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31/08/2022 | FRANCE | N°19/19762

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 31 août 2022, 19/19762


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 31 AOÛT 2022



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/19762 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA3ZB



Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 septembre 2019 - Tribunal d'Instance de PARIS - RG n° 11-18-217518





APPELANTE



La société CREATIS, société anonyme agissant poursuite

s et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 419 446 034 00128

[Adresse 6]

[Adresse 13]

[Localité 5]



représentée par Me Olivier...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 31 AOÛT 2022

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/19762 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA3ZB

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 septembre 2019 - Tribunal d'Instance de PARIS - RG n° 11-18-217518

APPELANTE

La société CREATIS, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 419 446 034 00128

[Adresse 6]

[Adresse 13]

[Localité 5]

représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN-KAINIC-HASCOET-HELAI, avocat au barreau del'ESSONNE

INTIMÉS

Madame [P] [R]

née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 12]

[Adresse 2]

[Adresse 10]

[Localité 9]

DÉFAILLANTE

Monsieur [D] [S]

né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 11]

[Adresse 1]

[Localité 7]

DÉFAILLANT

Monsieur [M] [J] en qualité de mandataire judiciaire à la sauvegarde de justice de M. [D] [S]

[Adresse 8]

[Localité 7]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Christophe BACONNIER, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 12 février 2016, la société Creatis a consenti à Mme [P] [R] et M. [D] [S] un regroupement de crédits d'un montant en capital de 37 200 euros remboursable au taux nominal conventionnel de 5,82 % l'an (soit un TAEG de 7,54 % l'an) en 144 mensualités de 359,56 euros hors assurance et de 424,66 euros assurance incluse.

Une assignation a été délivrée à Mme [R] le 24 octobre 2018, et à M. [S], le 31 octobre 2018, aux fins de paiement, et les invitant à comparaître à l'audience du 30 novembre 2018. A cette audience, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 8 avril 2019, afin de permettre la citation de M. [M] [J], en qualité de mandataire judiciaire de M. [S], sous curatelle renforcée, en vertu d'un jugement du 13 septembre 2017 du tribunal d'instance du 18ème arrondissement de Paris.

La société Creatis a à nouveau fait assigner devant le tribunal d'instance de Paris, par actes d'huissier en date du 3 et 6 juin 2019 respectivement M. [J], en sa qualité de curateur de M. [S], Mme [R] et M. [S], en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- 39 369,15 euros au titre du prêt avec intérêts contractuel de 5,82 % l'an à compter des mises en demeure du 23 novembre 2017, et à titre subsidiaire à compter de l'assignation du 6 juin 2019 ;

- 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par jugement réputé contradictoire du 19 septembre 2019 auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le tribunal d'instance de Paris a rendu la décision suivante :

« ORDONNE la jonction de la présente procédure RG 1161967936, à celle enrôlée, sous le numéro 11-18-217518 ;

DÉBOUTE la société Creatis de sa demande en paiement ;

CONDAMNE la société Creatis aux dépens de la présente instance ;

REJETTE la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ».

Le tribunal a principalement retenu que le prêteur de denier n'ayant pas produit aux débats l'historique de compte du contrat d'origine permettant de vérifier les versements effectués par le débiteur et les pénalités éventuelles, il n'est pas en mesure de vérifier le montant de la créance ni l'éventuelle forclusion des contrats d'origine et que, par conséquent, le prêteur doit être débouté de sa demande en paiement.

La société Creatis a relevé appel de ce jugement par déclaration du 23 octobre 2019.

Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 19 décembre 2019, la société Creatis demande à la cour de :

« Voir déclarer la société Creatis recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d'appel,

Y faire droit,

Voir infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Voir condamner solidairement Mme [R] et M. [S], ce dernier assisté de son curateur M. [J] à payer à la société Creatis la somme de 39 369,15 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,82 % l'an à compter des mises en demeure du 23 novembre 2017,

Voir ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dans le cadre de l'anatocisme,

Voir condamner solidairement Mme [R] et M. [S], ce dernier assisté de son curateur M. [J] à payer à la société Creatis la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Voir condamner solidairement les intimés aux dépens ».

L'appelante soutient que :

- un contrat de regroupement de crédits opère novation, les dettes d'origine étant ainsi éteintes et un nouveau contrat a été formé,

- aucun texte n'oblige le créancier à obtenir les contrats d'origine qui sont, dans une opération de regroupement de crédits, rachetés ; pas plus que les historiques de compte,

- l'emprunteur doit par conséquent être condamné au paiement de la créance avec les intérêts au taux contractuel, soit la somme de 39 369,15 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,82 % l'an à compter des mises en demeure du 23 novembre 2017.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La déclaration d'appel et les conclusions d'appel de la société Creatis ont été régulièrement signifiées à M. [J] par procès-verbal de remise à tiers présent à domicile délivré le 26 décembre 2019 ; à M. [S] le 27 décembre 2019 à étude ; à Mme [R] le 24 décembre 2019 à domicile. Mme [R] et M. [S], ainsi que M. [J] n'ont pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 19 avril 2022.

L'affaire a été appelée à l'audience du 7 juin 2022

Lors de l'audience, l'affaire a été examinée et mise en délibéré à la date du 31 août 2022 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC).

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

L'article L. 141-4 (R. 632-1 dans la nouvelle numérotation) du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le premier juge.

L'article L. 311-24 (L. 312-39 dans la nouvelle numérotation) du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 (dans leur rédaction alors applicable) du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 311-6 (D. 312-16 dans la nouvelle numérotation) du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 311-24 (L. 312-39 dans la nouvelle numérotation), il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur la forclusion

L'article L. 311-52 devenu R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d'instance dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

La cour constate que le contrat de regroupement de crédits porte sur des crédits du crédit agricole, de Cofidis, de Carrefour banque, de Cofinoga, de Ménafinance et de la Banque Casino mais pas sur un crédit de la société Creatis.

En présence d'un regroupement de crédits « externe » impliquant plusieurs établissements de crédit, aux terme duquel un nouvel emprunt est contracté sans novation et les crédits initiaux sont payés, la forclusion de l'un des crédits initiaux n'a pas incidence.

En l'espèce, au regard de l'historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 28 février 2018 (11 échéances complètes ont été payées à compter du 31 mars 2017) de sorte que l'action n'est pas atteinte par la forclusion dès lors qu'il ne s'est pas écoulé plus de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé.

La cour déclare que la société Creatis est recevable en son action en paiement.

C'est donc en vain que le premier juge a débouté la société Creatis de sa demande en paiement au motif qu'il n'est pas en mesure de vérifier le montant de la créance ni l'éventuelle forclusion des contrats d'origine, du fait que la société Creatis n'a pas produit aux débats l'historique de compte du contrat d'origine permettant de vérifier les versements effectués par le débiteur et les pénalités éventuelles ; en effet les crédits concernés par le contrat de regroupement de crédits sont tous externes à l'égard de la société Creatis.

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l'article 1315 (devenu l'article 1353) du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l'article 1134 (devenu l'article 1103) du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1184 (devenu l'article 1224) du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1184 (devenu l'article 1225) précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En matière de crédit à la consommation en particulier, il résulte des dispositions de l'article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 1 - 2 ' défaillance de l'emprunteur) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 719,12 euros précisant le délai de régularisation (de 30 jours) a bien été envoyée le 9 août 2017 de sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la société Creatis a pu régulièrement prononcer et notifier la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 novembre 2017 étant précisé que la déchéance du terme a elle-même été notifiée avec une mise en demeure de payer le solde dû.

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels

La société Creatis produit :

- l'offre de contrat de crédit « prêt de regroupement de crédits »,

- la fiche de solvabilité,

- la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées,

- le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement,

- la notice d'assurance,

- la fiche d'explications et de mise en garde « regroupement de crédits »,

- le tableau d'amortissement,

- l'historique de prêt,

- un décompte de créance,

- les mises en demeure préalables et postérieures à la déchéance du terme.

Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment, à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 311-48 devenu L. 341-1 du code de la consommation) :

- la fiche d'informations précontractuelles -FIPEN- (article L. 311-6 devenu L. 312-12),

- la notice d'assurance comportant les conditions générales (article L. 311-19 devenu L. 312-29),

- la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L. 311-9 devenu L. 312-16),

- la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L. 311-9 devenu L. 312-16),

- la justification de la fourniture à l'emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L. 311-8 devenu L. 312-14),

En l'espèce, à l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que la société Creatis produit la FIPEN, la notice assurance, le justificatif de la consultation du FICP et suffisamment d'éléments de preuve pour justifier qu'il a effectué la vérification de la solvabilité de l'emprunteur exigée par la loi.

Compte tenu de ce qui précède, la cour dit que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts n'est pas encourue.

Sur le montant de la créance

La cour constate que la somme demandée se décompose notamment en :

- 849,32 euros au titre des échéances échues impayées,

- 34 802,19 euros au titre du capital à échoir restant dû,

- 2 814,48 euros au titre de l'indemnité légale de 8 %.

En application de l'article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation et au regard du décompte de créance, du tableau d'amortissement et de l'historique de compte, il résulte qu'à la date de la déchéance du terme, il est dû à la société Creatis :

- 849,32 euros au titre des échéances échues impayées, avec intérêts au taux contractuel à compter du 23 novembre 2017 portant uniquement sur la part en capital soit sur 378,78 euros,

- 34 802,19 euros au titre du capital à échoir restant dû, avec intérêts au taux contractuel à compter du 23 novembre 2017.

Le contrat de prêt prévoit une indemnité forfaitaire due au prêteur en cas de prononcé de la déchéance du terme égale à 8 % du capital dû à la date de la défaillance, soit la somme de 2 784,17 euros calculée comme suit : 8 % x 34 802,19 ; cependant, en application de l'article 1152 devenu 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d'office le montant de la clause pénale par le juge si elle est manifestement excessive. En l'espèce, la clause pénale de 8 % du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu de ce que des indemnités ont déjà été retenues lors de l'opération de regroupement des crédits, du préjudice réellement subi par la société Creatis et du taux d'intérêt pratiqué ; elle sera donc réduite à la somme de 100 euros.

Mme [R] et M. [S] sont ainsi tenus solidairement au paiement de la somme totale de 35 751,51 euros (849,32 + 34 802,19 + 100) avec intérêts au taux contractuel de 5,82 % l'an portant sur la somme de 35 180,97 euros (378,78 + 34 802,19) à compter du 23 novembre 2017 et au taux légal pour le surplus.

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté la société Creatis de sa demande en paiement, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne solidairement Mme [R] et M. [S] à payer à la société Creatis la somme de 35 751,51 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,82 % l'an portant sur la somme de 35 180,97 euros à compter du 23 novembre 2017 et au taux légal pour le surplus.

Sur la capitalisation des intérêts

La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L. 311-23 devenu L. 312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 311-24 et L. 311-25 devenus L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.

La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée.

Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté la société Creatis de sa demande de capitalisation des intérêts.

Sur les autres demandes

La cour condamne in solidum Mme [R] et M. [S] aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il n'apparaît pas inéquitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à la charge de la société Creatis les frais irrépétibles de la procédure d'appel.

L'ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l'arrêt.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et ajoutant,

Déclare que la société Creatis est recevable en son action en paiement ;

Condamne solidairement Mme [P] [R] et M. [D] [S] assisté par son curateur M. [M] [J], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, à payer à la société Creatis la somme de 35 751,51 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,82 % l'an portant sur la somme de 35 180,97 euros à compter du 23 novembre 2017 et au taux légal pour le surplus ;

Déboute la société Creatis de sa demande de capitalisation des intérêts ;

Déboute la société Creatis de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette le surplus des demandes ;

Condamne in solidum Mme [P] [R] et M. [D] [S] assisté par son curateur M. [M] [J], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, aux dépens de première instance et d'appel.

La greffièreLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 19/19762
Date de la décision : 31/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-08-31;19.19762 ?
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