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31/08/2022 | FRANCE | N°20/06151

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 31 août 2022, 20/06151


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 31 AOÛT 2022



(n° , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06151 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBXMA



Décision déférée à la Cour : Jugement du 5 novembre 2019 - Tribunal d'Instance de CHARENTON - RG n° 11-19-000420





APPELANTE



La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simp

lifiée agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 394 352 272 00022

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 4]


...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 31 AOÛT 2022

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06151 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBXMA

Décision déférée à la Cour : Jugement du 5 novembre 2019 - Tribunal d'Instance de CHARENTON - RG n° 11-19-000420

APPELANTE

La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 394 352 272 00022

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 4]

représentée par Me Sophie MÜH, avocat au barreau de PARIS, toque : D1256

substituée à l'audience par Me Jérémie MANCHUEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1256

INTIMÉS

Monsieur [T] [U]

né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 5] (94)

[Adresse 3]

[Localité 5]

DÉFAILLANT

Madame [B] [V] épouse [U]

née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 5] (94)

[Adresse 3]

[Localité 5]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Christophe BACONNIER, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 21 mai 2014, la société Sogefinancement a consenti à M. [T] [U] et Mme [B] [V] épouse [U], un contrat de regroupement de crédits d'un montant en capital de 35 000 euros remboursable au taux nominal conventionnel de 7,40 % l'an (soit un TAEG de 7,77 % l'an) en 84 mensualités de 580,61 euros, assurance comprise.

Des échéances étant demeurées impayées, la société Sogefinancement a fait assigner M. et Mme [U] devant le tribunal d'instance de Charenton, par acte d'huissier en date du 21 juin 2019, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- 18 766,57 euros dont la somme de 1 411,95 euros d'indemnité de clause pénale outre les intérêts au taux contractuel, à compter de la mise en demeure,

- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Devant le premier juge, la déchéance du droit aux intérêts contractuels a été mise dans le débat d'office.

Par jugement réputé contradictoire du 5 novembre 2019 auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le tribunal d'instance de Charenton a rendu la décision suivante :

« PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société Sogefinancement au titre du prêt souscrit par M. et Mme [U] le 21 mai 2014, à compter de cette date ;

ÉCARTE l'application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier ;

CONDAMNE solidairement M. et Mme [U] à payer à la société Sogefinancement la somme de 8 118,29 euros au titre du contrat de crédit du 21 mai 2014 ;

DIT que cette somme ne portera pas intérêts au taux légal ;

DÉBOUTE la société Sogefinancement de sa demande d'indemnité au titre de la clause pénale ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;

RAPPELLE que le présent jugement sera non avenu s'il n'est pas notifié dans les six mois de sa date ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum M. et Mme [U] aux entiers dépens ».

Le tribunal a principalement retenu que la déchéance du droit aux intérêts pour irrégularité du formalisme précontractuel doit être prononcée en raison du manquement du prêteur de deniers à ses obligations relatives à l'obligation de vérification de solvabilité, la seule production de la fiche de dialogue ne suffisant pas à établir la solvabilité de l'emprunteur en l'absence de production de justificatifs de ressources et charges permettant d'établir ces informations. Il est également privé du droit aux intérêts contractuels du fait que l'encadré présentant les caractéristiques essentielles du crédit ne mentionne pas les mensualités assurance comprise et du fait qu'il ne mentionne pas que la première échéance est plus élevée.

La société Sogefinancement a relevé appel de ce jugement par déclaration du 29 avril 2020.

Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 25 août 2020, la société Sogefinancement demande à la cour de :

« Dire la société Sogefinancement recevable et bien fondée en son appel ;

Infirmer le Jugement du 5 novembre 2019 en ce qu'il a déchu la société Sogefinancement de son droit aux intérêts en application de l'article L. 311-48, devenu L. 341-1, du code de la consommation, et écarter l'application de la clause pénale ;

Et statuant à nouveau :

Condamner solidairement M. et Mme [U] à payer à la société Sogefinancement la somme de 18 766,57 euros avec intérêts au taux contractuel, du jour de la mise en demeure, soit le 12 décembre 2018, jusqu'au jour du parfait paiement, ainsi que l'indemnité légale d'un montant de 1 411,95 euros ;

Condamner solidairement M. et Mme [U] à verser à la société Sogefinancement la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Les condamner solidairement en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Sophie Müh, Avocat au Barreau de Paris, et ce suivant les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ».

L'appelante soutient que :

- le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour irrégularité du formalisme précontractuel est irrecevable en ce que le délai de prescription quinquennale est acquis, le moyen ne pouvant être soulevé que jusqu'au 21 mai 2019,

- le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour irrégularité du formalisme précontractuel est mal fondé en ce que le prêteur de deniers a correctement exécuté ses obligations de vérification de la solvabilité de l'emprunteur au regard des pièces versées au débat et des diligences effectuées. En outre, l'encadré présentant les caractéristiques essentielles du crédit est conforme aux dispositions du code de la consommation dès lors qu'il n'impose nullement l'obligation pour le prêteur de mentionner le montant de la mensualité avec assurance dans l'encadré,

- l'emprunteur doit par conséquent être condamné au paiement de la créance avec les intérêts au taux contractuel, soit la somme de 18 766,57 euros au taux contractuel, outre l'indemnité légale d'un montant de 1 411,95 euros.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La déclaration d'appel et les conclusions d'appel de la société Sogefinancement ont été régulièrement signifiées à M. et Mme [U] par procès-verbaux de remise à étude délivrés les 17 et 18 août 2020 ; M. et Mme [U] n'ont pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 8 mars 2022.

L'affaire a été appelée à l'audience du 25 mai 2022.

Lors de l'audience, l'affaire a été examinée et mise en délibéré à la date du 31 août 2022 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC).

MOTIFS DE LA DÉCISION

La cour constate que la société Sogefinancement n'a pas repris dans le dispositif de ses conclusions son moyen de procédure selon lequel le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour irrégularité du formalisme précontractuel est irrecevable en ce que le délai de prescription est expiré ; ce moyen de procédure ne sera donc pas examiné par la cour au motif que l'article 954 du code de procédure civile dispose notamment que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

L'article L. 141-4 (R. 632-1 dans la nouvelle numérotation) du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le premier juge, étant rappelé qu'en ce qu'il tend à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts opposé par l'emprunteur, ou soulevé d'office par le juge, constitue une défense au fond et n'est donc pas soumis à la prescription (article 72 du code de procédure civile et Avis n° 15014 du 18 septembre 2019 de la première chambre civile de la Cour de cassation).

L'article L. 311-24 (L. 312-39 dans la nouvelle numérotation) du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 (dans leur rédaction alors applicable) du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 311-6 (D. 312-16 dans la nouvelle numérotation) du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 311-24 (L. 312-39 dans la nouvelle numérotation), il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur la forclusion

L'article L. 311-52 devenu R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d'instance dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En l'espèce, au regard de l'historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 30 mars 2018 de sorte que l'action introduite le 21 juin 2019 n'est pas atteinte par la forclusion dès lors qu'il ne s'est pas écoulé plus de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé.

La cour déclare que la société Sogefinancement est recevable en son action en paiement.

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l'article 1315 (devenu l'article 1353) du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l'article 1134 (devenu l'article 1103) du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1184 (devenu l'article 1224) du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1184 (devenu l'article 1225) précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En matière de crédit à la consommation en particulier, il résulte des dispositions de l'article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 5.6 - défaillance de l'emprunteur) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 3 779,99 euros précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a bien été envoyée le 5 novembre 2018 ainsi qu'il en ressort du justificatif produit de sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la société Sogefinancement a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 3 décembre 2018 étant précisé que la déchéance du terme a elle-même été notifiée le 12 décembre 2018 avec une mise en demeure de payer le solde dû.

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels

La société Sogefinancement produit :

- l'offre de contrat de crédit compact,

- la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées,

- la fiche de solvabilité,

- la notice d'assurance,

- le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement,

- le tableau d'amortissement,

- l'historique de prêt,

- un décompte de créance,

- les mises en demeure et postérieure à la déchéance du terme,

- les justificatifs de revenus (bulletins de paie) et d'identité de M. et Mme [U].

Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment, à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 311-48 devenu L. 341-1 du code de la consommation) :

- la fiche d'informations précontractuelles -FIPEN- (article L. 311-6 devenu L. 312-12),

- la notice d'assurance comportant les conditions générales (article L. 311-19 devenu L. 312-29),

- la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L. 311-9 devenu L. 312-16),

- la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L. 311-9 devenu L. 312-16),

- la justification de la fourniture à l'emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L. 311-8 devenu L. 312-14),

En l'espèce, à l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que la société Sogefinancement produit la FIPEN, la notice assurance, le justificatif de la consultation du FICP et suffisamment d'éléments de preuve pour justifier qu'elle a effectué la vérification de la solvabilité de l'emprunteur exigée par la loi.

En outre, l'article L. 311-18 du code de la consommation (désormais L. 312-28) dispose qu'un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.

L'article R. 311-5 (désormais R. 312-10) précise que l'encadré mentionné à l'article L. 311-18 indique en caractères plus apparents que le reste du contrat, dans l'ordre choisi par le prêteur et à l'exclusion de toute autre information :

a) Le type de crédit ;

b) Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ;

c) La durée du contrat de crédit ;

d) Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l'autorisation que l'emprunteur doit rembourser ;

e) Le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables ;

f) Le taux annuel effectif global et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées ;

g) Tous les frais liés à l'exécution du contrat de crédit, dont, le cas échéant, les frais de tenue d'un ou plusieurs comptes destinés à la mise à disposition des fonds ou au paiement des échéances de crédit et les frais liés à l'utilisation d'un instrument de paiement déterminé, ainsi que les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés ;

h) Les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant.

Dès lors que l'assurance n'est pas exigée par le prêteur, ces dispositions légales et réglementaires n'imposent pas que le coût mensuel de l'assurance soit indiqué dans cet encadré.

C'est donc en ajoutant aux textes précités que le premier juge a retenu que la banque encourrait la déchéance du droit aux intérêts pour n'avoir pas mentionné le coût de l'assurance facultative dans l'encadré prévu par l'article L. 311-18.

Compte tenu de ce qui précède, la cour dit que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts n'est pas encourue.

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, et statuant à nouveau de ce chef, la cour dit n'y avoir lieu à prononcer d'office la déchéance du droit aux intérêts.

Sur le montant de la créance

La cour constate que la somme demandée se décompose notamment'en :

- 4 064,27 euros au titre des échéances échues impayées,

- 14 615,18 euros au titre du capital à échoir restant dû,

- 1 411,95 euros au titre de l'indemnité légale de 8 %.

En application de l'article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation et au regard du décompte de créance, du tableau d'amortissement et de l'historique de compte, il résulte qu'à la date de la déchéance du terme, il est dû à la société Sogefinancement :

- 4 064,27 euros au titre des échéances échues impayées, avec intérêts au taux contractuel à compter du 12 décembre 2018,

- 14 615,18 euros au titre du capital à échoir restant dû, avec intérêts au taux contractuel à compter du 12 décembre 2018.

Le contrat de prêt prévoit une indemnité forfaitaire due au prêteur en cas de prononcé de la déchéance du terme égale à 8 % du capital dû à la date de la défaillance, soit la somme de 1 169,21 euros calculée comme suit : 8 % x 14 615,18 ; cependant, en application de l'article 1152 devenu 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d'office le montant de la clause pénale par le juge si elle est manifestement excessive. En l'espèce, la clause pénale de 8 % du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu de ce que des indemnités ont déjà été retenues lors de l'opération de regroupement des crédits, du préjudice réellement subi par la société Sogefinancement et du taux d'intérêt pratiqué ; elle sera donc réduite à la somme de 1 euro.

M. et Mme [U] sont ainsi solidairement tenus au paiement de la somme totale de 18 680,45 euros (4 064,27 + 14 615,18 + 1) avec intérêts au taux contractuel de 7,40 % l'an à compter du 12 décembre 2018.

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a condamné M. et Mme [U] à payer à la société Sogefinancement la somme de 8 118,29 euros au titre du crédit impayé, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne solidairement M. et Mme [U] à payer à la société Sogefinancement la somme de 18 680,45 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,40 % l'an à compter du 12 décembre 2018.

Sur les autres demandes

La cour condamne in solidum M. et Mme [U] aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'apparaît pas inéquitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à la charge de la société Sogefinancement les frais irrépétibles de la procédure d'appel.

L'ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l'arrêt.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement sauf en ce qui concerne l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau dans les limites de l'appel, et ajoutant,

Déclare que la société Sogefinancement est recevable en son action en paiement ;

Dit n'y avoir lieu à prononcer d'office la déchéance du droit aux intérêts ;

Condamne solidairement M. [T] [U] et Mme [B] [V] épouse [U] à payer à la société Sogefinancement la somme de 18 680,45 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,40 % l'an à compter du 12 décembre 2018 ;

Déboute la société Sogefinancement de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;

Rejette le surplus des demandes ;

Condamne in solidum M. [T] [U] et Mme [B] [V] épouse [U] aux dépens dont distraction au profit de Maître Sophie MÜH pour ceux la concernant en application de l'article 699 du code de procédure civile.

La greffièreLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 20/06151
Date de la décision : 31/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-08-31;20.06151 ?
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