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31/08/2022 | FRANCE | N°19/19764

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 31 août 2022, 19/19764


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 31 AOÛT 2022



(n° , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/19764 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA3ZE



Décision déférée à la Cour : Jugement du 5 juillet 2019 - Tribunal d'Instance d'AULNAY SOUS BOIS - RG n° 11-19-001736





APPELANTE



La société COFIDIS, société à directoire et co

nseil de surveillance agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 325 307 106 00097

[Adresse 4]

[Adresse 9]

[Loc...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 31 AOÛT 2022

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/19764 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA3ZE

Décision déférée à la Cour : Jugement du 5 juillet 2019 - Tribunal d'Instance d'AULNAY SOUS BOIS - RG n° 11-19-001736

APPELANTE

La société COFIDIS, société à directoire et conseil de surveillance agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 325 307 106 00097

[Adresse 4]

[Adresse 9]

[Localité 2]

représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN-KAINIC-HASCOET-HELAI, avocat au barreau de l'ESSONNE

INTIMÉS

Monsieur [N] [U]

né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 7]

[Adresse 3]

Etage 2

[Localité 6]

DÉFAILLANT

Madame [B] [E] épouse [U]

née le [Date naissance 5] 1941 à [Localité 8] (LETTONIE)

[Adresse 3]

Etage 2

[Localité 6]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Christophe BACONNIER, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 1er février 2012, la société Cofidis a consenti à M. [N] [U] et Mme [B] [E] épouse [U] un prêt personnel ' rachats de crédits - d'un montant en capital de 22 500 euros remboursable au taux nominal conventionnel de 9,360 % l'an (soit un TAEG de 9,77 % l'an) en 96 mensualités de 374,23 euros assurance incluse.

Des échéances étant demeurées impayées, la société Cofidis a fait assigner M. et Mme [U] devant le tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois, par acte d'huissier en date du 15 avril 2019, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- 12 612,82 euros, outre intérêts au taux 9,36 % à courir à compter du 18 octobre 2018 en règlement du solde restant dû sur le prêt consenti le 1er février 2012, dont 855,45 euros au titre de l'indemnité de résiliation, avec capitalisation des intérêts ;

- 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Devant le premier juge, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux a été mise dans le débat d'office.

Par jugement réputé contradictoire du 5 juillet 2019 auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois a rendu la décision suivante :

« Déboute la société Cofidis de l'intégralité de ses demandes,

La condamne aux dépens ».

Le tribunal a principalement retenu que la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée en raison du manquement du prêteur de deniers à ses obligations relatives au délai de sept jours avant versement des fonds empruntés suite à la conclusion du contrat.

La société Cofidis a relevé appel de ce jugement par déclaration du 23 octobre 2019.

Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 20 décembre 2019, la société Cofidis demande à la cour de :

« Voir déclarer la société Cofidis recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d'appel,

Y faire droit,

Voir infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Voir dire n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts, ni à nullité, sanctions prescrites et, en tout état de cause, infondées,

Voir en conséquence condamner solidairement M. et Mme [U] à payer à la société Cofidis la somme de 12 612,83 euros, avec intérêts au taux contractuel de 9,36 % l'an, à compter des mises en demeure du 18 octobre 2018,

Voir ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dans le cadre de l'anatocisme,

Voir condamner solidairement M. et Mme [U] à payer à la société Cofidis la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Voir condamner solidairement les intimés aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par l'avocat soussigné conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ».

L'appelante soutient que :

- le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels ne dispose pas de base légale, en ce que le code de la consommation prévoit que la sanction du versement prématuré des fonds par la société Cofidis est la nullité,

- le moyen tiré de la nullité est irrecevable en ce que son délai de prescription est acquis, celui-ci ne pouvant être soulevé que jusqu'au 7 février 2017,

- le moyen tiré de la nullité est mal fondé en ce que M. et Mme [U] ont confirmé l'acte litigieux, couvrant ainsi la nullité,

- l'emprunteur doit par conséquent être condamné au paiement de la créance avec les intérêts au taux contractuel, soit la somme de 12 612,83 euros avec intérêts au taux contractuel de 9,36 % l'an, à compter des mises en demeure du 18 octobre 2018.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La déclaration d'appel et les conclusions d'appel de la société Cofidis ont été régulièrement signifiées à M. et Mme [U] par procès-verbal de remise à étude délivré le 20 décembre 2019 ; M. et Mme [U] n'ont pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 19 avril 2022.

L'affaire a été appelée à l'audience du 7 juin 2022

Lors de l'audience, l'affaire a été examinée et mise en délibéré à la date du 31 août 2022 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 code de procédure civile).

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

L'article L. 141-4 (R. 632-1 dans la nouvelle numérotation) du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le premier juge, étant rappelé qu'en ce qu'il tend à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts opposé par l'emprunteur, ou soulevé d'office par le juge, constitue une défense au fond et n'est donc pas soumis à la prescription (article 72 du code de procédure civile et Avis n° 15014 du 18 septembre 2019 de la première chambre civile de la Cour de cassation).

L'article L. 311-24 (L. 312-39 dans la nouvelle numérotation) du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 (dans leur rédaction alors applicable) du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 311-6 (D. 312-16 dans la nouvelle numérotation) du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 311-24 (L. 312-39 dans la nouvelle numérotation), il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur la forclusion

L'article L. 311-52 devenu R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d'instance dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En l'espèce, au regard de l'historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 13 septembre 2017 de sorte que l'action introduite le 15 avril 2019 n'est pas atteinte par la forclusion dès lors qu'il ne s'est pas écoulé plus de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé.

La cour déclare que la société Cofidis est recevable en son action en paiement.

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l'article 1315 (devenu l'article 1353) du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l'article 1134 (devenu l'article 1103) du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1184 (devenu l'article 1224) du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1184 (devenu l'article 1225) précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En matière de crédit à la consommation en particulier, il résulte des dispositions de l'article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 2 - défaillance de l'emprunteur) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 4 400,21 euros précisant le délai de régularisation (de 11 jours) a bien été envoyée le 8 octobre 2018 ainsi qu'il en ressort de l'avis de recommandé produit (l'avis de réception ayant été par ailleurs signé le 9 octobre 2018) de sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la société Cofidis a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 17 octobre 2018 étant précisé que la déchéance du terme a elle-même été notifiée le 18 octobre 2018 avec une mise en demeure de payer le solde dû.

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels

La société Cofidis produit :

- l'offre de contrat de crédit « rachat de crédit »,

- la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées,

- la fiche de solvabilité,

- la notice d'assurance,

- la fiche d'explications et de mise en garde « regroupements de crédits »,

- le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement,

- le tableau d'amortissement,

- l'historique de prêt,

- un décompte de créance

- les mises en demeure préalable et postérieure à la déchéance du terme,

- les justificatifs d'identité, de revenus, de domicile et d'imposition produits à l'appui de la fiche de solvabilité.

Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment, à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 311-48 devenu L. 341-1 du code de la consommation) :

- la fiche d'informations précontractuelles -FIPEN- (article L. 311-6 devenu L. 312-12),

- la notice d'assurance comportant les conditions générales (article L. 311-19 devenu L. 312-29),

- la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L. 311-9 devenu L. 312-16),

- la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L. 311-9 devenu L. 312-16),

- la justification de la fourniture à l'emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L. 311-8 devenu L. 312-14).

En l'espèce, à l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que la société Cofidis produit la FIPEN, la notice assurance, le justificatif de la consultation du FICP et suffisamment d'éléments de preuve pour justifier qu'il a effectué la vérification de la solvabilité de l'emprunteur exigée par la loi.

Par ailleurs, aux termes de l'article L. 311-17 devenu L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l'article 6 du code civil quand le juge est saisi d'une demande de nullité de ce chef.

La cour constate que le premier juge a sanctionné la violation de cette disposition par la déchéance du droit aux intérêts alors que cette sanction n'est pas prévue pour cette irrégularité.

Compte tenu de ce qui précède, la cour dit que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts n'est pas encourue.

De ce fait le jugement doit être infirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts en raison du déblocage anticipé des fonds étant ajouté que la cour ne peut que constater qu'elle n'est saisie d'aucune demande de nullité du chef du déblocage anticipé des fonds pas plus que le premier juge ne l'a été.

Sur le montant de la créance

La cour constate que la somme demandée à hauteur de 12 612,83 euros se décompose notamment'en :

- 4 003,79 euros au titre des échéances échues impayées,

- 7 644,03 euros au titre du capital à échoir restant dû,

- 855,45 euros au titre de l'indemnité légale de 8 %,

- 69,05 euros au titre des intérêts conventionnels arrêtés à la date du 18 octobre 2018,

- 40,50 euros au titre des cotisations d'assurance arrêtées à la date du 18 octobre 2018.

En application de l'article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation et au regard du décompte de créance, du tableau d'amortissement et de l'historique de compte, il résulte qu'à la date de la déchéance du terme, il est dû à la société Cofidis :

- 4 003,79 euros au titre des échéances échues impayées, avec intérêts au taux contractuel à compter du 18 octobre 2018 portant uniquement sur la part en capital soit sur 3 049,14 euros,

- 7 644,03 euros au titre du capital à échoir restant dû, avec intérêts au taux contractuel à compter du 18 octobre 2018,

- 69,05 euros au titre des intérêts conventionnels arrêtés à la date du 18 octobre 2018,

- 40,50 euros au titre des cotisations d'assurance arrêtées à la date du 18 octobre 2018.

Le contrat de prêt prévoit une indemnité forfaitaire due au prêteur en cas de prononcé de la déchéance du terme égale à 8 % du capital dû à la date de la défaillance, soit la somme de 563,52 euros calculée comme suit : 8 % x 7 644,03 ; cependant, en application de l'article 1152 devenu 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d'office le montant de la clause pénale par le juge si elle est manifestement excessive. En l'espèce, la clause pénale de 8 % du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu de ce que des indemnités ont déjà été retenues lors de l'opération de regroupement des crédits, du préjudice réellement subi par la société Cofidis et du taux d'intérêt pratiqué ; elle sera donc réduite à la somme de 10 euros.

M. et Mme [U] sont ainsi tenus solidairement au paiement de la somme totale de 11 767,37 euros (4 003,79 + 7 644,03 + 10 + 69,05 + 40,50) avec intérêts au taux contractuel de 9,36 % l'an portant sur la somme de 10 693,17 euros (3 049,14 + 7 644,03) à compter du 18 octobre 2018 et au taux légal pour le surplus.

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté la société Cofidis de l'intégralité de ses demandes, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne solidairement M. et Mme [U] à payer à la société Cofidis la somme de 11 767,37 euros avec intérêts au taux contractuel de 9,36 % l'an portant sur la somme de 10 693,17 euros à compter du 18 octobre 2018 et au taux légal pour le surplus.

Sur la capitalisation des intérêts

La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L. 311-23 devenu L. 312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 311-24 et L. 311-25 devenus L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.

La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée.

Sur les autres demandes

La cour condamne in solidum M. et Mme [U] aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il n'apparaît pas inéquitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à la charge de la société Cofidis les frais irrépétibles.

L'ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l'arrêt.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions critiquées ;

Statuant à nouveau dans les limites de l'appel, et ajoutant,

Déclare que la société Cofidis est recevable en son action en paiement ;

Dit n'y avoir lieu à prononcer d'office la déchéance du droit aux intérêts ;

Condamne solidairement M. [N] [U] et Mme [B] [E] épouse [U] à payer à la société Cofidis la somme de 11 767,37 euros avec intérêts au taux contractuel de 9,36 % l'an portant sur la somme de 10 693,17 euros à compter du 18 octobre 2018 et au taux légal pour le surplus ;

Déboute la société Cofidis de sa demande de capitalisation des intérêts ;

Déboute la société Cofidis de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette le surplus des demandes ;

Condamne in solidum M. [N] [U] et Mme [B] [E] épouse [U] aux dépens de première instance et d'appel.

La greffièreLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 19/19764
Date de la décision : 31/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-08-31;19.19764 ?
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