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31/08/2022 | FRANCE | N°19/19111

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 31 août 2022, 19/19111


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 31 AOÛT 2022



(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/19111 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAZVO



Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 juin 2019 - Tribunal d'Instance de LONGJUMEAU - RG n° 11-18-004024





APPELANTE



La société FINANCO, société anonyme à directoire et c

onseil de surveillance agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 338 138 795 00467

[Adresse 4]

[Adresse 7]

[Lo...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 31 AOÛT 2022

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/19111 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAZVO

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 juin 2019 - Tribunal d'Instance de LONGJUMEAU - RG n° 11-18-004024

APPELANTE

La société FINANCO, société anonyme à directoire et conseil de surveillance agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 338 138 795 00467

[Adresse 4]

[Adresse 7]

[Localité 2]

représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN-KAINIC-HASCOET-HELAI, avocat au barreau de l'ESSONNE

INTIMÉ

Monsieur [F] [M]

né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 6] (33)

[Adresse 3]

[Localité 5]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Christophe BACONNIER, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 10 avril 2013, la société Financo a consenti à M. [F] [M] un prêt affecté destiné à financer l'acquisition d'un véhicule automobile d'un montant en capital de 30 000 euros remboursable au taux nominal conventionnel de 4,80 % l'an (soit un TAEG de 6,39 % l'an) en 60 mensualités.

Des échéances étant demeurées impayées, la société Financo a fait assigner M. [M] devant le tribunal d'instance de Longjumeau, par acte d'huissier en date du 13 août 2018, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- 15 018,99 euros avec intérêts au taux de 4,80 % l'an à compter de la mise en demeure du 24 mars 2017, outre la capitalisation des intérêts ;

- 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Devant le premier juge, la forclusion et la déchéance du droit aux intérêts contractuels ont été mises dans le débat d'office.

Par jugement réputé contradictoire du 18 juin 2019 auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le tribunal d'instance de Longjumeau a rendu la décision suivante :

« DIT la société Financo recevable en ses demandes ;

DIT que la société Financo est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit ;

CONDAMNE M. [M] à payer à la société Financo, au titre du contrat de crédit, la somme de 4 496,73 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 août 2018 ;

DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1342-2 du code civil ;

CONDAMNE M. [M] aux dépens ;

CONDAMNE M. [M] à payer à la société Financo la somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;

DÉBOUTE la demanderesse de toutes autres demandes ».

Le tribunal a principalement retenu que la déchéance du droit aux intérêts pour irrégularité du formalisme précontractuel doit être prononcée en raison du manquement du prêteur de deniers à ses obligations relatives à la FIPEN, le prêteur de deniers ne justifiant pas avoir correctement exécuté ses obligations en ne versant pas aux débats la FIPEN. En outre, le tribunal a retenu que la société Financo doit être déboutée de sa demande de restitution du véhicule, la clause prévoyant la subrogation du prêteur dans la réserve de propriété du vendeur devant être réputée non écrite car abusive.

La société Financo a relevé appel de ce jugement par déclaration du 12 octobre 2019.

Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 26 décembre 2019, la société Financo demande à la cour de :

« Voir déclarer la société Financo recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d'appel,

Y faire droit,

Voir infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, a ainsi minoré la créance de la société Financo et a rejeté la demande de restitution du véhicule,

Statuant à nouveau,

Voir condamner M. [M] à payer la somme de 15 018,99 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,80 % l'an à compter de la mise en demeure du 24 mars 2017,

Voir confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la capitalisation annuelle des intérêts, conformément à l'article 1343-2 du code civil,

Voir condamner M. [M] à payer à la société Financo la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Voir condamner l'intimé aux entiers dépens ».

L'appelante soutient que :

- le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour irrégularité du formalisme précontractuel est irrecevable en ce que le délai de prescription quinquennal est acquis, ce moyen ne pouvant être soulevé que jusqu'au 10 avril 2018,

- le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour irrégularité du formalisme précontractuel est mal fondé en ce que la FIPEN, qui est un document précontractuel, doit seulement être remis à l'emprunteur et n'a pas à être spécifiquement signé et approuvé par celui-ci. La preuve de cette remise résulte de la reconnaissance par la signature de l'acte de prêt par le prêteur,

- l'emprunteur doit par conséquent être condamné au paiement de la créance avec les intérêts au taux contractuel, soit la somme de 15 018,99 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,80 % l'an à compter de la mise en demeure du 24 mars 2017,

- sa demande en restitution du véhicule est bien fondée, dès lors que le premier juge ne pouvait considérer que la clause de réserve de propriété devait être réputée non écrite.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La déclaration d'appel et les conclusions d'appel de la société Financo ont été régulièrement signifiées à M. [M] par procès-verbal de remise à étude délivré le 30 décembre 2019 ; M. [M] n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 5 mai 2022.

L'affaire a été appelée à l'audience du 14 juin 2022.

Lors de l'audience, l'affaire a été examinée et mise en délibéré à la date du 31 août 2022 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 code de procédure civile).

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

La cour constate que la société Financo n'a pas repris dans le dispositif de ses conclusions sa demande de restitution du véhicule ; cette demande ne sera donc pas examinée par la cour au motif que l'article 954 du code de procédure civile dispose notamment que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté la société Financo de sa demande de restitution du véhicule.

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

L'article L. 141-4 (R. 632-1 dans la nouvelle numérotation) du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le premier juge, étant rappelé qu'en ce qu'il tend à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts opposé par l'emprunteur, ou soulevé d'office par le juge, constitue une défense au fond et n'est donc pas soumis à la prescription (article 72 du code de procédure civile et Avis n° 15014 du 18 septembre 2019 de la première chambre civile de la Cour de cassation).

L'article L. 311-24 (L. 312-39 dans la nouvelle numérotation) du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 (dans leur rédaction alors applicable) du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 311-6 (D. 312-16 dans la nouvelle numérotation) du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 311-24 (L. 312-39 dans la nouvelle numérotation), il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur la forclusion

L'article L. 311-52 devenu R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d'instance dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

La recevabilité de l'action de la société Financo au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, ne fait pas l'objet de contestation.

Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a déclaré que la société Financo est recevable en son action en paiement.

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l'article 1315 (devenu l'article 1353) du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l'article 1134 (devenu l'article 1103) du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1184 (devenu l'article 1224) du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1184 (devenu l'article 1225) précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En matière de crédit à la consommation en particulier, il résulte des dispositions de l'article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article « défaillance de l'emprunteur ») et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 3 570,35 euros précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a bien été envoyée le 22 février 2017 ainsi qu'il en ressort de l'avis de recommandé produit de sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la société Financo a pu régulièrement prononcer et notifier la déchéance du terme le 24 mars 2017 par lettre recommandée avec accusé de réception étant précisé que la déchéance du terme a elle-même été notifiée avec une mise en demeure de payer le solde dû.

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels

Sur la recevabilité du moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts

En application de l'article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.

Ce texte confère au juge une simple possibilité de relever d'office toute violation des dispositions d'ordre public du code de la consommation tandis qu'il lui impose d'écarter d'office une clause abusive. En revanche, il ne pose aucune restriction à l'exercice des prérogatives ainsi conférées au juge pour autant que l'irrégularité résulte des faits litigieux dont l'allégation comme la preuve incombent aux parties.

Par ailleurs, au regard de sa date de conclusion, le contrat signé le 26 juin 2013 est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 qui a porté ratification de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil. Il a été dit pour droit par la Cour de justice de l'Union européenne que les articles 8 et 23 de cette directive doivent être interprétés en ce sens qu'ils imposent à une juridiction nationale d'examiner d'office l'existence d'une violation de l'obligation précontractuelle du prêteur d'évaluer la solvabilité du consommateur, prévue à l'article 8 de cette directive et de tirer les conséquences qui découlent en droit national d'une violation de cette obligation, à condition que les sanctions satisfassent aux exigences dudit article 23.

Il s'en déduit que dans le rôle qui lui est conféré tant par la loi et le règlement internes que par le droit européen, le juge peut soulever d'office toute irrégularité heurtant une disposition d'ordre public et sanctionnée par la déchéance d'un droit qui fonde la demande d'une partie sans être enfermé dans quelque délai.

C'est donc à bon droit que le premier juge, en respectant le principe de contradiction, a examiné la conformité du contrat litigieux à l'article L. 311-12 devenu L. 312-21 ; la cour retient que la société Financo est donc mal fondée à invoquer la prescription du moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts.

Sur la déchéance du droit aux intérêts tirée du défaut de production de la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées

Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment la fiche d'informations précontractuelles -FIPEN- (article L. 311-6 devenu L. 312-12 du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 311-48 devenu L. 341-1), étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'informations précontractuelles normalisées européennes, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l'absence d'élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation.

A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que la société Financo ne produit pas la FIPEN.

Et c'est en vain que la société Financo soutient M. [M] a reconnu « avoir reçu préalablement à l'émission de la présente offre une fiche d'information précontractuelle européenne normalisée en matière de crédit aux consommateurs » et que la preuve de cette remise est donc suffisamment rapportée par l'aveu qu'en a fait M. [M] en même temps qu'il signait l'offre de prêt ; en effet la cour retient que la société Financo est mal fondée dans ce moyen au motif qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'informations précontractuelles normalisées européennes, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l'absence d'élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation d'information et qu'en l'espèce la société Financo ne produit ni même n'invoque aucun élément complémentaire pour prouver qu'elle a bien exécuté son obligation d'information et remis la FIPEN à M. [M].

Compte tenu de ce qui précède la cour prononce la déchéance totale du droit aux intérêts.

Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts.

Sur le montant de la créance

Aux termes de l'article L. 311-48 devenu L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.

Au regard de l'historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société Financo à hauteur de la somme de 4 496,73 euros au titre du capital restant dû (montant emprunté de 30 000 euros ' les règlements déjà effectués à hauteur de 25 503,27 euros).

Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a condamné M. [M] à payer à la société Financo la somme de 4 496,73 euros au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter du 13 août 2018 date de l'assignation.

Sur la capitalisation des intérêts

La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L. 311-23 devenu L. 312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 311-24 et L. 311-25 devenus L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.

La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée.

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1342-2 du code civil, et statuant à nouveau de ce chef, la cour déboute la société Financo de sa demande de capitalisation des intérêts.

Sur les autres demandes

La cour condamne la société Financo aux dépens de la procédure d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile au motif qu'elle succombe dans son appel.

Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'apparaît pas inéquitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à la charge de la société Financo les frais irrépétibles de la procédure d'appel.

L'ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l'arrêt.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

Dit que la société Financo est donc mal fondée à invoquer la prescription du moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts ;

Infirme le jugement mais seulement en ce qu'il a dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1342-2 du code civil ;

Confirme le jugement pour le surplus ;

Statuant à nouveau du chef infirmé, et ajoutant,

Déboute la société Financo de sa demande de capitalisation des intérêts ;

Déboute la société Financo de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette le surplus des demandes ;

Condamne la société Financo aux dépens d'appel.

La greffièreLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 19/19111
Date de la décision : 31/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-08-31;19.19111 ?
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