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31/08/2022 | FRANCE | N°19/21328

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 31 août 2022, 19/21328


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 31 AOÛT 2022



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/21328 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBAQ7



Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 septembre 2019 - Tribunal d'Instance du RAINCY - RG n° 11-19-000433





APPELANTE



La société MY MONEY BANK, venant aux droits du Fonds Co

mmun de Titrisation FCT EmeraldOne, suite à acte de cession de créances en date du 24 septembre 2019, lui-même venant aux droits de la société en commandite par actions GE MONEY B...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 31 AOÛT 2022

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/21328 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBAQ7

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 septembre 2019 - Tribunal d'Instance du RAINCY - RG n° 11-19-000433

APPELANTE

La société MY MONEY BANK, venant aux droits du Fonds Commun de Titrisation FCT EmeraldOne, suite à acte de cession de créances en date du 24 septembre 2019, lui-même venant aux droits de la société en commandite par actions GE MONEY BANK, suite à acte de cession de créances en date du 23 mars 2017, société anonyme agissant en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 784 393 340

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090

assistée de Me Marion CORDIER de la SELARL SELARL SILLARD CORDIER & Associés, avocat au barreau de VERSAILLES

substituée à l'audience par Me Vincent PERRAUT de la SELARL SELARL SILLARD CORDIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0087

INTIMÉS

Monsieur [S] [H]

né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 7] (MAROC)

[Adresse 2]

[Localité 6]

représenté par Me Anne Sophie GYRE ARNOULT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 98

Madame [D] [W] épouse [H]

née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 8] (MAROC)

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentée par Me Anne Sophie GYRE ARNOULT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 98

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Christophe BACONNIER, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant offre préalable du 15 avril 2008 acceptée le 16 avril 2008, la société GE Money Bank désormais dénommée My Money Bank a consenti à M. [S] [H] et Mme [D] [W] épouse [H] un prêt Easy Treso de restructuration d'un montant de 50 100 euros remboursable en 144 mensualités d'un montant de 536,83 euros incluant les intérêts au taux nominal annuel de 7,80 %.

Par lettre datée du 16 mars 2017, la société GE Money Bank a mis M. et Mme [H] en demeure de régler sous quinzaine la somme de 1 202,51 euros au titre des échéances du prêt des 5 février et 5 mars 2017 demeurées impayées.

M. et Mme [H] ont procédé au règlement de la mensualité du 5 février 2017.

Le 23 mars 2017, la société My Money Bank a cédé au Fonds commun de titrisation FCT EmeraldOne un lot de créances constitué de 5 058 créances, d'un montant global de 136 839 857,29 euros, pour un prix de 137 290 459,13 euros.

Par un courrier daté du 24 mai 2018, la société My Money Bank a mis M. et Mme [H] en demeure de payer sous quinzaine la somme de 2 328,40 euros au titre des échéances du prêt des 5 mars, 5 mai, 5 juin et 5 juillet 2017 demeurées impayées.

Saisi le 28 février 2019 par le Fonds commun de titrisation FCT EmeraldOne venant aux droits de la société GE Money Bank et la société My Money Bank d'une demande tendant principalement à la condamnation des emprunteurs au paiement d'une somme de 2 633,10 euros, le tribunal d'instance du Raincy par un jugement contradictoire rendu le 12 septembre 2019 auquel il conv ient de se reporter, les a déboutés de l'intégralité de leurs demandes formées à l'encontre de M. et Mme [H].

Le tribunal a principalement retenu que le Fonds commun de titrisation FCT EmeraldOne échouait à apporter la preuve de sa qualité de créancier de M. et Mme [H] par la suite de la cession de créance intervenue le 23 mars 2017.

De plus, le tribunal a retenu que la société My Money Bank ne justifiait d'aucun fondement légal ou contractuel pour obtenir une fixation de créance à son bénéfice au titre d'un capital restant non exigible et des intérêts échus à la date du 24 janvier 2019.

Par une déclaration en date du 19 novembre 2019, la société My Money Bank venant aux droits du Fonds commun de titrisation FCT EmeraldOne lui-même venant aux droits de la société GE Money Bank a relevé appel de cette décision.

Aux termes de conclusions remises le 15 juin 2020, l'appelante demande à la cour :

- de dire la société My Money Bank recevable et bien fondée en sa demande et y faire droit,

- de condamner solidairement M. et Mme [H] à lui payer la somme de 6 685,01 euros au titre des échéances impayées outre les intérêts au taux contractuel de 7,80 % l'an à compter du 6 juin 2020 et jusqu'à parfait paiement,

- de débouter M. et Mme [H] de l'ensemble de leurs demandes,

- d'ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil,

- de les condamner solidairement au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelante soutient que la procédure a été diligentée au nom des deux entités (My Money Bank et le FCT EmeraldOne), la condamnation devait intervenir au profit de la société My Money Bank qui a qualité à agir en recouvrement de la créance appartenant aux époux [H], puisqu'elle a procédé au rachat des créances faisant l'objet d'une titrisation au profit de FCT EmeraldOne. De plus, l'appelante s'oppose à toute réduction de son droit à intérêts ainsi qu'à la demande de délai de paiement.

Par des conclusions remises le 18 mai 2020, M. et Mme [H] demandent à la cour de :

- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la demanderesse,

- subsidiairement, de dire et juger que l'appelante n'a pas qualité à agir,

- subsidiairement, de fixer le montant de la dette à la somme de 5 333,87 euros,

- de ramener au taux d'intérêt légal le taux des intérêts dus,

- de débouter l'appelante de sa demande d'indemnités de retard,

- d'accorder à Mme et M. [H] les plus larges délais de paiement.

Les intimés soutiennent que la société My Money Bank n'a pas démontré qu'elle a qualité à agir en recouvrement de la créance, puisqu'elle n'a pas démontré que leur créance qu'elle prétendait avoir cédé à la société de titrisation l'a bien été ni même qu'elle a aujourd'hui racheté cette créance.

A titre subsidiaire, les intimés reconnaissent ne pas avoir réglé les échéances de mars, mai, juin, juillet 2017 et décembre 2019 et janvier 2020, soit la somme de 3 220,98 euros et non 3 530,91 calculé par l'appelante, ils reconnaissent également que le capital restant dû est de 2 118,31 euros.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 avril 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience le 8 juin 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualité à agir de la société My Money Bank

Il ressort des pièces produites et des débats qu'à la suite d'un acte de cession de créance en date du 23 mars 2017, la société GE Money Bank a cédé la créance qu'elle détenait sur M. et Mme [H] au Fonds commun de titrisation FCT EmeraldOne, ce qui n'était pas contesté par les débiteurs devant le premier juge.

La société My Money Bank justifie d'un mandat pour agir en justice, signé le 10 avril et le 29 avril 2017.

De surcroît, il convient de relever que l'assignation avait été délivrée sous le nom des deux entités, ce qui ne pouvait conduire au débouté des deux parties.

Partant le jugement est infirmé en toutes ses dispositions.

Par acte du 24 septembre 2019, soit postérieurement au jugement entrepris, le Fonds commun de titrisation FCT EmeraldOne a recédé certaines de ses créances à la société My Money Bank, dont celle portant sur les époux [H].

Les intimés font valoir que l'appelante ne démontre pas sa qualité à agir et ne justifie pas avoir racheté cette créance.

Cette opposition de principe ne suffit pas à infirmer l'acte de cession de créances du 24 septembre 2019 produit aux débats.

La société My Money Bank justifie de sa qualité à agir en recouvrement de sa créance et est donc déclarée recevable en sa demande.

Sur le montant de la créance

À hauteur d'appel, l'appelante a actualisé sa créance en ajoutant aux échéances impayées et non contestée de mars, mai, juin et juillet 2017, celles de décembre 2019 et de janvier à mai 2020.

Les intimés reconnaissent ne pas avoir réglé 6 échéances jusqu'en janvier 2020 et précisent que les échéances s'élèvent à la somme de 536,83 euros. Le montant réclamé par l'appelante n'est pas suffisamment justifié. Rien ne permet d'exclure le taux contractuel accepté par les parties.

Au vu des pièces produites et des débats, la cour retient que les époux [H] sont redevables de dix échéances impayées, soit la somme de 5 368,30 euros (536,83 x 10), outre les intérêts au taux contractuel de 7,8 % à compter du 24 mai 2018, date de la mise en demeure, sur la somme de 2 328,40 euros et à compter du 15 juin 2020, date de notification des conclusions, pour le surplus.

En l'absence de tout justificatif, la demande de délai de paiement est rejetée.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant de nouveau,

Déclare la société My Money Bank recevable en sa demande en paiement ;

Condamne solidairement M. [S] [H] et Mme [D] [W] épouse [H] à payer à la société My Money Bank la somme de 5 368,30 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 7,8 % à compter du 24 mai 2018 sur la somme de 2 328,40 euros et à compter du 15 juin 2020 pour le surplus ;

Rejette le surplus des demandes ;

Déboute M. [S] [H] et Mme [D] [W] épouse [H] de leur demande de délais de paiement ;

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum M. [S] [H] et Mme [D] [W] épouse [H] au paiement des entiers dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par Maître Pascale Flauraud, avocate conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La greffièreLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 19/21328
Date de la décision : 31/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-08-31;19.21328 ?
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