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31/08/2022 | FRANCE | N°20/06604

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 31 août 2022, 20/06604


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 31 AOÛT 2022



(n° , 15 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06604 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBY2I



Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 février 2020 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-17-10-0351





APPELANTE



La société BNP PARIBAS PERSONAL FINAN

CE, société anonyme à conseil d'administration venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités au...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 31 AOÛT 2022

(n° , 15 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06604 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBY2I

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 février 2020 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-17-10-0351

APPELANTE

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme à conseil d'administration venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège

N° SIRET : 542 097 902 04319

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée et assistée de Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

INTIMÉS

Monsieur [P] [M]

né le 15 août 1947 à [Localité 8] (87)

[Adresse 3]

[Localité 6]

représenté par Me Schmouel HABIB de la SELEURL HERACLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1511

Madame [I] [Z] épouse [M]

née le 16 août 1949 à [Localité 7] (75)

[Adresse 3]

[Localité 6]

représentée par Me Schmouel HABIB de la SELEURL HERACLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1511

La SELAFA MJA représentée par Maître [E] [V], en qualité de liquidateur judiciaire de la société VIVONS ENERGY (SAS)

[Adresse 2]

[Localité 5]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Christophe BACONNIER, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant bon de commande signé le 9 décembre 2014, M. [P] [M] a acquis auprès de la société Activ Eco devenue la société Vivons Energy une installation photovoltaïque. Pour financer cet achat, selon offre acceptée le même jour, la société Sygma banque a consenti à M. [P] [M] et Mme [I] [Z] épouse [M] un crédit portant sur la somme de 21 000 euros remboursable en 180 mensualités d'un montant de 216,24 euros au taux de 5,76 %.

Les panneaux ont été installés le 25 décembre 2014, le crédit a été accepté le 5 janvier et les fonds ont été débloqués le 7 janvier 2015.

L'installation a été raccordée le 2 avril 2015 et est productrice d'électricité.

Par un jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 13 décembre 2017, la société Vivons Energy a été placée en liquidation judiciaire. La SELAFA MJA, représentée par Me [E] [V], a été désignée en qualité de liquidateur de la société Vivons Energy.

Saisi le 4 août 2017 par M. et Mme [M] d'une demande tendant principalement à l'annulation des contrats de vente et de crédit affecté, le juge des contentieux de la protection de Paris, par un jugement réputé contradictoire rendu le 27 février 2020 auquel il convient de se reporter, a :

- prononcé la nullité du contrat de vente,

- dit que M. et Mme [M] devront tenir à la disposition de Me [E] [V] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Vivons Energy l'ensemble des matériels posés à leur domicile dans un délai de 6 mois à compter de la notification du jugement,

- dit que passé ce délai, M. et Mme [M] devront porter ce matériel dans un centre de tri sans pouvoir en retirer aucun profit,

- débouté M. et Mme [M] de leur demande de condamnation de la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la banque Sygma, aux frais de remise en état,

- constaté de plein droit l'annulation du contrat de crédit affecté,

- dit que la banque a commis une faute la privant de restitution du capital prêté et condamné en conséquence la société BNP Paribas Personal Finance à restituer à M. et Mme [M] les sommes versées au titre des deux contrats de crédit,

- débouté la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande de dommages et intérêts,

- déclaré irrecevable la demande de la société BNP Paribas Personal Finance tendant à condamner la société Vivons Energy à la garantir de ces condamnations,

- ordonné l'exécution provisoire.

Le premier juge a retenu que le contrat de vente ne mentionnait pas la marque du matériel vendu ni le délai de livraison et ne répondait pas aux exigences des articles L. 121-23 et R. 121-3 du code de la consommation avant de relever que la seule exécution du contrat n'emportait pas confirmation du contrat par les acquéreurs, la banque n'établissant pas qu'ils aient eu connaissance du vice affectant l'acte. Il a constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté et a considéré que la banque avait commis une faute en ayant omis de contrôler la régularité du contrat. Le tribunal a enfin retenu que le placement en liquidation judiciaire de la société venderesse faisait obstacle à ce qu'elle garantisse une condamnation prononcée à l'encontre de la banque.

Par une déclaration en date du 27 mai 2020, la société BNP Paribas Personal Finance (la société BNPPPF) a relevé appel de cette décision.

Aux termes de conclusions remises le 16 mai 2022, l'appelante demande à la cour :

- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,

- de déclarer irrecevables ou à tout le moins infondées les demandes des intimés en nullité des contrats,

- de constater que la déchéance du terme a été prononcée,

- subsidiairement, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit du fait des impayés avec effet au 24 août 2017 et condamner solidairement M. et Mme [M] à lui payer la somme de 23 863,43 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,76 % l'an à compter du 11 septembre 2017 sur la somme de 22 206,97 euros et au taux légal pour le surplus en remboursement du crédit,

- plus subsidiairement, en cas de nullité des contrats, de condamner M. et Mme [M] à lui payer la somme de 21 000 euros en restitution du capital prêté,

- en tout état de cause, débouter les emprunteurs de leur demande visant à la privation de sa créance et de leur demande de dommages intérêts,

- très subsidiairement, de limiter la réparation qu'elle devrait eu égard au préjudice effectivement subi par l'emprunteur à charge pour lui de l'établir et eu égard à la faute de l'emprunteur ayant concouru à son propre préjudice et limiter, en conséquence, la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour les emprunteurs d'en justifier,

- en cas de réparation par voie de dommages et intérêts, de limiter la réparation à hauteur du préjudice subi, et de dire que M. et Mme [M] restent tenus de restituer l'entier capital à hauteur de 21 000 euros,

- à titre infiniment subsidiaire, en cas de décharge de l'obligation de l'emprunteur, de condamner solidairement M. et Mme [M] à lui payer la somme de 21 000 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable,

- d'enjoindre à M. et Mme [M] de restituer, à leurs frais, le matériel installé chez eux à la société MJA en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Vivons Energy dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d'électricité, et de dire qu'à défaut de restitution, ils resteront tenus du remboursement du capital prêté,

- subsidiairement, de priver M. et Mme [M] de leur créance en restitution des sommes réglées du fait de leur légèreté blâmable,

- de dire en cas de nullité des contrats, que la société Vivons Energy est garante de la restitution par l'emprunteur du capital prêté, ce qui n'exonère pas l'emprunteur de son obligation et la condamner en conséquence à garantir la restitution du capital prêté, et donc à lui payer la somme de 21 000 euros au titre de la créance en garantie de la restitution du capital prêté,

- subsidiairement, la condamner au paiement de cette somme sur le fondement de la répétition de l'indu, et à défaut sur le fondement de la responsabilité,

- de condamner la société Vivons Energy à lui payer la somme de 12 267,60 euros au titre des intérêts perdus du fait de l'annulation des contrats,

- de fixer ses créances au passif de la procédure collective de la société Vivons Energy à hauteur de 21 000 euros et 12 267,60 euros, soit une somme globale de 33 267,60 euros,

- de débouter M. et Mme [M] de toutes leurs demandes,

- d'ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,

- de condamner solidairement M. et Mme [M] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelante soutient au visa de l'article L. 622-21 du code de commerce que l'action en nullité du contrat de vente est irrecevable dès lors qu'elle tend indirectement à faire supporter une condamnation pécuniaire à la venderesse, en liquidation judiciaire.

Soulignant le caractère exceptionnel de l'annulation d'un contrat, elle conteste les griefs émis à l'encontre du libellé du bon de commande, rappelle le caractère strict de l'interprétation de l'article L.121-23 du code de la consommation et souligne que le premier juge est allé au-delà des exigences prévues par les textes. Elle soutient que les clauses du contrat sont apparentes et lisibles.

Subsidiairement, elle fait valoir que les acquéreurs ont confirmé le contrat et renoncé à se prévaloir d'une nullité du bon de commande en attestant de l'exécution conforme des travaux sans aucune réserve, en ordonnant le paiement du prix puis en contractant avec la société EDF et en vendant l'électricité produite par l'équipement.

Elle soutient qu'aucune des tromperies alléguées n'est établie. Elle ajoute que le défaut de performance allégué est sans effet sur la cause du contrat et sa validité. S'agissant du contrat de crédit, elle conteste toute irrégularité fondée sur l'article L. 311-13 du code de la consommation en rappelant que la remise des fonds vaut agrément de la part du prêteur et souligne que les emprunteurs ont remboursé le crédit par anticipation. L'appelante rappelle que la nullité du contrat principal entraînerait celle du contrat de crédit de sorte qu'aucun manquement contractuel ne pourrait lui être reproché et que seule sa responsabilité délictuelle serait susceptible d'être engagée.

La banque souligne que la nullité du contrat empêcherait les emprunteurs de se prévaloir d'une quelconque faute contractuelle notamment dans le déblocage des fonds et relève que les emprunteurs devraient alors prouver la survenance d'une faute d'origine délictuelle pour engager sa responsabilité.

Visant notamment les articles L. 311-31 et L. 311-51 du code de la consommation, elle conteste toute obligation de contrôler la validité du bon de commande, toute faute dans la vérification du bon de commande, de l'exécution de la prestation qui ne lui incombe pas ou dans la délivrance des fonds sur la base d'un mandat de payer donné par les clients (en rappelant les obligations du mandataire) ; elle souligne que toutes les demandes des emprunteurs à son encontre sont vaines dès lors que les intéressés ne justifient pas du moindre préjudice ni d'un lien causal entre celui-ci et un fait imputable à la banque.

Elle précise que les emprunteurs ont bien perçu l'emprunt litigieux, les fonds prêtés ayant été versés en leur nom et pour leur compte à la société venderesse. Elle relève en outre que la production par les intimés leur facture de revente d'électricité permet d'établir qu'ils ont bien raccordé l'installation au réseau, contrairement à ce qu'ils allèguent. La banque rappelle que le maintien du contrat obligera les intimés à restituer le capital perçu au titre de l'exécution provisoire du jugement attaqué. À titre subsidiaire, l'appelante fait valoir que la nullité du contrat de crédit emporterait obligation pour les emprunteurs de restituer le capital emprunté.

Elle note que l'évaluation d'un éventuel préjudice doit prendre en compte la valeur du bien que les acquéreurs conserveront et souligne que la légèreté blâmable avec laquelle les emprunteurs ont signé l'attestation de fin de travaux constitue une faute occasionnant un préjudice correspondant au capital prêté dont elle serait privée. L'appelante relève par ailleurs qu'en cas de nullité des contrats, l'octroi de dommages et intérêts en sus de la décharge du paiement des intérêts constituerait une double indemnisation avant de souligner que les préjudices invoqués sont manifestement infondés.

Visant l'article L. 311-33 du code de la consommation, elle sollicite la garantie de son éventuelle condamnation par la société venderesse et indique à cet égard avoir déclaré sa créance à la procédure de celle-ci. Subsidiairement elle demande le paiement de la somme perdue au titre de la répétition de l'indu.

Elle conteste toute méconnaissance des dispositions de l'article L. 311-8 du code de la consommation, indique ne pas être responsable de l'accréditation du vendeur et rappelle n'être débitrice d'aucun devoir de mise en garde au titre de la non-immixtion du banquier dans les affaires de son client et conteste tout manquement à son devoir d'information prévu par l'article L. 311-6 du même code.

Par des conclusions remises le 23 février 2022, les intimés demandent à la cour :

- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel sauf en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes,

- de condamner la société BNPPPF à leur payer les sommes de 3 000 euros au titre du préjudice financier et du trouble de jouissance, et la somme de 6 000 euros au titre de leur préjudice moral,

- de condamner la banque à leur payer la somme de 4 000 euros au titre des frais de désinstallation,

- de condamner la banque à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au visa des articles L. 621-40 et L. 622-21 du code de commerce, les intimés indiquent que leur action tend à l'annulation du contrat conclu avec la société Vivons Energy, et non à la condamnation de celle-ci à quelque somme que ce soit, de sorte qu'elle est recevable. Ils contestent toute mauvaise foi en relevant que cette allégation n'est aucunement étayée et que leur action est justifiée par le caractère ruineux de l'opération. Ils se prévalent des articles L. 622-23 et L. 641-4 du code de commerce pour réclamer l'intervention forcée du liquidateur de la venderesse.

À titre principal, ils allèguent au visa des articles L. 121-23 à L. 121-25 du code de la consommation des violations de dispositions impératives régissant le bon de commande, notamment en ce qui concerne la description du matériel promis, les conditions et délais d'exécution des prestations ou les éléments relatifs au paiement. Ils dénoncent des abstentions malicieuses et une présentation fallacieuse de la rentabilité prévisible de l'installation qui ont affecté la validité de leur consentement au sens des anciens articles 1109 et 1116 du code civil.

Après avoir rappelé que la nullité du contrat de vente entraînerait de plein droit celle du contrat de crédit conformément à l'article L. 311-32 du code de la consommation, ils contestent toute confirmation de l'acte entaché de nullité en se prévalant de leur qualité de consommateurs profanes et en relevant que la seule reproduction des dispositions du code de la consommation ne permet pas de présumer de la connaissance du vice.

Ils soutiennent que la banque est tenue de vérifier la régularité du contrat principal, et qu'elle a commis une faute en n'y procédant pas et en finançant un contrat nul. Ils ajoutent au visa de l'article L. 311-31 qu'elle a commis une faute confinant au dol en libérant les fonds sans que les travaux aient été achevés, de sorte qu'elle doit être privée de sa créance de restitution et être condamnée à prendre en charge les frais de remise en état.

Les emprunteurs relèvent qu'ils devront rembourser un capital qu'ils n'ont jamais matériellement perçu et font état d'un préjudice financier et d'un trouble de jouissance ainsi que d'un préjudice moral pour lesquels ils demandent réparation.

La SELAFA MJA représentée par Me [E] [V], en qualité de liquidateur de la société Vivons Energy n'a pas constitué avocat et a informé la cour par courrier de l'impécuniosité du dossier. La déclaration d'appel et les conclusions appelantes lui ont été régulièrement signifiées à personne morale le 10 août 2020, puis le 27 janvier 2021.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mai 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience le 31 mai 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il est rappelé que la cour n'est pas tenue de statuer sur des demandes de : « dire et juger » qui ne sont pas des prétentions juridiques.

À titre préliminaire, il convient de souligner qu'il n'est pas contesté que la société BNPPPF est venue aux droits de la société Sygma banque.

L'assignation en intervention forcée de la Selafa MJA représentée par Me [E] [V] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Vivons Énergie n'est pas objet de débats.

Sur la recevabilité des demandes

À hauteur d'appel, la société BNPPPF invoque l'irrecevabilité des demandes de M. et Mme [M] à l'encontre de la société Vivons Energy.

Alors que les dispositions de l'article L. 622-21 du code de commerce n'interdisent que les actions qui tendent à la condamnation d'un débiteur sous le coup d'une procédure collective au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent, force est de constater que l'action de M. et Mme [M] à l'encontre de la société Vivons Energy en liquidation judiciaire n'entre pas dans le champ de ces dispositions dès lors qu'elle tend uniquement à l'annulation ou à la résolution d'un contrat.

Sans qu'il y ait lieu de suivre l'appelante dans ses plus amples développements relatifs aux conséquences nécessaires d'une éventuelle annulation de ce contrat, en l'absence de toute demande en paiement formée dans le cadre de la présente instance à l'encontre de la société Vivons Energy, les prétentions de M. et Mme [M] sont recevables de ce chef.

La société BNPPPF se fonde également dans ses écritures sur l'article 1134 alinéa 1 du code civil pour invoquer le caractère irrecevable et à tout le moins infondé de la demande de nullité des contrats, faisant état du caractère exceptionnel de la remise en cause d'un contrat par une partie qui ne doit pas agir de mauvaise foi.

Ce faisant, l'appelante n'explique pas en quoi le non-respect des dispositions de l'article 1134 du code civil en leur version applicable en la cause viendraient fonder une irrecevabilité des demandes formulées.

Si la société BNPPPF sollicite que des prétentions des intimés soient déclarées 'irrecevables', force est de constater qu'elle ne soulève en réalité aucune fin de non-recevoir ou exception de procédure à l'appui, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette prétention au-delà de l'examen de la contestation élevée par la banque sur le fond.

Il s'ensuit qu'aucune irrecevabilité n'est encourue de ce chef.

Sur la nullité du bon de commande

Sur le moyen tiré des mentions obligatoires

Il est constant que le contrat de vente et de prestation de services litigieux est soumis aux dispositions des articles L. 121-21 ancien et suivants du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur au 9 décembre 2014, dès lors qu'il a été conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile.

L'article L. 121-23 dispose : 'Les opérations visées à l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :

1° Noms du fournisseur et du démarcheur ;

2° Adresse du fournisseur ;

3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ;

4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;

5° Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services ;

6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 ;

7° Faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26'.

En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L'absence d'utilisation de la faculté de rétractation ne fait pas obstacle à l'action tendant à l'annulation du contrat. L'action en annulation d'un contrat n'est pas davantage subordonnée à la démonstration d'un préjudice.

En l'espèce, le bon de commande n° 13047 signé par M. et Mme [M] le 9 décembre 2014 mentionne qu'il concerne :

- 8 panneaux photovoltaïques certifiés CE de 250 Wc d'une puissance totale de 2 000 Wc comprenant : kit d'intégration, onduleur, coffret de protection, disjoncteur, parafoudre, mise à la terre des générateurs (norme NF 15-100),

- prise en charge + installation complète + accessoires & fournitures+ mise en service.

La société Activ Eco s'engage à accomplir toutes les démarches administratives relatives à votre dossier et vous accompagne jusqu'à l'obtention de votre contrat d'achat avec EDF à savoir': déclaration préalable à la mairie, demande de raccordement auprès d'ERDF, frais de raccordements ERDF, obtention de l'attestation consuel, obtention du contrat d'achat auprès d'EDF.

Contrairement à ce qui est invoqué, le bon de commande mentionne bien le prix global à payer, conformément au 6° de l'article précité.

C'est également à tort que M. et Mme [M] dénoncent un défaut d'indication des modalités de paiement qui sont mentionnées dans le bon de commande et pleinement précisées dans le contrat de crédit conclu simultanément à la signature du bon de commande litigieux dont il constitue un élément lié et un défaut de mention du prix unitaire de chaque élément de l'équipement qui n'est pas exigé par le texte précité et ne constitue pas une caractéristique déterminante. Il est donc retenu que le 6° du texte précité est satisfait.

Néanmoins, comme le relève à juste titre le premier juge, il apparaît effectivement que le bon de commande mentionne un descriptif particulièrement sommaire des matériels vendus. Si l'absence de plans techniques n'est pas une cause de nullité du contrat, la description de la centrale photovoltaïque promise est incomplète dès lors qu'aucune indication n'est donnée sur la marque des panneaux. Elles ne satisfont pas le 4° de l'article précité dans la mesure où elles ne permettaient pas à M. et Mme [M] de comparer utilement les produits proposés avec d'autres produits présents sur le marché et ne lui permettaient pas de vérifier la complète installation des éléments avant de signer l'attestation de fin de travaux.

Au surplus, le bon de commande ne comporte aucune indication sur le délai de livraison et les modalités d'exécution des travaux, alors que le contrat portait non seulement sur une vente mais aussi sur une prestation de services. Les conditions générales produites ne précisent pas les modalités de livraison. Partant, le bon de commande n'est pas conforme au 5° de l'article L. 121-23 précité.

Le contrat encourt donc l'annulation.

Il est admis que la nullité formelle résultant du texte précité est une nullité relative à laquelle la partie qui en est bénéficiaire peut renoncer par des actes volontaires explicites dès lors qu'elle avait connaissance des causes de nullité.

Selon l'article 1338 du code civil dans sa version applicable au litige, l'acte de confirmation ou ratification d'une obligation contre laquelle la loi admet l'action en nullité ou en rescision n'est valable que lorsqu'on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l'action en rescision, et l'intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée.

À défaut d'acte de confirmation ou ratification, il suffit que l'obligation soit exécutée volontairement après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée.

La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l'époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers.

Dans le rôle qu'elle reconnaît au juge national dans l'application d'une réglementation d'ordre public de protection, la Cour de justice de l'union européenne impose un examen in concreto qui implique notamment que le juge apprécie la cohérence entre les griefs émis par une partie et la réalité de ses prétentions et motivations.

En l'espèce, le bon de commande remis à M. et Mme [M] reproduit le texte des articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation dont la simple lecture suffit à informer une personne normalement avisée des exigences de la réglementation en matière de démarchage à domicile et plus particulièrement des mentions nécessaires à la validité du bon de commande.

Le seul fait que les acquéreurs n'aient pas souhaité, le cas échéant, prendre connaissance de ces dispositions que la loi impose pour sa protection, ne saurait justifier que la reproduction des articles précités soit sans portée quant à la capacité de l'acquéreur à apprécier les irrégularités formelles du bon de commande.

Le contrat de vente est assorti d'un formulaire d'annulation de la commande dont M. et Mme [M] n'ont pas souhaité user.

Il est en revanche avéré que le 25 décembre 2014 M. [M] a signé un certificat de livraison du bien ou de fourniture de services et qu'il a ainsi attesté de la fin des travaux en demandant au prêteur le déblocage les fonds et en signant un mandat de prélèvement sur son compte. Dans cette attestation, M. [M] a demandé la réduction du délai de rétractation.

Par la suite, M. [M] a reçu la facture du matériel installé et le 2 avril 2015, les intimés ont fait procéder au raccordement et à la mise en service de leur installation.

M. [M] a signé un contrat d'achat d'électricité prenant effet à cette date et lui permettant de percevoir le prix de la revente d'électricité. Plus encore, M. et Mme [M] ont également procédé à l'exécution effective du contrat de crédit en remboursant leurs échéances entre le 5 février 2016 jusqu'en mars 2017.

Si l'installation de la centrale photovoltaïque est intervenue 16 jours après la signature du bon de commande, les intimés ne justifient d'aucune doléance émise à l'encontre de la société prestataire et n'ont émis aucun grief sur le fonctionnement de l'équipement. Ils ne justifient d'aucun dysfonctionnement et ils exploitent l'installation photovoltaïque et revendent l'électricité ainsi produite comme en atteste le contrat d'achat signé le 21 mai 2012 et les factures émises pour les années 2015-2016.

Ces actes positifs caractérisent une volonté effective réitérée et non équivoque de renoncer aux moyens et exceptions qu'ils auraient pu opposer, de purger les vices du contrat de vente et de percevoir les avantages attendus des contrats, confirmée même après introduction de l'instance. L'action judiciaire engagée par les acheteurs résulte d'une déception sur le montant de la vente d'électricité rapporté au coût du crédit et non des défauts d'information inhérents au texte du bon de commande.

Partant, il est retenu que M. et Mme [M] ont renoncé en toute connaissance à se prévaloir des irrégularités formelles affectant le bon de commande.

Il n'y a donc lieu à annulation du contrat principal et il n'y a pas lieu de faire application de l'article L. 311-32 du code de la consommation. En conséquence, le jugement dont appel est infirmé en toutes ses dispositions sur le fond.

Sur le moyen tiré du vice du consentement

L'article 1116 devenu 1137 du code civil prévoit que : « Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man'uvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces man'uvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas, et doit être prouvé ».

En l'espèce, M. et Mme [M] soutiennent avoir été victimes d'une réticence dolosive parce qu'ils n'étaient pas suffisamment renseignés sur les caractéristiques essentielles des biens vendus ni sur les modalités d'installation de la centrale solaire, sur les frais annexes et sur l'obsolescence du matériel. Ils affirment avoir été victimes d'une présentation fallacieuse sur la rentabilité de l'installation. Selon elle, ces man'uvres frauduleuses auraient vicié son consentement.

Le document contractuel est intitulé « Bon de commande ». Il ne contractualise aucun rendement des panneaux photovoltaïques ni rendement financier de l'installation photovoltaïque.

L'information insuffisante sur les caractéristiques de l'équipement vendu mentionnée ci-dessus et sur laquelle M. et Mme [M] ont décidé de passer outre ne saurait constituer une man'uvre dolosive en elle-même.

Les intimés ne caractérisent pas de manière circonstanciée les fraudes qu'ils dénoncent relatives notamment à une présentation fallacieuse de la rentabilité de l'opération ni que cet élément aurait été déterminant de leur consentement. Or, le seul caractère incomplet du bon de commande tel que retenu ci-dessus ne saurait suffire à caractériser une fraude. Ils ne justifient nullement de la rentabilité effective de leur installation.

Enfin, les intimés ne peuvent faire accroire qu'ils ne comprenaient pas la portée de leur engagement et le réduire à une simple « candidature », alors que concomitamment au contrat de vente, ils ont signé le contrat de crédit affecté pour financer l'installation commandée, étant rappelé que le bon de commande, qui s'intitule comme tel sur le document y afférent, précise le mode de règlement du financement par crédit.

M. et Mme [M] ne prouvent pas, par conséquent, un comportement malicieux du vendeur, qui aurait égaré leur connaissance de la portée de leur engagement, et partant, leur consentement.

Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme [M] sont mal fondés en leur demande d'annulation du contrat de vente.

Il n'y a donc lieu à annulation du contrat principal et il n'y a pas lieu de faire application de l'article L. 311-32 du code de la consommation.

En conséquence, le jugement est infirmé en ce qu'il a prononcé l'annulation des deux contrats et la cour déboute M. et Mme [M] de leurs demandes d'annulation du contrat de vente et du contrat de crédit affecté.

Sur les fautes de la banque

Les intimés invoquent les fautes de la banque tenant au défaut de vérification de la régularité du bon de commande et aux conditions du déblocage des fonds.

Selon l'article L. 311-31 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation ; en cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, elles prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d'interruption de celle-ci.

Il incombe donc au prêteur de vérifier que l'attestation de fin de travaux suffit à déterminer que la prestation promise a été entièrement achevée. Une demande de libération des fonds exprimée par le client ne saurait exonérer la banque de cette obligation.

En revanche, il n'appartient pas au prêteur de s'assurer par lui-même de l'exécution des prestations et l'appelante fait valoir à juste titre que l'obligation de plein droit à l'égard des emprunteurs mise à sa charge par l'article L. 311-51 du code de la consommation ne concerne que le contrat de crédit et ne saurait la rendre garante de l'exécution du contrat principal.

S'agissant du grief fait à la banque d'avoir omis de vérifier la régularité formelle du bon de commande, il convient de rappeler que la relation contractuelle établie entre la banque et M. et Mme [M] s'inscrit dans un cadre législatif spécifique qui tend notamment à garantir une information efficace du consommateur sur les engagements qu'il prend et à le protéger de démarches agressives susceptibles de porter atteinte à sa liberté de contracter. Cette législation crée une interdépendance entre le contrat de vente et de prestation de services et le contrat de crédit, qui tempère significativement le fait que la banque soit un tiers au contrat principal.

La relation contractuelle litigieuse s'appuie par ailleurs sur un partenariat établi entre la banque et un prestataire de services, selon lequel la banque accepte que la proposition de financement soit présentée par un préposé de son partenaire commercial, auquel elle donne procuration pour signer le contrat de crédit.

C'est donc en toute connaissance de cause dans l'exercice d'un libre choix de ses partenaires commerciaux, que la banque participe à rendre indissociables la formation du contrat principal et l'offre de crédit.

Enfin, la banque établit elle-même le formulaire portant attestation de fin de travaux faisant référence de manière circonstanciée au contenu du contrat de vente et de prestation de services.

C'est pourquoi il est admis qu'en consentant un crédit affecté à un contrat de vente ou de prestation de services soumis aux dispositions précitées du code de la consommation, la banque prêteuse doit procéder à un contrôle de la régularité du contrat principal dont dépend la régularité de son offre de crédit.

Ce contrôle porte sur la forme du bon de commande et son contenu au regard des dispositions de l'article L. 121-23 précité, sans qu'il incombe toutefois à l'organisme prêteur de vérifier les caractéristiques techniques du produit fourni ni d'apprécier le degré de précision du descriptif du produit, sauf omission manifeste d'un élément essentiel.

Les anomalies affectant le bon de commande et relevées ci-dessus suffisent à établir que la banque a manqué à son obligation de ce chef.

Pour autant, M. et Mme [M] qui exploitent sans difficultés avérées l'équipement financé, ne justifient ni même n'allèguent aucun préjudice pouvant résulter de cette faute. La responsabilité de la banque n'est donc pas engagée sur ce point.

M. et Mme [M] relèvent également que la banque a débloqué les fonds sur transmission par le vendeur d'un certificat de livraison dont la date aurait dû l'alerter sur l'impossibilité d'une exécution complète et que le raccordement n'a été effectué que le 2 avril 2015. Ils soulignent que le document ne permettait pas d'exprimer des réserves.

À cet égard, il convient de rappeler que la banque n'a fait qu'exécuter l'ordre de paiement donné par son mandant conformément aux règles du mandat. Ce déblocage sur ordre ne peut donc, à lui seul, constituer une faute, aucune disposition légale ne lui imposant de vérifier la mise en service de l'installation alors qu'elle est en possession d'un certificat attestant de la livraison de l'installation.

Si le bon de commande prévoit les démarches administratives à effectuer par la société venderesse, en vue du raccordement, l'autorisation de ce raccordement ne dépendait ni d'elle ni de la banque, mais uniquement du concessionnaire du réseau, la société ERDF.

Enfin, aucun élément de fait ne permet de retenir que le délai qui s'est écoulé entre la date de commande, le 9 décembre 2014, et la date de l'attestation de fin de travaux, le 25 décembre suivant, était manifestement insuffisant pour l'exécution effective de ces travaux. La responsabilité de la banque n'est donc pas davantage engagée de ce chef et les intimés ne rapportent la preuve d'aucun préjudice en découlant, leur installation étant fonctionnelle et productrice d'électricité.

La demande indemnitaire des intimés est donc mal fondée.

Sur l'exécution du contrat de crédit

Il ressort des motifs qui précèdent que M. et Mme [M] sont tenus de rembourser le crédit litigieux de sorte que les sommes qu'ils ont acquittées de ce chef ne sont pas dépourvues de cause et qu'ils sont mal fondés en leur demande de restitution.

L'appelante a fait valoir que les emprunteurs ont cessé leurs règlements à compter de mars 2017 et qu'elle a été contrainte de prononcer la déchéance du terme le 24 août 2017. Elle réclame leur condamnation solidaire au paiement d'une somme de 23 863,43 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 5,76 % à compter du 11 septembre 2017 sur la somme de 22 206,97 et au taux légal pour le surplus et réclame subsidiairement le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat pour manquement grave à l'obligation de remboursement du crédit.

Les intimés ont sollicité le débouté des demandes adverses mais n'ont formulé aucun moyen sur ce point.

La banque produit à l'appui de sa demande, le contrat de crédit signé par les parties, la fiche d'informations précontractuelles, la fiche d'informations et conseil en assurance, la fiche explicative et de mise en garde, la fiche dialogue, les conditions d'adhésion, le formulaire d'adhésion au contrat d'assurance emprunteur, le tableau d'amortissement, le décompte de créance et la lettre de mise en demeure recommandée adressée à M. [M] le 28 août 2017.

Il ressort de l'historique du compte que les emprunteurs ont exécuté leur obligation de rembourser le crédit jusqu'en février 2017.

Il ressort du dossier que les époux [M], qui ont assigné le 4 août 2017, ont cessé de rembourser leurs échéances à compter de mars 2017 et que la banque a, le 24 août 2017, prononcé la déchéance du terme puis réclamé le paiement du solde du prêt par mise en demeure du 28 août 2017.

En application des articles 1134, 1147 et 1184 du code civil, dans leur version applicable au litige, il est désormais acquis que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf stipulation expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l'espèce, l'article 4.c du contrat litigieux prévoit expressément l'envoi d'une mise en demeure à l'emprunteur et d'un courrier d'information préalable.

La société BNPPPF ne justifie cependant d'aucune mise en demeure préalable. Il apparaît de surcroît que la société BNPPPF a prononcé la déchéance du terme après l'assignation en justice.

L'appelante réclame subsidiairement le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat pour manquement grave à l'obligation de remboursement du crédit.

En application de l'article 1184 du code civil, dans sa version applicable au contrat, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des deux parties ne satisfait pas à son engagement.

Si les conditions posées par le contrat n'ont pas été respectées, empêchant la clause résolutoire de jouer et de produire ses effets de plein droit, rien n'interdit au créancier de demander en justice le terme du contrat.

En l'espèce, en réclamant aux époux [M] le paiement du solde du prêt après déchéance du terme, la société BNPPPF a manifesté clairement sa volonté de ne pas poursuivre le contrat alors que celui-ci n'était pas arrivé à son terme juridique.

Les pièces du dossier établissent que les époux [M] ont cessé de rembourser leur crédit à compter de mars 2017, mettant ainsi en échec le paiement de leur crédit.

Néanmoins, le premier juge a constaté la nullité du contrat de crédit, condamné la banque à leur restituer le montant des sommes dont ils se sont acquittés au titre du contrat de crédit affecté et ordonné l'exécution provisoire. Cette situation judiciaire ne suffit pas à qualifier de grave le manquement imputable aux emprunteurs qui ont assigné en justice et obtenu gain de cause avec la restitution des sommes versées.

Il convient donc de rejeter la demande de résiliation du crédit.

Pour autant, les mensualités échues depuis le jugement dont appel et jusqu'à la date du présent arrêt sont exigibles.

À la date du présent arrêt, M. et Mme [M] sont donc redevables de la somme de 14 271,84 euros (66 mensualités de 216,24 euros échéances de mars 2017 à août 2022).

En conséquence, M. et Mme [M] sont condamnés solidairement à payer à la société BNPPPF la somme exigible de 14 271,84 euros et ils devront reprendre le remboursement du crédit à compter de l'échéance du mois de septembre 2022.

Il convient de rappeler que les intimés sont en outre redevables de plein droit du remboursement des sommes qu'ils ont perçues en exécution du jugement qui est infirmé.

Les motifs qui précèdent rendent sans objet les prétentions et moyens subsidiaires des parties.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Déclare recevables les demandes M. [P] [M] et Mme [I] [Z] épouse [M] ;

Déboute M. [P] [M] et Mme [I] [Z] épouse [M] de leurs demandes d'annulation des contrats litigieux ;

Déboute M. [P] [M] et Mme [I] [Z] épouse [M] de leurs demandes indemnitaires à l'encontre de la société BNP Paribas Personal Finance ;

Déboute la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande de résiliation du contrat de crédit ;

Condamne solidairement M. [P] [M] et Mme [I] [Z] épouse [M] à payer à la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Sygma banque la somme de 14 271,84 euros au titre des échéances exigibles à la date du présent arrêt et dit qu'ils devront reprendre le remboursement du crédit à compter de l'échéance du mois de septembre 2022 ;

Déboute les parties de toute autre demande ;

Condamne in solidum M. [P] [M] et Mme [I] [Z] épouse [M] aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers pouvant être recouvrés directement par la Selas Cloix & Mendès-Gil, avocats conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum M. [P] [M] et Mme [I] [Z] épouse [M] à payer à la société BNP Paribas personal finance la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffièreLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 20/06604
Date de la décision : 31/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-08-31;20.06604 ?
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