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31/08/2022 | FRANCE | N°19/19827

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 31 août 2022, 19/19827


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 31 AOÛT 2022



(n° , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/19827 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA364



Décision déférée à la Cour : Jugement du 3 juillet 2019 - Tribunal d'Instance de PARIS - RG n° 11-19-000984





APPELANTE



La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiÃ

©e, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés ès-qualités audit siège

N° SIRET : 394 352 272 00022

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]



représentée et assis...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 31 AOÛT 2022

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/19827 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA364

Décision déférée à la Cour : Jugement du 3 juillet 2019 - Tribunal d'Instance de PARIS - RG n° 11-19-000984

APPELANTE

La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés ès-qualités audit siège

N° SIRET : 394 352 272 00022

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée et assistée de Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

INTIMÉE

Madame [V] [L]

née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 6]

[Adresse 4]

[Localité 2]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Christophe BACONNIER, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 26 mars 1999, la société Sogefinancement a consenti à Mme [V] [L] un prêt renouvelable avec utilisation d'une carte bleue dans les limites d'un découvert maximum autorisé de 140 000 francs avec octroi immédiat d'un plafond de 5 000 francs, au TAEG variant entre 9,96 % et 14,76 % selon le crédit utilisé, avec des mensualités variant entre 250 francs et 2 800 francs selon le montant utilisé.

Un plan conventionnel de remboursement a été établi le 27 novembre 2015 par la commission de surendettement des particuliers, aux termes duquel la créance de la société Sogefinancement a été fixée à la somme de 19 429,65 euros puis de 16 400,66 euros le 15 mars 2016, au taux légal remboursable à l'issue d'un moratoire de 24 mois à compter du 30 décembre 2015. Ce plan a été rompu compte tenu du non-respect des échéances fixées à compter du 30 décembre 2017.

Des échéances étant demeurées impayées, la société Sogefinancement a fait assigner Mme [L] devant le tribunal d'instance de Paris, par acte d'huissier en date du 22 janvier 2019, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- 16 400, 66 euros représentant les mensualités impayées et le capital restant dû avec les intérêts de retard au taux légal courus à compter de leur date d'échéance respective jusqu'au jour du parfait paiement,

- 500 euros en application de l'article 700, outre les entiers dépens.

Devant le premier juge, la forclusion et la déchéance du droit aux intérêts contractuels ont été mis dans le débat d'office.

Par jugement réputé contradictoire du 3 juillet 2019 auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le tribunal d'instance de Paris a rendu la décision suivante :

« Déclare la société Sogefinancement recevable en son action,

Condamne Mme [L] à payer à la société Sogefinancement la somme de 4 634,49 euros pour solde du crédit consenti n° 40194756819, avec intérêt au taux légal à compter de ce jour,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonne l'exécution provisoire,

Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire,

Condamne Mme [L] aux dépens de l'instance ».

Le tribunal a principalement retenu que la déchéance du droit aux intérêts pour irrégularité du formalisme précontractuel doit être prononcée en raison du manquement du prêteur de deniers à ses obligations relatives à la notice d'assurance, la preuve de la remise de la notice d'assurance à l'emprunteur n'ayant pas été rapportée.

La société Sogefinancement a relevé appel de ce jugement par déclaration du 24 octobre 2019.

Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 24 janvier 2020, la société Sogefinancement demande à la cour de :

« INFIRMER le jugement rendu par le tribunal d'instance de Paris le 3 juillet 2019 en ce qu'il a limité la condamnation de Mme [L] à payer à la société Sogefinancement la somme de 4 634,49 euros pour solde du crédit consenti n° 401.947.568.19, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ; en ce qu'il a débouté la société Sogefinancement de ses demandes à l'encontre de Mme [L], en ce compris sa demande en paiement de la somme de 16 400,66 euros, représentant les mensualités impayées et le capital restant dû avec intérêts de retard jusqu'au jour du parfait paiement et sa demande en paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau sur les chefs contestés, DIRE ET JUGER que les arguments visant à faire prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour irrégularité du formalisme précontractuel ou contractuel sont prescrits eu égard au délai de prescription quinquennale ; DÉCLARER, en conséquence, le moyen irrecevable ; subsidiairement, CONSTATER que le moyen n'est pas fondé ; DIRE ET JUGER que la déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est pas encourue ;

En conséquence, et en tout état de cause, CONDAMNER Mme [L] à payer à la société Sogefinancement la somme de 16 400,66 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12/02/2018, en remboursement du crédit renouvelable n°40194756819 ;

En tout état de cause, CONDAMNER Mme [L] à payer à la société Sogefinancement la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile ; La CONDAMNER aux entiers dépens avec distraction au profit de la société Cloix & Mendès-Gil en application de l'article 699 du code de procédure civile ».

L'appelante soutient que :

- le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour irrégularité du formalisme précontractuel est irrecevable en ce que le délai de prescription quinquennal pour exercer une telle action est acquis, ce moyen n'ayant pu être soulevé que jusqu'au 18 juin 2013,

- le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour irrégularité du formalisme précontractuel relatif à la notice d'assurance est mal fondé en ce que premièrement le juge ne pouvait pas soulever ce moyen d'office, et deuxièmement parce que l'emprunteur a eu connaissance des conditions relative à l'assurance en signant la clause de reconnaissance des conditions du contrat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La déclaration d'appel et les conclusions d'appel de la société Sogefinancement ont été régulièrement signifiées à Mme [L] par procès-verbal de remise à domicile délivré le 3 janvier 2020 pour la première, et à personne le 5 février 2020 pour les secondes. Mme [L] n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 8 mars 2022.

L'affaire a été appelée à l'audience du 7 juin 2022.

Lors de l'audience, l'affaire a été examinée et mise en délibéré à la date du 31 août 2022 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC).

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit antérieur à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur avant le 1er mai 2011.

L'article L. 141-4 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le premier juge, étant rappelé qu'en ce qu'il tend à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts opposé par l'emprunteur, ou soulevé d'office par le juge, constitue une défense au fond et n'est donc pas soumis à la prescription (article 72 du code de procédure civile et Avis n° 15014 du 18 septembre 2019 de la première chambre civile de la Cour de cassation).

L'article L. 311-24 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil (dans leur rédaction alors applicable), est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 311-11 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 311-24, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur la forclusion

L'article L. 311-37 du code de la consommation, applicable à la date du contrat (R. 312-35 aujourd'hui), dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d'instance dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

La recevabilité de l'action de la société Sogefinancement au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, ne fait pas l'objet de contestation.

Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a déclaré que la société Sogefinancement est recevable en son action en paiement.

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels

Sur la recevabilité du moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts

En application de l'article 23 de la Directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit à la consommation transposée par la loi précitée, il appartient aux États membres de prendre toutes mesures nécessaires pour faire en sorte que les sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à cette directive soient effectives, proportionnées et dissuasives.

L'article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application, tandis qu'il lui impose d'écarter d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. Ce texte de droit interne traduit le rôle attribué au juge par la directive précitée dans sa lecture par la Cour de justice de l'Union européenne dans le respect des dispositions d'un ordre public économique européen. En revanche, il ne pose aucune restriction à l'exercice des prérogatives ainsi conférées au juge pour autant que l'irrégularité résulte des faits litigieux dont l'allégation comme la preuve incombent aux parties.

Par ailleurs, si la notion de prescription s'attache à une action ou à une demande formulée par voie d'exception, il est admis qu'elle est sans effet sur l'invocation d'un moyen qui tend non pas à l'octroi d'un avantage, mais seulement à mettre en échec une prétention adverse.

C'est ainsi que défendant à une action en paiement du solde d'un crédit à la consommation, l'emprunteur peut opposer tout moyen tendant à faire rejeter tout ou partie des prétentions du créancier par application d'une disposition du code de la consommation prévoyant la déchéance du droit aux intérêts, sans se voir opposer la prescription pour autant qu'il n'entende pas en obtenir un autre avantage tel le remboursement d'intérêts indûment acquittés.

Il s'induit que dans le rôle qui lui est conféré tant par la loi et le règlement internes que par le droit européen, le juge peut soulever d'office toute irrégularité heurtant une disposition d'ordre public et sanctionnée par la déchéance d'un droit qui fonde la demande d'une partie sans être enfermé dans quelque délai.

Si le contrat litigieux est antérieur à la mise en application de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, il faut néanmoins observer que les dispositions de droit interne précitées sont en cohérence avec la Directive n° 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les crédits à la consommation qui consacre dans sa lecture par la Cour de justice de l'Union européenne le rôle du juge dans le respect des dispositions d'un ordre public économique européen.

C'est donc à bon droit que le premier juge, en respectant le principe de contradiction, a examiné la conformité du contrat aux articles L. 311-8 et suivants du code de la consommation et a fait application de l'article L. 311-33 du même code.

La cour dira donc que la société Sogefinancement est mal fondée à invoquer la prescription du moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts.

Sur la déchéance du droit aux intérêts tirée du défaut de production de la notice d'assurance

La société Sogefinancement produit :

- l'offre de contrat de crédit renouvelable,

- le tableau d'amortissement,

- l'historique de prêt,

- un décompte de créance,

- la mise en demeure du 12 février 2018.

Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant la notice d'assurance comportant les conditions générales (article L. 311-12 du code de la consommation, applicable à la date du contrat (L. 312-29 aujourd'hui), à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 311-33 du code de la consommation, applicable à la date du contrat (L. 341-4 aujourd'hui).

A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour constate que la société Sogefinancement ne produit pas la notice d'assurance exigée par la loi.

Et c'est en vain que la société Sogefinancement soutient que la preuve de la remise de la notice d'assurance est établie par le fait que Mme [L] a signé la formule selon laquelle elle « déclare accepter la présente offre avec assurance facultative après avoir pris connaissance de toutes ses conditions » au motif que :

- la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne saurait résulter d'une simple clause pré-imprimée selon laquelle l'emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents,

- la formule signée par Mme [L] que la société Sogefinancement invoque ne porte aucunement sur la remise d'un exemplaire de la notice d'assurance,

- la société Sogefinancement ne produit ni la notice d'assurance ni aucun autre élément de preuve établissant la remise d'un exemplaire de la notice d'assurance.

Compte tenu de ce qui précède, la cour prononce la déchéance totale du droit aux intérêts.

Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts.

Sur le montant de la créance

Aux termes de l'article L. 311-33 du code de la consommation, applicable à la date du contrat (L. 341-8 aujourd'hui), lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.

Au regard de l'historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société Sogefinancement à hauteur de la somme non utilement contestée de 4 634,49 euros au titre du capital restant dû.

Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a condamné Mme [L] à payer à la société Sogefinancement la somme de 4 634,49 euros au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2019.

Sur les autres demandes

La cour condamne la société Sogefinancement aux dépens de la procédure d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile au motif qu'elle succombe à titre principal en son appel comme cela ressort de ce que les dispositions critiquées sont confirmées.

Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'apparaît pas inéquitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à la charge de la société Sogefinancement les frais irrépétibles de la procédure d'appel.

L'ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l'arrêt.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

Dit que la société Sogefinancement est mal fondée à invoquer la prescription du moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts ;

Confirme le jugement en toutes ses dispositions critiquées ;

Déboute la société Sogefinancement de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette le surplus des demandes ;

Condamne la société Sogefinancement aux dépens de la procédure d'appel.

La greffièreLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 19/19827
Date de la décision : 31/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-08-31;19.19827 ?
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