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31/08/2022 | FRANCE | N°19/19687

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 31 août 2022, 19/19687


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 31 AOÛT 2022



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/19687 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA3R6



Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 avril 2019 - Tribunal d'Instance de PARIS - RG n° 11-19-001745





APPELANTE



La société CREATIS, société anonyme agissant poursuites et

diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 419 446 034 00128

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]



représentée par Me Olivier HASC...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 31 AOÛT 2022

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/19687 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA3R6

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 avril 2019 - Tribunal d'Instance de PARIS - RG n° 11-19-001745

APPELANTE

La société CREATIS, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 419 446 034 00128

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN-KAINIC-HASCOET-HELAI, avocat au barreau de l'ESSONNE

INTIMÉ

Monsieur [S] [E]

[Adresse 2]

[Localité 5]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Christophe BACONNIER, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 12 novembre 2010, la société Creatis a consenti à Mme [X] [W] un prêt personnel d'un montant en capital de 41 900 euros remboursable au taux nominal conventionnel de 6,11 % l'an en 120 mensualités de 542,56 euros assurance incluse.

Des échéances étant demeurées impayées, la société Creatis a fait assigner M. [S] [E], héritier de Mme [W], devant le tribunal d'instance de Paris, par acte d'huissier en date du 30 janvier 2019, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- 21 261,55 euros avec intérêts au taux contractuel de 10,11 % l'an à compter de la mise en demeure du 27 avril 2018 et, subsidiairement, à compter de l'assignation outre la capitalisation des intérêts ;

- à titre subsidiaire, 21 261,55 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;

- en tout état de cause, 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par jugement réputé contradictoire du 24 avril 2019 auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le tribunal d'instance de Paris a rendu la décision suivante :

« Déclare irrecevable l'ensemble des demandes de la société Creatis formées à l'encontre de M. [E],

Condamne la société Creatis aux dépens de l'instance ».

Le tribunal a principalement retenu que le prêteur de deniers n'a pas qualité et intérêt à agir puisqu'il a échoué à rapporter la preuve de la qualité d'héritier de M. [E] ; son action est donc irrecevable.

La société Creatis a relevé appel de ce jugement par déclaration du 22 octobre 2019.

Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 17 décembre 2019, la société Creatis demande à la cour de :

« Voir infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Voir condamner M. [E] à payer à la société Creatis la somme de 21 261,55 euros avec intérêts au taux contractuel de 10,11% l'an à compter de la mise en demeure du 27 avril 2018,

Voir ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dans le cadre de l'anatocisme,

Voir condamner M. [E] à payer à la société Creatis la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Voir condamner M. [E] aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par l'avocat soussigné conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ».

L'appelante soutient que :

- son action est recevable est a qualité et intérêt pour agir, dès lors que la société Creatis n'a aucune qualité pour obtenir une attestation de dévolution successorale ou un acte de notoriété et qu'il revient à l'héritier de prouver qu'il a renoncé à la succession ; elle a également adressé sommation d'avoir à opter à M. [E], en application de l'article 772 du code civil, celui-ci étant réputé acceptant pur et simple au terme de ladite sommation ; en outre, le service des successions du tribunal de grande instance de Paris n'a pas enregistré la renonciation à la succession de Mme [W],

- l'héritier de l'emprunteur doit par conséquent être condamné au paiement de la créance avec les intérêts au taux contractuel, soit la somme de 21 261,55 euros avec intérêts au taux contractuel de 10,11 % l'an à compter de la mise en demeure du 27 avril 2018.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La déclaration d'appel et les conclusions d'appel de la société Creatis ont été régulièrement signifiées à M. [E] par procès-verbal de remise à étude délivré le 18 décembre 2019 ; M. [E] n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 19 avril 2022.

L'affaire a été appelée à l'audience du 7 juin 2022

Lors de l'audience, l'affaire a été examinée et mise en délibéré à la date du 31 août 2022 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC).

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Sur la recevabilité de l'action en paiement

A l'examen des pièces produites (pièces 5 et 11 à 14) et des moyens débattus, la cour retient que la société Creatis établit suffisamment que son action en paiement à l'encontre de M. [E] est recevable au motif qu'elle établit que Mme [W] divorcée [E], qui est l'emprunteur, est décédée le [Date décès 1] 2017, que son fils est M. [E], que ce dernier n'a pas renoncé à la succession de sa mère étant ajouté que l'enfant du de cujus est saisi de plein droit des biens, droits et actions du défunt par l'application combinée des articles 724 et 734 du code civil, que la société Creatis a vainement fait délivrer une sommation d'avoir à opter à M. [E] le 31 juillet 2019 en application de l'article 772 du code civil en sorte que M. [E] est réputé avoir accepté purement et simplement la succession de sa mère.

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'ensemble des demandes de la société Creatis formées à l'encontre de M. [E], et statuant à nouveau de ce chef, la cour dit que la société Creatis est recevable en toutes ses demandes formées à l'encontre de M. [E] qui vient en représentation de sa mère Mme [X] [W] divorcée [E].

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit antérieur à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur avant le 1er mai 2011.

L'article L. 141-4 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le premier juge, étant rappelé qu'en ce qu'il tend à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts opposé par l'emprunteur, ou soulevé d'office par le juge, constitue une défense au fond et n'est donc pas soumis à la prescription (article 72 du code de procédure civile et Avis n° 15014 du 18 septembre 2019 de la première chambre civile de la Cour de cassation).

L'article L. 311-30 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil (dans leur rédaction alors applicable), est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 311-11 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 311-30, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur la forclusion

L'article L. 311-37 du code de la consommation, applicable à la date du contrat (R. 312-35 aujourd'hui), dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d'instance dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En l'espèce, au regard de l'historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 30 juin 2017 de sorte que l'action introduite le 30 janvier 2019 n'est pas atteinte par la forclusion dès lors qu'il ne s'est pas écoulé plus de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé.

La cour déclare que la société Creatis est recevable en son action en paiement comme n'étant pas forclose.

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En matière de crédit à la consommation en particulier, il résulte des dispositions de l'article L. 311-30 du code de la consommation, applicable à la date du contrat (L. 312-39 aujourd'hui), que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article II - 4 - défaillance de l'emprunteur) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 19 416,59 euros précisant le délai de régularisation (de 8 jours) a bien été envoyée à M. [E] le 19 mars 2018 ainsi qu'il en ressort de l'avis de recommandé produit (l'avis de réception envoyé à l'adresse figurant au contrat de prêt étant revenu pli avisé et non réclamé) ainsi que le 27 avril 2018.

Cependant la somme réclamée porte sur la totalité du solde restant dû après la déchéance du terme et non pas seulement sur les échéances impayées qui s'élevaient au 19 mars 2018 à la somme de 2 918,07 euros.

La cour constate que la société Creatis ne produit en réalité aucun courrier de mise en demeure de payer les seules échéances impayées préalablement à la déchéance du terme.

Or, le contrat de prêt stipule que « II - 4 Résiliation du contrat et/ou non-paiement

CREATIS pourra résilier le contrat, après mise en demeure et moyennant un préavis de 30 jours, en cas de défaut de paiement même partiel, d'une seule échéance du contrat ».

Il en résulte que la déchéance du terme n'a pu intervenir régulièrement.

Faute de demande subsidiaire de la société Creatis en résiliation judiciaire du contrat, l'établissement de crédit ne peut solliciter ni le capital restant dû ni l'indemnité de 8 % du capital restant dû, mais uniquement les échéances impayées.

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels

Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant la notice d'assurance comportant les conditions générales (article L. 311-12 du code de la consommation, applicable à la date du contrat (L. 312-29 aujourd'hui), à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 311-33 du code de la consommation, applicable à la date du contrat (L. 341-4 aujourd'hui), étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d'une simple clause pré-imprimée selon laquelle l'emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l'exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n'y figurant pas.

En l'espèce, à l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que la société Creatis produit la notice assurance.

Compte tenu de ce qui précède la cour dit que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts n'est pas encourue.

Sur le montant de la créance

La cour constate que la somme demandée à hauteur de 21 261,55 euros se décompose notamment'en :

- 2 787,87 euros au titre des échéances échues impayées,

- 16 498,52 euros au titre du capital à échoir restant dû,

- 1 470,96 euros au titre de l'indemnité légale de 8 %,

- 504,20 euros au titre des intérêts conventionnels du 26 avril 2018 au 3 août 2018.

La cour rappelle qu'elle a jugé plus haut que la société Creatis ne peut solliciter ni le capital restant dû ni l'indemnité de 8 % du capital restant dû, mais qu'elle peut uniquement demander le paiement des échéances impayées.

Au regard du décompte de créance, du tableau d'amortissement et de l'historique de compte, il résulte qu'à la date de la déchéance du terme, il est dû à la société Creatis la somme de 2 787,87 euros au titre des échéances échues impayées, avec intérêts au taux contractuel de 6,11 % à compter du 27 avril 2018 portant uniquement sur la part en capital soit sur 1 888,48 euros, et au taux légal pour le surplus.

M. [E] est ainsi tenu au paiement de la somme totale de 2 787,87 euros au titre des échéances échues impayées, avec intérêts au taux contractuel de 6,11 % à compter du 27 avril 2018 portant uniquement sur la part en capital soit sur 1 888,48 euros, et au taux légal pour le surplus.

La cour condamne donc M. [E] à payer à la société Creatis la somme de 2 787,87 euros au titre des échéances échues impayées, avec intérêts au taux contractuel de 6,11 % à compter du 27 avril 2018 portant uniquement sur la part en capital soit sur 1 888,48 euros, et au taux légal pour le surplus.

Sur la capitalisation des intérêts

La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L. 311-32 du code de la consommation, applicable à la date du contrat (L. 312-38 aujourd'hui), rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 311-29 à L. 311-31 du code de la consommation, applicable à la date du contrat (L. 312-39 et L. 312-40 aujourd'hui), ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.

La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée.

Sur les autres demandes

La cour condamne M. [E] aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il n'apparaît pas inéquitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à la charge de la société Creatis les frais irrépétibles de la procédure d'appel.

L'ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l'arrêt.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau dans les limites de l'appel, et ajoutant,

Dit que la société Creatis est recevable en toutes ses demandes formées à l'encontre de de M. [S] [E] qui vient en représentation de sa mère Mme [X] [W] divorcée [E] ;

Déclare que la société Creatis est recevable en son action en paiement comme n'étant pas forclose ;

Constate que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du contrat de crédit accordé par la société Creatis à Mme [X] [W] divorcée [E] à ne sont pas réunies ;

Dit que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts n'est pas encourue ;

Condamne M. [S] [E] à payer à la société Creatis la somme de 2 787,87 euros au titre des échéances échues impayées, avec intérêts au taux contractuel de 6,11 % à compter du 27 avril 2018 portant uniquement sur la part en capital soit sur 1 888,48 euros, et au taux légal pour le surplus ;

Déboute la société Creatis de sa demande de capitalisation des intérêts ;

Déboute la société Creatis de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette le surplus des demandes ;

Condamne M. [S] [E] aux dépens de première instance et d'appel.

La greffièreLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 19/19687
Date de la décision : 31/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-08-31;19.19687 ?
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