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31/08/2022 | FRANCE | N°20/09337

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 31 août 2022, 20/09337


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 31 AOÛT 2022



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/09337 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCBGF



Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 juin 2020 - Juge des contentieux de la protection de MELUN - RG n° 20/00482





APPELANTE



La société FLOA anciennement dénommée BANQUE

DU GROUPE CASINO, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 434 130 423 00446

[Adresse 7]

[Adr...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 31 AOÛT 2022

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/09337 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCBGF

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 juin 2020 - Juge des contentieux de la protection de MELUN - RG n° 20/00482

APPELANTE

La société FLOA anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 434 130 423 00446

[Adresse 7]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN-KAINIC-HASCOET-HELAI, avocat au barreau de l'ESSONNE

INTIMÉ

Monsieur [G] [C]

né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 8]

[Adresse 4]

[Localité 6]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Christophe BACONNIER, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société Banque du groupe Casino (la banque Casino) affirme avoir, le 8 février 2018, consenti à M. [G] [C] un contrat de prêt personnel d'un montant de 15 000 euros, remboursable en 72 mensualités de 268,90 euros au taux d'intérêts contractuel de 5,69 % l'an.

À la suite d'impayés, la déchéance du terme a été prononcée le 25 juillet 2019 après mise en demeure préalable adressée le 28 mai 2019.

Saisi le 29 janvier 2020 par la banque Casino d'une demande tendant principalement à la condamnation de l'emprunteur au paiement d'une somme de 15 662,74 euros, le tribunal judiciaire de Melun, par un jugement réputé contradictoire rendu le 12 juin 2020 auquel il convient de se reporter, a débouté la banque Casino de l'ensemble de ses demandes.

Le premier juge a retenu que le prêteur se prévalait d'un contrat signé électroniquement sans être en mesure d'identifier le signataire de l'offre, les pièces versées à cette fin étant incomplètes ou illisibles.

Par une déclaration en date du 13 juillet 2020, la banque Casino a relevé appel de cette décision.

Aux termes de conclusions remises le 19 août 2021, elle demande à la cour :

- de déclarer la société Floa, anciennement dénommée Banque du groupe Casino recevable et bien fondée en ses demandes fins et conclusions d'appel, y faire droit,

- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,

- de condamner M. [C] à lui payer la somme de 15 662,74 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,69 % l'an à compter de la mise en demeure du 25 juillet 2019,

- d'ordonner la capitalisation annuelle des intérêts par application de l'article 1353-2 du code civil,

- de condamner M. [C] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelante indique au visa des articles 1366 et 1367 du code civil ainsi que du décret du 30 mars 2011 que l'identité du signataire de l'offre est clairement établie, et verse à cet égard la pièce d'identité et son bulletin de salaire. Elle reconnaît que les pièces ne sont pas de grande qualité mais relève que les indications qui y figurent sont corroborées par les mentions figurant au contrat de prêt, que le prêt a été remboursé pendant plusieurs mois sans contestation de sorte que la preuve de l'identité du signataire est établie.

Régulièrement assigné par acte d'huissier délivré à Étude le 30 septembre 2020 conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, M. [C] n'a pas constitué avocat. Les dernières conclusions d'appelante lui ont été signifiées le 26 août 2021.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 avril 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience le 30 mai 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Le contrat litigieux ayant été conclu le 8 février 2018, il est fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, et postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.

Sur la preuve de l'existence du contrat de crédit

L'appelante admet que l'offre de prêt qu'elle a consenti à M. [C] est une offre de prêt électronique qui ne comporte pas de signature graphique de l'emprunteur.

Aux termes de l'article 1366 du code civil dispose que : « L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'état l'intégrité ».

L'article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu'elle est électronique, la signature consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d'État ».

L'article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement dont il s'agit et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l'article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement ».

En l'espèce, l'appelante produit aux débats le fichier de preuve concernant le contrat litigieux, créé par la société DocuSign, prestataire de service de certification électronique.

Aux termes de ce document, cet organisme de certification atteste du consentement du signataire ayant apposé sa signature électronique sur le (ou les) documents(s) contenu(s) dans le présent fichier de preuve.

Plus particulièrement, il atteste que le 8 février 2018 à 21h21, M. [C] a signé le contrat et détaille le contenu, notamment la transaction n°1 qui est la signature du contrat.

Open trust précise que « dans le cadre de la transaction référencée 2FNETHEO-SERVID01-20180208211852-UVTKGHQNV9AJSP65 réalisée via le service PROTECT § SIGN', DOCUSIGN atteste que le signataire identifié comme [G] [C] et dont l'adresse mail est dpinto931@gmail.com a procédé le 8 février 2018 21:21:44:CET à la signature électronique des documents présentés à la demande du client Netheos ».

Il est également précisé en page 4 : Le signataire s'étant authentifié sur la page de consentement en saisissant le code qui lui a été transmis automatiquement par le service PROTECT § SIGN par SMS au numéro de téléphone [XXXXXXXX01].

Le service PROTECT § SIGN a vérifié l'égalité entre le code saisi par l'utilisateur et le code transmis.

Ainsi, l'appelante démontre que le contrat a bien été signé de façon électronique, via un code transmis par SMS sous le numéro de téléphone portable de M. [C] qui, pour signer électroniquement, a reproduit ce code sur son ordinateur, réalisant ainsi une signature électronique par un mode sécurisé attesté par une société de services de certification électronique.

D'ailleurs, en annexe technique, cet organisme indique que « Le fichier de traçabilité résultant du traitement des opérations effectuées pour l'ensemble des transactions constitutives du fichier de preuve. Son contenu au haut format XML est destiné à être consulté par un expert en informatique dans le cadre d'un éventuel audit ».

Ainsi, ces pièces établissent que la signature électronique concerne bien M. [C] qui a d'ailleurs bénéficié des fonds qui lui ont été débloqués le 23 février 2018.

La banque produit de surcroît une copie de la carte nationale d'identité de M. [C] et un bulletin de salaire. La carte d'identité a été contrôlée sans aucun problème détecté et les échéances ont été remboursées entre mars et août 2018.

En définitive, l'appelante produit des éléments extrinsèques justifiant de la réalité du contrat, et le jugement est donc infirmé en toutes ses dispositions.

Sur la recevabilité de la demande en paiement

Aux termes de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal d'instance à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur, doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le prêteur dispose donc, à peine d'irrecevabilité, d'un délai de deux ans pour agir contre l'emprunteur en cas de défaillance de celui-ci dans l'exécution de ses obligations.

En application de l'article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande en paiement de vérifier d'office, même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur, que l'action du prêteur s'inscrit bien dans ce délai.

Il résulte de l'historique de compte que le débiteur a cessé de payer les mensualités de remboursement de son contrat à compter du 10 septembre 2018. En l'assignant par acte du 29 janvier 2020, la banque a agi dans le délai susvisé et son action est par conséquent recevable.

Sur la demande en paiement

À l'appui de sa demande, l'appelante produit aux débats la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, le contrat de crédit avec le fichier de preuve identifié par la société DocuSign en sa qualité de prestataire de services de certification électronique sous la référence de dossier n° 2FNETHEO-SERVID01-RECORD-20180208211852-5AD27F9CYWAR2650, la fiche conseil assurance, la notice d'information sur l'assurance, la fiche dialogue, la fiche IOBSP, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement de crédits aux particuliers, le mandat de prélèvement, le tableau d'amortissement, l'historique du compte, la lettre de mise en demeure préalable du 28 mai 2019, la lettre de mise en demeure du 25 juillet 2019, les justificatifs d'identité et de revenus et le décompte de créance au 18 septembre 2019.

Sa créance s'établit ainsi :

- mensualités échues impayées : 2 891,53 euros

- capital restant dû : 11 589,69 euros

- intérêts de retard au 25 juillet 2019 : 79,67 euros

soit un total de 14 560,89 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 5,69 % à compter du 25 juillet 2019, date de la mise en demeure, sur la somme de 14 481,22 euros et au taux légal pour le surplus.

Le contrat prévoit en outre à la charge de l'emprunteur une indemnité d'exigibilité anticipée de 8 % du capital restant dû qui est conforme aux articles L. 311-24 et D. 311-6 du code de la consommation. Il apparaît en l'espèce que la banque n'est que partiellement mal fondée en sa demande dans la mesure où elle a utilisé une assiette inexacte pour sa fixation et au regard du montant particulièrement élevé du taux contractuel. Il convient d'y faire droit dans la seule limite de la somme de 100 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2019, date de la mise en demeure.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,

Déclare la société Floa anciennement dénommée Banque du Groupe Casino recevable en son intervention volontaire ;

Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant de nouveau,

Déclare recevable la demande en paiement de la société Floa anciennement dénommée Banque du groupe casino ;

Condamne M. [G] [C] à payer à la société Floa anciennement dénommée Banque du Groupe Casino :

- la somme de 14 660,89 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 5,69 % à compter du 25 juillet 2019 sur la somme de 14 481,22 euros et au taux légal pour le surplus,

- la somme de 800 euros de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [G] [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

La greffièreLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 20/09337
Date de la décision : 31/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-08-31;20.09337 ?
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