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31/08/2022 | FRANCE | N°19/17950

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 31 août 2022, 19/17950


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 31 AOÛT 2022



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/17950 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAWB5



Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 mai 2019 - Tribunal d'Instance de FONTAINEBLEAU - RG n° 11-18-000535





APPELANTS



Madame [P] [L] épouse [N]

née le [Date naissanc

e 3] 1969 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représentée par Me Lionel COHEN de la SELARL CABINET COHEN-TOKAR & ASSOCIES, avocat au barreau de l'ESSONNE

substitué à l'audience...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 31 AOÛT 2022

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/17950 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAWB5

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 mai 2019 - Tribunal d'Instance de FONTAINEBLEAU - RG n° 11-18-000535

APPELANTS

Madame [P] [L] épouse [N]

née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Lionel COHEN de la SELARL CABINET COHEN-TOKAR & ASSOCIES, avocat au barreau de l'ESSONNE

substitué à l'audience par Me Ruben IFRAH de la SELARL CABINET COHEN-TOKAR & ASSOCIES, avocat au barreau de l'ESSONNE

Monsieur [E] [N]

né le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Lionel COHEN de la SELARL CABINET COHEN-TOKAR & ASSOCIES, avocat au barreau de l'ESSONNE

substitué à l'audience par Me Ruben IFRAH de la SELARL CABINET COHEN-TOKAR & ASSOCIES, avocat au barreau de l'ESSONNE

INTIMÉE

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal, représenté par son mandataire, [Localité 7] CONTENTIEUX, groupement d'intérêt économique régi par l'ordonnance du 23 septembre 1967 agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès-qualités audit siège

N° SIRET : 542 097 902 04319

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Coralie-Alexandra GOUTAIL, avocat au barreau de PARIS, toque : A0201

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Christophe BACONNIER, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte sous seing privé en date du 12 juin 2015, M. [E] [N] et Mme [P] [L] épouse [N] ont contracté auprès de la société BNP Paribas Personal Finance (la société BNPPPF) un prêt accessoire à la vente d'un véhicule pour un montant de 32 000 euros, remboursable en 60 mensualités de 601,54 euros moyennant un taux débiteur annuel fixe de 4,84 %.

Le véhicule a été livré le 25 juin 2015 et des impayés sont intervenus à compter de mars 2017.

Saisi le 16 mai 2018 par la société BNPPPF d'une demande tendant à la condamnation des emprunteurs au paiement d'une somme de 22 939,38 euros, le tribunal d'instance de Fontainebleau, par un jugement contradictoire rendu le 24 mai 2019 auquel il convient de se reporter, a :

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société BNPPPF,

- condamné M. et Mme [N] à payer à la société BNPPPF la somme de 3 028,52 euros,

- débouté les parties de leurs autres demandes.

Le premier juge a retenu que le prêteur n'établissait pas avoir contrôlé la solvabilité des emprunteurs conformément aux dispositions des articles L. 311-9 du code de la consommation, encourant en conséquence la déchéance du droit aux intérêts.

Par une déclaration en date du 19 septembre 2019, M. et Mme [N] ont relevé appel de cette décision.

Aux termes de conclusions remises le 4 janvier 2021, les appelants demandent à la cour :

- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,

- de dire que le capital restant dû à la date de la dernière échéance payée en mai 2017 était de 20 968,79 euros,

- de condamner la société BNPPPF à leur payer la somme de 3 720,66 euros au titre du trop-perçu d'intérêts,

- d'ordonner la compensation des créances respectives,

- de dire qu'après compensation des créances respectives et comptabilisation des règlements intervenus après mai 2017 jusqu'à décembre 2018 inclus, la société BNPPPF a trop perçu la somme de 500,67 euros,

- de condamner la société BNPPPF à leur restituer la somme de 500,67 euros indûment perçue,

- de condamner la société BNPPPF à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les appelants indiquent que le tribunal a commis une inexacte appréciation des sommes qu'ils devaient après que la déchéance du droit aux intérêts ait été prononcée, et versent à cette fin un décompte des paiements effectués au titre du prêt litigieux. Ils indiquent que les intérêts doivent être ramenés au taux de 0,93 % l'an, taux légal en vigueur à la date de conclusions du contrat. Ils font état d'un trop-perçu de la banque, et réclament la restitution de la somme de 500,67 euros.

Par des conclusions remises le 17 mai 2021, la société BNPPPF demande à la cour :

- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, sauf en ce qui concerne le montant du solde restant dû,

- de condamner solidairement M. et Mme [N] à lui payer la somme de 2 820,52 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter du jugement rendu en première instance, jusqu'au jour du parfait paiement,

- de débouter M. et Mme [N] de l'ensemble de leurs demandes,

- de condamner solidairement M. et Mme [N] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'intimée produit un décompte actualisé de sa créance, conteste toute erreur du tribunal quant au calcul des sommes dues par les emprunteurs et soutient que le montant des échéances était de 730,42 euros et non de 546,04 euros. Elle relève que le décompte produit par les appelants est erroné, et produit son propre historique des versements.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 mars 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience le 31 mai 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le contrat litigieux ayant été conclu le 12 juin 2015, le premier juge a, à juste titre, fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016.

A titre préliminaire, il convient de relever qu'aucune contestation n'a été émise sur la recevabilité de la demande ni sur le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts. Seul le quantum retenu par le premier juge est contesté par les parties.

En l'espèce, en application de l'article L. 311-48 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital emprunté dont sont déduits les paiements déjà opérés en application de l'alinéa 3 de l'article L. 311-48 précité, à l'exclusion de toute autre somme.

Dès lors, c'est sans aucun fondement que les appelants proposent un calcul en prenant en compte chacune des échéances affectées d'un taux d'intérêt légal et en retenant un montant d'échéance à 546,04 euros alors que les échéances s'élevaient à la somme de 730,42, comprenant l'assurance. Ils produisent un « tableau d'amortissement reconstitué » qui ne correspond pas aux dispositions contractuelles et qui est par conséquent dénué de toute force probante.

Il n'est pas contesté que les époux [N] ont emprunté la somme de 32 000 euros.

Concernant les versements effectués avant le prononcé de la déchéance du terme, soit la somme totale de 14 206,44 euros, les débiteurs estiment que ces versements doivent être fixés à la somme de 15 733,54 euros au vu du tableau d'amortissement reconstitué par eux-mêmes. Cette allégation est dénuée de tout fondement.

Par ailleurs, ils produisent une liste des versements effectués après la déchéance du terme qui ne tient pas compte des prélèvements revenus impayés. De la même façon, ils pointent sur leurs relevés de compte bancaires des prélèvements en faveur de [Localité 7] contentieux émis sur un compte largement débiteur. Enfin, ils omettent de déduire les sommes qui ont été directement versées par l'assureur sur leur compte, soit la somme de 2 921,68 euros. Leur contestation de principe, sans joindre les relevés de compte afférents à cette période, ne peut être retenue. Ils ne rapportent nullement la preuve des sommes indûment perçues qu'ils invoquent sans fondement.

Au contraire, les décomptes produits par la banque permettent de confirmer qu'elle a bien pris en compte les versements effectués par les débiteurs, à l'exception de ceux qui sont revenus impayés les 5 mars, 15 mars, 6 août et 5 novembre 2018 qui sont occultés par les appelants.

Si le premier juge a estimé que les emprunteurs avaient déjà remboursé la somme de 28 971,48 euros, la société BNPPPF produit à hauteur d'appel un historique de compte et des extraits de compte confirmant que les époux [N] ont effectivement réglé la somme totale de 29 179,48 euros, soit une différence de 208 euros, correspondant à une somme encaissée en décembre 2018 et non comptabilisée par le premier juge.

Partant, le jugement est partiellement réformé sur le quantum de la somme retenue par le premier juge.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions, le réforme partiellement sur le quantum de la condamnation ;

Statuant de nouveau dans cette limite,

Condamne solidairement M. [E] [N] et Mme [P] [L] épouse [N] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 2 820,52 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2019 ;

Déboute M. [E] [N] et Mme [P] [L] épouse [N] de leurs demandes ;

Y ajoutant,

Condamne in solidum M. [E] [N] et Mme [P] [L] épouse [N] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Coralie Goutail, avocate, en application de l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum M. [E] [N] et Mme [P] [L] épouse [N] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffièreLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 19/17950
Date de la décision : 31/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-08-31;19.17950 ?
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