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31/08/2022 | FRANCE | N°19/18043

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 31 août 2022, 19/18043


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 31 AOÛT 2022



(n° , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/18043 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAWJM



Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 août 2019 - Tribunal d'Instance de PARIS - RG n° 11-18-212895





APPELANTE



Madame [C] [M]

née le [Date naissance 3] 1991 à [Loca

lité 6] (BRÉSIL)

[Adresse 2]

[Localité 4]



représentée par Me Thierry TONNELLIER de la SELASU UTOPIA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1020

assistée de Me François CILIENTO de l...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 31 AOÛT 2022

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/18043 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAWJM

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 août 2019 - Tribunal d'Instance de PARIS - RG n° 11-18-212895

APPELANTE

Madame [C] [M]

née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 6] (BRÉSIL)

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Thierry TONNELLIER de la SELASU UTOPIA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1020

assistée de Me François CILIENTO de la SELAS CILIENTO AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE

INTIMÉE

La SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DE L'INSTITUT EUROPÉEN DE LANGUES, SARL prise en la personne de son représentant légal pris en cette qualité audit siège

N° SIRET : 324 205 764 00016

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée et assistée de Me Valérie PICHON, avocat au barreau de PARIS, toque : R284

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Christophe BACONNIER, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant contrat signé le 19 juillet 2016, Mme [C] [M] s'est inscrite à une formation dispensée par la société d'exploitation de l'institut européen de langues (la SEIEL) visant à la préparation du concours d'entrée de catégorie B dans l'administration des douanes moyennant le paiement de la somme de 4 590 euros.

Saisi le 16 avril 2018 par Mme [M] d'une demande tendant à la condamnation de la SEIEL au remboursement des sommes versées ainsi qu'au paiement de dommages et intérêts, le tribunal d'instance de Paris, par un jugement contradictoire rendu le 23 août 2019 auquel il convient de se reporter, a débouté Mme [M] de l'ensemble de ses demandes.

Le premier juge a retenu que la demanderesse ne rapportait pas la preuve de sa non-admissibilité au concours susvisé. Il a en outre relevé que la garantie de remboursement des frais de formation n'était prévue que pour les inscriptions postérieures à celle de Mme [M], avant de relever que la preuve du dol allégué n'était pas rapportée. Il a relevé que les conditions générales du contrat établissaient le respect par l'organisme de formation de son obligation d'information prévue par l'article L. 111-14 du code de la consommation.

Par une déclaration en date du 23 septembre 2019, Mme [M] a relevé appel de cette décision.

Aux termes de conclusions remises le 18 octobre 2019, l'appelante demande à la cour :

- de réformer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,

- d'ordonner la nullité du contrat conclu avec la SEIEL,

- de condamner la SEIEL à lui restituer la somme de 4 590 euros au titre des fonds perçus,

- subsidiairement, de dire que la SEIEL a manqué à son obligation d'information et de la condamner à lui payer le montant de la formation, soit la somme de 4 590 euros en réparation du préjudice subi,

- en tout état de cause, de débouter la SEIEL de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- de condamner la SEIEL à lui payer la somme de 3 225 euros en réparation du préjudice matériel subi,

- de condamner la SEIEL à lui payer la somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, et la même somme au titre de la procédure d'appel.

L'appelante dénonce l'emploi par la SEIEL de man'uvres mises en 'uvre intentionnellement qu'elle qualifie de dol au sens des articles 1109 et 1116 du code civil. Elle relève que le remboursement des frais de formation en cas d'échec est un argument mis en avant par l'organisme au moment de la conclusion du contrat, que cet élément a été déterminant de son consentement. Elle se prévaut de la formule « Notre garantie admissible ou remboursé » figurant sur le site de la SEIEL et soutient n'avoir jamais été informée de son absence d'éligibilité à l'offre de remboursement. Elle dénonce une tromperie déloyale de la part de la SEIEL et souligne sa mauvaise foi.

L'appelante indique que l'organisme a remboursé deux étudiantes ne remplissant pas non plus les conditions de remboursement, et se prévaut de cette circonstance pour demander l'annulation du contrat pour dol et le remboursement des sommes versées.

Subsidiairement elle se prévaut des articles 1112-1 du code civil pour dénoncer une violation par la SEIEL de son devoir d'information et réclame le paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, soit le montant des frais de scolarité. Visant l'ancien article 1382 du code civil, elle fait état d'un préjudice matériel caractérisé par les frais accessoires au suivi de cette formation, à savoir le paiement de loyer à [Localité 7] et réclame le remboursement des frais engagés.

Par des conclusions remises le 17 janvier 2020, la SEIEL demande à la cour :

- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,

- de déclarer irrecevable ou en tout cas infondé l'appel de Mme [M],

- de débouter Mme [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- de condamner Mme [M] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'intimée se prévaut de l'article 12 des conditions générales du contrat qui fixe clairement les limites temporelles de l'offre de remboursement litigieuse et relève que l'appelante n'est pas éligible à cette garantie. Elle indique que les allégations de dol ne sont pas étayées avant de relever que l'étudiante a bénéficié d'un délai de rétractation dont elle n'a pas fait usage et qu'aucun manquement à son obligation d'information ne saurait lui être reproché. Elle relève enfin que la demande de réparation du prétendu préjudice subi à raison du paiement de loyers à [Localité 7] est fantaisiste et n'est par ailleurs nullement étayée.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 mars 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience le 31 mai 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de nullité du contrat pour dol

En application de l'article 1134 devenu 1103 et 1104 du code civil, dans sa version applicable au contrat, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

L'article 1116 devenu 1137 du code civil prévoit que : « Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man'uvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces man'uvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas, et doit être prouvé ».

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Mme [M] fait valoir qu'afin de la convaincre d'opter pour la préparation au concours proposé, le personnel de l'enseigne Groupe Capitole avait mis en avant l'offre de remboursement des frais pédagogiques en cas d'échec, que cette offre constituait un argument phare pour inciter les étudiants à choisir cette préparation comme en atteste la présentation faite sur le site internet Cap'Douanes, que la garantie « admissible ou remboursé » ne mentionnait aucune précision relative à la date d'inscription ou encore sur les conditions de remboursement et que l'intimée ne pouvait contester avoir utilisé cette technique de marketing.

Elle estime que la SEIEL a trompé les étudiants désireux de finaliser leur inscription avant le 15 septembre 2016 et qu'elle a fait une offre mensongère puisque l'offre de remboursement ne concerne en réalité que les étudiants inscrits à compter du 15 septembre.

Elle souligne que si elle avait eu connaissance de cette condition, elle aurait attendu le 15 septembre pour s'inscrire et que ce défaut d'information est intentionnel et destiné à tromper les étudiants et les convaincre d'opter pour leur préparation.

Mme [M] ne conteste pas qu'en application de l'article 12 des dispositions contractuelles, la garantie n'était applicable que pour les étudiants inscrits à compter du 15 septembre 2016. Le contrat litigieux confirme qu'elle a signé la page contenant les conditions de vente.

Il ressort de l'édition de la page du site internet produite qu'il est mentionné « Notre garantie Admissible ou Remboursé » et, qu'au-dessous de cette annonce, il est précisé un lien « En savoir plus » suffisamment visible et impliquant que la garantie était assortie de conditions. Il n'est donc démontré aucun fait mensonger ni aucune contradiction et le renvoi explicite aux conditions afférentes à la garantie permettait à tout étudiant de prendre connaissance de ces conditions.

Le fait que cette clause ait à l'évidence un intérêt commercial ne suffit pas non plus à la rendre dolosive, d'autant qu'il n'apparaît pas aberrant, comme le relève le premier juge, de consentir un avantage commercial à des étudiants qui se seraient tardivement inscrits à la formation. Enfin, il ne peut être tiré argument des situations d'autres étudiants dont il n'est pas établi qu'elles soient comparables. Pas plus en première instance qu'en appel, Mme [M] ne rapporte la preuve d'une intention dolosive de tromper ou d'induire en erreur.

Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de nullité.

Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à son obligation d'information

L'appelante soutient au visa de l'article L. 111-1 du code de la consommation et de l'article 1147 du code civil que le professionnel doit communiquer au consommateur les caractéristiques essentielles du bien ou du service et qu'il a une obligation de renseignement et un devoir d'information repris dans le nouvel article 1112-1 du code civil.

Elle estime que la SEIEL ne justifie pas l'avoir informée sur les conditions du remboursement et qu'elle a abusivement utilisé le slogan « Admissible ou remboursé » qui engendre une confusion.

Il convient de relever que le contrat relève des dispositions du code civil dans leur version antérieure au 1er octobre 2016.

Aux termes de l'article 1315 du code civil, dans sa version applicable au litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, celui qui s'en prétend libéré doit justifier le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Il ressort des conditions contractuelles, et notamment des articles 12 et 13, que ces articles exposent clairement et sans équivoque les conditions de remboursement ainsi que l'existence d'un délai de rétractation de 14 jours, que Mme [M] a apposé sa signature au bas de ces articles rédigés en caractères lisibles qu'elle n'a pas entendu faire usage de son droit de rétractation alors qu'elle a reconnu avoir pris connaissance du contenu exact de la prestation et de la grille tarifaire.

Contrairement à ce qu'elle allègue sans preuve, rien n'établit qu'elle aurait reçu une information différente et les pièces produites démontrent que la SEIEL justifie avoir respecté ses obligations d'information et que les informations mentionnées ne comportaient aucune confusion.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

L'appelante, qui succombe, supporte la charge de ses frais et des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne Mme [C] [M] aux entiers dépens d'appel ;

Condamne Mme [C] [M] à payer à la société d'exploitation de l'institut européen de langues une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffièreLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 19/18043
Date de la décision : 31/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-08-31;19.18043 ?
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