La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/08/2022 | FRANCE | N°21/08716

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 31 août 2022, 21/08716


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 31 AOÛT 2022



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08716 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDT43



Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 novembre 2020 - Tribunal de proximité de LAGNY SUR MARNE - RG n° 11-20-000858





APPELANT



Monsieur [H] [Z]

né le 11 avril 1957 à

[Localité 4] (92)

[Adresse 3]

[Adresse 3]



représenté par Me Melanie ALBATANGELO de la SELARL ALBATANGELO-VERGONJEANNE, avocat au barreau de MEAUX







INTIMÉES



La société MEDI...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 31 AOÛT 2022

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08716 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDT43

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 novembre 2020 - Tribunal de proximité de LAGNY SUR MARNE - RG n° 11-20-000858

APPELANT

Monsieur [H] [Z]

né le 11 avril 1957 à [Localité 4] (92)

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représenté par Me Melanie ALBATANGELO de la SELARL ALBATANGELO-VERGONJEANNE, avocat au barreau de MEAUX

INTIMÉES

La société MEDIAVEIL, SAS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

N° SIRET : 418 920 120 00122

[Adresse 2]

[Adresse 2]

DÉFAILLANTE

La société VERISURE, SAS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

N° SIRET : 345 006 027 01582

[Adresse 1]

[Adresse 1]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Christophe BACONNIER, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 27 janvier 2012, M. [H] [Z] a installé un système d'alarme commercialisé par la société Verisure au sein de son habitation principale.

Le 10 mars 2016 et le 19 décembre 2019, M. [Z] a déposé plainte pour vol par effraction dans un local d'habitation.

Par courrier en date du 8 janvier 2020, M. [Z] a procédé à la résiliation de son contrat avec la société Verisure.

M. [Z] a fait assigner la société Verisure et la société Mediaveil devant le tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne, par acte d'huissier en date du 2 juillet 2020, aux fins de condamnation solidaire en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- 2 508,40 euros au titre des articles dérobés et non pris en charge par l'assurance ;

- 240 euros au titre des franchises d'assurance ;

- 1 305,91 euros au titre des frais d'installation du matériel de télésurveillance ;

- 4 510 euros au titre des frais d'abonnement mensuel ;

- 1 400 euros au titre du préjudice moral ;

- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par jugement réputé contradictoire du 16 novembre 2020 auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne a rendu la décision suivante :

« CONDAMNE solidairement la société Mediaveil et la société Verisure à payer à M. [Z] la somme de 345 euros ;

DÉBOUTE M. [Z] du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE in solidum la société Mediaveil et la société Verisure à payer à M. [Z] la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum la société Mediaveil et la société Verisure aux dépens ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ».

Le tribunal a principalement retenu que la demande en paiement devait être écartée sur le fondement du contrat de prestation, le premier juge ayant retenu que les pièces versées au débat par le demandeur ne suffisent pas à démontrer la mauvaise exécution de ses obligations par la société Verisure. En outre, la société Verisure ne saurait être tenue à la garantie de remboursement figurant dans les documents publicitaires précités, le demandeur n'ayant pas respecté la procédure nécessaire pour en bénéficier. En revanche, la demande de réparation du préjudice doit être indemnisée à hauteur de 345 euros pour les objets volés à son domicile.

M. [Z] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 4 mai 2021.

Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 7 juillet 2021, M. [Z] demande à la cour de :

« INFIRMER le jugement rendu par le tribunal de Proximité de Lagny-sur-Marne en date du 18 novembre 2020 en ce qu'il :

- CONDAMNE solidairement la société Mediaveil et la société Verisure à payer à M. [Z] [H] la somme de 345 euros ;

- DÉBOUTE M. [Z] [H] du surplus de ses demandes ;

- CONDAMNE in solidum la société Mediaveil et la société Verisure à payer à M. [Z] [H] la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNE in solidum la société Mediaveil et la société Verisure aux dépens ;

Statuant à nouveau :

CONDAMNER solidairement les sociétés Mediaveil et Verisure au paiement des sommes suivantes :

- 2 508,40 euros au titre des articles dérobés et non pris en charge par l'assurance ;

- 240 euros au titre des franchises assurance ;

- 1 305,91 euros au titre des frais d'installation du matériel de télésurveillance ;

- 4 510 euros au titre des frais d'abonnement mensuel ;

- 1 400 euros au titre du préjudice moral ;

- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNER les sociétés Mediaveil et Verisure aux dépens ».

L'appelant soutient que :

- la responsabilité contractuelle de la société Mediaveil doit être engagée sur le fondement des contrats de télésurveillance et sur le fondement de la valeur contractuelle des documents publicitaires, du fait du dysfonctionnement des systèmes de surveillance, pour le cambriolage du 9 mars 2016. La responsabilité contractuelle de la société Mediaveil et Verisure doit être engagée pour le cambriolage du 12 décembre 2019,

- de la mauvaise exécution du contrat par Mediaveil découle un préjudice pour M. [Z] qu'il s'agit d'indemniser à hauteur de 2 508, 40 euros au titre des bijoux dérobés, et 240 euros au titre des franchises dont il s'est acquitté,

- l'intégralité des sommes perçues depuis la date de démarrage du contrat doit être remboursée, soit la somme de 4 510 euros,

- il doit être indemnisé pour son préjudice moral à hauteur de 2 000 euros.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La déclaration d'appel et les conclusions d'appel de M. [Z] ont été régulièrement signifiées à la société Verisure par procès-verbal de remise à personne morale délivré le 29 juin 2021 et à la société Mediaveil le 6 juillet 2021 ; les sociétés Verisure et Mediaveil n'ont pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 19 avril 2022.

L'affaire a été appelée à l'audience du 14 juin 2022.

Lors de l'audience, l'affaire a été examinée et mise en délibéré à la date du 31 août 2022 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC).

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu le jugement du tribunal d'instance, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.

Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

La cour constate que M. [Z] ne fait que reprendre devant la cour ses prétentions et ses moyens de première instance.

Le jugement déféré repose sur des motifs exacts et pertinents que la cour adopte étant ajouté d'une part, que c'est en vain, en ce qui concerne le cambriolage du 9 mars 2016, que M. [Z] soutient, pour critiquer le motif retenu par le premier juge pour dire que la responsabilité de la société Mediaveil ne peut pas être engagée sur le fondement du contrat de prestations, que « si le détecteur de brouillard avait fonctionné, il ne fait aucun doute que le cambriolage n'aurait pas pu aboutir » et « qu'il appartenait à la société Verisure et à la société Mediaveil d'apporter la preuve contraire » ; en effet la cour retient que M. [Z] procède par hypothèse et ne prouve aucunement le défaut de fonctionnement du détecteur de brouillard, les seuls éléments de preuve qu'il produit sur ce point étant constitués, comme le premier juge l'a relevé à juste titre, par ses courriers du 13 mars et du 8 mai 2016 qui sont dépourvus de valeur probante comme étant des preuves constituées pour soi-même.

La cour ajoute d'autre part, que c'est en vain, en ce qui concerne le cambriolage du 12 décembre 2019, que M. [Z] soutient que le premier juge ne pouvait pas « limiter l'indemnisation à 345 euros d'autant qu'il apporte la preuve la propriété de la montre Tag Heuer chronographe acquise pour un montant de 10 000 F soit 1 524,50 euros » (sic) ; en effet cette seule allégation n'est pas démontrée par les pièces n° 20, 21, 26, 28, 33 et 34 invoquées à l'appui du moyen dont il ne ressort pas la preuve que M. [Z] était propriétaire d'une telle montre et qu'elle lui a été volée lors de ce cambriolage, le premier juge ayant à juste titre retenu les objets signalés volés dont la facture était produite.

Il en est de même des moyens critiquant le rejet des demandes en paiement des sommes de 240 euros au titre de la franchise et de 1 400 euros au titre de son préjudice moral, le premier juge ayant à juste titre retenu l'absence de lien de causalité entre la franchise et le préjudice moral et les fautes de la société Mediaveil.

Il en est encore de même des moyens critiquant le rejet des demandes en paiement des sommes de 4 510 euros au titre des mensualités payées et de 1 305,91 euros au titre des frais d'installations, le premier juge ayant à juste titre retenu qu'en l'absence de résolution du contrat et de preuve d'une inexécution avant l'incident du 12 décembre 2019, M. [Z] ne pouvait pas prétendre aux remboursements demandés d'une part et dès lors d'autre part que la garantie de remboursement figurant dans les documents publicitaires ne pouvait pas être mobilisée au profit de M. [Z] faute pour lui d'avoir, comme la garantie l'exige, envoyé une demande de résiliation par lettre recommandée avec accusé de réception à la société, accompagnée de la plainte déposée auprès des forces de l'ordre et de la copie de sa déclaration de sinistre à l'assurance dans un délai de 5 jours à compter du jour du cambriolage. À cet égard, le premier juge relève à juste titre que les courriers de M. [Z] en date du 13 mars et du 8 mai 2016 ne font état d'aucune demande de résiliation ou de remboursement et que le courrier du 26 décembre 2019, dans lequel le demandeur sollicite effectivement la résiliation de son contrat avec la société Mediaveil, n'a pas été envoyé dans le délai de 5 jours à compter du cambriolage étant ajouté que le bénéfice de la garantie présente dans les brochures publicitaires n'y est pas du tout abordé.

Compte tenu de ce qui précède, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.

La cour condamne M. [Z] aux dépens d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile au motif que M. [Z] succombe à titre principal en son appel dès lors que le jugement est confirmé sur le fond.

Il n'apparaît pas inéquitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à la charge de M. [Z] les frais irrépétibles de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Ajoutant,

Déboute M. [H] [Z] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [H] [Z] aux dépens d'appel.

La greffièreLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 21/08716
Date de la décision : 31/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-08-31;21.08716 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award