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31/08/2022 | FRANCE | N°19/19193

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 31 août 2022, 19/19193


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 31 AOÛT 2022



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/19193 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAZ52



Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 août 2019 - Tribunal d'Instance d'EVRY - RG n° 11-18-002060





APPELANTE



La société CARREFOUR BANQUE, société anonyme représentée p

ar son président du conseil d'administration domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 313 811 515 02132

[Adresse 1]

[Localité 3]



représentée par Me Anne BATTINI, avocat ...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 31 AOÛT 2022

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/19193 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAZ52

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 août 2019 - Tribunal d'Instance d'EVRY - RG n° 11-18-002060

APPELANTE

La société CARREFOUR BANQUE, société anonyme représentée par son président du conseil d'administration domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 313 811 515 02132

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Anne BATTINI, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

Madame [T] [V]

née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 6] (94)

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée par Me Pascal HORNY de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocat au barreau de l'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Christophe BACONNIER, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [T] [V] a souscrit auprès de la société Carrefour Banque le 18 avril 2000 une offre préalable de crédit utilisable par fractions. À cette occasion, Mme [T] [V] a demandé que lui soit remis une carte Pass de paiement et elle a également communiqué ses coordonnés bancaires de compte de dépôt ouvert dans les livres de la Caisse d'épargne Île-de-France.

Par souscription électronique du 20 février 2016 une offre préalable d'augmentation de crédit utilisable par fractions d'un montant de 2 000 euros a été acceptée par Mme [V].

Par une nouvelle offre dématérialisée du 8 août 2017, le découvert maximum autorisé a été porté à 3 000 euros.

Le 20 mars 2018 Mme [V] a contesté 59 opérations effectuées entre le 22 février et le 19 mars 2018 sur son compte d'un montant de 3 022,87 euros, transmis à la société Carrefour banque un formulaire de contestation de transactions cartes pass, restitué sa carte et déposé plainte auprès des services de gendarmerie de [Localité 4] pour utilisation frauduleuse de carte bancaire.

La société Carrefour banque a accepté le remboursement d'une somme de 869,89 euros, soit 50 transactions et refusé le remboursement d'une somme de 2 152,98 euros correspondant selon elle aux opérations effectuées avec la carte et avec le code confidentiel.

Saisi le 6 novembre 2018 par Mme [V] d'une demande tendant principalement à la condamnation de la société Carrefour Banque au paiement d'une somme de 2 152,98 euros et de dommages et intérêts, le tribunal d'instance d'Évry par un jugement contradictoire rendu le 26 août 2019 auquel il convient de se reporter, a :

- condamné la société Carrefour Banque Assurances à payer à Mme [V] la somme de 2 152,98 euros en principal, majorée des intérêts au taux légal, à compter du 7 avril 2018,

- débouté Mme [V] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- condamné la société Carrefour Banque à payer à Mme [V] la somme de 300 euros en indemnisation de son préjudice moral,

- débouté Mme [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société Carrefour Banque Assurances de ses demandes reconventionnelles.

Le tribunal a principalement retenu qu'il incombait à la banque de rapporter la preuve de l'utilisation frauduleuse ou du non-respect ou d'une négligence grave à ses obligations de sécurisation de sa carte, que Mme [V], conformément aux articles L. 113-18 et L. 133-23 du code monétaire et financier, apportait la preuve de la défaillance de la société Carrefour banque. Par ailleurs, le tribunal a refusé l'octroi de dommages et intérêts pour résistance abusive, puisque la simple défaillance de la débitrice dans le respect de ses obligations n'induisait pas sa mauvaise foi.

Par une déclaration en date du 14 octobre 2019, la société Carrefour Banque a relevé appel de cette décision.

Aux termes de conclusions remises le 10 janvier 2020, l'appelante demande à la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé frauduleuses les utilisations contestées par Mme [V] et condamné la société Carrefour Banque à payer à l'intimé une somme de 2 152,98 euros au titre desdites utilisations dont elle ne s'était pourtant pas acquittée ; condamné la société Carrefour Banque à payer une somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts ; débouté la société Carrefour Banque de sa demande de paiement du solde du crédit utilisable par fractions,

- de débouter Mme [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et la condamner à lui rembourser la somme de 2 152,98 euros qui lui a été payée le 19 novembre 2019 au titre des utilisations contestées et dont elle ne s'était jamais acquittée outre la somme de 300 euros de dommages et intérêts,

- de condamner Mme [V] à payer à la société Carrefour Banque la somme de 2 292,55 euros au titre du solde du prêt litigieux,

- de condamner Mme [V] à payer à la société Carrefour Banque la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelante soutient que les utilisations litigieuses qui n'ont pas été remboursées sont des retraits effectués à des distributeurs automatiques de billets et des achats auprès d'enseignes commerciales du réseau Mastercard pour lesquels la saisie du code confidentiel est indispensable. De plus, l'appelante affirme que Mme [V] ne justifie pas que les utilisations contestées ont été des utilisations frauduleuses.

L'appelante au visa des articles L. 133-6 et L. 133-19 du code monétaire et financier soutient que c'est du seul fait de la négligence grave de Mme [V] que les retraits et paiements litigieux ont pu avoir lieu.

De plus, l'appelante verse aux débats les dispositions de la réglementation interbancaire d'utilisation de la carte. Elle soutient que le dossier de Mme [V] ne fait état d'aucune technique d'usurpation du numéro de carte, ni d'utilisation frauduleuse de la carte, ainsi Mme [V] a commis une faute lourde dans la conservation de son moyen de paiement et des éléments permettant d'en assurer la sécurité, de plus, Mme [V] a validé les utilisations initialement contestées car elle avait communiqué à M. [N] (à qui les utilisations contestées ont été attribuées), le code confidentiel lui permettant d'utiliser la carte. L'appelante produit un état des comptes.

Par des conclusions remises le 20 mars 2020, Mme [V] demande à la cour :

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Carrefour Banque à lui payer la somme de 2 152,98 euros en principal, majorée des intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2019,

- de débouter la société Carrefour Banque de ses demandes reconventionnelles tendant à l'octroi d'une somme de 2 292,55 euros au titre du solde prétendu du prêt litigieux et d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande des dommages et intérêts pour résistance abusive, limité à la somme de 300 euros l'indemnisation du préjudice moral et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la société Carrefour Banque au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

- condamner la société Carrefour Banque au paiement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter la société Carrefour Banque de sa demande reconventionnelle tendant à l'octroi d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'intimée soutient au visa des articles L. 133-18 et L. 133-24 du code monétaire et financier qu'il n'existe aucune justification à ce que la société Carrefour Banque s'abstienne de procéder au remboursement de l'intégralité de sommes frauduleusement débitées.

De plus, elle soutient que le fait que les opérations contestées aient été effectuées sur le territoire national et en utilisant le code confidentiel, ne permettait pas d'établir la négligence ou le comportement frauduleux.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 avril 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience le 8 juin 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de remboursement de la somme de 2 152,98 euros

Les dispositions applicables sont les articles L. 133-16 et suivants du code monétaire et financier qui régissent les obligations des parties en matières d'instruments de paiement et les contestations des opérations exécutées, notamment au moyen d'une carte bancaire.

Le principe est que le titulaire est responsable de la garde et de l'usage de sa carte, ainsi que de l'attribut de celle-ci que constitue le code confidentiel indispensable pour l'utiliser. Il doit prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés.

La charge de la preuve de la régularité de l'opération pèse sur le prestataire de services de paiement, qui doit établir que l'ordre émane bien du titulaire de la carte.

Lorsqu'il est établi que l'opération de paiement signalée n'a pas été autorisée par le titulaire de la carte, le prestataire de services de paiement du payeur doit lui rembourser immédiatement le montant de l'opération contestée et, le cas échéant, rétablir le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération en question n'avait pas eu lieu.

La responsabilité du titulaire de la carte est totalement écartée lorsque l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à son insu, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées. Il en est de même en cas de contrefaçon de l'instrument de paiement si, au moment de l'opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de cet instrument.

L'article L. 133-19 du code monétaire et financier prévoit que le titulaire de la carte supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations prescrites par les articles L. 133-16 (obligation de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité du dispositif de sécurité personnalisé) et L. 133-17 (obligation d'information du prestataire de services de paiement aux fins de blocage de l'instrument) du code monétaire et financier.

Ainsi, comme le rappelle à juste titre le premier juge, il appartient à la banque qui se prévaut d'une négligence grave ou d'un agissement frauduleux de son titulaire, au sens de l'article L. 133-19 du code monétaire et financier, d'en rapporter la preuve. La circonstance que la carte ait été utilisée par un tiers avec composition du code confidentiel est, à elle seule, insusceptible de constituer la preuve d'une telle faute. L'utilisation de la carte et du code confidentiel ne suffit pas à caractériser l'existence d'une négligence fautive de la part du titulaire de la carte bancaire.

En l'espèce, il ressort des pièces et de débats que Mme [V] a dénoncé, dans les formes et délais prescrits, 58 paiements et quatre retraits auprès d'un automate effectués au moyen de sa carte Pass entre le 22 février et le 19 mars 2018 pour un total de 3 022,87 euros. La société Carrefour banque a remboursé la somme de 869,89 euros correspondant à 50 opérations de e-commerce, la plupart effectuées auprès de la société UBER.

Elle a refusé de rembourser la somme de 2 152,98 correspondant selon elle à cinq paiements (175 €, 190 €, 319 €, 59,98 € et 809 €) et quatre retraits du 16 mars 2018 (400 €, 100 €, 50 € et 50 €) effectués à l'aide de la carte et validés par le code confidentiel.

Il convient de préciser que la carte n'a été ni perdue ni volée et qu'elle n'a fait l'objet d'aucune contrefaçon. Elle est donc restée en possession de Mme [V].

Il est également manifeste que les quatre retraits litigieux ont été effectués à [Localité 4], dans la ville où demeure Mme [V] et avec l'utilisation du code confidentiel.

L'appelante estime que Mme [V] n'a pas respecté ses obligations et souligne que l'article 13 du contrat précise que le titulaire de la carte doit prendre toutes les mesures propres à assurer la sécurité de sa carte et du code confidentiel. Il doit donc tenir absolument secret son code et ne pas le communiquer à qui que ce soit ('). Ce code est indispensable pour l'utilisation des DAB/GAB.

Mme [V] n'a fourni aucune explication, tant en première instance qu'en appel, sur les conditions dans lesquelles sa carte aurait pu être utilisée à son insu, dans la ville de son domicile, avec le code confidentiel puis restituée sans qu'elle ne s'en aperçoive.

En l'espèce, les opérations litigieuses ne font état d'aucune technique d'usurpation du numéro de carte puisqu'elles nécessitaient la composition du code confidentiel et il n'est rapporté la preuve d'aucun dysfonctionnement du système.

Enfin, il n'est pas contestable que Mme [V] a été informée le 28 mai puis le 12 juin 2018 que sa carte a été utilisée pour 13 transactions entre le 6 février et le 17 mars 2018 et une transaction le 7 mars 2018 par M. [I] [N] et qu'elle n'a pas souhaité y donner suite. Elle n'a pas répondu dans ses écritures à cette interrogation et ne justifie d'aucune plainte pénale.

Dès lors, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, Mme [V], qui est restée en possession de sa carte qui n'a pas fait l'objet de contrefaçon, invoque une utilisation frauduleuse mais n'en rapporte nullement la preuve pour les neuf opérations contestées, effectuées à l'aide du code confidentiel.

Ainsi les opérations litigieuses ont nécessairement été effectuées avec l'usage de la carte de Mme [V] et de son code, alors que l'intéressée avait toujours cet instrument de paiement à sa disposition.

Il s'en déduit que Mme [V] n'a pas pris toutes les mesures raisonnables de précaution pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés.

Il en résulte que Mme [V] doit supporter les pertes occasionnées par les opérations de paiement litigieuses.

Au vu de la solution apportée au litige, les demandes de dommages intérêts sont rejetées.

Partant, le jugement est infirmé en ce qu'il a condamné la société Carrefour Banque Assurances à payer à Mme [V] la somme de 2 152,98 euros en principal, majorée des intérêts au taux légal, à compter du 7 avril 2018 et la somme de 300 euros en indemnisation de son préjudice moral.

Il convient de rappeler que l'intimée est redevable de plein droit du remboursement des sommes perçues en exécution du jugement qui est infirmé.

Sur la demande reconventionnelle en remboursement du solde du prêt

Les relevés de compte produits et non contestés établissent que la somme de 2 152,98 euros n'a jamais été payée par Mme [V] puisque les montants de ces opérations ont été refusés puis basculés sur la ligne crédit.

La condamnation doit donc de plus fort être infirmée et Mme [V] est également condamnée au remboursement du solde du prêt litigieux d'un montant de 2 292,55 euros, qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, tant en première instance qu'à hauteur d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [T] [V] de sa demande de dommages intérêts et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant de nouveau,

Déboute Mme [T] [V] de toutes ses demandes ;

Rappelle que Mme [T] [V] est redevable de plein droit du remboursement des sommes perçues en exécution du jugement qui est infirmé ;

Condamne Mme [T] [V] à payer à la société Carrefour Banque la somme de 2 292,55 euros au titre du solde du prêt litigieux ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [T] [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

La greffièreLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 19/19193
Date de la décision : 31/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-08-31;19.19193 ?
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