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31/08/2022 | FRANCE | N°19/19052

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 31 août 2022, 19/19052


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 31 AOÛT 2022



(n° , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/19052 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAZO3



Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 juillet 2019 - Tribunal d'Instance de PARIS - RG n° 11-16-09-0525





APPELANTE



La société DOMOFINANCE, société anonyme à conseil d'ad

ministration, prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès-qualités audit siège

N° SIRET : 450 275 490 00057

[Adresse 1]

[Localité 5]



représentée par Me Sébasti...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 31 AOÛT 2022

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/19052 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAZO3

Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 juillet 2019 - Tribunal d'Instance de PARIS - RG n° 11-16-09-0525

APPELANTE

La société DOMOFINANCE, société anonyme à conseil d'administration, prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès-qualités audit siège

N° SIRET : 450 275 490 00057

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

substitué à l'audience par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

INTIMÉS

Monsieur [F] [T]

né le 20 janvier 1987 à [Localité 4] (44)

[Adresse 3]

[Localité 4]

DÉFAILLANT

Madame [U] [P]

née le 4 octobre 1936 à [Localité 4] (44)

[Adresse 3]

[Localité 4]

DÉFAILLANTE

La SELARL MJA prise en la personne de Maître [I] [G] en qualité de mandataire ad hoc de la société ARTISANS SOLAIRES DE FRANCE (SARL)

[Adresse 2]

[Localité 6]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Christophe BACONNIER, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte sous seing privé en date du 23 octobre 2013, M. [F] [T] et Mme [U] [P] ont acheté auprès de la société Solaria une centrale photovoltaïque comprenant un kit panneaux photovoltaïques et un ballon thermodynamique.

Par acte sous seing privé en date du 23 octobre 2013, M. [T] et Mme [P] ont contracté auprès de la société Domofinance un contrat de crédit affecté d'un montant de 18 000 euros au taux contractuel de 5,21 % l'an (soit un TAEG de 5,34 %) remboursable sur une durée de 145 mois visant à financer l'achat de l'installation.

Le matériel a été installé le 8 novembre 2013.

Par jugement en date du 8 août 2016, le tribunal de commerce de Bobigny a placé la société Solaria en liquidation judiciaire et Maître [I] [G] a été désigné mandataire liquidateur, l'ouverture de la procédure collective étant en date du 31 juillet 2014.

Par jugement réputé contradictoire du 31 juillet 2019 auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le tribunal d'instance de Paris a rendu la décision suivante :

« Déclare recevables les demandes de M. [T] et Mme [P],

Prononce la nullité du contrat de vente conclu entre la société Solaria, d'une part, M. [T] et Mme [P] d'autre part, le 23 octobre 2013.

Prononce la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre la société Domofinance, d'une part, M. [T] et Mme [P], d'autre part, le 23 octobre 2013.

Dit que M. [T] et Mme [P] sont déchargés à compter de ce jour de leur obligation de remboursement du capital restant dû à la société Domofinance.

Condamne la société Domofinance à rembourser à M. [T] et Mme [P] l'intégralité des mensualités versées à la date du jugement.

Déboute les parties de leurs autres demandes.

Condamne la société Domofinance aux dépens ».

Le tribunal a retenu que le bon de commande méconnaissait les prescriptions de l'article L.121-23 du code de la consommation et l'annulation subséquente du contrat de crédit affecté, accessoire au bon de commande. Il a relevé que la société Domofinance avait commis une faute en finançant un contrat irrégulier qui justifiait de la priver de sa créance de restitution du capital emprunté et restant dû à ce jour ; M. [T] et Mme [P] ont donc été déchargés de leur obligation de remboursement des sommes restant dues à l'établissement de crédit et la société Domofinance a été condamnée à leur rembourser les sommes qu'ils ont versées en remboursement du crédit affecté nul.

La société Domofinance a relevé appel de ce jugement par déclaration du 11 octobre 2019.

Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 13 janvier 2020, la société Domofinance demande à la cour de :

« INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal d'instance de Paris le 31 juillet 2019 en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de M. [T] et Mme [P] ; en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente conclu entre la société Artisans Solaire de France, d'une part, M. [T] et Mme [P], d'autre part, le 23 octobre 2013 ; en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre la société Domofinance, d'une part, M. [T] et Mme [P], d'autre part, le 23 octobre 2013 ; en ce qu'il a condamné la société Domofinance à rembourser à M. [T] et Mme [P] l'intégralité des mensualités versées à la date du jugement ; en ce qu'il a dit que M. [T] et Mme [P] sont déchargés à compter du jour du jugement de leur obligation de remboursement du capital restant dû à la société Domofinance ; en ce qu'il condamné la société Domofinance à rembourser à M. [T] et Mme [P] l'intégralité des mensualités versées à la date du jugement ;en ce qu'il a débouté la société Domofinance de ses demandes, en ce compris sa demande subsidiaire, en cas de nullité du contrat, visant à la condamnation de M. [T] et Mme [P] à payer à la société Domofinance la somme de 18 000 euros en restitution du capital prêté, sa demande plus subsidiaire visant à la condamnation de M. [T] et Mme [P] à payer à la société Domofinance la somme de 18 000 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable, sa demande visant à la condamnation de M. [T] et Mme [P] à restituer, à leurs frais, les panneaux photovoltaïques installés chez eux, sa demande de compensation des créances réciproques, sa demande de condamnation in solidum de M. [T] et Mme [P] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance ; en ce qu'il a condamné la société Domofinance aux entiers dépens.

Statuant à nouveau sur les chefs contestés, à titre principal, DÉCLARER irrecevable la demande de M. [T] et Mme [P] en nullité du contrat conclu avec la société Artisans Solaires de France s'agissant d'une action visant indirectement à la condamnation au paiement à défaut de déclaration de créance à la procédure collective ; DÉCLARER, par voie de conséquence, irrecevable la demande de nullité du contrat de crédit affecté ; à tout le moins, DIRE ET JUGER que n'est pas établie une irrégularité du bon de commande au regard des dispositions de l'article L 121-23 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la date du contrat ; DIRE ET JUGER, en outre, que conformément au principe d'interprétation stricte des sanctions mêmes civiles, seule une omission de la mention peut entraîner la nullité, mais non une simple imprécision ; en conséquence, DIRE ET JUGER que la nullité des contrats n'est pas encourue ; DIRE ET JUGER subsidiairement que M. [T] et Mme [P] ont renoncé à se prévaloir d'une irrégularité purement formelle du contrat et ont confirmé le contrat en procédant à son exécution volontaire lorsqu'ils ont réceptionné l'installation sans réserves, procédé volontairement au règlement du prix de la prestation en donnant l'ordre à la société Domofinance de verser les fonds prêtés en leur nom et pour son compte entre les mains du vendeur, remboursé les échéances du crédit, et fait fonctionner l'installation qui est raccordée et productive d'électricité, et étant précisé qu'ils ont continué à exécuter les contrats par revente de l'électricité postérieurement à leur action en justice ; en conséquence, DÉCLARER la demande irrecevable ; à tout le moins, DÉBOUTER M. [T] et Mme [P] de leur demande de nullité ;

Subsidiairement, en cas de nullité des contrats, DIRE ET JUGER que l'établissement de crédit n'est pas Juge du contrat et ne peut donc se substituer au Juge dans l'examen de la régularité du contrat principal ; DIRE ET JUGER, à tout le moins, que la société Domofinance n'a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ; DIRE ET JUGER, de surcroît, que M. [T] et Mme [P] n'établissent pas le préjudice qu'ils auraient subi en lien avec l'éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande, et donc avec la faute alléguée à l'encontre de la société Domofinance ; DIRE ET JUGER, en tout état de cause, que les conditions d'engagement de la responsabilité ne sont pas réunies à défaut de tout préjudice en résultant ; DIRE ET JUGER que, du fait de la nullité, l'emprunteur est tenu de restituer le capital prêté au prêteur ;

CONDAMNER, en conséquence, in solidum M. [T] et Mme [P] à régler à la société Domofinance la somme de 18 000 euros en restitution du capital prêté ;

Très subsidiairement, LIMITER la réparation qui serait due par la société Domofinance eu égard au préjudice effectivement subi par l'emprunteur à charge pour lui de l'établir et eu égard à la faute de l'emprunteur ayant concouru à son propre préjudice ; LIMITER, en conséquence, la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour M. [T] et Mme [P] d'en justifier ;

A titre infiniment subsidiaire, si la Cour devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge de l'emprunteur, CONDAMNER in solidum M. [T] et Mme [P] à payer à la société Domofinance la somme de 18 000 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable ; ENJOINDRE à M. [T] et Mme [P] de restituer, à leurs frais, le matériel installé chez eux à la société MJA, ayant son siège social [Adresse 2], prise en la personne de Maître [I] [G], ès qualité de Mandataire ad hoc de la société Artisans Solaires de France dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d'électricité, et DIRE ET JUGER qu'à défaut de restitution, ils resteront tenus du remboursement du capital prêté ; subsidiairement, PRIVER M. [T] et Mme [P] de leur créance en restitution des mensualités réglées du fait de leur légèreté blâmable ;

ORDONNER le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence ;

En tout état de cause, CONDAMNER in solidum M. [T] et Mme [P] au paiement à la société Domofinance de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de la société Cloix & Mendès-Gil ».

La société Domofinance soutient que :

- M. [T] et Mme [P] ne justifiant pas d'une déclaration de créance à la procédure collective du vendeur, leur action en nullité est irrecevable en vertu des articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce,

- la nullité du contrat principal ne saurait être prononcée sur le fondement de l'irrégularité formelle du bon de commande concernant : la désignation du matériel vendu ; le prix de vente et les modalités de paiement ; les conditions d'exécution ; le nom du démarcheur,

- La nullité est également à écarter en ce qu'elle est couverte du fait de l'exécution volontaire de M. [T] et Mme [P], confirmant ainsi l'acte litigieux,

- le contrat de vente n'étant pas nul, dès lors le contrat de crédit ne peut pas faire l'objet d'un anéantissement rétroactif, et doit par conséquent recevoir exécution,

- subsidiairement, si la nullité devait être retenue, aucune faute ne peut être retenue à l'encontre du prêteur de deniers du fait que celui-ci n'a aucune obligation de vérifier la régularité du bon de commande,

- en outre, dans l'hypothèse où la faute de la société Domofinance serait retenue, la responsabilité du prêteur de deniers ne saurait être engagée en ce que le préjudice et le lien de causalité ne sont pas caractérisés. Dès lors rien ne justifie de priver la société Domofinance de la restitution du capital versé,

- par conséquent, les sanctions de déchéance du droit aux intérêts et l'absence de restitution du capital versé ne sauraient être prononcées,

- dans l'hypothèse où la cour devrait prononcer la nullité des contrats, la société Domofinance reste bien fondée à solliciter la condamnation de M. [T] et Mme [P] à restitution du capital prêté, soit la somme de 18 000 euros,

- il convient de tenir compte, dans le calcul des restitutions à opérer entre la société Solaria et l'acquéreur que le matériel ne sera jamais repris par le mandataire liquidateur,

- très subsidiairement, à défaut de condamnation de l'emprunteur à restituer le capital prêté, l'appelante est bien fondée à solliciter la condamnation de M. [T] et Mme [P] au paiement de dommages et intérêts en raison d'une légèreté blâmable à hauteur de 18 000 euros correspondant au montant du capital perdu.

Régulièrement assignés à personne par acte d'huissier délivré le 27 décembre 2019, M. [T] et Mme [P] n'ont pas constitué avocat. Les conclusions leur ont été signifiées à domicile et à personne le 7 février 2020.

Régulièrement assignée à personne morale par acte d'huissier délivré le 27 décembre 2019, la société MJA en qualité de mandataire liquidateur n'a pas constitué avocat. Les conclusions lui ont été signifiées à personne morale le 6 février 2020.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 mars 2022.

L'affaire a été appelée en audience le 25 mai 2022.

Lors de l'audience, l'affaire a été examinée et mise en délibéré à la date du 31 août 2022 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC).

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Sur la fin de non-recevoir tirée de la procédure collective du vendeur

La société Domofinance soulève l'irrecevabilité de la demande de nullité en l'absence de déclaration de la créance au passif de la procédure collective de la société Solaria.

Par application de l'article L. 622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire interrompt ou interdit toute action en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. L'article L. 622-22 prévoit que les instances en cours sont interrompues jusqu'à que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance.

Si la société Solaria fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, force est de constater que M. [T] et Mme [P] n'ont formé aucune demande de condamnation pécuniaire à l'encontre de celle-ci, mais une demande principale tendant à voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté, prononcée par le premier juge, et discutée à cause d'appel, peu important que cette action est susceptible d'entraîner des restitutions.

L'absence de déclaration de créance au passif de la procédure collective de la société Solaria par M. [T] et Mme [P] est donc indifférente à la recevabilité de son action,

Il s'ensuit qu'aucune irrecevabilité n'est encourue de ce chef et qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée à ce titre.

Sur la fin de non-recevoir soulevée sur le fondement de l'article 1134 du code civil

La société Domofinance se fonde dans ses écritures sur l'article 1134 alinéa 1 du code civil pour invoquer le caractère irrecevable et à tout le moins infondé de la demande de nullité des contrats, faisant état du caractère exceptionnel de la remise en cause d'un contrat par une partie qui ne doit pas agir de mauvaise foi.

Ce faisant, la société Domofinance n'explique pas en quoi le non-respect des dispositions de l'article 1134 du code civil en leur version applicable en la cause viendraient fonder une irrecevabilité des demandes formulées étant ajouté qu'elle invoque sans aucun élément de preuve la mauvaise foi de M. [T] et Mme [P] alors que la bonne foi est présumée et qu'il appartient à la partie qui invoque la mauvaise foi d'en rapporter la preuve.

Il s'ensuit qu'aucune irrecevabilité n'est encourue de ce chef et que la fin de non-recevoir formée à ce titre en cause d'appel doit être rejetée.

Sur la demande de nullité du contrat d'achat et les demandes subséquentes

Il est constant que le contrat de vente et de prestation de services litigieux est soumis aux dispositions des articles L. 121-21 ancien et suivants du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur au 23 octobre 2013, dès lors qu'il a été conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile.

L'article L. 121-23 dispose : «'Les opérations visées à l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :

1° Noms du fournisseur et du démarcheur ;

2° Adresse du fournisseur ;

3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ;

4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;

5° Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services ;

6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 ;

7° Faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 ».

En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l'espèce, la société Domofinance produit notamment :

- une copie du bon de commande n° 11127 signé le 23 octobre 2013,

- le contrat de crédit affecté signé le 23 octobre 2013 et le tableau d'amortissement.

Le contrat d'achat ne comporte aucune indication sur les modalités d'exécution des travaux, alors que le contrat portait non seulement sur une vente mais aussi sur une prestation de services. Partant, le contrat d'achat n'est pas conforme au 5° de l'article L. 121-23 précité et encourt l'annulation.

Il est admis que la nullité formelle résultant du texte précité est une nullité relative à laquelle la partie qui en est bénéficiaire peut renoncer par des actes volontaires explicites dès lors qu'elle avait connaissance des causes de nullité.

Selon l'article 1338 du code civil dans sa version applicable au litige, l'acte de confirmation ou ratification d'une obligation contre laquelle la loi admet l'action en nullité n'est valable que lorsqu'on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l'action en nullité, et l'intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée.

À défaut d'acte de confirmation ou ratification, il suffit que l'obligation soit exécutée volontairement après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée.

La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l'époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers.

Dans le rôle qu'elle reconnaît au juge national dans l'application d'une réglementation d'ordre public de protection, la Cour de justice de l'union européenne impose un examen in concreto qui implique notamment que le juge apprécie la cohérence entre les griefs émis par une partie et la réalité de ses prétentions et motivations.

M. [T] a signé le 8 novembre 2013 un document intitulé "fiche de réception des travaux", destiné au prêteur de deniers, mentionnant sans que cela ne soit contredit « Je soussigné M. [T], après avoir procédé à la visite des travaux exécutés, déclare que l'installation (livraison et pose) est terminée ce jour et correspond au bon de commande N° 11127

En conséquence de quoi :

- Je prononce la réception des travaux sans réserve avec effet à la date du .... ./. ...... / ........

- Je demande à Domofinance d'adresser à l'entreprise, le délai légal de rétractation étant expiré, un règlement de 18 000 € correspondant au financement de cette opération ».

La cour constate que M. [T] et Mme [P] ne justifient d'aucune doléance émise à l'encontre de la société prestataire et n'ont émis aucun grief sur le fonctionnement de l'équipement. Ils ne justifient d'aucun dysfonctionnement ; ils ont procédé à l'exécution volontaire du contrat de vente lorsqu'ils ont réceptionné l'installation sans réserves ; ils ont procédé volontairement au règlement du prix de la prestation en donnant l'ordre à la société Domofinance de verser les fonds prêtés en leur nom et pour son compte entre les mains du vendeur ; ils ont procédé au remboursement des échéances du crédit affecté, même postérieurement à leur action en justice introduite le 21 octobre 2016 étant précisé qu'aucun élément ne vient contredire que l'installation est raccordée au réseau ERDF, qu'elle est productrice d'électricité et que cette électricité est revendue à ERDF comme l'affirme la société Domofinance sans être aucunement contredite.

Ces actes positifs non équivoques caractérisent une volonté de percevoir les avantages attendus des contrats, confirmée même après introduction de l'instance, qui exclut que M. [T] et Mme [P] puissent se prévaloir d'une nullité tirée de l'irrégularité formelle du contrat d'achat.

Partant, il est retenu que M. [T] et Mme [P] ont renoncé en toute connaissance à se prévaloir des irrégularités formelles affectant le contrat d'achat et qu'ils ne peuvent se prévaloir de la nullité formelle du contrat d'achat.

Compte tenu de ce qui précède, le jugement déféré est donc infirmé sauf en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de M. [T] et Mme [P], et statuant à nouveau de ce chef, la cour déboute M. [T] et Mme [P] de leurs demande de nullité du contrat de vente passé avec la société Solaria et du contrat de crédit affecté souscrit auprès de la société Domofinance et des demandes qui en découlent tendant à ce qu'ils soient déchargés de leur obligation de remboursement des sommes restant dues à la société Domofinance et au remboursement des sommes qu'ils ont versées à la société Domofinance.

Les motifs qui précèdent rendent sans objet les prétentions et moyens subsidiaires des parties.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de M. [F] [T] et Mme [U] [P] ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés, et ajoutant,

Déboute M. [F] [T] et Mme [U] [P] de leurs demandes de nullité des contrats de vente et de crédit affecté et des demandes qui en découlent tendant à ce qu'ils soient déchargés de leur obligation de remboursement des sommes restant dues à la société Domofinance et au remboursement des sommes qu'ils ont versées à la société Domofinance ;

Condamne in solidum M. [F] [T] et Mme [U] [P] à payer à la société Domofinance la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum M. [F] [T] et Mme [U] [P] aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers pouvant être recouvrés directement par la SELAS Cloix & Mendès-Gil, avocats conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

La greffièreLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 19/19052
Date de la décision : 31/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-08-31;19.19052 ?
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