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31/08/2022 | FRANCE | N°20/06054

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 31 août 2022, 20/06054


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 31 AOÛT 2022



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06054 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBXCV



Décision déférée à la Cour : Arrêt du 5 décembre 2019 - Cour d'Appel de Paris - RG n° 16/21470





DEMANDEUR À L'OPPOSITION



Monsieur [G] [K]

né le [Date naissance 1] 1974 Ã

  [Localité 5] (75)

[Adresse 6]

[Localité 2] (AUTRICHE)



représenté et assisté de Me Frédéric HOUSSAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1443





DÉFENDERESSE À L'OPPOSITION



La...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 31 AOÛT 2022

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06054 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBXCV

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 5 décembre 2019 - Cour d'Appel de Paris - RG n° 16/21470

DEMANDEUR À L'OPPOSITION

Monsieur [G] [K]

né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 5] (75)

[Adresse 6]

[Localité 2] (AUTRICHE)

représenté et assisté de Me Frédéric HOUSSAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1443

DÉFENDERESSE À L'OPPOSITION

La société COFIDIS, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 325 307 106 00097

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Maria CUCO-BOUGUESSA de la SCP CARVALHO MENDES & CUCO, avocat au barreau de MEAUX, toque : 41

substituée à l'audience par Me Clara CARVALHO MENDES de la SCP CARVALHO MENDES & CUCO, avocat au barreau de MEAUX, toque : 41

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Christophe BACONNIER, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 23 mars 2008, M. [G] [K] a contracté auprès de la société Cofidis, une ouverture de crédit utilisable par fractions et reconstituable d'un montant initial de 7'000 euros. Chaque mois, M. [K] devait rembourser la somme de 154 euros avec un taux d'intérêts de 13,02'% l'an.

M. [K] a cessé de rembourser les échéances à compter du 12 avril 2014.

Deux courriers recommandés avec accusé de réception lui ont été adressés le 20 juillet puis le 23 novembre 2015. Une mise en demeure lui a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 décembre 2015, en vain. La déchéance du terme a été prononcée le 17 décembre 2015.

Saisi le 30 mars 2016 par la société Cofidis d'une demande tendant principalement à la condamnation de M. [K] au paiement d'une somme de 9 274,98 euros, le tribunal d'instance de Fontainebleau, par un jugement réputé contradictoire rendu le 30 septembre 2016, auquel il convient de se reporter, a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Cofidis et l'a déboutée de sa demande en remboursement du prêt.

Le tribunal a principalement retenu que la société Cofidis ne produisait pas la notice d'assurance de sorte qu'elle ne justifiait pas l'avoir remise à l'emprunteur, de plus il apparaissait que le défendeur avait versé plus qu'il n'avait emprunté.

Par une déclaration en date du 26 octobre 2016, la société Cofidis a relevé appel de cette décision.

Par un arrêt du 5 décembre 2019, la cour d'appel de Paris a :

- infirmé le jugement en toutes ses dispositions,

- condamné M. [K] à payer à la société Cofidis la somme de 8 512,03 euros, avec intérêts au taux contractuel de 13,02 % à compter du 17 décembre 2015, et la somme de 100 euros,

- condamné M. [K] à payer à la société Cofidis la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

La cour a principalement retenu que l'action de la société Cofidis était recevable et qu'aucune déchéance du droit aux intérêts n'était encourue par le prêteur qui produisait la notice d'assurance. La cour a également retenu que compte tenu du caractère excessif de la clause pénale au regard du montant du taux conventionnel et de l'absence de préjudice justifié par le prêteur, la clause sera réduite à 100 euros.

Par une saisine en date du 16 avril 2020, M. [K] a formé opposition contre cet arrêt.

Aux termes de conclusions remises le 24 mars 2021, il demande à la cour :

- à titre principal, de rétracter l'arrêt du 5 décembre 2019 en toutes ses dispositions,

- de déclarer nulle la déclaration d'appel de la société Cofidis en date du 26 octobre 2016,

- en tout état de cause, de débouter la société Cofidis de ses demandes,

- de confirmer le jugement du 30 septembre 2016,

- de condamner la société Cofidis à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir que la déclaration d'appel est nulle puisqu'elle a été notifiée à une adresse en Chine qui n'a jamais été la sienne dans un pays où il n'a jamais résidé, ce qui est une atteinte au principe du contradictoire.

Il conteste avoir reçu la notice d'assurance et fait valoir que la société Cofidis ne rapporte pas la preuve de cette remise et encourt une déchéance du droit aux intérêts. De surcroît, il conteste le montant retenu par la cour et estime que le premier juge a respecté le principe du contradictoire.

Par des conclusions remises le 27 avril 2021, la société Cofidis demande à la cour :

- de déclarer valable la déclaration d'appel du 26 octobre 2016,

- d'infirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance de Fontainebleau le 30 septembre 2016,

- de condamner M. [K] à lui payer la somme en principal de 9 274,98 euros se décomposant comme suit : capital restant dû au 16 décembre 2015 : 6 601,32 euros ; intérêts : 1 167,35 euros ; assurance : 978,20 euros ; indemnité légale : 528,11 euros

outre les intérêts au taux de 13,02 % l'an à compter du 17 décembre 2015, date de la lettre recommandée prononçant la déchéance du terme,

- si la déchéance du droit aux intérêts contractuels était prononcée, de limiter cette sanction aux seuls intérêts contractuels échus et non payé à ce jour,

- d'assortir toute condamnation en paiement à l'encontre de M. [K], des intérêts au taux légal avec majoration de 5 points en application des dispositions de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier,

- d'ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil,

- de condamner M. [K] à payer à lui payer une somme de 6 000 euros TTC au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Cofidis soutient avoir subi les nombreux déménagements à l'étranger de M. [K], puisque le coût de délivrance d'acte à l'étranger est onéreux, de plus les délais sont rallongés ce qui retarde l'opportunité de recouvrir les fonds prêtés. Elle affirme que le relevé d'office du tribunal ne respecte pas le principe du contradictoire. En outre, elle soutient en se fondant sur les articles 4 et 5 du code de procédure civile, que le tribunal ne peut pas prononcer une sanction qui n'a pas été demandée par l'emprunteur.

Par ailleurs, la société Cofidis soutient que la notice d'assurance produite par elle a bien été remise à M. [K]. De plus, elle rappelle que rien ne justifie la déchéance du droit aux intérêts prononcée par le tribunal d'instance de Fontainebleau, puisque l'obligation du prêteur de mentionner la possibilité pour l'emprunteur de souscrire auprès de l'assureur de son choix une assurance équivalente à celle proposée par le prêteur résulte de la loi du n° 2008-3 du 3 janvier 2008 article 25 rentrée en vigueur le 1er octobre 2008, or l'offre de prêt est antérieure à l'entrée en vigueur de cette loi, il ne peut donc pas être fait grief au concluant, de ne pas en avoir fait application.

La société Cofidis affirme enfin que si le juge devait déchoir la société Cofidis de son droit aux intérêts toute condamnation qui sera prononcée devra être assortie du taux d'intérêt légal lequel bénéficiera de la majoration prévue par l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 mars 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience le 8 juin 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de souligner à titre préliminaire que la recevabilité de l'opposition n'est pas contestée. Il y a donc lieu de constater que l'opposition est recevable et met à néant l'arrêt rendu le 5 décembre 2019. La demande de nullité de la déclaration d'appel du 26 octobre 2016 est par conséquent sans objet.

Le présent litige est relatif à un crédit antérieur à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur avant le 1er mai 2011.

Au vu des pièces produites, la recevabilité de l'action en paiement engagée par la banque est acquise et ne fait d'ailleurs l'objet d'aucune contestation.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

La société Cofidis produit :

- l'offre de prêt du 23 mars 2008,

- l'historique de prêt,

- le relevé de compte,

- les lettres de reconduction de 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014,

- les preuves de consultation du FICP de 2011, 2012 et 2013,

- la notice d'assurance,

- le décompte de créance,

- les courriers de règlement amiable du 20 juillet et du 23 novembre 2015,

- la mise en demeure du 7 décembre 2015,

- les lettres de notification de déchéance du terme des 17 décembre 2015, 1er février 2016 et 9 mars 2016.

Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes.

L'article L. 141-4 (R. 632-1 dans la nouvelle numérotation) du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. En l'espèce, il est reproché au premier juge un non-respect de ce principe mais la société Cofidis n'a formulé aucune demande à ce titre.

Ce texte confère au juge une simple possibilité de relever d'office toute violation des dispositions d'ordre public du code de la consommation tandis qu'il lui impose d'écarter d'office une clause abusive. En revanche, il ne pose aucune restriction à l'exercice des prérogatives ainsi conférées au juge pour autant que l'irrégularité résulte des faits litigieux dont l'allégation comme la preuve incombent aux parties.

En application de l'article L. 311-12 ancien du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, lorsque l'offre préalable est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit être remise à l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l'assurance est facultative, l'offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer.

Selon l'article L. 311-13 ancien du code de la consommation applicable au litige, l'offre préalable est établie en application des conditions prévues aux articles précédents selon l'un des modèles-types annexés aux articles R. 311-6 et R. 311-7 du même code.

La société Cofidis rappelle que le moyen avait été soulevé d'office sans avoir été contradictoirement discuté.

En l'espèce, il ressort des termes du contrat produit que l'emprunteur a déclaré accepter la présente offre préalable après avoir pris connaissance des conditions particulières et générales de l'offre et de la notice d'information sur l'assurance (réf 4909L 08/06) et a reconnu rester en possession d'un exemplaire de cette offre doté d'un formulaire détachable de rétractation (') VOIR LA NOTICE D'INFORMATION JOINTE.

Si M. [K] conteste avoir reçu cette notice et en avoir eu copie, sa signature de la clause susvisée constitue un indice attestant de la remise du document par l'organisme de crédit, qui est corroboré par la production de la notice d'assurance facultative comportant la référence 4909L 08/06, dont l'examen permet en outre d'en vérifier la conformité aux exigences légales précitées.

Ces éléments sont suffisants à justifier de la remise à l'emprunteur de la notice d'assurance et de la conformité de celle-ci à la réglementation applicable.

Aucun élément du dossier ne permet de considérer que la formule apposée au-dessus de la signature de l'emprunteur ne corresponde pas à la réalité, une simple dénégation ne suffisant à l'établir. Aucune déchéance du droit aux intérêts n'est donc encourue par le prêteur de ce chef.

Le jugement est en conséquence infirmé.

Au vu des pièces justificatives produites, la société Cofidis est en droit de réclamer à M. [K] la somme de 6 601,32 euros correspondant au capital restant dû à la déchéance du terme et la somme de 978,20 correspondant à l'assurance, outre les intérêts au taux conventionnel de 13,02 % à compter du 17 décembre 2015, date de la mise en demeure.

La société Cofidis réclame de surcroît une somme de 528,11 euros au titre de l'indemnité d'exigibilité anticipée contractuelle de 8 %. L'article 1152 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, permet au juge, même d'office, de modérer l'indemnité convenue si elle est manifestement excessive. Il apparaît en l'espèce qu'au regard du montant prohibitif du taux contractuel, cette clause, calculée sur une assiette erronée, apparaît manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi par l'appelante. Il convient d'y faire droit dans la seule limite de la somme de 100 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2015.

Au total, M. [K] est donc redevable de la somme de 7 679,52 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 13,02 % à compter du 17 décembre 2015 sur la somme de 6 601,32 euros et au taux légal pour le surplus.

Enfin, il n'y a pas lieu à capitalisation des intérêts au regard de l'article L. 311-23 du code de la consommation dans sa version applicable au contrat qui limite strictement les sommes dues par l'emprunteur défaillant.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Constate que l'opposition du 16 avril 2020 met à néant l'arrêt rendu le 5 décembre 2019 ;

Déclare sans objet la demande de nullité de la déclaration d'appel du 26 octobre 2016 ;

Infirme le jugement du 30 septembre 2016 en toutes ses dispositions ;

Statuant de nouveau,

Condamne M. [G] [K] à payer à la société Cofidis la somme de 7 679,52 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 13,02 % à compter du 17 décembre 2015 sur la somme de 6 601,32 euros et au taux légal pour le surplus ;

Rejette le surplus des demandes ;

Condamne M. [G] [K] à payer à la société Cofidis la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [G] [K] aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers pouvant être recouvrés directement par Me Marie Cuco-Bouguessa, membre de la SCP Carvalho-Mendes & Cuco, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

La greffièreLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 20/06054
Date de la décision : 31/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-08-31;20.06054 ?
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