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31/08/2022 | FRANCE | N°19/20117

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 31 août 2022, 19/20117


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 31 AOÛT 2022



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/20117 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA5AI



Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 mai 2019 - Tribunal d'Instance de PARIS - RG n° 11-19-000954





APPELANTE



La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée,

prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés ès-qualités audit siège

N° SIRET : 394 352 272 00022

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 4]



représentée et assistée...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 31 AOÛT 2022

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/20117 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA5AI

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 mai 2019 - Tribunal d'Instance de PARIS - RG n° 11-19-000954

APPELANTE

La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés ès-qualités audit siège

N° SIRET : 394 352 272 00022

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée et assistée de Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

INTIMÉE

Madame [H] [D]

née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 3]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Christophe BACONNIER, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 25 octobre 2014, la société Sogefinancement a consenti à Mme [H] [D] un crédit renouvelable d'un montant maximum autorisé de 8 000 euros remboursable au taux nominal conventionnel révisable de 9,08 % l'an (soit un TAEG de 9,47 % l'an).

Par avenant du 11 juin 2015, un réaménagement a été convenu entre les parties pour le remboursement d'une dette d'un montant de 8 827,56 euros, en 84 mensualités de 157,59 euros assurance comprise, au taux nominal de 9,02 % l'an (soit un TAEG de 9,02 %) ; un tableau d'amortissement a alors été édité.

Des échéances dues au titre de l'avenant étant demeurées impayées, la société Sogefinancement a fait assigner Mme [D] devant le tribunal d'instance de Paris, par acte d'huissier en date du 11 janvier 2019, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- 7 335,97 euros dont la somme de 523,71 euros d'indemnité de clause pénale outre les intérêts au taux contractuel et au taux légal sur l'indemnité légale, à compter de la mise en demeure,

- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Devant le premier juge, la déchéance du droit aux intérêts contractuels a été mise dans le débat d'office.

Par jugement contradictoire du 22 mai 2019 auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le tribunal d'instance de Paris a rendu la décision suivante :

« PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société Sogefinancement au titre du prêt souscrit par Mme [D] le 25 octobre 2014, à compter de cette date ;

CONDAMNE Mme [D] à payer à la société Sogefinancement la somme de 2 762,56 euros au titre du contrat de crédit du 25 octobre 2014, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2018 ;

DÉBOUTE la société Sogefinancement de sa demande d'indemnité au titre de la clause pénale ;

AUTORISE Mme [D] à se libérer de sa dette en 13 mensualités de 200 euros, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette en principal et intérêts restant dus à cette date ;

DIT que la première mensualité devra être réglée au plus tard le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, et les suivantes au plus tard le 10 de chaque mois ;

DIT qu'à défaut d'un seul versement à l'échéance prévue l'intégralité des sommes restant dues redeviendra immédiatement exigible ;

RAPPELLE que conformément aux prévisions de l'article 1244-2 devenu 1345-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [D] aux entiers dépens ».

Le tribunal a principalement retenu que la déchéance du droit aux intérêts pour irrégularité du formalisme précontractuel doit être prononcée en raison du manquement du prêteur de deniers à ses obligations issues du code de la consommation, celui-ci n'ayant pas justifié, au moment de la conclusion de l'avenant, avoir remis la fiche d'informations précontractuelles, avoir vérifié la solvabilité de l'emprunteur, avoir fait figurer l'encadré présentant les informations essentielles du crédit et avoir remis un bordereau de rétractation détachable.

La société Sogefinancement a relevé appel de ce jugement par déclaration du 28 octobre 2019.

Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 28 janvier 2020, la société Sogefinancement demande à la cour de :

« INFIRMER le jugement rendu par le tribunal d'instance de Paris le 22 mai 2019 en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Sogefinancement au titre de prêt souscrit par Mme [D] le 25 octobre 2014, à compter de cette date ; en ce qu'il a limité la condamnation de Mme [D] à payer à la société Sogefinancement la somme de 2 762,56 euros au titre du contrat de crédit du 25 octobre 2014, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2018 ; en ce qu'il a autorisé Mme [D] à se libérer de sa dette en 13 mensualités de 200 euros, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette en principal et intérêts restant dus à cette date, dit que la première mensualité devra être réglée au plus tard le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, et les suivantes au plus tard le 10 de chaque mois, étant précisé qu'à défaut d'un seul versement à l'échéance prévue, l'intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible ; en ce qu'il a débouté la société Sogefinancement de ses demandes formées à l'encontre de Mme [D], en ce compris sa demande en paiement de la somme de 6 812,26 euros, représentant les mensualités impayées, le capital restant dû et les intérêts échus, augmentée des intérêts de retard courus au taux conventionnel de 8,67 % l'an sur la somme en principal de 6 801,14 euros à compter du 3 mars 2018 jusqu'au jour du parfait paiement, sa demande en paiement de la somme de 523,71 euros au titre de l'indemnité légale de résiliation et sa demande en paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'art. 700 du code de procédure civile ; en ce qu'il a rappelé que, conformément aux prévisions de l'article 1244-2 devenu 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;

Statuant à nouveau sur les chefs critiqués, DIRE ET JUGER qu'en l'absence de toute disposition législative le prévoyant, les avenants de réaménagement établis en matière de crédit à la consommation n'ont pas à respecter le formalisme prévu par les articles L. 311-6 du code de la consommation et suivants (dans leur rédaction antérieure au 1er juillet 2016) afférant à la conclusion d'une offre de contrat de crédit ; DIRE ET JUGER, en conséquence, que la déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est pas encourue ;

En tout état de cause, CONDAMNER Mme [D] à payer à la société Sogefinancement la somme de 5 828,32 euros avec intérêts au taux contractuel de 8,67 % l'an à compter du 17/10/2018 sur la somme de 4 951,14 euros et au taux légal pour le surplus, en deniers ou quittance valables pour les règlements postérieurs au 16/10/2018 en remboursement du crédit n° 40040294864794 ;

En tout état de cause, CONDAMNER Mme [D] à payer à la société Sogefinancement la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

La CONDAMNER aux entiers dépens avec distraction au profit de la société Cloix & Mendès-Gil en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ».

L'appelante soutient que :

- le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour irrégularité du formalisme précontractuel est mal fondé en ce que le législateur n'a pas prévu de formalisme particulier encadrant la conclusion du contrat de réaménagement, celui-ci ne s'analysant pas en un nouveau contrat conclu entre les parties devant faire l'objet d'une nouvelle offre de crédit. Les dispositions encadrant le formalisme contractuel issues des articles L. 311-8 et suivants du code de la consommation ne sont donc pas applicables,

- l'emprunteur doit par conséquent être condamné au paiement de la créance avec les intérêts au taux contractuel, soit la somme de 5 828,32 euros, outre intérêts au taux contractuel de 8,67 % l'an à compter du 17 octobre 2018 sur la somme de 4 951,14 euros et au taux légal pour le surplus, en deniers ou quittance valable pour les règlements postérieurs au 16 octobre 2018.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La déclaration d'appel et les conclusions d'appel de la société Sogefinancement ont été régulièrement signifiées à Mme [D] par procès-verbal de remise à domicile délivré le 10 janvier 2020 pour la première, et par procès-verbal de remise à étude le 11 février 2020 pour les secondes ; Mme [D] n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 19 avril 2022.

L'affaire a été appelée à l'audience du 7 juin 2022

Lors de l'audience, l'affaire a été examinée et mise en délibéré à la date du 31 août 2022 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC).

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Sur la demande en paiement

Sur la forclusion

La cour rappelle que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation doivent être engagées devant le tribunal d'instance dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En l'espèce, au regard de l'historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 22 octobre 2017 de sorte que l'action introduite le 11 janvier 2019 n'est pas atteinte par la forclusion dès lors qu'il ne s'est pas écoulé plus de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé.

La cour dit que la société Sogefinancement est donc recevable en son action en paiement.

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l'article 1315 (devenu l'article 1353) du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l'article 1134 (devenu l'article 1103) du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1184 (devenu l'article 1224) du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1184 (devenu l'article 1225) précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En l'espèce, une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 518,52 euros précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a bien été envoyée le 7 février 2018 comme cela ressort du justificatif produit de sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la société Sogefinancement a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 5 mars 2018 étant précisé que la déchéance du terme a elle-même été notifiée avec une mise en demeure de payer le solde dû délivrée le 14 mars 2018.

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels

La cour rappelle que la déchéance du droit aux intérêts a été retenue par le premier juge au motif que l'avenant signé le 11 juin 2015 n'a pas fait l'objet d'une offre de contrat de crédit avec remise d'une fiche d'informations précontractuelles, vérification de la solvabilité de l'emprunteur, avoir fait figurer l'encadré présentant les informations essentielles du crédit et remise d'un bordereau de rétractation détachable.

En application de l'article L. 311-48 du code de la consommation applicable à la date de l'avenant (désormais L. 341-1) dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-737 promulguée le 1er juillet 2010, encourt la déchéance du droit aux intérêts le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles exigées par l'article L. 311-6 ancien (désormais L. 312-12).

La cour rappelle cependant que le contrat qui a pour seul objet de réaménager les modalités de remboursement d'une somme antérieurement prêtée, pour permettre, par l'allongement de la période de remboursement et l'abaissement du montant de l'échéance mensuelle, d'apurer le passif échu, pour autant qu'il ne se substitue pas au contrat de crédit initial dont la déchéance du terme n'a pas été prononcée, qu'il n'en modifie pas les caractéristiques principales telles le montant initial du prêt et le taux d'intérêt et qu'il porte sur l'intégralité des sommes restant dues à la date de sa conclusion, ne constitue pas un contrat de crédit, au sens de l'article L. 311-48 du code de la consommation.

Il est un fait que tout accord portant sur le réaménagement des modalités de remboursement d'un prêt par l'allongement de la période de remboursement et la réduction du montant des mensualités sur la base du taux d'intérêt initialement convenu emporte une augmentation du coût du crédit. Pour autant, cette réalité ne saurait exclure l'existence même d'un aménagement au sens du texte précité de sorte que c'est à tort que le premier juge a considéré que l'avenant ne constituait pas un réaménagement.

Compte tenu de ce qui précède la cour dit que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts n'est pas encourue du chef du motif retenu par le premier juge.

Cependant la cour constate que la déchéance du droit aux intérêts est dans les débats et que la société Sogefinancement ne produit pas le contrat de crédit renouvelable qui a fait l'objet de l'avenant ; en effet il s'agit d'un crédit renouvelable du 5 juin 2007 comme cela ressort de l'avenant lui-même et de l'historique qui a été produit et ce crédit renouvelable était assorti d'une assurance comme cela ressort de l'avenant et du tableau d'amortissement y afférent ; or aucune notice d'assurance n'est produite et rien ne permet de vérifier que la notice d'assurance a été remise à Mme [D] lors de la souscription du crédit renouvelable le 5 juin 2007 étant précisé qu'il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant la notice d'assurance comportant les conditions générales (article L. 311-12 du code de la consommation, applicable à la date du contrat du 5 juin 2007 (L. 312-29 aujourd'hui), à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 311-33 du code de la consommation, applicable à la date du contrat (L. 341-4 aujourd'hui).

Dans ces conditions, la cour prononce la sanction de la déchéance totale du droit aux intérêts pour défaut de production de l'offre de contrat de crédit du 5 juin 2007 et pour défaut de production de la notice d'assurance souscrite accessoirement à l'offre de contrat de crédit.

Et c'est en vain que la société Sogefinancement produit le crédit renouvelable signé le 25 octobre 2014 au motif qu'il est constant que la défaillance porte sur l'exécution de l'avenant du 11 juin 2015, que cet avenant procède au réaménagement du crédit renouvelable du 5 juin 2007 et non à celui du 25 octobre 2014, étant ajouté de façon surabondante que la notice d'assurance n'est pas produite non plus à l'appui de cette offre de contrat de crédit du 25 octobre 2014.

Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts par ces motifs substitués à ceux du premier juge.

Sur le montant de la créance

Aux termes de l'article L. 311-33 du code de la consommation, applicable à la date du contrat (L. 341-8 aujourd'hui), lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.

Au regard de l'historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société Sogefinancement à hauteur de la somme non utilement contestée de 2 762,56 euros au titre du capital restant dû.

Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a condamné Mme [D] à payer à la société Sogefinancement la somme de 2 762,56 euros au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2018.

Sur les délais de paiement

La cour constate que la société Sogefinancement ne formule aucun moyen pour critiquer les dispositions relatives aux délais de paiement.

Le jugement déféré est donc confirmé en ce qui concerne les délais de paiement.

Sur les autres demandes

La cour condamne la société Sogefinancement aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile au motif qu'elle succombe en son appel à titre prépondérant puisque le jugement est confirmé pour l'essentiel.

Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'apparaît pas inéquitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à la charge de la société Sogefinancement les frais irrépétibles de la procédure d'appel.

L'ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l'arrêt.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions critiquées ;

Déboute la société Sogefinancement de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette le surplus des demandes ;

Condamne la société Sogefinancement aux dépens de la procédure d'appel.

La greffièreLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 19/20117
Date de la décision : 31/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-08-31;19.20117 ?
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