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31/08/2022 | FRANCE | N°21/20784

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 31 août 2022, 21/20784


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 31 AOÛT 2022



(Rectification erreur matérielle)



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/20784 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEXTO



Décision déférée à la Cour : Arrêt du 24 juin 2021 - Cour d'Appel de PARIS - Pôle 4-9 A - RG n° 20/00101





DEMANDERESSE À LA REQUÊTE

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Madame [K] [F]

née le 21 février 1955 à FES (MAROC)

[Adresse 1]

[Localité 4]



représentée par Me Sandrine PRISO de la SELARL SOCIETE D'AVOCAT GOGET-PRISO, avocat au barreau d'ESSONNE,...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 31 AOÛT 2022

(Rectification erreur matérielle)

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/20784 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEXTO

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 24 juin 2021 - Cour d'Appel de PARIS - Pôle 4-9 A - RG n° 20/00101

DEMANDERESSE À LA REQUÊTE

Madame [K] [F]

née le 21 février 1955 à FES (MAROC)

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Sandrine PRISO de la SELARL SOCIETE D'AVOCAT GOGET-PRISO, avocat au barreau d'ESSONNE, toque : PC39

DÉFENDEUR À LA REQUÊTE

Monsieur [T] [M]

né le 13 juillet 1949 à [Localité 6] (79)

[Adresse 2]

[Localité 5]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Christophe BACONNIER, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par arrêt rendu par défaut du 24 juin 2021 auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, la Cour d'Appel de Paris a rendu la décision suivante :

« Infirme le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,

Condamne la société Conception de Façades et de Vérandas, à payer à Mme [F] la somme de 7 666,65 euros,

Condamne la société Conception de Façades et de Vérandas à payer à Mme [F] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,

Condamne la société Conception de Façades et de Vérandas aux dépens d'instance et d'appel, ces derniers pouvant être directement recouvré par Maître Didier Goget, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Condamne la société Conception de Façades et de Vérandas, à payer à Mme [F] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ».

Mme [F] a formé une requête en rectification d'erreur matérielle en date du 25 novembre 2021, au sein de laquelle elle demande à la cour rectification de l'arrêt comme suit :

«'La Cour,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau

Condamne la société Conception de façades et Vérandas, à payer à Mme [F] la somme de 7 666,65 euros,

Condamne la société Conception de façades et de Vérandas, à payer à Mme [F] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,

Condamne la société Conception de façades et Vérandas, aux dépens d'instance et d'appel, ces derniers pouvant être directement recouvrés par Maître Didier Goget, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ».

Et modifier la société Conception de façades Vérandas par Monsieur [T] [M] exerçant sous la dénomination commerciale CFV (C Conception de façades et Vérandas) ».

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'exposante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Par acte d'huissier en date du 22 avril 2022, la requête en rectification d'erreur matérielle a été signifiée à M. [T] [M] par procès-verbal de recherche article 659.

L'affaire a été appelée à l'audience du 14 juin 2022.

Lors de l'audience, l'affaire a été examinée et mise en délibéré à la date du 31 août 2022 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 code de procédure civile).

MOTIFS DE LA DÉCISION

Par arrêt du 24 juin 2021, la cour, faisant droit à la demande en paiement de Mme [F], a condamné la société Conception de façades et Vérandas à lui payer la somme de 7 666,65 euros ; l'appel avait été formé contre « la Société CFV, CONCEPTION DE FACADES ET DE VERANDAS, exploitation personnelle, prise en la personne de son représentant légal Monsieur [M] [T], [X], [U], inscrite au RCS d'Évry sous le numéro 450298476 dont le siège social est [Adresse 3] », Mme [F] précisant expressément que c'était une personne morale ; l'intimée ainsi désignée a été défaillante.

Mme [F] a saisi la cour d'une requête en rectification d'erreur matérielle au motif qu'il y avait une erreur sur la dénomination de l'intimé, qui devait en réalité être M. [T] [M] exerçant en son nom personnel. Elle indiquait qu'au moment de signifier la décision, l'huissier s'est rendu compte que M. [T] [M] exerçait en son nom personnel sous le nom commercial CFV (Conception de façades et Vérandas).

La cour constate que, dans la décision susvisée, elle n'a fait que se conformer à la demande que Mme [F] avait formulée et qui visait la société Conception de façades et Vérandas.

La cour constate que la demande de rectification d'erreur matérielle vise à substituer au débiteur visé par la demande en paiement de Mme [F], la société Conception de façades et Vérandas qui est une personne morale, un autre débiteur personne physique, M. [T] [M], qui exploite en son nom personnel l'entreprise en cause, et relève que la condamnation de ce dernier n'était pas recherchée en tant que telle et qu'il n'était d'ailleurs pas dans la cause à titre personnel.

L'article 462 du code de procédure civile énonce que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut ce que la raison commande.

Compte tenu de ce qui précède, la cour déboute Mme [F] de sa demande de rectification d'erreur matérielle au motif que ne constitue pas la rectification d'un précédent arrêt le remplacement des références à une personne morale par la référence à une personne physique, exerçant en son nom personnel, dès lors que cette substitution du débiteur modifie les droits et obligations des parties (2e Civ., 27 septembre 2018, pourvoi n° 17-18.212, Bull. 2018, II, n° 191) et notamment celle de M. [T] [M] qui n'était pas dans la cause à titre personnel ; en effet l'erreur matérielle consiste en une inadvertance qui affecte la lettre, l'expression de la pensée réelle du juge. La réparation de cette erreur permet de sauvegarder l'esprit, la substance du jugement. Mais cette réparation doit seulement conduire à rétablir l'exacte pensée du juge : en aucun cas, la rectification du jugement ne peut constituer un recours mettant en cause l'autorité de la chose jugée attachée à la décision. La matérialité de l'erreur est la condition nécessaire à la rectification et les juges ne peuvent donc pas, sous couvert de rectification d'une erreur ou omission matérielle, modifier les droits des parties résultant de la décision.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,

Déboute Mme [K] [F] de sa demande de rectification d'erreur matérielle ;

Condamne Mme [K] [F] aux dépens.

La greffièreLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 21/20784
Date de la décision : 31/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-08-31;21.20784 ?
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