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31/08/2022 | FRANCE | N°20/06099

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 31 août 2022, 20/06099


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 31 AOÛT 2022



(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06099 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBXHO



Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 novembre 2019 - Tribunal d'Instance de LONGJUMEAU - RG n° 11-19-002501





APPELANTE



La société SOGEFINANCEMENT, société par actions si

mplifiée agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 394 352 272 00022

[Adresse 3]

[Localité 5]



représenté...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 31 AOÛT 2022

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06099 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBXHO

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 novembre 2019 - Tribunal d'Instance de LONGJUMEAU - RG n° 11-19-002501

APPELANTE

La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 394 352 272 00022

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

substitué à l'audience par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

INTIMÉE

Madame [S] [E]

née le [Date naissance 2] 1964 en ALGÉRIE

[Adresse 1]

[Localité 4]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Christophe BACONNIER, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 1er décembre 2010, la société Sogefinancement a consenti à Mme [S] [E] un prêt personnel d'un montant en capital de 20 000 euros remboursable au taux nominal conventionnel de 6,70 % l'an (soit un TAEG de 7,176 % l'an) en 80 mensualités de 406,20 euros assurance incluse.

Un premier avenant a été souscrit entre les parties en date du 23 juillet 2013 prévoyant le réaménagement du crédit avec un remboursement par versement de 34 échéances mensuelles de 369,52 euros assurance comprise ; le taux nominal est resté à 6,70 % l'an.

Un deuxième avenant a été souscrit entre les parties en date du 29 janvier 2014 prévoyant le réaménagement du crédit avec un remboursement par versement de 108 échéances mensuelles de 156,50 euros assurance comprise ; le taux nominal est resté à 6,70 % l'an.

Des échéances étant demeurées impayées, la société Sogefinancement a fait assigner Mme [E] devant le tribunal d'instance de Longjumeau, par acte d'huissier en date du 7 août 2019, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- 7 498,66 euros, avec intérêts au taux de 6,70 %, outre la somme de 587,89 euros au titre de l'indemnité légale de 8 % du capital restant dû,

- 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Devant le premier juge, la forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d'office.

Par jugement contradictoire du 14 novembre 2019 auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le tribunal d'instance de Longjumeau a rendu la décision suivante :

« DIT que les pièces n° 3 et 5 de la partie demanderesse sont revêtues de la signature de Mme [E] ;

DIT la société Sogefinancement recevable en ses demandes ;

DIT que la société Sogefinancement est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit n° 33199377384 ;

CONDAMNE Mme [E] à payer à la société Sogefinancement, au titre du contrat de crédit n° 33199377384, la somme de 232,66 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2018 ;

CONDAMNE Mme [E] aux dépens ;

CONDAMNE Mme [E] à payer à la société Sogefinancement la somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;

DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes ».

Le tribunal a principalement retenu que la déchéance du droit aux intérêts pour irrégularité du formalisme précontractuel doit être prononcée en raison du manquement du prêteur de deniers à ses obligations relatives à la notice d'assurance, seule la synthèse des garanties souscrite ayant été remise à Mme [E] et non la notice d'assurance.

La société Sogefinancement a relevé appel de ce jugement par déclaration du 22 avril 2020.

Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 15 juillet 2020, la société Sogefinancement demande à la cour de :

« INFIRMER le jugement rendu par le tribunal d'instance de Longjumeau le 14 novembre 2019 en ce qu'il a dit que la société Sogefinancement est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit n°331.993.773.84 ; en ce qu'il a limité la condamnation de Mme [E] à payer à la société Sogefinancement, au titre du contrat de crédit n° 331.993.773.84, la somme de 232,66 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2018 ; en ce qu'il a débouté la société Sogefinancement partiellement de ses demandes, en ce compris sa demande en condamnation de Mme [E] à lui payer la somme de 7 498,66 euros, représentant les mensualités impayées, le capital restant dû et les intérêts échus, augmentée des intérêts de retard courus au taux conventionnel de 6,70 % l'an sur la somme en principal de 7 493,41 euros à compter du 4 août 2018 jusqu'au jour du parfait paiement, sa demande en paiement de la somme de 587,89 euros au titre de l'indemnité légale de 8 % du capital restant dû et sa demande en paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau sur les chefs contestés,

CONSTATER que la société Sogefinancement rapporte la preuve de la remise de la notice d'assurance par la clause figurant au contrat, aux termes de laquelle Mme [E] a reconnu avoir conservé ladite notice annexée à son exemplaire de l'offre de crédit, et qu'il incombe à l'emprunteur d'apporter la preuve contraire qu'il n'aurait pas reçu ladite notice ou qu'elle serait irrégulière au regard des dispositions du code de la consommation sans que le Juge ne puisse le présumer, étant rappelé qu'il incombe aux parties d'alléguer et établir les faits à l'appui d'une irrégularité ; CONSTATER, en outre, que l'exposante produit en cause d'appel copie de la notice d'assurance remise à l'emprunteur ; DIRE ET JUGER que la déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est pas encourue ;

CONSTATER que la déchéance du terme a été prononcée ; subsidiairement, PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l'emprunteur dans son obligation de rembourser les échéances du crédit et fixer la date des effets de la résiliation au 03/08/2018 ;

En conséquence, et en tout état de cause, CONDAMNER Mme [E] à payer à la société Sogefinancement la somme de 8 086,55 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 6,70 % l'an à compter du 04/08/2018 sur la somme de 7 493,41 euros et au taux légal pour le surplus, en remboursement du prêt personnel n° 33199377384 ; subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels, CONDAMNER Mme [E] à payer à la société Sogefinancement la somme de 1 276,92 euros avec intérêts au taux légal à compter du 06/09/2018, date de la mise en demeure ;

ORDONNER la capitalisation des intérêts à compter de la date de l'assignation dans les conditions de l'article 1154 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 ;

En tout état de cause, CONDAMNER Mme [E] à payer à la société Sogefinancement la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile ; la CONDAMNER aux entiers dépens avec distraction au profit de la société Cloix & Mendès-Gil en application de l'article 699 du code de procédure civile ».

L'appelante soutient que :

- le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour irrégularité du formalisme précontractuel est irrecevable en ce que le délai de prescription est acquis, celui-ci commençant à courir à compter de la date de conclusion du contrat, soit le 1er décembre 2010, ne pouvant dès lors être soulevé que jusqu'au 1er décembre 2015,

- le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour irrégularité du formalisme précontractuel est mal fondé en ce que la société Sogefinancement apporte la preuve de la remise de la notice d'assurance par la clause au contrat qui stipule que l'emprunteur a reconnu avoir reçu ladite notice,

- l'emprunteur doit par conséquent être condamné au paiement de la créance avec les intérêts au taux contractuel, soit la somme de 8 086,55 euros,

- subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels, la société Sogefinancement reste bien fondée à solliciter le paiement du capital restant dû outre les intérêts au taux légal, soit la somme de 1 276,92 euros.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La déclaration d'appel et les conclusions d'appel de la société Sogefinancement ont été régulièrement signifiées à Mme [E] par procès-verbal de remise à étude délivré le 17 juillet 2020 ; Mme [E] n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 8 mars 2022.

L'affaire a été appelée à l'audience du 25 mai 2022.

Lors de l'audience, l'affaire a été examinée et mise en délibéré à la date du 31 août 2022 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC).

MOTIFS DE LA DÉCISION

La cour constate que la société Sogefinancement n'a pas repris dans le dispositif de ses conclusions son moyen de procédure selon lequel le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour irrégularité du formalisme précontractuel est irrecevable en ce que le délai de prescription est expiré ; ce moyen de procédure ne sera donc pas examiné par la cour au motif que l'article 954 du code de procédure civile dispose notamment que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit antérieur à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur avant le 1er mai 2011.

L'article L. 141-4 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le premier juge.

L'article L. 311-30 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil (dans leur rédaction alors applicable), est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 311-11 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 311-30, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur la forclusion

L'article L. 311-37 du code de la consommation, applicable à la date du contrat (R. 312-35 aujourd'hui), dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d'instance dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

La recevabilité de l'action de la société Sogefinancement au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, ne fait pas l'objet de contestation.

Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a déclaré que la société Sogefinancement est recevable en son action en paiement.

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l'article 1315 (devenu l'article 1353) du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l'article 1134 (devenu l'article 1103) du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1184 (devenu l'article 1224) du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1184 (devenu l'article 1225) précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En matière de crédit à la consommation en particulier, il résulte des dispositions de l'article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 5-C - défaillance de l'emprunteur) mais la société Sogefinancement ne produit aucun courrier de mise en demeure préalable

Si le contrat de prêt qui se contente d'indiquer de façon générique que « en cas de défaillance de la part de l'emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés », il n'exclut pas de manière expresse et non équivoque l'envoi d'une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.

Par ailleurs, cette absence d'avertissement, dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, sur les risques encourus au titre de la défaillance de l'emprunteur est contraire à l'article L. 311-22-2 du code de la consommation devenu L. 312-36.

L'assignation qui vise la totalité des sommes du prêt, tout comme la mise en demeure du 6 septembre 2018, ne contient aucune mise en demeure de payer les seules échéances impayées ni avertissement de ce que la déchéance du terme est encourue à défaut.

Il en résulte que la déchéance du terme n'a pu régulièrement intervenir ; il convient ainsi d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de résiliation judiciaire.

En l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois de mai 2018 et que depuis et jusqu'à ce jour aucune somme n'a été versée, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme obligation première et essentielle de l'emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur au jour du jugement.

La cour prononce donc la résolution du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur avec effet au 3 août 2018, date du décompte établi après la déchéance irrégulière du terme qui est la date à laquelle les relations contractuelles ont, de fait, cessé.

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels

Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant la notice d'assurance comportant les conditions générales (article L. 311-12 du code de la consommation, applicable à la date du contrat (L. 312-29 aujourd'hui), à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 311-33 du code de la consommation, applicable à la date du contrat (L. 341-4 aujourd'hui), étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d'une simple clause pré-imprimée selon laquelle l'emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l'exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n'y figurant pas.

En l'espèce, à l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que la société Sogefinancement produit la notice assurance n° 90 193 /90 194 D et PTIA qui corrobore l'indice résultant de ce que Mme [E] a signé une formule par laquelle elle « - déclare avoir pris connaissance et accepter les termes de la notice d'information du contrat n° 90193/90194 concernant les droits et obligations des assurés et avoir reçu un exemplaire du présent document et accepte d'être assuré suivant le modalités de ce contrat ».

Compte tenu de ce qui précède, la cour dit que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts n'est pas encourue.

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, et statuant à nouveau de ce chef, la cour dit n'y avoir lieu à prononcer d'office la déchéance du droit aux intérêts.

Sur le montant de la créance

La cour constate que la somme demandée se décompose notamment'en :

- 469,50 euros au titre des échéances échues impayées,

- 7 023,91 euros au titre du capital à échoir restant dû,

- 587,89 euros au titre de l'indemnité légale de 8 %,

- 5,25 euros au titre des intérêts conventionnels arrêtés à la date du 4 août 2018.

En application de l'article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation et au regard du décompte de créance, du tableau d'amortissement et de l'historique de compte, il résulte qu'à la date de la déchéance du terme, il est dû à la société Sogefinancement :

- 469,50 euros au titre des échéances échues impayées, avec intérêts au taux contractuel à compter du 4 août 2018,

- 7 023,91 euros au titre du capital à échoir restant dû, avec intérêts au taux contractuel à compter du 4 août 2018

- 5,25 euros au titre des intérêts conventionnels arrêtés à la date du 4 août 2018.

Le contrat de prêt prévoit une indemnité forfaitaire due au prêteur en cas de prononcé de la déchéance du terme égale à 8 % du capital dû à la date de la défaillance, soit la somme de 561,91 euros calculée comme suit : 8 % x 7 023,91 ; cependant, en application de l'article 1152 devenu 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d'office le montant de la clause pénale par le juge si elle est manifestement excessive. En l'espèce, la clause pénale de 8 % du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu de ce qu'une indemnité a déjà été retenue lors de chacun des avenants, du préjudice réellement subi par la société Sogefinancement et du taux d'intérêt pratiqué ; elle sera donc réduite à la somme de 10 euros.

Mme [E] est ainsi tenue au paiement de la somme totale de 7 508,66 euros (469,50 + 7 023,91 + 10 + 5,25) avec intérêts au taux contractuel de 6,70 % l'an portant sur la somme de 7 493,41 euros (469,50 + 7 023,91) à compter du 4 août 2018 et au taux légal pour le surplus.

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a condamné Mme [E] à payer à la société Sogefinancement la somme de 232,66 euros au titre du crédit impayé, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne Mme [E] à payer à la société Sogefinancement la somme de 7 508,66 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,70 % l'an portant sur la somme de 7 493,41 euros à compter du 4 août 2018 et au taux légal pour le surplus.

Sur la capitalisation des intérêts

La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L. 311-32 du code de la consommation, applicable à la date du contrat (L. 312-38 aujourd'hui), rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 311-29 à L. 311-31 du code de la consommation, applicable à la date du contrat (L. 312-39 et L. 312-40 aujourd'hui), ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.

La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée.

La cour déboutera donc la société Sogefinancement de sa demande de capitalisation des intérêts.

Sur les autres demandes

La cour condamne Mme [E] aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Le jugement déféré est infirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner Mme [E] à payer à la société Sogefinancement la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l'arrêt.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement mais seulement en ce qu'il a :

- dit que la société Sogefinancement est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit n° 33199377384 ;

- condamné Mme [S] [E] à payer à la société Sogefinancement, au titre du contrat de crédit n° 33199377384, la somme de 232,66 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2018 ;

- condamné Mme [S] [E] à payer à la société Sogefinancement la somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Confirme le jugement pour le surplus ;

Statuant à nouveau dans les limites de l'appel, et ajoutant,

Prononce la résolution du contrat de crédit avec effet au 3 août 2018 ;

Dit n'y avoir lieu à prononcer d'office la déchéance du droit aux intérêts ;

Condamne Mme [S] [E] à payer à la société Sogefinancement la somme de 7 508,66 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,70 % l'an portant sur la somme de 7 493,41 euros à compter du 4 août 2018 et au taux légal pour le surplus ;

Déboute la société Sogefinancement de sa demande de capitalisation des intérêts ;

Condamne Mme [S] [E] à verser à la société Sogefinancement la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette le surplus des demandes ;

Condamne Mme [S] [E] aux dépens.

La greffièreLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 20/06099
Date de la décision : 31/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-08-31;20.06099 ?
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