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31/08/2022 | FRANCE | N°19/19112

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 31 août 2022, 19/19112


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 31 AOÛT 2022



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/19112 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAZVQ



Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 août 2019 - Tribunal d'Instance du RAINCY - RG n° 11-19-000965





APPELANTE



La société CREATIS, société anonyme agissant poursuites e

t diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 419 446 034 001288

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 3]



représentée par Me Olivier HAS...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 31 AOÛT 2022

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/19112 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAZVQ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 août 2019 - Tribunal d'Instance du RAINCY - RG n° 11-19-000965

APPELANTE

La société CREATIS, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 419 446 034 001288

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 3]

représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN-KAINIC-HASCOET-HELAI, avocat au barreau de l'ESSONNE

INTIMÉS

Monsieur [K] [T]

né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 5]

DÉFAILLANT

Madame [N] [B] [Y] [R] épouse [T]

née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 5]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Christophe BACONNIER, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 17 novembre 2016, la société Creatis a consenti à M. [K] [T] et Mme [N] [B] [T] née [Y] [R] un prêt personnel d'un montant en capital de 35 500 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,98 % remboursable en 120 mensualités s'élevant à 376,19 euros, hors assurance.

À la suite d'impayés, la société Creatis a adressé à M. et Mme [T] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 4 398,30 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée du 12 décembre 2018. La société Creatis a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 16 janvier 2019.

Saisi le 31 mai 2019 par la société Creatis d'une demande tendant principalement à la condamnation de M. et Mme [T] au paiement du solde restant dû et à la résolution judiciaire du contrat, le tribunal d'instance du Raincy par un jugement réputé contradictoire rendu le 30 août 2019 auquel il convient de se reporter, a :

- déclaré recevable la demande en paiement,

- condamné solidairement M. et Mme [T] à payer à la société Creatis la somme de 29 792,64 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 31 mai 2019,

- condamné in solidum M. et Mme [T] à payer à la société Creatis la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal a retenu la recevabilité de l'action puis a estimé que la banque ayant fait parvenir une demande de règlement des échéances impayées à M. et Mme [T], restée sans réponse, elle était alors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.

Le tribunal a également retenu que le prêteur n'avait pas conformément à l'article L. 312-16 du code de la consommation démontré avoir respecté son obligation de vérification préalable, de plus, dans l'encadré seul figure le montant des mensualités hors assurance à hauteur de 376,19 euros, alors que l'assurance a été souscrite et que l'historique relève que la mensualité assurance comprise s'élève à 407,25 euros, par ailleurs, dans l'encadré ne figure pas le taux de période par mois, ni l'imputation des frais, ni la méthode de calcul, en conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.

Par une déclaration en date du 12 octobre 2019, la société Creatis a relevé appel de cette décision.

Aux termes de conclusions remises le 20 décembre 2019, l'appelante demande à la cour :

- de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels et rejeté la demande de capitalisation des intérêts,

- de condamner solidairement les intimés à lui payer la somme de 36 621,26 euros avec intérêts au taux de 4,98 % l'an à compter des mises en demeure du 16 janvier 2019,

- d'ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dans le cadre de l'anatocisme,

- de condamner solidairement M. et Mme [T] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelante soutient qu'elle a consulté le FICP le 29 novembre 2016 avant de débloquer les fonds le même jour, elle fait valoir au visa des articles L. 312-16 et L. 312-24 du code de la consommation que le contrat a été signé le 17 novembre 2016, mais les emprunteurs disposaient d'un délai de 14 jours pour se rétracter, soit jusqu'au 1er décembre 2016, de sorte que le FICP n'avait pas à être obligatoirement consulté le jour de la signature, toutefois, dès lors que, postérieurement à l'expiration du délai de 7 jours, les fonds devaient être débloqués le 29 novembre, c'est à bon droit que le FICP a été consulté ce jour-là.

L'appelante fait également valoir au visa de l'article L. 312-28 et de l'article R. 312-10 du code de la consommation qu'il n'est pas indiqué qu'il faut distinguer entre les mensualités avec et sans assurance. De plus, elle rappelle que s'agissant de l'assurance facultative c'est uniquement si l'emprunteur signe au verso son adhésion à l'assurance qu'il devra régler le coût de celle-ci.

La déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiés aux intimés par acte d'huissier le 20 décembre 2019 conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. Les intimés n'ont pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 avril 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience le 8 juin 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Le contrat litigieux ayant été conclu le 17 novembre 2016, il est fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, et postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.

Vérifiée par le premier juge, la recevabilité de l'action en paiement du prêteur n'est pas contestée.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

Les articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de la consommation disposent que le prêteur est déchu du droit aux intérêts, lorsqu'il ne satisfait pas aux conditions d'informations précontractuelles prévues par les articles énumérés et contenues dans le code de la consommation.

Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations.

Selon l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.

Il résulte de ce texte que la consultation du fichier doit être réalisée avant l'octroi du crédit.

En l'espèce, la société Creatis verse aux débats le contrat de regroupement de crédits acceptée le 17 novembre 2016, la fiche d'informations précontractuelles, la fiche regroupement de crédits, la fiche dialogue, la notice d'assurance, les justificatifs de domicile et de revenus, les lettres d'information annuelle du capital restant dû et les justificatifs de la consultation du fichier des incidents de paiement des crédits aux particuliers.

Il ressort de ces pièces que la société Creatis justifie avoir consulté le FICP le 29 novembre 2016 à 9h18, soit avant la mise à disposition des fonds intervenue le 29 novembre 2016.

Les dispositions de l'article L. 312-16 précitée renvoient aux dispositions de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers dont l'article 2 précise que les établissements doivent obligatoirement consulter le fichier avant toute décision effective d'octroyer un crédit tel que mentionné à l'article L. 312-1 du code de la consommation. Sans préjudice de consultations antérieures dans le cadre de la procédure d'octroi de crédit, cette consultation obligatoire, qui a pour objet d'éclairer la décision finale du prêteur avec les données les plus à jour, doit être réalisée lorsque le prêteur décide notamment d'agréer la personne de l'emprunteur.

Le prêteur disposait donc jusqu'à la date de déblocage des fonds pour procéder à la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits. Les pièces communiquées permettent donc d'établir que la consultation du fichier, quoi que postérieure à la signature de l'offre de crédit a bien été effectuée avant que le contrat ne soit définitivement conclu.

En l'espèce, rien ne permet de mettre en doute le justificatif émis par le logiciel informatique de la société Creatis qui n'encourt aucune déchéance de son droit aux intérêts à ce titre.

Aux termes de l'article L. 312-28 du code de la consommation, le contrat de crédit est établi par écrit et doit comporter un encadré, inséré au début du contrat, informant l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.

L'article R. 312-10 précise que l'encadré mentionné à l'article L. 312-28 indique en caractères plus apparents que le reste du contrat, dans l'ordre choisi par le prêteur et à l'exclusion de toute autre information :

a) Le type de crédit ;

b) Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ;

c) La durée du contrat de crédit ;

d) Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l'autorisation que l'emprunteur doit rembourser ;

e) Le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables ;

[...]

f) Le taux annuel effectif global et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées ;

g) Tous les frais liés à l'exécution du contrat de crédit, dont, le cas échéant, les frais de tenue d'un ou plusieurs comptes destinés à la mise à disposition des fonds ou au paiement des échéances de crédit et les frais liés à l'utilisation d'un instrument de paiement déterminé, ainsi que les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés ;

h) Les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant ['].

Dès lors que l'assurance n'est pas imposée par le prêteur, ces dispositions légales et réglementaires n'imposent pas que le coût mensuel de l'assurance soit indiqué dans cet encadré.

De la même façon, il apparaît que le crédit litigieux souscrit le 17 novembre 2016 est un prêt à taux fixe, de sorte que le TAEG est déterminé de manière fixe et invariable à 4,98 %. Ainsi, il n'y avait donc pas lieu de préciser les hypothèses utilisées pour le calcul du TAEG puisque les conditions d'octroi du crédit ont constitué la seule et unique hypothèse retenue pour le calcul du TAEG. Enfin, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, le taux de période journalier est précisé dans l'encadré.

C'est donc en ajoutant aux textes précités que le premier juge a considéré que la banque encourrait la déchéance du droit aux intérêts pour n'avoir pas mentionné le coût de l'assurance dans l'encadré prévu par l'article L. 312-28 et pour n'avoir pas mentionné toutes les hypothèses utilisées pour calculer le taux annuel effectif global.

Partant, le jugement est infirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts.

Sur la demande en paiement

L'appelante produit également à l'appui de sa demande des mises en demeure du 13 juin et du 12 décembre 2018, deux mise en demeure après déchéance du terme du 16 janvier 2019, le tableau d'amortissement, l'historique du prêt et un décompte de créance.

Elle se prévaut de la déchéance du terme du contrat au 16 janvier 2019. Elle produit une lettre recommandée de mise en demeure préalable du 13 juin et du 12 décembre 2018 exigeant le règlement sous 30 jours de la somme de 1 759,32 euros puis 4 398,30 euros, sous peine de déchéance du terme du contrat puis d'une lettre recommandée en date du 16 janvier 2019 de notification de la déchéance du terme et de mise en demeure du règlement du solde du contrat.

C'est donc de manière légitime que la société Creatis se prévaut de l'exigibilité des sommes dues.

En application de l'article L. 311-24 (devenu L. 312-39), en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice des dispositions des articles 1152 et 1231 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

L'article D. 311-6 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance.

En conséquence, la créance de l'appelante s'établit comme suit :

- mensualités échues impayées : 4 072,50 euros,

- capital restant dû à la date de déchéance du terme du contrat : 29'736,95 euros,

- intérêts : 187,77 euros,

- assurance : 47,40 euros,

soit une somme totale de 34 044,62 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 4,98 % à compter du 16 janvier 2019 sur la somme de 33 809,45 euros, au taux légal pour le surplus.

Il est également réclamé une somme de 2 576,64 euros au titre de la clause pénale contractuelle de 8 % qui est conforme aux articles L. 311-24 et D. 311-6 du code de la consommation. Cette clause pénale est susceptible d'être modérée par le juge, en application de l'article 1152 du code civil, si elle est manifestement excessive. Il apparaît en l'espèce que cette clause, calculée sur une assiette erronée, apparaît manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi par l'appelante qui a déjà cumulé des indemnités à l'occasion du regroupement de crédits. Il convient d'y faire droit dans la seule limite de la somme de 100 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2019.

Enfin, il n'y a pas lieu à capitalisation des intérêts au regard de l'article L. 311-23 du code de la consommation dans sa version applicable au contrat qui limite strictement les sommes dues par l'emprunteur défaillant.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut,

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'action en paiement et en ce qu'il a condamné in solidum M. et Mme [T] à payer la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens ;

Statuant de nouveau,

Condamne solidairement M. [K] [T] et Mme [N] [B] [Y] Rodriguez épouse [T] à payer à la société Creatis la somme de 34 144,62 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 4,98 % à compter du 16 janvier 2019 sur la somme de 33 809,45 euros et au taux légal pour le surplus ;

Rejette la demande de capitalisation ;

Condamne in solidum M. [K] [T] et Mme [N] [B] [Y] Rodriguez épouse [T] aux entiers dépens, d'appel, ces derniers pouvant être recouvrés directement par Me Olivier Hascoët, avocat conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum M. [K] [T] et Mme [N] [B] [Y] Rodriguez épouse [T] à payer à la société Creatis la somme de 800 euros application de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffièreLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 19/19112
Date de la décision : 31/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-08-31;19.19112 ?
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