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31/08/2022 | FRANCE | N°19/19761

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 31 août 2022, 19/19761


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 31 AOÛT 2022



(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/19761 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA3Y7



Décision déférée à la Cour : Jugement du 4 juillet 2019 - Tribunal d'Instance de MELUN - RG n° 11-19-001293





APPELANTE



La société CREATIS, société anonyme agissant poursuites e

t diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 419 446 034 00128

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Adresse 4]



représentée par Me Olivier HASC...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 31 AOÛT 2022

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/19761 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA3Y7

Décision déférée à la Cour : Jugement du 4 juillet 2019 - Tribunal d'Instance de MELUN - RG n° 11-19-001293

APPELANTE

La société CREATIS, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 419 446 034 00128

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN-KAINIC-HASCOET-HELAI, avocat au barreau de l'ESSONNE

INTIMÉS

Monsieur [W] [J]

né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 6] (77)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

DÉFAILLANT

Madame [F] [H]

née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Christophe BACONNIER, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 19 mai 2014, la société Creatis a consenti à M. [W] [J] et Mme [F] [H] un prêt en regroupement de crédits d'un montant en capital de 31 500 euros remboursable au taux nominal conventionnel de 7,3 % l'an (soit un TAEG de 9,19 % l'an) en 144 mensualités de 329 euros, hors assurance et 356,57 euros, assurance incluse.

Des échéances étant demeurées impayées, la société Creatis a fait assigner M. [J] et Mme [H] devant le tribunal d'instance de Melun, par acte d'huissier en date du 11 avril 2019, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- 31 570,92 euros, avec intérêts au taux contractuel de 7,3 % à compter de la mise en demeure du 18 janvier 2019, ou subsidiairement à compter de l'assignation, outre la capitalisation annuelle des intérêts ;

- à titre subsidiaire, 31 570,92 avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;

- en tout état de cause, 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Devant le premier juge, la forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d'office.

Par jugement réputé contradictoire du 4 juillet 2019 auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le tribunal d'instance de Melun a rendu la décision suivante :

« Prononce la déchéance du droit aux intérêts de la société Creatis au titre du prêt personnel n° 000100000214587 consenti à M. [J] et Mme [H] le 19 mai 2014, à compter de cette date ;

Condamne solidairement M. [J] et Mme [H] à payer à la société Creatis une somme de 17 958,53 euros, et ce en remboursement du solde de leur prêt personnel n° 000100000214587 ;

Dit que le capital ne produira pas intérêts, fût-ce au taux légal ;

Déboute la société Creatis de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum M. [J] et Mme [H] aux dépens de la présente instance ;

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ;

Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire au présent dispositif ».

Le tribunal a principalement retenu que la déchéance du droit aux intérêts pour irrégularité du formalisme précontractuel doit être prononcée en raison du manquement du prêteur de deniers à ses obligations liées à la communication à l'emprunteur de la fiche de dialogue, le prêteur ne produisant pas aux débats cette pièce et échouant par conséquent à prouver qu'elle a été communiquée à l'emprunteur.

La société Creatis a relevé appel de ce jugement par déclaration du 23 octobre 2019.

Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 17 décembre 2019, la société Creatis demande à la cour de :

« Voir déclarer la société Creatis recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d'appel,

Y faire droit,

Voir infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, avec toutes conséquences sur le quantum de la créance, a rejeté la demande de capitalisation des intérêts et de frais irrépétibles,

Statuant à nouveau,

Voir condamner solidairement M. [J] et Mme [H] à payer à la société Creatis la somme de 31 570,92 euros, avec intérêts au taux contractuel de 7,30 % l'an à compter de mises en demeure du 18 janvier 2019,

Voir ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dans le cadre de l'anatocisme,

Voir condamner solidairement M. [J] et Mme [H] à payer à la société Creatis la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Voir condamner solidairement les intimés aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par l'avocat soussigné conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ».

L'appelante soutient que :

- le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour irrégularité du formalisme précontractuel est mal fondé en ce que la fiche de dialogue est versée aux débats à hauteur d'appel et est dûment signée par M. [J] et Mme [H],

- l'emprunteur doit par conséquent être condamné au paiement de la créance avec les intérêts au taux contractuel, soit la somme de 31 570,92 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,30 % l'an à compter de la mise en demeure du 18 janvier 2019.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La déclaration d'appel et les conclusions d'appel de la société Creatis ont été régulièrement signifiées à M. [J] et Mme [H] par procès-verbal de remise à étude délivré le 19 décembre 2019 ; M. [J] et Mme [H] n'ont pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 19 avril 2022.

L'affaire a été appelée à l'audience du 7 juin 2022.

Lors de l'audience, l'affaire a été examinée et mise en délibéré à la date du 31 août 2022 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 code de procédure civile).

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

L'article L. 141-4 (R. 632-1 dans la nouvelle numérotation) du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le premier juge, étant rappelé qu'en ce qu'il tend à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts opposé par l'emprunteur, ou soulevé d'office par le juge, constitue une défense au fond et n'est donc pas soumis à la prescription (article 72 du code de procédure civile et Avis n° 15014 du 18 septembre 2019 de la première chambre civile de la Cour de cassation).

L'article L. 311-24 (L. 312-39 dans la nouvelle numérotation) du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 (dans leur rédaction alors applicable) du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 311-6 (D. 312-16 dans la nouvelle numérotation) du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 311-24 (L. 312-39 dans la nouvelle numérotation), il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur la forclusion

L'article L. 311-52 devenu R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d'instance dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En l'espèce, au regard de l'historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 28 juillet 2017 de sorte que l'action introduite le 11 avril 2019 n'est pas atteinte par la forclusion dès lors qu'il ne s'est pas écoulé plus de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé.

La cour déclare que la société Creatis est recevable en son action en paiement.

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l'article 1315 (devenu l'article 1353) du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l'article 1134 (devenu l'article 1103) du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1184 (devenu l'article 1224) du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1184 (devenu l'article 1225) précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En matière de crédit à la consommation en particulier, il résulte des dispositions de l'article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article I - 2 ' défaillance de l'emprunteur) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 6 420,93 euros précisant le délai de régularisation (de 30 jours) a bien été envoyée à M. [J] et à Mme [H] le 5 décembre 2018 ainsi qu'il en ressort de l'avis de recommandé produit de sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la société Creatis a pu régulièrement prononcer et notifier la déchéance du terme le 18 janvier 2019 avec une mise en demeure de payer le solde restant dû.

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels

La société Creatis produit :

- l'offre de contrat de crédit « prêt de regroupements de crédits »,

- la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées,

- la fiche de dialogue avec des pièces justificatives d'identité, de revenus, d'imposition et de domicile,

- la notice d'assurance,

- la fiche d'explications et de mise en garde « regroupements de crédits »,

- le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement,

- le tableau d'amortissement,

- l'historique de prêt,

- un décompte de créance,

- les mises en demeure préalable et postérieure à la déchéance du terme.

Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment, à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 311-48 devenu L. 341-1 du code de la consommation) :

- la fiche d'informations précontractuelles -FIPEN- (article L. 311-6 devenu L. 312-12),

- la notice d'assurance comportant les conditions générales (article L. 311-19 devenu L. 312-29),

- la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L. 311-9 devenu L. 312-16),

- la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L. 311-9 devenu L. 312-16),

- la justification de la fourniture à l'emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L. 311-8 devenu L. 312-14).

En l'espèce, à l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que la société Creatis produit la FIPEN, la notice assurance, le justificatif de la consultation du FICP et suffisamment d'éléments de preuve pour justifier qu'il a effectué la vérification de la solvabilité de l'emprunteur exigée par la loi comme cela ressort de la fiche de dialogue et des pièces justificatives d'identité, de revenus, d'imposition et de domicile que la société Creatis produit en appel.

Compte tenu de ce qui précède la cour dit que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts n'est pas encourue.

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, et statuant à nouveau de ce chef, la cour dit n'y avoir lieu à prononcer d'office la déchéance du droit aux intérêts.

Sur le montant de la créance

La cour constate que la somme demandée à hauteur de 31 570,92 euros se décompose notamment'en :

- 6 320,23 euros au titre des échéances échues impayées,

- 22 938,86 euros au titre du capital à échoir restant dû,

- 2 090,39 euros au titre de l'indemnité légale de 8 %.

En application de l'article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation et au regard du décompte de créance, du tableau d'amortissement et de l'historique de compte, il résulte qu'à la date de la déchéance du terme, il est dû à la société Creatis :

- 6 320,23 euros au titre des échéances échues impayées, avec intérêts au taux contractuel à compter du 18 janvier 2019 portant uniquement sur la part en capital soit sur 3 191,01 euros,

- 22 938,86 euros au titre du capital à échoir restant dû, avec intérêts au taux contractuel à compter du 18 janvier 2019, date de la mise en demeure de payer le solde restant dû après la déchéance du terme.

Le contrat de prêt prévoit une indemnité forfaitaire due au prêteur en cas de prononcé de la déchéance du terme égale à 8 % du capital dû à la date de la défaillance, soit la somme de 1 835,10 euros calculée comme suit : 8 % x 22 938,86 ; cependant, en application de l'article 1152 devenu 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d'office le montant de la clause pénale par le juge si elle est manifestement excessive. En l'espèce, la clause pénale de 8 % du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu de ce que des indemnités ont déjà été retenues lors de l'opération de regroupement des crédits, du préjudice réellement subi par la société Creatis et du taux d'intérêt pratiqué ; elle sera donc réduite à la somme de 10 euros.

M. [J] et Mme [H] sont ainsi tenus solidairement au paiement de la somme totale de 29 269,09 euros (6 320,23 + 22 938,86 + 10) avec intérêts au taux contractuel de 7,30 % l'an portant sur la somme de 26 129,87 euros (3 191,01 + 22 938,86) à compter du 18 janvier 2019 et au taux légal pour le surplus.

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a condamné M. [J] et Mme [H] à payer à la société Creatis la somme de 17 958,53 euros au titre du crédit impayé, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne solidairement M. [J] et Mme [H] à payer à la société Creatis la somme de 29 269,09 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,30 % l'an portant sur la somme de 26 129,87 euros à compter du 18 janvier 2019 et au taux légal pour le surplus.

Sur la capitalisation des intérêts

La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L. 311-23 devenu L. 312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 311-24 et L. 311-25 devenus L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.

La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée.

Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté la société Creatis de sa demande de capitalisation des intérêts.

Sur les autres demandes

La cour condamne in solidum M. [J] et Mme [H] aux dépens d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'apparaît pas inéquitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à la charge de la société Creatis les frais irrépétibles de la procédure d'appel.

L'ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l'arrêt.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement mais seulement en ce qu'il a :

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Creatis au titre du prêt personnel n° 000100000214587 consenti à M. [J] [W] et Mme [H] [F] le 19 mai 2014, à compter de cette date ;

- condamné solidairement M. [J] [W] et Mme [H] [F] à payer à la société Creatis une somme de 17 958,53 euros, et ce en remboursement du solde de leur prêt personnel n° 000100000214587 ;

- dit que le capital ne produira pas intérêts, fût-ce au taux légal ;

Confirme le jugement pour le surplus ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,

Déclare que la société Creatis est recevable en son action en paiement ;

Dit n'y avoir lieu à prononcer d'office la déchéance du droit aux intérêts ;

Condamne solidairement M. [J] [W] et Mme [H] [F] à payer à la société Creatis la somme de 29 269,09 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,30 % l'an portant sur la somme de 26 129,87 euros à compter du 18 janvier 2019 et au taux légal pour le surplus ;

Déboute la société Creatis de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette le surplus des demandes ;

Condamne in solidum M. [J] [W] et Mme [H] [F] aux dépens d'appel.

La greffièreLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 19/19761
Date de la décision : 31/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-08-31;19.19761 ?
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