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31/08/2022 | FRANCE | N°20/06093

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 31 août 2022, 20/06093


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 31 AOÛT 2022



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06093 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBXHC



Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 décembre 2019 - Tribunal d'Instance de MONTREUIL SOUS BOIS - RG n° 11-19-000480





APPELANTE



La société SOGEFINANCEMENT, société par

actions simplifiée agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 394 352 272 00022

[Adresse 3]

[Localité 4]



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Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 31 AOÛT 2022

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06093 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBXHC

Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 décembre 2019 - Tribunal d'Instance de MONTREUIL SOUS BOIS - RG n° 11-19-000480

APPELANTE

La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 394 352 272 00022

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

substitué à l'audience par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

INTIMÉ

Monsieur [I] [Z]

né le [Date naissance 2] 1976 au PORTUGAL

[Adresse 1]

[Localité 5]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Christophe BACONNIER, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 13 juillet 2016, la société Sogefinancement a consenti à M. [I] [Z] un prêt personnel d'un montant en capital de 26 000 euros remboursable au taux nominal conventionnel de 7,15 % l'an (soit un TAEG de 7,39 % l'an) en 84 mensualités de 426,56 euros assurance incluse.

Selon un avenant de réaménagement du 11 juin 2018, prenant effet le 10 juillet 2018, les parties ont convenu un rééchelonnement de la dette portant sur un montant de 21 612,93 euros, moyennant le paiement de 99 mensualités de 316,43 euros assurance facultative comprise ; le taux nominal est resté à 7,15 % l'an.

Des échéances étant demeurées impayées, la société Sogefinancement a fait assigner M. [Z] devant le tribunal d'instance de Montreuil sous Bois, par acte d'huissier en date du 28 octobre 2019, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- 21 582,97 euros correspondant aux mensualités impayées, au capital restant dû et aux intérêts échus, augmentée des intérêts de retard courus au taux conventionnel de 7,15 % l'an sur la somme de 16 364,67 euros à compter du 20 mars 2019 jusqu'au jour du parfait paiement,

- 1 676,86 euros au titre de l'indemnité légale de 8 % du capital restant dû,

- 500 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Devant le premier juge, la forclusion et la déchéance du droit aux intérêts contractuels ont été mis dans le débat d'office.

Par jugement réputé contradictoire du 31 décembre 2019 auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le tribunal d'instance de Montreuil sous Bois a rendu la décision suivante :

« DÉCLARE recevable l'action en paiement de la société Sogefinancement ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société Sogefinancement ;

PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de crédit n° 36198146577 à compter de la signification de la présente décision ;

CONDAMNE M. [Z] à payer à la société Sogefinancement la somme de 5 285,56 euros au titre du contrat de crédit n° 36198146577, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision ;

DÉBOUTE la société Sogefinancement du surplus de ses prétentions ;

RAPPELLE qu'en cas de mise en place d'une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans la dite procédure ;

CONDAMNE M. [Z] à payer à la société Sogefinancement la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [Z] aux dépens ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ».

Le tribunal a principalement retenu que la déchéance du droit aux intérêts pour irrégularité du formalisme précontractuel doit être prononcée en raison du manquement de la société Sogefinancement à ses obligations relatives à la vérification de solvabilité du débiteur, la fiche de dialogue produite aux débats étant uniquement déclarative et donc insuffisante à rapporter la preuve de la vérification réelle de la solvabilité de l'emprunteur. Il relève en outre que la mise en demeure de payer émise par la société Sogefinancement n'offrait aucune possibilité de régulariser les mensualités impayées, en sorte que la déchéance du terme est irrégulière. Enfin, il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat du fait que M. [Z] a manqué, de manière répétée, à son obligation de payer les mensualités de remboursement.

La société Sogefinancement a relevé appel de ce jugement par déclaration du 22 avril 2020.

Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 13 août 2020, la société Sogefinancement demande à la cour de :

« INFIRMER le jugement rendu par le tribunal d'instance de Montreuil sous Bois le 31 décembre 2019 en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Sogefinancement ; en ce qu'il a limité la condamnation de M. [Z] à payer à la société Sogefinancement la somme de 5 285,56 euros au titre du contrat de crédit avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision ; en ce qu'il a débouté la société Sogefinancement partiellement de ses demandes, en ce compris sa demande en condamnation de M. [Z] à lui payer la somme de 21 582,97 euros, représentant les mensualités impayées, le capital restant dû et les intérêts échus, augmentée des intérêts de retard courus au taux conventionnel de 7,15 % l'an sur la somme en principal de 21 564,67 euros à compter du 20 mars 2019 jusqu'au jour du parfait paiement, sa demande en paiement de la somme de 1 676,86 euros au titre de l'indemnité légale de 8 % du capital restant dû ;

Statuant à nouveau sur les chefs critiqués, DIRE ET JUGER que la société Sogefinancement justifie avoir vérifié la solvabilité de l'emprunteur par la fiche de renseignements produite aux débats, sans qu'elle ait à produire des justificatifs complémentaires s'agissant d'un prêt personnel non souscrit à distance ; CONSTATER, en tout état de cause, que la société Sogefinancement produit en cause d'appel les fiches de paie, justificatif d'allocations, avis d'imposition et quittances de loyer ; DIRE ET JUGER, en conséquence, que la déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est pas encourue ;

En tout état de cause, CONDAMNER M. [Z] à payer à la société Sogefinancement la somme de 18 949,06 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 7,15 % l'an à compter du 27/11/2019 sur la somme de 16 364,67 euros et au taux légal sur le surplus en remboursement du crédit n° 36198146577 ;

En tout état de cause, CONDAMNER M. [Z] à payer à la société Sogefinancement la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ».

L'appelante soutient que :

- le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour irrégularité du formalisme précontractuel est mal fondé en ce que la société Sogefinancement a respecté ses obligations de vérification de solvabilité du débiteur issues de l'article L. 312-16 du code de la consommation ; la société Sogefinancement justifie avoir procédé à cette vérification dans le cadre de l'établissement de la « fiche revenus et charges » et d'avoir consulté la FICP,

- l'emprunteur doit par conséquent être condamné au paiement de la créance avec les intérêts au taux contractuel, soit la somme de 18 949,06 euros,

- subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels, elle resterait bien fondée à solliciter le paiement de la somme de 12 124,16 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 21 mars 2019.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La déclaration d'appel et les conclusions d'appel de la société Sogefinancement ont été régulièrement signifiées à M. [Z] par procès-verbal de remise à étude délivré le 16 juillet 2020 ; M. [Z] n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 8 mars 2022.

L'affaire a été appelée à l'audience du 25 mai 2022.

Lors de l'audience, l'affaire a été examinée et mise en délibéré à la date du 31 août 2022 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC).

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

L'article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le premier juge.

L'article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur la forclusion

L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d'instance dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

La recevabilité de l'action de la société Sogefinancement au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, ne fait pas l'objet de contestation.

Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a déclaré que la société Sogefinancement est recevable en son action en paiement.

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En matière de crédit à la consommation en particulier, il résulte des dispositions de l'article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 5.6 - défaillance de l'emprunteur) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 1 038,48 euros précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a bien été envoyée le 25 février 2019 ainsi qu'il en ressort du justificatif produit de sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la société Sogefinancement a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 19 mars 2019 étant précisé que la déchéance du terme a elle-même été notifiée avec une mise en demeure de payer le solde dû.

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat de crédit, et statuant à nouveau de ce chef, la cour dit que la déchéance du terme est régulièrement acquise à la date du 19 mars 2019.

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels

La société Sogefinancement produit :

- l'offre de contrat de crédit,

- la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées,

- la fiche de solvabilité,

- la notice d'assurance,

- le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement,

- le tableau d'amortissement,

- l'avenant et le tableau d'amortissement afférent,

- l'historique de prêt,

- un décompte de créance,

- les mise en demeure du 25 février 2019 avant la déchéance du terme et du 21 mars 2019 après déchéance du terme,

- les bulletins de paie de M. [Z] de mars à mai 2016, l'attestation de paiement de la CAF du 8 juillet 2016, les quittances de loyer d'avril à juin 2016 et l'avis d'impôt 2015 sur les revenus 2014.

Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment, à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 341-1 du code de la consommation) :

- la fiche d'informations précontractuelles -FIPEN- (article L. 312-12),

- la notice d'assurance comportant les conditions générales (article L. 312-29),

- la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L. 312-16),

- la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L. 312-16),

- la justification de la fourniture à l'emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L. 312-14).

En l'espèce, à l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que la société Sogefinancement produit la FIPEN, la notice assurance, le justificatif de la consultation du FICP et suffisamment d'éléments de preuve pour justifier qu'il a effectué la vérification de la solvabilité de l'emprunteur exigée par la loi.

Compte tenu de ce qui précède la cour dit que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts n'est pas encourue.

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, et statuant à nouveau de ce chef, la cour dit n'y avoir lieu à prononcer d'office la déchéance du droit aux intérêts.

Sur le montant de la créance

La cour constate que la somme demandée se décompose notamment'en :

- 1 265,72 euros au titre des échéances échues impayées,

- 20 298,95 euros au titre du capital à échoir restant dû,

- 1 676,86 euros au titre de l'indemnité légale de 8 %,

- 18,30 euros au titre des intérêts conventionnels arrêtés à la date du 19 mars 2019,

- (-) 5 200 euros de règlements effectués après la déchéance du terme en contentieux jusqu'au 26 novembre 2019.

En application de l'article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation et au regard du décompte de créance, du tableau d'amortissement et de l'historique de compte, il résulte qu'à la date de la déchéance du terme, il est dû à la société Sogefinancement :

- 1 265,72 euros au titre des échéances échues impayées, avec intérêts au taux contractuel à compter du 19 mars 2019,

- 20 298,95 euros au titre du capital à échoir restant dû, avec intérêts au taux contractuel à compter du 19 mars 2019,

- 18,30 euros au titre des intérêts conventionnels arrêtés à la date du 19 mars 2019.

Le contrat de prêt prévoit une indemnité forfaitaire due au prêteur en cas de prononcé de la déchéance du terme égale à 8 % du capital dû à la date de la défaillance, soit la somme de 1 623,91 euros calculée comme suit : 8 % x 20 298,95 ; cependant, en application de l'article 1152 devenu 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d'office le montant de la clause pénale par le juge si elle est manifestement excessive. En l'espèce, la clause pénale de 8 % du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu de ce qu'une indemnité a déjà été retenue lors de l'avenant, du préjudice réellement subi par la société Sogefinancement et du taux d'intérêt pratiqué ; elle sera donc réduite à la somme de 100 euros.

M. [Z] est ainsi tenu au paiement de la somme totale de 16 482,97 euros (1 265,72 + 20 298,95 + 100 + 18,30 ' 5 200) avec intérêts au taux contractuel de 7,15 % l'an portant sur la somme de 16 364,67 euros (1 265,72 + 20 298,95 ' 5 200) à compter du 19 mars 2019 et au taux légal pour le surplus.

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a condamné M. [Z] à payer à la société Sogefinancement la somme de 5 285,56 euros au titre du crédit impayé, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne M. [Z] à payer à la société Sogefinancement la somme de 16 482,97 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,15 % l'an portant sur la somme de 16 364,67 euros à compter du 19 mars 2019 et au taux légal pour le surplus.

Sur les autres demandes

La cour condamne M. [Z] aux dépens de la procédure d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'apparaît pas inéquitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à la charge de la société Sogefinancement les frais irrépétibles de la procédure d'appel.

L'ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l'arrêt.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement mais seulement en ce qu'il a :

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Sogefinancement ;

- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de crédit n° 36198146577 à compter de la signification de la présente décision ;

- condamné M. [I] [Z] à payer à la société Sogefinancement la somme de 5 285,56 euros au titre du contrat de crédit n° 36198146577, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision ;

Confirme le jugement pour le surplus ;

Statuant à nouveau dans les limites de l'appel, et ajoutant,

Dit que la déchéance du terme est régulièrement acquise à la date du 19 mars 2019 ;

Dit n'y avoir lieu à prononcer d'office la déchéance du droit aux intérêts ;

Condamne M. [I] [Z] à payer à la société Sogefinancement la somme de 16 482,97 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,15 % l'an portant sur la somme de 16 364,67 euros à compter du 19 mars 2019 et au taux légal pour le surplus ;

Déboute la société Sogefinancement de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette le surplus des demandes ;

Condamne M. [I] [Z] aux dépens d'appel.

La greffièreLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 20/06093
Date de la décision : 31/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-08-31;20.06093 ?
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