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31/08/2022 | FRANCE | N°19/20215

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 31 août 2022, 19/20215


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 31 AOÛT 2022



(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/20215 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA5JV



Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 juin 2019 - Tribunal d'Instance de LONGJUMEAU - RG n° 11-19-000668





APPELANTE



La BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE 'BFM', société anonyme c

oopérative de banque agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 326 127 784 00048

[Adresse 3]

[Adresse 3]

...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 31 AOÛT 2022

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/20215 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA5JV

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 juin 2019 - Tribunal d'Instance de LONGJUMEAU - RG n° 11-19-000668

APPELANTE

La BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE 'BFM', société anonyme coopérative de banque agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 326 127 784 00048

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046

INTIMÉ

Monsieur [P] [Z]

né le [Date naissance 1] 1979 au BURKINA FASO

[Adresse 2]

[Adresse 2]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Christophe BACONNIER, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 23 mai 2014, la société Banque française mutualiste a consenti à M. [P] [Z] un prêt personnel d'un montant en capital de 20 000 euros remboursable au taux nominal conventionnel de 7,05 % l'an en 96 mensualités de 278,84 euros, incluant les cotisations d'assurance.

Des échéances étant demeurées impayées, la société Banque française mutualiste a fait assigner M. [Z] devant le tribunal d'instance de Longjumeau, par acte d'huissier en date du 4 octobre 2018, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- 17 601,38 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,05 % à compter du 19 septembre 2017 sur la somme de 16 545,43 euros et aux taux légal sur le surplus, outre la capitalisation des intérêts ;

- 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Devant le premier juge, la forclusion, (et) la déchéance du droit aux intérêts contractuels ont été mises dans le débat d'office.

Par jugement réputé contradictoire du 20 juin 2019 auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le tribunal d'instance de Longjumeau a rendu la décision suivante :

« DIT la société Banque française mutualiste recevable en ses demandes ;

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels de la société Banque française mutualiste au titre du contrat de prêt souscrit par M. [Z], à compter de cette date ;

CONDAMNE M. [Z] à payer à la société Banque française mutualiste, au titre du prêt personnel, le solde de capital restant dû, soit la somme de 10 606,45 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

DÉBOUTE la société Banque française mutualiste de sa demande de capitalisation des intérêts ;

CONDAMNE M. [Z] à payer à la société Banque française mutualiste la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [Z] aux entiers dépens ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ».

Le tribunal a principalement retenu que la déchéance du droit aux intérêts pour irrégularité du formalisme précontractuel doit être prononcée en raison du manquement du prêteur de deniers à ses obligations d'informations précontractuelles, celui-ci échouant à démontrer qu'il a remis une notice d'assurance conforme aux dispositions du code de la consommation.

La société Banque française mutualiste a relevé appel de ce jugement par déclaration du 30 octobre 2019.

Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 28 novembre 2019, la société Banque française mutualiste demande à la cour de :

« Infirmer le jugement rendu le 20 juin 2019 par le Tribunal d'Instance de Longjumeau,

Et statuant de nouveau,

Condamner M. [Z] à payer à la société Banque française mutualiste la somme de 17 601,38 euros au titre du solde débiteur du prêt n° 10327329 à la date du 19 septembre 2017 augmentée des intérêts au taux contractuel de 7,05 % sur le principal de 16 545,43 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 19 septembre 2017, sous déduction de la somme de 1 050 euros versée à titre d'acompte postérieurement à la déchéance du terme,

Dire et juger que les intérêts dus au moins pour une année entière seront productifs d'intérêts et ordonner en conséquence la capitalisation des intérêts,

Condamner M. [Z] à payer à la société Banque française mutualiste la somme de 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner M. [Z] aux entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de Maître Naboudet-Vogel, avocat, conformément aux dispositions du code de procédure civile ».

L'appelante soutient que :

- le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour irrégularité du formalisme précontractuel est mal fondé en ce qu'elle produit en cause d'appel copie de la notice d'assurance remise à l'emprunteur, que celle-ci est conforme aux dispositions du code de la consommation ; en outre l'emprunteur a reconnu en avoir pris connaissance par signature du contrat de prêt,

- l'emprunteur doit par conséquent être condamné, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement de la créance avec les intérêts au taux contractuel, soit la somme de 17 601,38 euros au titre du solde débiteur du prêt à la date du 19 septembre 2017 augmentée des intérêts au taux contractuel de 7,05 % sur le principal de 16 545,43 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 19 septembre 2017, sous déduction de la somme de 1 050 euros versée à titre d'acompte postérieurement à la déchéance du terme,

- elle est bien fondée à solliciter l'anatocisme.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La déclaration d'appel et les conclusions d'appel de la société Banque française mutualiste ont été régulièrement signifiées à M. [Z] en application de l'article 659 du code de procédure civile le 10 décembre 2019 ; M. [Z] n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 5 avril 2022.

L'affaire a été appelée à l'audience du 14 juin 2022

Lors de l'audience, l'affaire a été examinée et mise en délibéré à la date du 31 août 2022 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC).

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

L'article L. 141-4 (R. 632-1 dans la nouvelle numérotation) du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le premier juge, étant rappelé qu'en ce qu'il tend à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts opposé par l'emprunteur, ou soulevé d'office par le juge, constitue une défense au fond et n'est donc pas soumis à la prescription (article 72 du code de procédure civile et Avis n° 15014 du 18 septembre 2019 de la première chambre civile de la Cour de cassation).

L'article L. 311-24 (L. 312-39 dans la nouvelle numérotation) du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 (dans leur rédaction alors applicable) du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 311-6 (D. 312-16 dans la nouvelle numérotation) du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 311-24 (L. 312-39 dans la nouvelle numérotation), il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur la forclusion

L'article L. 311-52 devenu R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d'instance dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En l'espèce, au regard de l'historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 5 octobre 2016 de sorte que l'action introduite le 4 octobre 2018 n'est pas atteinte par la forclusion dès lors qu'il ne s'est pas écoulé plus de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé.

La cour déclare que la société Banque française mutualiste est recevable en son action en paiement.

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l'article 1315 (devenu l'article 1353) du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l'article 1134 (devenu l'article 1103) du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1184 (devenu l'article 1224) du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1184 (devenu l'article 1225) précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En matière de crédit à la consommation en particulier, il résulte des dispositions de l'article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 5.6 - défaillance de l'emprunteur) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 3 178,79 euros précisant le délai de régularisation (de 8 jours) a bien été envoyée le 22 août 2017 ainsi qu'il en ressort du justificatif produit de sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la société Banque française mutualiste a pu régulièrement prononcer et notifier la déchéance du terme le 19 septembre 2017 par lettre recommandée avec accusé de réception étant précisé que la déchéance du terme a elle-même été notifiée avec une mise en demeure de payer le solde dû.

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels

La société Banque française mutualiste produit :

- l'offre de contrat de crédit,

- la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées,

- la fiche de solvabilité et des pièces justificatives remises en agence lors de la souscription du prêt personnel,

- la notice d'assurance,

- le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement,

- le tableau d'amortissement,

- l'historique de prêt,

- un décompte de créance.

Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment, à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 311-48 devenu L. 341-1 du code de la consommation) :

- la fiche d'informations précontractuelles -FIPEN- (article L. 311-6 devenu L. 312-12),

- la notice d'assurance comportant les conditions générales (article L. 311-19 devenu L. 312-29),

- la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L. 311-9 devenu L. 312-16),

- la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L. 311-9 devenu L. 312-16),

- la justification de la fourniture à l'emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L. 311-8 devenu L. 312-14).

En l'espèce, à l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que la société Banque française mutualiste produit la FIPEN, la notice assurance, le justificatif de la consultation du FICP et suffisamment d'éléments de preuve pour justifier qu'elle a effectué la vérification de la solvabilité de l'emprunteur exigée par la loi étant ajouté que la production de la notice assurance n° 7432 D corrobore l'indice résultant de ce que M. [Z] a signé une formule par laquelle il déclare avoir pris connaissance de la notice d'assurance et en avoir reçu un exemplaire.

Compte tenu de ce qui précède, la cour dit que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts n'est pas encourue.

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, et statuant à nouveau de ce chef, la cour dit n'y avoir lieu à prononcer d'office la déchéance du droit aux intérêts.

Sur le montant de la créance

La cour constate que la somme demandée se décompose notamment'en :

- 3 346,08 euros au titre des échéances échues impayées,

- 13 199,35 euros au titre du capital à échoir restant dû,

- 1 055,95 euros au titre de l'indemnité légale de 8 %,

- 51 euros au titre des intérêts conventionnels arrêtés à la date du 19 septembre 2017

- (-) 1 050 euros au titre des versements faits à hauteur de 150 euros entre février et août 2018 inclus.

En application de l'article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation et au regard du décompte de créance, du tableau d'amortissement et de l'historique de compte, il résulte qu'à la date de la déchéance du terme, il est dû à la société Banque française mutualiste :

- 3 346,08 euros au titre des échéances échues impayées, avec intérêts au taux contractuel à compter du 19 septembre 2017

- 13 199,35 - 1'050 euros au titre du capital à échoir restant dû, avec intérêts au taux contractuel à compter du 19 septembre 2017

- 51 euros au titre des intérêts conventionnels arrêtés à la date du 19 septembre 2017.

Le contrat de prêt prévoit une indemnité forfaitaire due au prêteur en cas de prononcé de la déchéance du terme égale à 8 % du capital dû à la date de la défaillance, soit la somme de 1 055,95 euros calculée comme suit : 8 % x 13 199,35 ; cependant, en application de l'article 1152 devenu 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d'office le montant de la clause pénale par le juge si elle est manifestement excessive. En l'espèce, la clause pénale de 8 % du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la société Banque française mutualiste et du taux d'intérêt pratiqué ; elle sera donc réduite à la somme de 10 euros.

M. [Z] est ainsi tenu au paiement de la somme totale de 15 556,43 euros (3 346,08 + 13 199,35 - 1 050 + 10 + 51) avec intérêts au taux contractuel de 7,05 % l'an portant sur la somme de 15 495,43 euros (3 346,08 + 13 199,35 - 1 050) à compter du 19 septembre 2017 et au taux légal pour le surplus.

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a condamné M. [Z] à payer à la société Banque française mutualiste la somme de 10 606,45 euros au titre du crédit impayé, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne M. [Z] à payer à la société Banque française mutualiste la somme de 15 556,43 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,05 % l'an portant sur la somme de 15 495,43 euros à compter du 19 septembre 2017 et au taux légal pour le surplus.

Sur la capitalisation des intérêts

La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L. 311-23 devenu L. 312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 311-24 et L. 311-25 devenus L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.

La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée.

Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté la société Banque française mutualiste de sa demande de capitalisation des intérêts.

Sur les autres demandes

La cour condamne M. [Z] aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'apparaît pas inéquitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à la charge de la société Banque française mutualiste les frais irrépétibles de la procédure d'appel.

L'ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l'arrêt.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement mais seulement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et condamné M. [P] [Z] à payer à la société Banque française mutualiste la somme de 10 606,45 euros au titre du crédit impayé ;

Confirme le jugement pour le surplus ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés, et ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à prononcer d'office la déchéance du droit aux intérêts ;

Condamne M. [P] [Z] à payer à la société Banque française mutualiste la somme de 15 556,43 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,05 % l'an portant sur la somme de 15 495,43 euros à compter du 19 septembre 2017 et au taux légal pour le surplus ;

Déboute la société Banque française mutualiste de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette le surplus des demandes ;

Condamne M. [P] [Z] aux dépens dont distraction au profit de Maître Pascale Naboudet-Vogel pour ceux la concernant en application de l'article 699 du code de procédure civile.

La greffièreLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 19/20215
Date de la décision : 31/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-08-31;19.20215 ?
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