irrecevabilité rendue le 11 janvier 2022.

Il s'ensuit qu'à la date où le conseiller de la mise en état a constaté l'irrecevabilité de l'appel, aucune régularisation n'était intervenue dans le délai imparti. Aucun élément ne permet de dire qu'il existait une impossibilité de connexion au RPVA sur toute la période octroyée pour régulariser le paiement, les appelants invoquant une erreur de manipulation et une absence d'impression du bulletin.

La régularisation doit donc être considérée comme tardive.

Il est admis que la fin de non-recevoir soulevée à ce titre ne porte pas atteinte aux règles du procès équitable et au droit d'accès au juge garantis par les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales tant selon la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH, 15 septembre 2015, n° 42689/09) que la Cour de cassation (2° Civ, 22 mars 2018, pourvoi 17-12.770 - 2°Civ, 16 mai 2019, pourvoi n° 18-13.434).

Il résulte de ce qui précède qu'il convient de confirmer l'ordonnance du 11 janvier 2022 constatant l'irrecevabilité de l'appel.

Les dépens d'appel resteront à la charge de M. et Mme [F].

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme l'ordonnance rendue le 11 janvier 2022 ;

Laisse les dépens d'appel à la charge de M. [N] [F] et Mme [H] [C] épouse [F].

La greffièreLa conseillère faisant fonction de présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 22/01168
Date de la décision : 31/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-08-31;22.01168 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award