La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/08/2022 | FRANCE | N°19/17982

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 31 août 2022, 19/17982


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 31 AOÛT 2022



(n° , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/17982 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAWED



Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 juillet 2019 - Tribunal d'Instance de SAINT MAUR DES FOSSÉS - RG n° 11-19-000334





APPELANTE



La société COFIDIS, société à directoi

re et conseil de surveillance agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège

N° SIRET : 325 307 106 00097

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 3]

...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 31 AOÛT 2022

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/17982 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAWED

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 juillet 2019 - Tribunal d'Instance de SAINT MAUR DES FOSSÉS - RG n° 11-19-000334

APPELANTE

La société COFIDIS, société à directoire et conseil de surveillance agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège

N° SIRET : 325 307 106 00097

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 3]

représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN-KAINIC-HASCOET-HELAI, avocat au barreau de l'ESSONNE

INTIMÉS

Monsieur [Z] [B]

né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 6] (MAYOTTE)

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 4]

DÉFAILLANT

Madame [K] [W] épouse [B]

née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 6] (MAYOTTE)

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 4]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Ophanie KERLOC'H

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Christophe BACONNIER, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 22 octobre 2010, la société Cofidis a consenti à M. [Z] [B] et Mme [K] [B] un prêt en regroupement de crédits d'un montant en capital de 59 400 euros remboursable au taux conventionnel de 7,86 % l'an (soit un TAEG de 8,15 % l'an) en 144 mensualités de 798,82 euros assurance incluse.

Mme [B] a bénéficié d'un plan de surendettement et les mesures sont entrées en vigueur le 29 février 2016 ; elle a ainsi bénéficié d'une mesure de suspension du paiement des échéances de remboursement de 24 mois ; à l'issue du plan, Mme [B] n'a cependant pas repris le paiement des échéances et des mises en demeure préalable à la déchéance du terme ont été adressées à Mme [B] en vain le 10 septembre 2018.

La société Cofidis a alors fait assigner M. et Mme [B] devant le tribunal d'instance de Saint-Maur des Fossés, par acte d'huissier en date du 10 avril 2019, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- 62 268,89 euros à titre principal outre les intérêts au taux contractuel, à compter de la mise en demeure, avec capitalisation,

- 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Devant le premier juge, la forclusion a été mise dans le débat d'office.

Par jugement contradictoire du 12 juillet 2019 auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le tribunal d'instance de St-Maur des Fossés a rendu la décision suivante :

« DÉCLARE IRRECEVABLE l'action en paiement diligentée par la société Cofidis à l'encontre de M. et Mme [B], sur le fondement du crédit souscrit le 22 octobre 2010, en raison de la forclusion prévue à l'article L. 311-37 du code de la consommation ;

RAPPELLE qu'en application de la forclusion, M. et Mme [B] ne peuvent être contraints à payer à la société Cofidis la moindre somme au titre du prêt du 22 octobre 2010 ;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société Cofidis aux entiers dépens.

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ».

Le tribunal a principalement retenu que le premier incident de paiement étant situé au 19 décembre 2014 pour M. [B] et le 1er mars 2018 pour Mme [B], l'action introduite par la société Cofidis le 10 avril 2019 est irrecevable.

La société Cofidis a relevé appel de ce jugement par déclaration du 21 septembre 2019.

Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 11 décembre 2019, la société Cofidis demande à la cour de :

« Voir déclarer la société Cofidis recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d'appel,

Y faire droit,

Voir infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Voir en conséquence condamner solidairement M. et Mme [B] à payer à la société Cofidis la somme de 62 924,34 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,86 % l'an à compter des mises en demeure du 18 décembre 2018,

Voir ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dans le cadre de l'anatocisme,

Voir condamner solidairement M. et Mme [B] à payer à la société Cofidis la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Voir condamner solidairement les intimés aux dépens ».

L'appelante soutient que :

- le moyen tiré de la forclusion, concernant Mme [B], est mal fondé en ce que le point de départ du délai à prendre en compte correspond à la première échéance due après que le moratoire est entré en vigueur, c'est à dire le 1er mars 2018 ; la société Cofidis avait donc jusqu'au 29 février 2020 pour assigner,

- concernant M. [B], la société Cofidis avait jusqu'au 31 janvier 2020 pour agir, puisque le contrat a été conclu avant la date d'entrée en vigueur de la loi dite Lagarde et qu'en conséquence, seul le délai de prescription quinquennale est applicable et non le délai de forclusion de 2 ans ; en l'espèce, le premier impayé non régularisé remonte à février 2015 ; à titre subsidiaire, la créance d'un montant de 62 224,34 euros n'est pas prescrite car la date de déchéance du terme remonte au 18 décembre 2018.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La déclaration d'appel et les conclusions d'appel de la société Cofidis ont été régulièrement signifiées à M. et Mme [B] par procès-verbal de remise à étude délivré le 11 décembre 2019 ; M. et Mme [B] n'ont pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 22 mars 2022.

L'affaire a été appelée à l'audience du 11 mai 2022.

Lors de l'audience, l'affaire a été examinée et mise en délibéré à la date du 31 août 2022 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC).

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit antérieur à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur avant le 1er mai 2011.

L'article L. 141-4 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le premier juge, étant rappelé qu'en ce qu'il tend à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts opposé par l'emprunteur, ou soulevé d'office par le juge, constitue une défense au fond et n'est donc pas soumis à la prescription (article 72 du code de procédure civile et Avis n° 15014 du 18 septembre 2019 de la première chambre civile de la Cour de cassation).

L'article L. 311-30 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil (dans leur rédaction alors applicable), est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 311-11 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 311-30, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur la forclusion

L'article L. 311-37 du code de la consommation, applicable à la date du contrat (R. 312-35 aujourd'hui), dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d'instance dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement dans le cadre d'un plan de surendettement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après l'adoption du plan conventionnel de redressement ou après décision de la commission imposant les mesures de surendettement ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures de surendettement.

La cour constate que la société Cofidis invoque le mois de février 2015 comme date du premier incident de paiement non régularisé pour M. [B] et le 1er mars 2018 pour Mme [B].

En l'espèce, au regard de l'historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance de mars 2018 pour Mme [B] de sorte que l'action introduite le 10 avril 2019 à son encontre n'est pas atteinte par la forclusion dès lors qu'il ne s'est pas écoulé plus de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé.

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a jugé que la société Cofidis était forclose en son action en paiement à l'encontre de Mme [B], et statuant à nouveau de ce chef, la cour déclare que la société Cofidis est recevable en son action en paiement à l'encontre de Mme [B].

En revanche, au regard de l'historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance de février 2015 pour M. [B] de sorte que la demande effectuée le 10 avril 2019 à son encontre est atteinte par la forclusion dès lors qu'il s'est écoulé plus de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé en ce qui le concerne.

Et c'est en vain que la société Cofidis soutient que l'action en paiement à l'encontre de M. [B] relève de la prescription de 5 ans à titre principal et qu'elle n'est pas prescrite à titre subsidiaire car la date de la déchéance du terme est intervenu le 18 décembre 2018 ; en effet la cour retient que la société Cofidis est mal fondée en son moyen principal dès lors que l'article L. 311-37 du code de la consommation, applicable à la date du contrat (R. 312-35 aujourd'hui), dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d'instance dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion ; la cour retient aussi que la société Cofidis est mal fondée en son moyen subsidiaire au motif que le point de départ du délai de forclusion n'est pas la date de déchéance du terme mais la date du premier incident de paiement non régularisé que la société Cofidis fait elle-même remonter à février 2015 pour M. [B].

La cour rappelle de surcroît qu'en cas de crédit consenti à plusieurs emprunteurs, le report du point de départ de la forclusion consécutif au rééchelonnement consenti à l'un des emprunteurs, n'est pas opposable aux autres emprunteurs même tenus solidairement qui ne bénéficient pas du rééchelonnement de la dette ou n'ont pas manifesté la volonté d'en bénéficier comme c'est le cas de M. [B] en l'absence de toute demande de sa part.

Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a dit que la société Cofidis est forclose en son action en paiement à l'encontre de M. [B].

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En matière de crédit à la consommation en particulier, il résulte des dispositions de l'article L. 311-30 du code de la consommation, applicable à la date du contrat (L. 312-39 aujourd'hui), que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article IV - b - défaillance de l'emprunteur) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 5 021,90 euros précisant le délai de régularisation (de 30 jours) a bien été envoyée le 10 septembre 2018 ainsi qu'il en ressort de l'avis de recommandé produit (l'avis de réception ayant été par ailleurs signé le 11 septembre 2018) de sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la société Cofidis a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 18 décembre 2018, étant précisé que la déchéance du terme a elle-même été notifiée avec une mise en demeure de payer le solde dû.

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels

Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant la notice d'assurance comportant les conditions générales (article L. 311-12 du code de la consommation, applicable à la date du contrat (L. 312-29 aujourd'hui), à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 311-33 du code de la consommation, applicable à la date du contrat (L. 341-4 aujourd'hui), étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d'une simple clause pré-imprimée selon laquelle l'emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l'exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n'y figurant pas.

En l'espèce, à l'examen des pièces produites, la cour retient que la société Cofidis produit la notice assurance.

Compte tenu de ce qui précède, la cour dit que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts n'est pas encourue.

Sur le montant de la créance

La cour constate que la somme demandée à hauteur de 62 924,34 euros se décompose notamment'en :

- 7 946,10 euros au titre des échéances échues impayées,

- 49 835,07 euros au titre du capital à échoir restant dû,

- 4 348,20 euros au titre de l'indemnité légale de 8 %,

- 139,52 euros au titre des intérêts conventionnels arrêtés à la date du 18 décembre 2018.

En application de l'article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation et au regard du décompte de créance, du tableau d'amortissement et de l'historique de compte, il résulte qu'à la date de la déchéance du terme, il est dû à la société Cofidis :

- 7 946,10 euros au titre des échéances échues impayées, avec intérêts au taux contractuel à compter du 18 décembre 2018 portant uniquement sur la part en capital soit sur 4 517,40 euros,

- 49 835,07 euros au titre du capital à échoir restant dû, avec intérêts au taux contractuel à compter du 18 décembre 2018,

- 139,52 euros au titre des intérêts conventionnels arrêtés à la date du 18 décembre 2018.

Le contrat de prêt prévoit une indemnité forfaitaire due au prêteur en cas de prononcé de la déchéance du terme égale à 8 % du capital dû à la date de la défaillance, soit la somme de 3 986,80 euros calculée comme suit : 8 % x 49 835,07 ; cependant, en application de l'article 1152 devenu 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d'office le montant de la clause pénale par le juge si elle est manifestement excessive. En l'espèce, la clause pénale de 8 % du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu de ce que des indemnités ont déjà été retenues lors de l'opération de regroupement des crédits, du préjudice réellement subi par la société Cofidis et du taux d'intérêt pratiqué ; elle sera donc réduite à la somme de 10 euros.

Mme [B] est ainsi tenue au paiement de la somme totale de 57 930,69 euros (7 946,10 + 49 835,07 + 10 + 139,52) avec intérêts au taux contractuel de 7,86 % l'an portant sur la somme de 54 352,47 euros (4 517,40 + 49 835,07) à compter du 18 décembre 2018 et au taux légal pour le surplus.

La cour condamne donc Mme [B] à payer à la société Cofidis la somme de 57 930,69 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,86 % l'an portant sur la somme de 54 352,47 euros à compter du 18 décembre 2018 et au taux légal pour le surplus.

Sur la capitalisation des intérêts

La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L. 311-32 du code de la consommation, applicable à la date du contrat (L. 312-38 aujourd'hui), rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 311-29 à L. 311-31 du code de la consommation, applicable à la date du contrat (L. 312-39 et L. 312-40 aujourd'hui), ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.

La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée.

Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté la société Cofidis de sa demande de capitalisation des intérêts.

Sur les autres demandes

La cour condamne Mme [B] aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il n'apparaît pas inéquitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à la charge de la société Cofidis les frais irrépétibles de la procédure d'appel.

L'ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l'arrêt.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement mais seulement en ce qu'il a déclaré que la société Cofidis était forclose en son action en paiement à l'encontre de M. [Z] [B] ;

Infirme le jugement pour le surplus ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,

Déclare que la société Cofidis est recevable en son action en paiement à l'encontre de Mme [K] [B] ;

Constate que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du contrat de regroupement de crédits accordé par la société Cofidis à Mme [K] [B] sont réunies ;

Condamne Mme [K] [B] à payer à la société Cofidis la somme de 57 930,69 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,86 % l'an portant sur la somme de 54 352,47 euros à compter du 18 décembre 2018 et au taux légal pour le surplus ;

Déboute la société Cofidis de sa demande de capitalisation des intérêts ;

Déboute la société Cofidis de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette le surplus des demandes ;

Condamne Mme [K] [B] aux dépens de première instance et d'appel.

La greffièreLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 19/17982
Date de la décision : 31/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-08-31;19.17982 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award