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31/08/2022 | FRANCE | N°20/06075

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 31 août 2022, 20/06075


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 31 AOÛT 2022



(n° , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06075 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBXE5



Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 octobre 2019 - Tribunal d'Instance d'IVRY SUR SEINE - RG n° 11-18-004590





APPELANTE



La société SOGEFINANCEMENT, société par actions

simplifiée agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 394 352 272 00022

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 31 AOÛT 2022

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06075 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBXE5

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 octobre 2019 - Tribunal d'Instance d'IVRY SUR SEINE - RG n° 11-18-004590

APPELANTE

La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 394 352 272 00022

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Sophie MÜH, avocat au barreau de PARIS, toque : D1256

substituée à l'audience par Me Jérémie MANCHUEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1256

INTIMÉE

Madame [N] [S]

née le [Date naissance 2] 1977 en THAÏLANDE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Christophe BACONNIER, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 11 juillet 2013, la société Sogefinancement a consenti à Mme [N] [S] un regroupement de crédits d'un montant en capital de 33 794 euros remboursable au taux nominal conventionnel de 7,40 % l'an (soit un TAEG de 7,77 % l'an) en 84 mensualités de 516,68 euros, hors assurance et 558,59 euros assurance incluse.

Selon un avenant de réaménagement du 21 novembre 2017, un rééchelonnement portant sur un montant de 15 846,82 euros au taux nominal conventionnel de 7,40 % l'an (soit un TAEG de 7,66 % l'an), remboursable en 64 mensualités de 320,08 euros, assurance comprise, a été convenu entre les parties.

Des échéances étant demeurées impayées, la société Sogefinancement a fait assigner Mme [S] devant le tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine, par acte d'huissier en date du 11 décembre 2018, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- 17 302,82 euros, dont une indemnité légale à 8 % de 1 218,19 euros, avec intérêts au taux conventionnel,

- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Devant le premier juge, la forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d'office.

Par jugement réputé contradictoire du 22 octobre 2019 auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine a rendu la décision suivante :

« Condamne Mme [N] [S] à payer à la société Sogefinancement la somme de 2 758,11 euros, sans intérêts ;

Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

Condamne solidairement Mme [N] [S] aux dépens ».

Le tribunal a principalement retenu que la déchéance du droit aux intérêts pour irrégularité du formalisme précontractuel doit être prononcée en raison du manquement du prêteur de deniers à ses obligations relatives à la mention du montant total dû par les emprunteurs au titre des crédits regroupés hors coût de l'assurance, le bilan économique prévu par l'article R. 314-19 du code de la consommation n'y faisant pas référence. Le tribunal a également écarté l'application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.

La société Sogefinancement a relevé appel de ce jugement par déclaration du 20 avril 2020.

Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 1er juillet 2020, la société Sogefinancement demande à la cour de :

« Dire la société Sogefinancement recevable et bien fondée en son appel ;

Infirmer le jugement du 22 octobre 2019 en ce qu'il a déchu la société Sogefinancement de son droit aux intérêts en application de l'article L. 311-48, devenu L. 341-1, du code de la consommation ;

Et statuant à nouveau :

Condamner Mme [S] à payer à la société Sogefinancement la somme de 17 302,82 euros, dont une indemnité légale de 8 % de 1 218,19 euros, avec intérêts au taux conventionnel ;

Condamner Mme [S] à verser à la société Sogefinancement la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

La condamner en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Sophie MÜH, Avocat au Barreau de Paris, et ce suivant les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ».

L'appelante soutient que :

- le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour irrégularité du formalisme précontractuel est irrecevable en ce que le délai de prescription quinquennale est acquis, la date de formation du contrat étant le 3 juillet 2013 et l'acte introductif d'instance étant le 10 septembre 2019,

- le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour irrégularité du formalisme précontractuel est mal fondé en ce que le prêteur respecte ses obligations relatives à l'information du coût du crédit, et justifie avoir respecté la vérification préalable de solvabilité du débiteur,

- l'emprunteur doit par conséquent être condamné au paiement de la créance avec les intérêts au taux contractuel, soit la somme de 17 302,82 euros à compter du jour de la mise en demeure soit le 5 octobre 2019, y compris l'indemnité légale d'un montant de 1 218,19 euros.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La déclaration d'appel et les conclusions d'appel de la société Sogefinancement ont été régulièrement signifiées à Mme [S] par procès-verbal de remise à étude délivré le 23 juin 2020 ; Mme [S] n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 8 mars 2022.

L'affaire a été appelée à l'audience du 25 mai 2022.

Lors de l'audience, l'affaire a été examinée et mise en délibéré à la date du 31 août 2022 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC).

MOTIFS DE LA DÉCISION

La cour constate que la société Sogefinancement n'a pas repris dans le dispositif de ses conclusions son moyen de procédure selon lequel le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour irrégularité du formalisme précontractuel est irrecevable en ce que le délai de prescription est expiré ; ce moyen de procédure ne sera donc pas examiné par la cour au motif que l'article 954 du code de procédure civile dispose notamment que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

L'article L. 141-4 (R. 632-1 dans la nouvelle numérotation) du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le premier juge.

L'article L. 311-24 (L. 312-39 dans la nouvelle numérotation) du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 (dans leur rédaction alors applicable) du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 311-6 (D. 312-16 dans la nouvelle numérotation) du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 311-24 (L. 312-39 dans la nouvelle numérotation), il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur la forclusion

L'article L. 311-52 devenu R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement, à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d'instance dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

La recevabilité de l'action de la société Sogefinancement au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, ne fait pas l'objet de contestation.

Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a déclaré que la société Sogefinancement est recevable en son action en paiement.

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l'article 1315 (devenu l'article 1353) du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l'article 1134 (devenu l'article 1103) du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1184 (devenu l'article 1224) du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1184 (devenu l'article 1225) précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En matière de crédit à la consommation en particulier, il résulte des dispositions de l'article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 5.6 - défaillance de l'emprunteur) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 1 750,40 euros précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a bien été envoyée le 17 août 2018 ainsi qu'il en ressort du justificatif produit de sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la société Sogefinancement a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 10 septembre 2018, étant précisé que la déchéance du terme a elle-même été notifiée avec une mise en demeure de payer le solde dû.

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels

La société Sogefinancement produit :

- l'offre de contrat de crédit compact,

- la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées,

- la fiche de solvabilité,

- la notice d'assurance,

- la fiche d'explications et de mise en garde « regroupements de crédits »,

- le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement,

- le tableau d'amortissement,

- l'avenant et le tableau d'amortissement afférent,

- l'historique de prêt,

- les mise en demeure préalable et postérieure à la déchéance du terme,

- les bulletins de paie de Mme [S] de janvier, février, mars, avril et mai 2013.

Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment, à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 311-48 devenu L. 341-1 du code de la consommation) :

- la fiche d'informations précontractuelles -FIPEN- (article L. 311-6 devenu L. 312-12),

- la notice d'assurance comportant les conditions générales (article L. 311-19 devenu L. 312-29),

- la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L. 311-9 devenu L. 312-16),

- la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L. 311-9 devenu L. 312-16),

- la justification de la fourniture à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L. 311-8 devenu L. 312-14).

En l'espèce, à l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que la société Sogefinancement produit la FIPEN, la notice assurance, le justificatif de la consultation du FICP et suffisamment d'éléments de preuve pour justifier qu'il a effectué la vérification de la solvabilité de l'emprunteur exigée par la loi.

En outre, c'est à tort que le premier juge a retenu que la banque encourrait la déchéance du droit aux intérêts en raison du manquement du prêteur de deniers à ses obligations relatives à la mention du montant total dû par les emprunteurs au titre des crédits regroupés hors coût de l'assurance, le bilan économique prévu par l'article R. 314-19 du code de la consommation n'y faisant pas référence au motif que ce texte a été créé par le décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 et n'est donc pas applicable au contrat de regroupement de crédits litigieux en date du 11 juillet 2013 ; de surcroît la déchéance du droit aux intérêts n'était pas encourue en cas de violation des obligations relatives au formalisme informatif en matière de regroupement de crédits, issues des articles R. 313-12 à R. 313-14 du code de la consommation applicables au contrat de regroupement de crédits litigieux ; en effet selon l'article L. 312-33 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge, en cas de non-respect des différentes obligations visées par cet article, parmi lesquelles ne figurent pas les modalités d'information de l'emprunteur énumérées aux articles R. 313-12 à R. 313-14 du même code, relatifs au regroupement de crédits prévu à l'article L. 313-15, ces textes dans leur rédaction alors applicable.

Compte tenu de ce qui précède, la cour dit que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts n'est pas encourue.

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et, statuant à nouveau de ce chef, la cour dit n'y avoir lieu à prononcer d'office la déchéance du droit aux intérêts.

Sur le montant de la créance

La cour constate que la somme demandée se décompose notamment'en :

- 1 918,04 euros au titre des échéances échues impayées,

- 13 976,79 euros au titre du capital à échoir restant dû,

- 1 218,19 euros au titre de l'indemnité légale de 8 %.

En application de l'article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation et au regard du décompte de créance, du tableau d'amortissement et de l'historique de compte, il résulte qu'à la date de la déchéance du terme, il est dû à la société Sogefinancement :

- 1 918,04 euros au titre des échéances échues impayées, avec intérêts au taux contractuel à compter du 5 octobre 2018,

- 13 976,79 euros au titre du capital à échoir restant dû, avec intérêts au taux contractuel à compter du 5 octobre 2018.

Le contrat de prêt prévoit une indemnité forfaitaire due au prêteur en cas de prononcé de la déchéance du terme égale à 8 % du capital dû à la date de la défaillance, soit la somme de 1 118,14 euros calculée comme suit : 8 % x 13 976,79 ; cependant, en application de l'article 1152 devenu 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d'office le montant de la clause pénale par le juge si elle est manifestement excessive. En l'espèce, la clause pénale de 8 % du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu de ce qu'une indemnité a déjà été retenue lors de l'avenant, du préjudice réellement subi par la société Sogefinancement et du taux d'intérêt pratiqué ; elle sera donc réduite à la somme de 10 euros.

Mme [S] est ainsi tenue au paiement de la somme totale de 15 904,83 euros (1 918,04 + 13 976,79 + 10) avec intérêts au taux contractuel de 7,40 % l'an portant sur la somme de 15 894,83 euros (1 918,04 + 13 976,79) à compter du 5 octobre 2018 et au taux légal pour le surplus.

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a condamné Mme [S] à payer à la société Sogefinancement la somme de 2 758,11 euros au titre du crédit impayé, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne Mme [S] à payer à la société Sogefinancement la somme de 15 904,83 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,40 % l'an portant sur la somme de 15 894,83 euros à compter du 5 octobre 2018 et au taux légal pour le surplus.

Sur les autres demandes

La cour condamne Mme [S] aux dépens de la procédure d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'apparaît pas inéquitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à la charge de la société Sogefinancement les frais irrépétibles de la procédure d'appel.

L'ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l'arrêt.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement en ce qu'il a condamné Mme [N] [S] à payer à la société Sogefinancement la somme de 2 758,11 euros au titre du crédit impayé ;

Statuant à nouveau du chef infirmé, et ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à prononcer d'office la déchéance du droit aux intérêts ;

Condamne Mme [N] [S] à payer à la société Sogefinancement la somme de 15 904,83 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,40 % l'an portant sur la somme de 15 894,83 euros à compter du 5 octobre 2018 et au taux légal pour le surplus ;

Confirme le jugement pour le surplus ;

Déboute la société Sogefinancement de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ;

Rejette le surplus des demandes ;

Condamne Mme [N] [S] aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Sophie MÜH pour ceux la concernant en application de l'article 699 du code de procédure civile.

La greffièreLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 20/06075
Date de la décision : 31/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-08-31;20.06075 ?
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