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31/08/2022 | FRANCE | N°19/17672

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 31 août 2022, 19/17672


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 31 AOÛT 2022



(n° , 15 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/17672 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAVFI



Décision déférée à la Cour : Jugement du 2 août 2019 - Tribunal d'Instance de PARIS - RG n° 11-16-09-603





APPELANTE



La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme Ã

  conseil d'administration agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE

N° SIRET : 5...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 31 AOÛT 2022

(n° , 15 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/17672 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAVFI

Décision déférée à la Cour : Jugement du 2 août 2019 - Tribunal d'Instance de PARIS - RG n° 11-16-09-603

APPELANTE

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme à conseil d'administration agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE

N° SIRET : 542 097 902 04319

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

substitué à l'audience par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

INTIMÉS

Monsieur [J] [Y]

né le 13 janvier 1975 à [Localité 8]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Ariane VENNIN de la SELEURL A7 AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1186

Madame [I] [D] épouse [Y]

née le 21 novembre 1981 à [Localité 7] (76)

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Ariane VENNIN de la SELEURL A7 AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1186

La SELARL BALLY MJ en qualité de liquidateur judiciaire de la société AGENCE FRANCE ECOLOGIE (SARL)

N° SIRET : 821 325 941 00010

[Adresse 4]

[Localité 6]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Christophe BACONNIER, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte sous seing privé en date du 29 juillet 2013, M. [J] [Y] et Mme [I] [D] épouse [Y] ont acheté auprès de la société Agence France écologie une centrale photovoltaïque pour un montant de 21 500 euros.

Par acte sous seing privé en date du 29 juillet 2013, M. et Mme [Y] ont contracté auprès de la société Sygma banque un contrat de crédit affecté d'un montant de 21 500 euros au taux contractuel de 5,76 % l'an (soit un TAEG de 5,87 % l'an) remboursable sur une durée de 192 mois visant à financer l'achat de l'installation.

Le matériel a été installé le 12 août 2013.

Par jugement en date du 8 février 2017, le tribunal de commerce de Bobigny a placé la société Agence France écologie en liquidation judiciaire et la société Bally MJ a été désignée mandataire liquidateur.

Par jugement réputé contradictoire du 2 août 2019 auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le tribunal d'instance de Paris a rendu la décision suivante :

« CONSTATE que la société BNP Paribas Personal Finance vient aux droits de la société Sygma banque,

DÉCLARE recevables les demandes de M. et Mme [Y],

PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu entre la société Agence France écologie et M. [J] [Y] le 29 juillet 2013,

PRONONCE la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre la société Sygma banque, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance, d'une part, et M. et Mme [Y] d'autre part, le 29 juillet 2013,

DIT que la société Sygma banque a commis une faute qui prive la société BNP Paribas Personal Finance de son droit à restitution du capital emprunté,

DIT qu'il appartiendra à la société Bally-MJ, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Agence France écologie, de démontrer et récupérer à ses frais le matériel photovoltaïque, et ce, dans un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision,

AUTORISE, à l'issue de ce délai de six mois, M. et Mme [Y] à procéder ou faire procéder au démontage de ce matériel et à s'en débarrasser, le cas échéant en le déposant dans un centre de tri en vue de leur destruction et/ou son recyclage,

CONDAMNE la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma banque à restituer à M. et Mme [Y] le montant des sommes dont ils se sont acquittés au titre du prêt du 29 juillet 2013,

FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société Agence France écologie la créance de la société BNP Paribas Personal Finance à hauteur de 16 956,90 euros,

CONDAMNE la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. et Mme [Y] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens de l'instance,

DÉBOUTE les parties de leurs autres, plus amples ou contraires demandes,

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ».

Le tribunal a retenu que le bon de commande méconnaissait les prescriptions de l'article L. 121-23 du code de la consommation, dès lors que le bon de commande n'est signé par aucune des parties et ne mentionne pas le nom du commercial ayant procédé à la vente, et ne mentionne pas les caractéristiques essentielles du bien vendu entraînant ainsi sa nullité et l'annulation subséquente du contrat de crédit affecté, accessoire au bon de commande. Il a relevé que la société BNP Paribas Personal Finance avait commis une faute en finançant un contrat irrégulier.

La société BNP Paribas Personal Finance a relevé appel de ce jugement par déclaration du 12 septembre 2019.

Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 21 mars 2022, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de :

« INFIRMER le jugement rendu par le tribunal d'instance de Paris le 2 août 2019 en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de M. et Mme [Y] ; en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente conclu entre la société Agence France écologie et M. [Y] le 29 juillet 2013 ; en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre la société Sygma banque, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance, d'une part, et M. et Mme [Y] d'autre part, le 29 juillet 2013 ; en ce qu'il a dit que la société Sygma banque a commis une faute qui prive la société BNP Paribas Personal Finance de son droit à restitution du capital emprunté ; en ce qu'il a dit qu'il appartiendra à la société Bally MJ, ès-qualité de Liquidateur Judiciaire de la société Agence France écologie, de démonter et récupérer à ses frais le matériel photovoltaïque, et ce, dans un délai de six mois à compter de la signification du jugement ; en ce qu'il a autorisé, à l'issue de ce délai de six mois, M. et Mme [Y] à procéder ou à faire procéder au démontage de ce matériel et à s'en débarrasser, le cas échéant en le déposant dans un centre de tri en vue de leur destruction et/ou recyclage ; en ce qu'il a condamné la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma banque à restituer à M. et Mme [Y] le montant des sommes dont ils se sont acquittés au titre du prêt du 29 juillet 2013 ; en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Agence France écologie la créance de la société BNP Paribas Personal Finance à hauteur de 16 956,90 euros ; en ce qu'il a déboute la société BNP Paribas Personal Finance de ses demandes, en ce compris sa demande, en cas de nullité des contrats, visant à la condamnation solidaire de M. et Mme [Y] et la société Agence France écologie à lui régler la somme de 21 500 euros en restitution du capital prêté et la somme de 12 413,80 euros au titre des intérêts perdus, sa demande plus subsidiaire à la condamnation solidaire de M. et Mme [Y] et la société Agence France écologie à lui régler la somme de 33 913,80 euros à titre de dommages et intérêts, sa demande de fixation au passif de la société Agence France écologie des créances correspondantes, sa demande plus subsidiaire en condamnation de M. et Mme [Y] à lui payer la somme de 21 500 euros sur le fondement de l'enrichissement sans cause, sa demande visant à la condamnation au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sa demande au titre des dépens ; en ce qu'il a condamné la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. et Mme [Y] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; en ce qu'il a condamné la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens de l'instance ;

Statuant à nouveau sur les chefs contestés,

A titre principal, DÉCLARER irrecevable la demande de M. et Mme [Y] en nullité du contrat conclu avec la société Agence France écologie ; DÉCLARER, par voie de conséquence, irrecevable la demande de M. et Mme [Y] en nullité du contrat de crédit souscrit auprès de la société Sygma société BNP Paribas Personal Finance ; DIRE ET JUGER à tout le moins que les demandes de nullité des contrats ne sont pas fondées ; DÉBOUTER M. et Mme [Y] de leur demande en nullité du contrat conclu avec la société Agence France écologie, ainsi que de leur demande en nullité du contrat de crédit souscrit auprès de la société Sygma société BNP Paribas Personal Finance et de leur demande en restitution des sommes réglées ;

DÉCLARER irrecevable comme prescrite la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels formée par M. et Mme [Y] ; DIRE ET JUGER à tout le moins qu'elle n'est pas fondée ; DÉBOUTER M. et Mme [Y] de leur demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels ;

CONSTATER que M. et Mme [Y] sont défaillants dans le remboursement du crédit ; PRONONCER la résiliation du contrat de crédit du fait des impayés avec effet au 09/09/2019 ; CONDAMNER, en conséquence, solidairement M. et Mme [Y] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma société BNP Paribas Personal Finance la somme de 18 665,24 euros avec les intérêts au taux contractuel à compter du 09/09/2019 sur la somme de 17 282,63 euros et au taux légal pour le surplus, outre la restitution des sommes versées à M. et Mme [Y] en exécution du jugement au titre des mensualités précédemment réglée, soit la somme de 13 584,58 euros ; les CONDAMNER, en tant que de besoin, solidairement à restituer cette somme de 13 584,58 euros à la société BNP Paribas Personal Finance ; subsidiairement, les CONDAMNER à régler à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 7 516,38 euros au titre des échéances échues impayées de octobre 2019 à juillet 2022 inclus, outre la somme de 13 584,58 euros au titre des mensualités précédemment restituées, et leur enjoindre de reprendre le remboursement des mensualités à peine de déchéance du terme ;

Subsidiairement, en cas de nullité des contrats, DÉCLARER irrecevable la demande de M. et Mme [Y] visant à leur décharge de l'obligation de restituer le capital prêté, à tout le moins les en DÉBOUTER ; CONDAMNER, en conséquence, in solidum M. et Mme [Y] à régler à la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma société BNP Paribas Personal Finance la somme de 21 500 euros en restitution du capital prêté ;

En tout état de cause, DÉCLARER irrecevables les demandes de M. et Mme [Y] visant à la privation de la créance de la société BNP Paribas Personal Finance et visant à sa condamnation au paiement de dommages et intérêts ; à tout le moins, les DÉBOUTER de leurs demandes ;

Très subsidiairement, LIMITER la réparation qui serait due par la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma société BNP Paribas Personal Finance eu égard au préjudice effectivement subi par l'emprunteur à charge pour lui de l'établir et eu égard à la faute de l'emprunteur ayant concouru à son propre préjudice ; LIMITER, en conséquence, la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour M. et Mme [Y] d'en justifier ;

A titre infiniment subsidiaire, si la Cour devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge de l'emprunteur, CONDAMNER in solidum M. et Mme [Y] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma société BNP Paribas Personal Finance la somme de 21.500 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable ; ENJOINDRE à M. et Mme [Y] de restituer, à leurs frais, le matériel installé chez eux à la SELAFA MJA, es-qualité de Liquidateur Judiciaire de la société Agence France écologie dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d'électricité, et DIRE ET JUGER qu'à défaut de restitution, ils resteront tenus du remboursement du capital prêté ; subsidiairement, PRIVER M. et Mme [Y] de leur créance en restitution des mensualités réglées du fait de leur légèreté blâmable ;

DIRE ET JUGER, en tout état de cause, en cas de nullité des contrats, que la société Agence France écologie est garante du remboursement par l'emprunteur du capital prêté, ce qui n'exonère pas l'emprunteur de son obligation ; FIXER, en conséquence, la créance en garantie de la restitution du capital prêté de la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma société BNP Paribas Personal Finance au passif de la procédure collective de la société Agence France écologie à la somme de 21 500 euros ; subsidiairement, FIXER la créance sur le fondement de la répétition de l'indu, et à défaut sur le fondement de la responsabilité ; FIXER, par ailleurs, la créance de la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma société BNP Paribas Personal Finance au titre des intérêts perdus du fait de l'annulation ou résolution des contrats à la somme de 12 413,80 euros ;

ORDONNER le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence ;

DÉBOUTER M. et Mme [Y] de toutes autres demandes, fins et conclusions ;

En tout état de cause, CONDAMNER M. et Mme [Y] au paiement à la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma société BNP Paribas Personal Finance de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de la société Cloix & Mendès-Gil ».

La société BNP Paribas Personal Finance soutient que :

- M. et Mme [Y] ne justifiant pas d'une déclaration de créance à la procédure collective du vendeur, leur action en nullité est irrecevable en vertu des articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce,

- la nullité du contrat principal ne saurait être prononcée sur le fondement de l'irrégularité formelle du bon de commande concernant : la désignation du matériel vendu, la mention concernant le démarcheur, les modalités de paiement, la reproduction des mentions légales. En tout état de cause, la nullité n'est pas fondée en l'absence de preuve du préjudice en découlant,

- la nullité est également à écarter en ce qu'elle est couverte du fait de l'exécution volontaire de M. et Mme [Y], confirmant ainsi l'acte litigieux,

- le contrat de vente n'étant pas nul, dès lors le contrat de crédit ne peut pas faire l'objet d'un anéantissement rétroactif, et doit par conséquent recevoir exécution,

- subsidiairement, si la nullité devait être retenue, aucune faute ne peut être retenue à l'encontre du prêteur de deniers du fait que celui-ci n'a aucune obligation de vérifier la régularité du bon de commande, qu'aucune négligence n'est établie à son encontre dans le déblocage des fonds en présence d'une attestation valant mandat de payer et d'un certificat de réalisation de la prestation,

- par conséquent, les sanctions de déchéance du droit aux intérêts et l'absence de restitution du capital versé ne sauraient être prononcées,

- en outre, dans l'hypothèse où la faute de la société BNP Paribas Personal Finance serait retenue, la responsabilité du prêteur de deniers ne saurait être engagée en ce que le préjudice et le lien de causalité ne sont pas caractérisés. Dès lors rien ne justifie de priver la société BNP Paribas Personal Finance de la restitution du capital versé,

- dans l'hypothèse où la cour devrait prononcer la nullité des contrats, la société BNP Paribas Personal Finance reste bien fondée à solliciter la condamnation de M. et Mme [Y] à restitution du capital prêté, soit la somme de 21 500 euros,

- il convient de tenir compte, dans le calcul des restitutions à opérer entre la société Agence France écologie et l'acquéreur que le matériel ne sera jamais repris par le mandataire liquidateur,

- très subsidiairement, à défaut de condamnation de l'emprunteur à restituer le capital prêté, l'appelante est bien fondée à solliciter la condamnation de M. et Mme [Y] au paiement de dommages et intérêts en raison d'une légèreté blâmable en raison de la faute commise par eux dans la signature de l'attestation de fins de travaux et l'ordre de paiement donné à hauteur de 21 500 euros correspondant au montant du capital perdu,

- lorsque la faute du vendeur a entraîné l'annulation ou la résolution du contrat principal et du contrat de crédit, le prêteur peut solliciter que le vendeur soit condamné à garantir l'emprunteur du remboursement du montant du capital outre les dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. L'exposante est donc bien fondée à solliciter, en cas de nullité des contrats, que la société venderesse garantisse la restitution du capital, outre le paiement de dommages et intérêts au titre des intérêts perdus, et donc la fixation au passif de la procédure collective des créances correspondantes à hauteur de 21 500 euros et 12 413,80 euros.

Par des conclusions remises le 10 mars 2020, M. et Mme [Y] demandent à la cour de :

« JUGER infondé l'appel formé par la société BNP Paribas Personal Finance société BNP Paribas Personal Finance à l'encontre du jugement du Tribunal d'Instance de Paris du 2 août 2019.

DÉBOUTER la société BNP Paribas Personal Finance de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre des intérêts des époux [Y],

FAIRE DROIT aux demandes, fins et conclusions de M. et Mme [Y],

A titre principal :

CONFIRMER le jugement du tribunal d'instance de Paris du 2 août 2019 en ce qu'il a prononcé l'annulation du bon de commande en date du 29 juillet 2013,

CONFIRMER le jugement du Tribunal d'Instance de Paris du 2 août 2019 en ce qu'il a prononcé l'annulation de plein droit du contrat de crédit affecté conclu entre les époux [Y] et la société Sygma banque, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance, le 29 juillet 2013, annulation qui a pour effet de priver la société BNP Paribas Personal Finance de son droit aux intérêts dudit contrat,

INFIRMER le jugement du Tribunal d'Instance de Paris du 2 août 2019 en ce qu'il a dit qu'il appartenait à la société Bally MJ de récupérer à ses frais les matériels posés en exécution du bon de commande annulé,

STATUER À NOUVEAU ET DONNER ACTE aux époux [Y] de ce qu'ils procéderont eux-mêmes à la désinstallation de ces matériels, à la remise en état de la toiture de leur habitation, à la mise à disposition à la société Bally MJ de ces matériels, et au transport de ces matériels au siège dudit liquidateur, le tout à la simple demande du liquidateur et aux frais exclusifs des époux [Y],

A titre subsidiaire :

Si par impossible la Cour d'appel ne confirmait pas à titre principal le jugement de première instance en ce qu'il a prononcé l'annulation des contrats en cause, il lui est demandé de STATUER À NOUVEAU ET DE :

PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts de la société BNP Paribas Personal Finance.

En tout état de cause :

CONFIRMER le jugement du Tribunal d'Instance de Paris du 2 août 2019 en ce qu'il a jugé que la société Sygma banque, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance, a commis une faute dans le déblocage des fonds,

CONFIRMER le jugement du Tribunal d'Instance de Paris du 2 août 2019 en ce qu'il a en ce qu'il a jugé que la société BNP Paribas Personal Finance est privée de son droit à restitution, par les époux [Y], du montant du capital prêté,

ET LE CONFIRMER en ce qu'il a condamné la société BNP Paribas Personal Finance à répéter l'indu aux époux [Y], soit à leur restituer le montant total des échéances du prêt affecté déjà remboursées par eux.

CONDAMNER la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. et Mme [Y] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens ».

M. et Mme [Y] soutiennent que :

- les actions ne tendant pas au paiement d'une somme d'argent ne sont pas concernées par le principe de l'arrêt des poursuites et que par conséquent une procédure collective ne s'oppose nullement à une action en nullité d'un contrat. L'action est donc recevable,

- le contrat de vente est nul du fait que les mentions relatives à la désignation des biens vendus, aux conditions d'exécution et aux modalités de paiement sont insuffisantes au regard des dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation, faute de mentions conformes relatives : au modèle des panneaux, à la puissance de l'onduleur, sa marque et son modèle ; au détail précis des prestations de services prises en charge par le vendeur ; à la désignation du poids et des dimensions des panneaux photovoltaïques vendus ; aux modalités de règlement ; à l'identité et la signature du démarcheur ; la reproduction non apparente des articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation ; le prix unitaire des différents biens et prestations à la charge de la société Agence France écologie,

- ils n'ont aucunement couvert les nullités encourues,

- le contrat principal étant nul, le contrat de crédit affecté l'est également incluant la remise des parties en l'état initial,

- à titre subsidiaire, si la cour infirmait le premier jugement concernant la nullité du contrat de prêt, ils resteraient bien fondés à solliciter la déchéance du droit aux intérêts du prêteur pour irrégularité formelle du contrat de prêt pour n'avoir pas vérifié la solvabilité du débiteur, les mentions relatives à l'identité et l'adresse de l'intermédiaire de crédit,

- le prêteur de derniers a engagé sa responsabilité en finançant un contrat de vente nul, la privant ainsi de son droit à restitution du capital emprunté.

Régulièrement assignée à personne morale par acte d'huissier délivré le 25 novembre 2019, la société Bailly en qualité de mandataire liquidateur n'a pas constitué avocat. Les conclusions lui ont été signifiées à personne morale le 16 décembre 2019 par la société BNP Paribas Personal Finance et le 27 mars 2020 pour celles de M. et Mme [Y].

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mai 2022.

L'affaire a été appelée en audience le 25 mai 2022.

Lors de l'audience, l'affaire a été examinée et mise en délibéré à la date du 31 août 2022 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC).

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Sur la fin de non-recevoir tirée de la procédure collective du vendeur

La société BNP Paribas Personal Finance soulève l'irrecevabilité de la demande de nullité en l'absence de déclaration de la créance au passif de la procédure collective de la société Agence France écologie.

Par application de l'article L. 622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire interrompt ou interdit toute action en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. L'article L. 622-22 prévoit que les instances en cours sont interrompues jusqu'à que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance.

Si la société Agence France écologie fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, force est de constater que M. et Mme [Y] n'ont formé aucune demande de condamnation pécuniaire à l'encontre de celle-ci, mais une demande principale tendant à voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté, prononcée par le premier juge, et discutée à cause d'appel, peu important que cette action est susceptible d'entraîner des restitutions.

L'absence de déclaration de créance au passif de la procédure collective de la société Agence France écologie par M. et Mme [Y] est donc indifférente à la recevabilité de son action,

Il s'ensuit qu'aucune irrecevabilité n'est encourue de ce chef et qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée à ce titre.

Sur la fin de non-recevoir soulevée sur le fondement de l'article 1134 du code civil

La société BNP Paribas Personal Finance se fonde dans ses écritures sur l'article 1134 alinéa 1 du code civil pour invoquer le caractère irrecevable et à tout le moins infondé de la demande de nullité des contrats, faisant état du caractère exceptionnel de la remise en cause d'un contrat par une partie qui ne doit pas agir de mauvaise foi.

Ce faisant, la société BNP Paribas Personal Finance n'explique pas en quoi le non-respect des dispositions de l'article 1134 du code civil en leur version applicable en la cause viendraient fonder une irrecevabilité des demandes formulées étant ajouté qu'elle invoque sans aucun élément de preuve la mauvaise foi de M. et Mme [Y] alors que la bonne foi est présumée et qu'il appartient à la partie qui invoque la mauvaise foi d'en rapporter la preuve.

Il s'ensuit qu'aucune irrecevabilité n'est encourue de ce chef et que la fin de non-recevoir formée à ce titre en cause d'appel doit être rejetée.

Sur les demandes de nullité du contrat d'achat et du crédit affecté

Il est constant que le contrat de vente et de prestation de services litigieux est soumis aux dispositions des articles L. 121-21 ancien et suivants du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur au 29 juillet 2013, dès lors qu'il a été conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile.

L'article L. 121-23 dispose : « Les opérations visées à l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :

1° Noms du fournisseur et du démarcheur ;

2° Adresse du fournisseur ;

3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ;

4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;

5° Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services ;

6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 ;

7° Faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 ».

En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l'espèce, la société BNP Paribas Personal Finance produit notamment :

- une copie du bon de commande n° 15872 signé le 29 juillet 2013,

- le contrat de crédit affecté signé le 29 juillet 2013 et le tableau d'amortissement.

Le contrat d'achat ne comporte aucune indication sur le délai de livraison des biens et sur les modalités d'exécution des travaux, alors que le contrat portait non seulement sur une vente mais aussi sur une prestation de services. Partant, le contrat d'achat n'est pas conforme au 5° de l'article L. 121-23 précité et encourt l'annulation.

Il est admis que la nullité formelle résultant du texte précité est une nullité relative à laquelle la partie qui en est bénéficiaire peut renoncer par des actes volontaires explicites dès lors qu'elle avait connaissance des causes de nullité.

Selon l'article 1338 du code civil dans sa version applicable au litige, l'acte de confirmation ou ratification d'une obligation contre laquelle la loi admet l'action en nullité n'est valable que lorsqu'on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l'action en nullité, et l'intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée.

À défaut d'acte de confirmation ou ratification, il suffit que l'obligation soit exécutée volontairement après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée.

La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l'époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers.

Dans le rôle qu'elle reconnaît au juge national dans l'application d'une réglementation d'ordre public de protection, la Cour de justice de l'union européenne impose un examen in concreto qui implique notamment que le juge apprécie la cohérence entre les griefs émis par une partie et la réalité de ses prétentions et motivations.

M. [Y] a signé le 12 août 2013 un document intitulé "certificat de livraison" (pièce 4 de la banque et 3 de M. et Mme [Y]) ; cependant cette pièce est illisible autant que la pièce transmise par courrier électronique le 20 juillet 2022 par la société BNP Paribas Personal Finance à la demande de la cour ; elle ne permet pas de vérifier que M. [Y] a procédé à la visite des travaux exécutés, a déclaré que l'installation était terminée, qu'il a prononcé la réception des travaux sans réserve et demandé à l'établissement de crédit le règlement correspondant au financement de cette opération.

La cour constate que la société BNP Paribas Personal Finance ne prouve donc pas que M. et Mme [Y] ont procédé à l'exécution volontaire du contrat de vente lorsqu'ils ont réceptionné l'installation sans réserves et que M. et Mme [Y] ont au contraire contesté le contrat de vente signé le 29 juillet 2013 dès le 2 août 2014 et introduit l'action en nullité des contrats de vente et de crédit affecté et l'action en responsabilité le 25 février 2015.

La cour retient que ces éléments suffisent amplement à contredire les moyens de fait relatifs à l'exécution volontaire des contrats et à la confirmation de la nullité formelle que la société BNP Paribas Personal Finance invoque sans rapporter la preuve que l'installation est fonctionnelle comme elle l'allègue.

C'est donc en vain que la société BNP Paribas Personal Finance soutient que M. et Mme [Y] ont procédé à l'exécution volontaire du contrat de vente lorsqu'ils ont réceptionné l'installation sans réserves et qu'ils ont procédé volontairement au règlement du prix de la prestation en donnant l'ordre à la société BNP Paribas Personal Finance de verser les fonds prêtés en leur nom et pour son compte entre les mains du vendeur ; et c'est aussi en vain que la société BNP Paribas Personal Finance soutient que l'installation a été raccordée au réseau ERDF, qu'elle est productrice d'électricité et que cette électricité est revendue à ERDF comme l'allègue la société BNP Paribas Personal Finance sans aucun élément de preuve, peu important qu'elle ne soit pas contredite sur ce point dès lors que ce seul élément de fait ne saurait à lui seul constituer les actes positifs non équivoques caractérisant une volonté de percevoir les avantages attendus des contrats qui exclut que M. et Mme [Y] puissent se prévaloir d'une nullité tirée de l'irrégularité formelle du contrat d'achat.

Compte tenu de ce qui précède, la cour retient que ces éléments équivoques ne caractérisent aucunement la volonté de M. et Mme [Y] de confirmer le contrat de vente litigieux, que M. et Mme [Y] peuvent donc se prévaloir de la nullité tirée de l'irrégularité formelle du bon de commande et qu'ils sont bien fondés dans leur demande d'annulation du contrat de vente.

Il y a donc lieu à l'annulation du contrat principal et il y a aussi lieu de faire application de l'article L. 311-32 du code de la consommation dans sa version applicable aux faits : le contrat de crédit affecté est donc annulé de plein droit.

En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a prononcé l'annulation du contrat de vente conclu entre M. et Mme [Y] et la société Agence France écologie et en ce qu'il a constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre M. et Mme [Y] et la société Sygma banque.

Sur les conséquences de l'annulation des contrats

La nullité du contrat de crédit rend sans objet la demande de déchéance formée à titre subsidiaire du droit aux intérêts de M. et Mme [Y].

Il est constant que l'annulation d'un contrat emporte remise des parties dans leur état antérieur.

La liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la société Agence France écologie exclut, de fait, la restitution du prix de vente à M. et Mme [Y]. Il ne saurait donc être ordonné à ces derniers de restituer l'équipement litigieux à la société Agence France écologie sauf à créer entre ces deux parties un déséquilibre incompatible avec la législation d'ordre public qui protège le consommateur dans sa relation contractuelle avec un professionnel. Le liquidateur judiciaire de la société Agence France écologie ne sollicite d'ailleurs pas la restitution du matériel et les règles d'ordre public relatives à la procédure collective ne font pas obstacle à la compensation entre les créances de restitution réciproques de la société Agence France écologie sur le prix de vente et de M. et Mme [Y] sur le matériel installé.

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a dit qu'il appartiendra à la société Bally-MJ, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Agence France écologie, de démontrer et récupérer à ses frais le matériel photovoltaïque, et ce, dans un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision, et statuant à nouveau de ce chef, la cour donne acte à M. et Mme [Y] de ce qu'ils procéderont eux-mêmes à la désinstallation de ces matériels, à la remise en état de la toiture de leur habitation, à la mise à disposition à la société Bally MJ de ces matériels, et au transport de ces matériels au siège dudit liquidateur, le tout à la simple demande du liquidateur et à leurs frais exclusifs.

La nullité du contrat de crédit affecté implique la restitution par les emprunteurs du capital emprunté et la restitution par le prêteur des remboursements perçus.

Pour prétendre à une dispense de restituer le capital emprunté, les emprunteurs doivent rapporter la preuve d'une faute commise par le prêteur, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice subi.

La demande de dispense de restitution du capital emprunté doit donc être analysée comme une demande indemnitaire.

Néanmoins, l'anéantissement rétroactif d'un contrat fait obstacle à une action en responsabilité contractuelle fondée sur les dispositions de celui-ci.

La responsabilité de la banque ne peut donc être recherchée que sur un fondement étranger à ses obligations contractuelles.

Or, M. et Mme [Y] n'invoquent à l'encontre de la société BNP Paribas Personal Finance aucune faute distincte des obligations afférentes au contrat de crédit. Ils n'allèguent ni ne démontrent que la banque aurait commis une faute en permettant à la société Agence France écologie de présenter des offres de crédit en son nom ou en participant de quelque façon à l'opération litigieuse.

C'est donc en vain que M. et Mme [Y] invoquent que la société Sygma banque a commis une faute en acceptant de financer par crédit affecté le bon de commande nul du 29 juillet 2013, et en débloquant les fonds malgré cette nullité et même sans procéder à aucune vérification sérieuse sur l'exécution du bon de commande ainsi financé dès lors que l'attestation de fin de travaux est illisible au motif que ces fautes constituent des manquements à ses obligations contractuelles relatives au contrat annulé.

En outre, dès lors que M. et Mme [Y] demeurent en possession d'une installation dont il n'est pas rapporté la preuve d'un dysfonctionnement et qu'ils auront finalement obtenue pour le seul coût de 21 500 euros sans considération du crédit d'impôt dont ils auront pu bénéficier, ils ne justifient pas d'un préjudice financier susceptible d'avoir été causé par la banque.

En conséquence, M. et Mme [Y] sont déboutés de leurs demandes indemnitaires à l'encontre de la société BNP Paribas Personal Finance.

Le jugement est donc infirmé en toutes ses dispositions autres que celles qui ont :

- déclaré M. et Mme [Y] recevables en leurs demandes,

- prononcé l'annulation du contrat de vente

- constaté la nullité du contrat de crédit affecté.

La société BNP Paribas Personal Finance est condamnée à restituer à M. et Mme [Y] l'ensemble des sommes qu'ils ont versées en exécution du contrat de crédit nul.

M. et Mme [Y] sont condamnés à restituer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 21 500 euros.

Conformément à la demande de la société BNP Paribas Personal Finance, ces condamnations réciproques seront payées par compensation entre elles à concurrence.

Sur les autres demandes

Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de restitution des sommes acquittées en exécution des dispositions du jugement qui sont infirmées, l'obligation de restitution résultant de plein droit du présent arrêt.

La cour condamne la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Le jugement déféré est infirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'apparaît pas inéquitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles de la procédure d'appel.

L'ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l'arrêt.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré M. [J] [Y] et Mme [I] [D] épouse [Y] recevables en leurs demandes, en ce qu'il a prononcé l'annulation du contrat de vente et en ce qu'il a constaté la nullité du contrat de crédit affecté ;

Infirme le jugement en toutes ses autres dispositions critiquées ;

Statuant à nouveau de ces chefs,

Condamne la société BNP Paribas Personal Finance à restituer à M. [J] [Y] et Mme [I] [D] épouse [Y] l'ensemble des sommes qu'ils ont versées en exécution du contrat de crédit ;

Condamne in solidum M. [J] [Y] et Mme [I] [D] épouse [Y] à restituer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 21 500 euros correspondant au capital emprunté ;

Y ajoutant,

Ordonne la compensation de ces condamnations réciproques à concurrence de la plus faible ;

Donne acte à M. et Mme [Y] de ce qu'ils procéderont eux-mêmes à la désinstallation de ces matériels, à la remise en état de la toiture de leur habitation, à la mise à disposition à la société Bally MJ de ces matériels, et au transport de ces matériels au siège dudit liquidateur, le tout à la simple demande du liquidateur et à leurs frais exclusifs ;

Rappelle que le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, et que les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la notification ou de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ;

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires ;

Condamne la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens de première instance et d'appel ;

Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffièreLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 19/17672
Date de la décision : 31/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-08-31;19.17672 ?
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