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31/08/2022 | FRANCE | N°20/01838

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 31 août 2022, 20/01838


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 31 AOÛT 2022



(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01838 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBLKL



Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 décembre 2019 - Tribunal d'Instance de SAINT DENIS - RG n° 11-19-001430





APPELANTE



La société COFIDIS, société à directoire et con

seil de surveillance agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège

N° SIRET : 325 307 106 00097

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 3]



représe...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 31 AOÛT 2022

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01838 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBLKL

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 décembre 2019 - Tribunal d'Instance de SAINT DENIS - RG n° 11-19-001430

APPELANTE

La société COFIDIS, société à directoire et conseil de surveillance agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège

N° SIRET : 325 307 106 00097

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 3]

représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN-KAINIC-HASCOET-HELAI, avocat au barreau de l'ESSONNE

INTIMÉS

Monsieur [G] [I] en sa qualité d'ayant droit de [C] [N]

né le [Date naissance 1] 2000

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 5]

représenté par Me Marie BRIDJI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1601

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/018377 du 23/07/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

Madame [G] [P] en sa qualité d'ayant droit de [C] [N]

née le [Date naissance 4] 1992

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 5]

représentée par Me Marie BRIDJI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1601

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/013587 du 23/07/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Christophe BACONNIER, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 6 novembre 2014, la société Cofidis a consenti à Mme [C] [N] un contrat de regroupement de crédits d'un montant en capital de 31 808 euros remboursable au taux nominal conventionnel de 9,06 % l'an (soit un TAEG de 9,45 % l'an) en 120 mensualités de 404,02 euros, hors assurance et de 461,27 euros assurance incluse.

[C] [N] divorcée [V] [G] est décédée le [Date décès 2] 2017 ; elle a laissé pour lui succéder ses deux enfants, M. [I] [G] et Mme [P] [G].

Par actes délivrés le 25 septembre 2019, la société Cofidis a fait sommation à M. [I] [G] et Mme [P] [G] de prendre parti et d'exercer l'option successorale dans le délai de 2 mois sauf à être réputés acceptants purs et simples de la succession de leur mère.

Des échéances étant demeurées impayées, la société Cofidis a fait assigner M. [I] [G] et Mme [P] [G] devant le tribunal d'instance de Saint-Denis, par acte d'huissier en date du 29 septembre 2019, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- 31 803,69 euros, avec intérêts au taux contractuel de 9,060 % et ce, à compter de la mise en demeure du 19 décembre 2018, et à titre subsidiaire, de l'assignation ;

- subsidiairement, 31 803,69 euros avec taux légal à compter du jugement à intervenir ;

- 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par jugement réputé contradictoire du 20 décembre 2019 auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le tribunal d'instance de Saint-Denis a rendu la décision suivante :

« Déclare irrecevables les demandes de la société Cofidis à l'encontre de M. [I] [G] et Mme [P] [G] ;

Condamne la société Cofidis aux dépens de l'instance ;

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ».

Le tribunal a principalement retenu que le prêteur de deniers n'avait pas intérêt à agir, celui-ci n'ayant pas respecté le délai de 2 mois prévu par l'article 772 al. 2 du code civil.

La société Cofidis a relevé appel de ce jugement par déclaration du 18 janvier 2020.

Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 26 mars 2020, la société Cofidis demande à la cour de :

« Voir déclarer la société Cofidis recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d'appel,

Y faire droit,

Voir infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Voir condamner M. [I] [G] et Mme [P] [G] en leur qualité d'ayants-droit de Mme [N], chacun à proportion de ses droits dans la succession de celle-ci, à payer à la société Cofidis la somme de 31 803,69 euros avec intérêts au taux contractuel de 9,06 % l'an à compter de la mise en demeure du 19 décembre 2018,

Voir ordonner la capitalisation annuelle des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil,

Voir déclarer M. [I] [G] et Mme [P] [G] mal fondés en leurs demandes fins et conclusions ; les en débouter,

Voir condamner M. [I] [G] et Mme [P] [G] à payer à la société Cofidis la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Voir condamner les intimés aux dépens de première instance et d'appel ».

L'appelante soutient que :

- ses demandes sont recevables du fait que la sommation est régulière et que M. [I] [G] et Mme [P] [G] sont considérés comme acceptants purs et simples conformément à l'article 772 al. 2 du code civil,

- M. [I] [G] et Mme [P] [G] doivent par conséquent être condamnés au paiement de la créance avec les intérêts au taux contractuel, soit la somme de 31 803,69 euros.

Par une ordonnance rendue le 1er juin 2021, le conseiller de la mise en état a rendu un avis d'irrecevabilité des conclusions de M. [I] [G] et Mme [P] [G].

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 22 mars 2022.

L'affaire a été appelée à l'audience du 14 juin 2022.

Lors de l'audience, l'affaire a été examinée et mise en délibéré à la date du 31 août 2022 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC).

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Sur la recevabilité de l'action en paiement

À l'examen des pièces produites, la cour retient que la société Cofidis établit suffisamment que son action en paiement à l'encontre de M. [I] [G] et Mme [P] [G] est recevable au motif qu'elle établit que [C] [N] divorcée [V] [G] est décédée le [Date décès 2] 2017, qu'elle laisse pour lui succéder ses deux enfants M. [I] [G] et Mme [P] [G], que ces derniers n'ont pas renoncé à la succession de leur mère étant ajouté que les enfants du de cujus sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt par l'application combinée des articles 724 et 734 du code civil, que la société Cofidis a vainement fait délivrer le 25 septembre 2019 une sommation d'avoir à opter à M. [I] [G] et Mme [P] [G] en sorte que M. [I] [G] et Mme [P] [G] sont réputés avoir accepté purement et simplement la succession de leur mère en application de l'article 772 du code civil.

Et c'est à tort que le premier juge a déclaré la société Cofidis irrecevable en toutes ses demandes au prétexte que l'action engagée le 29 septembre 2019 l'avait été avant l'expiration du délai de 2 mois de l'article 772 du code civil dès lors qu'il ne s'était pas écoulé 2 mois entre la date de l'assignation et celle de l'audience le 12 novembre 2019 ; en effet la cour retient que le moyen est mal fondé au motif que le juge apprécie à la date où il statue si la présomption d'acceptation pure et simple de la succession est suffisamment établie étant précisé que le point de départ du délai de 2 mois de l'article 772 du code civil doit être fixé au 25 septembre 2019 et qu'il était expiré quand le premier juge a statué ; surabondamment il est expiré à la date à laquelle la cour statue.

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de la société Cofidis formées à l'encontre de M. [I] [G] et Mme [P] [G], et statuant à nouveau de ce chef, la cour dit que la société Cofidis est recevable en toutes ses demandes formées à l'encontre de M. [I] [G] et Mme [P] [G] qui viennent en représentation de leur mère [C] [N] divorcée [V] [G].

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

L'article L. 141-4 (R. 632-1 dans la nouvelle numérotation) du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le premier juge, étant rappelé qu'en ce qu'il tend à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts opposé par l'emprunteur, ou soulevé d'office par le juge, constitue une défense au fond et n'est donc pas soumis à la prescription (article 72 du code de procédure civile et Avis n° 15014 du 18 septembre 2019 de la première chambre civile de la Cour de cassation).

L'article L. 311-24 (L. 312-39 dans la nouvelle numérotation) du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 (dans leur rédaction alors applicable) du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 311-6 (D. 312-16 dans la nouvelle numérotation) du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 311-24 (L. 312-39 dans la nouvelle numérotation), il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur la forclusion

L'article L. 311-52 devenu R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation doivent être engagées devant le tribunal d'instance dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En l'espèce, au regard de l'historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 6 octobre 2017, de sorte que l'action introduite le 29 septembre 2019 n'est pas atteinte par la forclusion dès lors qu'il ne s'est pas écoulé plus de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé.

La cour dit que la société Cofidis est recevable en son action en paiement.

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l'article 1315 (devenu l'article 1353) du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l'article 1134 (devenu l'article 1103) du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1184 (devenu l'article 1224) du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1184 (devenu l'article 1225) précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En matière de crédit à la consommation en particulier, il résulte des dispositions de l'article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 2 - défaillance de l'emprunteur) et une « mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme » de payer la somme de 27 074,06 euros précisant le délai de régularisation (de 8 jours) a bien été envoyée le 30 novembre 2018.

Cependant la somme réclamée porte sur la totalité du solde restant dû après la déchéance du terme et non pas seulement sur les échéances impayées qui s'élevaient au 30 novembre 2018 à la somme de 1 592,46 euros comme cela ressort de l'historique étant précisé que la somme de 27 074,06 euros a été calculée en cumulant les échéances impayées de 1 592,46 euros au capital restant dû à hauteur de 26 106,91 euros.

La cour constate que la société Creatis ne produit en réalité aucun courrier de mise en demeure de payer les seules échéances impayées préalablement à la déchéance du terme.

Or, le contrat de prêt qui se contente d'indiquer de façon générique que « en cas de défaillance de la part de l'emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés » n'exclut pas de manière expresse et non équivoque l'envoi d'une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.

Par ailleurs, cette absence d'avertissement, dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, sur les risques encourus au titre de la défaillance de l'emprunteur est contraire à l'article L. 311-22-2 devenu L. 312-36.

Il en résulte que la déchéance du terme n'a pu intervenir régulièrement.

Faute de demande subsidiaire de la société Creatis en résiliation judiciaire du contrat, l'établissement de crédit ne peut solliciter ni le capital restant dû ni l'indemnité de 8 % du capital restant dû, mais uniquement les échéances impayées.

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels

La société Cofidis produit :

- l'offre de contrat de crédit « prêt de regroupement de crédits »,

- la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées,

- la fiche de solvabilité,

- la notice d'assurance,

- la fiche d'explications et de mise en garde « regroupement de crédits »,

- le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement,

- le tableau d'amortissement,

- l'historique de prêt,

- un décompte de créance,

- diverse pièces justificatives d'identité, de domicile et de revenus de l'emprunteur.

Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment, à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 311-48 devenu L. 341-1 du code de la consommation) :

- la fiche d'informations précontractuelles -FIPEN- (article L. 311-6 devenu L. 312-12),

- la notice d'assurance comportant les conditions générales (article L. 311-19 devenu L. 312-29),

- la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L. 311-9 devenu L. 312-16),

- la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L. 311-9 devenu L. 312-16),

- la justification de la fourniture à l'emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L. 311-8 devenu L. 312-14).

En l'espèce, à l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que la société Cofidis produit la FIPEN, la notice assurance, le justificatif de la consultation du FICP et suffisamment d'éléments de preuve pour justifier qu'elle a effectué la vérification de la solvabilité de l'emprunteur exigée par la loi.

Compte tenu de ce qui précède la cour dit que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts n'est pas encourue.

Sur le montant de la créance

La cour constate que la somme demandée à hauteur de 31 803,69 euros se décompose notamment'en :

- 1 592,46 euros au titre des échéances échues impayées,

- 27 074,06 euros au titre du capital à échoir restant dû,

- 2 104,97 euros au titre de l'indemnité légale de 8 %.

Comme cela a été dit plus haut, la société Cofidis ne peut solliciter ni le capital restant dû, ni l'indemnité de 8 % du capital restant dû, mais uniquement les échéances impayées. Il est donc dû à la société Cofidis seulement la somme de 1 592,46 euros au titre des échéances échues impayées, avec intérêts au taux contractuel à compter du 19 décembre 2018.

M. [I] [G] et Mme [P] [G] sont ainsi tenus conjointement au paiement de la somme totale de 1 592,46 euros avec intérêts au taux contractuel de 9,06 % l'an à compter du 19 décembre 2018.

La cour condamne donc conjointement M. [I] [G] et Mme [P] [G] à payer à la société Cofidis la somme de 1 592,46 euros avec intérêts au taux contractuel de 9,06 % l'an à compter du 19 décembre 2018.

Sur la capitalisation des intérêts

La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L. 311-23 devenu L. 312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 311-24 et L. 311-25 devenus L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.

La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée.

Sur les autres demandes

La cour condamne in solidum M. [I] [G] et Mme [P] [G] aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il n'apparaît pas inéquitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à la charge de la société Cofidis les frais irrépétibles de la procédure d'appel.

L'ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l'arrêt.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau dans les limites de l'appel, et ajoutant,

Dit que la société Cofidis est recevable en toutes ses demandes formées à l'encontre de M. [I] [G] et Mme [P] [G] qui viennent en représentation de leur mère [C] [N] divorcée [V] [G] ;

Dit que la société Cofidis est recevable en son action en paiement comme n'étant pas forclose non plus ;

Dit que la déchéance du terme n'est pas intervenue régulièrement et que seules les échéances impayées sont donc exigibles ;

Dit que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts n'est pas encourue ;

Condamne conjointement M. [I] [G] et Mme [P] [G] à payer à la société Cofidis la somme de 1 592,46 euros avec intérêts au taux contractuel de 9,06 % l'an à compter du 19 décembre 2018 ;

Déboute la société Cofidis de sa demande de capitalisation des intérêts ;

Déboute la société Cofidis de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette le surplus des demandes ;

Condamne in solidum M. [I] [G] et Mme [P] [G] aux dépens de première instance et d'appel.

La greffièreLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 20/01838
Date de la décision : 31/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-08-31;20.01838 ?
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