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31/08/2022 | FRANCE | N°19/17606

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 31 août 2022, 19/17606


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 31 AOÛT 2022



(n° , 10 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/17606 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAU63



Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 avril 2019 - Tribunal d'Instance de BOBIGNY - RG n° 11-18-003016





APPELANTE



La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplif

iée, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés ès-qualités audit siège

N° SIRET : 394 352 272 00022

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]



représentée par Me...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 31 AOÛT 2022

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/17606 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAU63

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 avril 2019 - Tribunal d'Instance de BOBIGNY - RG n° 11-18-003016

APPELANTE

La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés ès-qualités audit siège

N° SIRET : 394 352 272 00022

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

substitué à l'audience par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

INTIMÉ

Monsieur [S] [V]

né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 5] (93)

[Adresse 3]

[Localité 5]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Ophanie KERLOC'H

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Christophe BACONNIER, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 4 avril 2012, la société Sogefinancement a consenti à M. [S] [V] un prêt personnel d'un montant en capital de 35 000 euros remboursable au taux nominal conventionnel de 6,85 % l'an (soit un TAEG de 7,18 % l'an) en 84 mensualités.

Selon deux avenants de réaménagement du 25 juillet 2013 et du 27 novembre 2013, une réduction du montant des mensualités a été convenue entre les parties.

Des échéances étant demeurées impayées, la société Sogefinancement a fait assigner M. [V] devant le tribunal d'instance de Bobigny, par acte d'huissier en date du 19 décembre 2018, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- 22 082,04 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,85 % l'an sur la somme de 22 071,48 euros à compter de la mise en demeure du 24 août 2017 et jusqu'au parfait paiement,

- 1 731, 41 euros au titre de l'indemnité légale de résiliation,

- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Devant le premier juge, la forclusion, l'obligation de vérification de solvabilité du débiteur, l'obligation de fournir une notice comportant les conditions générales de l'assurance souscrite, les obligations relatives aux caractéristiques essentielles du crédit ont été mises au débat d'office.

Par jugement réputé contradictoire du 18 avril 2019 auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le tribunal d'instance de Bobigny a rendu la décision suivante :

« CONSTATE que la déchéance du terme est régulière ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société Sogefinancement au titre du prêt souscrit par M. [V] le 4 avril 2012, à compter de cette date ;

CONDAMNE M. [V] à payer à la société Sogefinancement la somme de 6 027,35 euros au titre du contrat de crédit du 4 avril 2012 ;

DIT que cette somme ne produira intérêts au taux légal, à compter de la signification de la présente décision, et ce, sans majoration prévue à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ;

DÉBOUTE la société Sogefinancement de sa demande d'indemnité au titre de la clause pénale ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

RAPPELLE que le présent jugement sera non avenu s'il n'est pas notifié dans les six mois de sa date ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [V] aux entiers dépens de l'instance ;

REJETTE le surplus des demandes ».

Le tribunal a principalement retenu que la déchéance du droit aux intérêts pour irrégularité du formalisme précontractuel doit être prononcée en raison du manquement du prêteur de deniers à ses obligations relatives :

- à la vérification de la solvabilité du débiteur, celui-ci n'ayant versé aux débats qu'une fiche d'imposition,

- à la notice d'assurance comportant les conditions générales de l'assurance souscrite, celui-ci versant aux débats un document ne comportant pas les conditions générales de l'assurance,

- et à l'encadré présentant les caractéristiques essentielles du crédit, le montant exact du coût du crédit assurance incluse n'y figurant pas de manière précise.

La société Sogefinancement a relevé appel de ce jugement par déclaration du 10 septembre 2019.

Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 6 décembre 2019, la société Sogefinancement demande à la cour de :

« INFIRMER le jugement rendu par le tribunal d'instance de Bobigny le 18 avril 2019 en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société Sogefinancement au titre du prêt souscrit par M. [V] le 4 avril 2012, à compter de cette date ; en ce qu'il a limité la condamnation de M. [V] à payer à la société Sogefinancement la somme de 6 027,35 euros au titre du contrat de crédit du 4 avril 2012 ; en ce qu'il a dit que cette somme produira intérêts au taux légal, à compter de la signification de la présente décision, et ce, sans la majoration prévue par l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ; En ce qu'il a débouté la société Sogefinancement de ses demandes, en ce compris sa demande en condamnation de M. [V] au paiement de la somme de 22 082,04 euros, représentant les mensualités impayées, le capital restant dû et les intérêts échus, augmentée des intérêts de retard courus au taux conventionnel de 6,85 % l'an sur la somme en principal de 22 071,48 euros à compter du 24 août 2017 jusqu'au jour du parfait paiement, sa demande en paiement de la somme de 1 731,41 euros au titre de l'indemnité légale de 8 % du capital restant dû et sa demande en paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau sur les chefs contestés,

DIRE ET JUGER que les arguments visant à faire prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour irrégularité du formalisme précontractuel ou contractuel sont prescrits eu égard au délai de prescription quinquennale ; DÉCLARER, en conséquence, le moyen irrecevable ;

Subsidiairement, DIRE ET JUGER que la déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est pas encourue ; DIRE ET JUGER le moyen infondé ;

DIRE ET JUGER que l'encadré de l'offre de crédit doit stipuler le « montant total dû » par l'emprunteur hors assurance facultative, ainsi que le montant de l' « échéance » hors assurance facultative ; DIRE ET JUGER, en conséquence, que l'offre de crédit souscrite par M. [V] est conforme en ce que son encadré mentionne le « montant total dû » par l'emprunteur hors assurance facultative et l' « échéance » hors assurance facultative ; DIRE ET JUGER que la déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est pas encourue ;

CONSTATER que la société Sogefinancement rapporte la preuve de la remise de la notice d'assurance par la clause figurant au contrat, aux termes de laquelle M. [V] a reconnu avoir conservé ladite notice annexée à son exemplaire de l'offre de crédit, et qu'il incombe à l'emprunteur d'apporter la preuve contraire qu'il n'aurait pas reçu ladite notice ou qu'elle serait irrégulière au regard des dispositions du code de la consommation sans que le Juge ne puisse le présumer, étant rappelé qu'il incombe aux parties d'alléguer et établir les faits à l'appui d'une irrégularité ; CONSTATER, en outre, que l'exposante produit en cause d'appel copie de la notice d'assurance remise à l'emprunteur ; DIRE ET JUGER que la déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est pas encourue ;

DIRE ET JUGER que la société Sogefinancement justifie avoir vérifié la solvabilité de l'emprunteur par la fiche de renseignements produite aux débats corroborée par l'avis d'imposition sur le revenu 2011 ; DIRE ET JUGER que la déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est pas encourue ;

En conséquence, et en tout état de cause, CONDAMNER M. [V] à payer à la société Sogefinancement la somme de 22 697,54 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 6,85 % l'an à compter du 24 août 2017 sur la somme de 20 955,57 euros et au taux légal pour le surplus, en remboursement du prêt personnel n° 34197781668 accepté le 4 avril 2012 ; subsidiairement, en cas de prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, CONDAMNER M. [V] à payer à la société Sogefinancement la somme de 9 445,20 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 janvier 2018 ; DIRE ET JUGER que la Cour ne peut se prononcer sur l'application de la majoration du taux légal prévue par l'article L. 313-3 alinéa 1er du code monétaire et financier qui relève de l'exécution de la décision rendue et donc des pouvoirs du Juge de l'exécution ;

En tout état de cause, CONDAMNER M. [V] à payer à la société Sogefinancement la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile ; le CONDAMNER aux entiers dépens avec distraction au profit de la société Cloix & Mendès-Gil en application de l'article 699 du code de procédure civile ».

L'appelante soutient que :

- le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour irrégularité du formalisme précontractuel est irrecevable en ce que ce moyen est prescrit,

- le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour irrégularité du formalisme précontractuel est mal fondé en ce que la charge de la preuve de la notice d'assurance pèse sur l'emprunteur, lequel ne produit pas aux débats ladite pièce. En outre, le prêteur verse aux débats une copie de la notice d'assurance remise à l'emprunteur,

- le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour irrégularité du formalisme précontractuel est mal fondé en ce que l'obligation de vérification de la solvabilité est respectée par le prêteur, celui-ci produisant la fiche de ressources et charges annexée au contrat de crédit,

- l'emprunteur doit par conséquent être condamné au paiement de la créance avec les intérêts au taux contractuel, soit la somme de 22 697,54 euros,

- subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels, le prêteur reste bien fondé à solliciter la somme de 9 445,20 euros outre les intérêts légaux.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La déclaration d'appel et les conclusions d'appel de la société Sogefinancement ont été régulièrement signifiées à M. [V] par procès-verbal de remise à étude délivrés le 27 novembre 2019 et le 11 décembre 2019 ; M. [V] n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 22 mars 2022.

L'affaire a été appelée à l'audience du 11 mai 2022.

Lors de l'audience, l'affaire a été examinée et mise en délibéré à la date du 31 août 2022 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC).

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

L'article L. 141-4 (R. 632-1 dans la nouvelle numérotation) du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le premier juge, étant rappelé qu'en ce qu'il tend à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts opposé par l'emprunteur, ou soulevé d'office par le juge, constitue une défense au fond et n'est donc pas soumis à la prescription (article 72 du code de procédure civile et Avis n° 15014 du 18 septembre 2019 de la première chambre civile de la Cour de cassation).

L'article L. 311-24 (L. 312-39 dans la nouvelle numérotation) du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 (dans leur rédaction alors applicable) du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 311-6 (D. 312-16 dans la nouvelle numérotation) du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 311-24 (L. 312-39 dans la nouvelle numérotation), il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur la forclusion

L'article L. 311-52 devenu R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d'instance dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

La recevabilité de l'action de la société Sogefinancement au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, ne fait pas l'objet de contestation étant précisé qu'au regard de l'historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 20 juin 2017 de sorte que l'action introduite le 19 décembre 2018 n'est pas atteinte par la forclusion dès lors qu'il ne s'est pas écoulé plus de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé.

La cour déclare que la société Sogefinancement est recevable en son action en paiement.

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l'article 1315 (devenu l'article 1353) du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l'article 1134 (devenu l'article 1103) du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1184 (devenu l'article 1224) du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1184 (devenu l'article 1225) précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En matière de crédit à la consommation en particulier, il résulte des dispositions de l'article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 5.6 - défaillance de l'emprunteur) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 891,84 euros précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a bien été envoyée le 31 juillet 2017 ainsi qu'il en ressort du justificatif postal produit de sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la société Sogefinancement a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 24 août 2017 étant précisé que la déchéance du terme a elle-même été notifiée avec une mise en demeure de payer le solde dû.

Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a dit que la déchéance du terme est régulière.

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels

Sur la recevabilité du moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts

En application de l'article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.

Ce texte confère au juge une simple possibilité de relever d'office toute violation des dispositions d'ordre public du code de la consommation tandis qu'il lui impose d'écarter d'office une clause abusive. En revanche, il ne pose aucune restriction à l'exercice des prérogatives ainsi conférées au juge pour autant que l'irrégularité résulte des faits litigieux dont l'allégation comme la preuve incombent aux parties.

Par ailleurs, au regard de sa date de conclusion, le contrat signé le 26 juin 2013 est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 qui a porté ratification de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil. Il a été dit pour droit par la Cour de justice de l'Union européenne que les articles 8 et 23 de cette directive doivent être interprétés en ce sens qu'ils imposent à une juridiction nationale d'examiner d'office l'existence d'une violation de l'obligation précontractuelle du prêteur d'évaluer la solvabilité du consommateur, prévue à l'article 8 de cette directive et de tirer les conséquences qui découlent en droit national d'une violation de cette obligation, à condition que les sanctions satisfassent aux exigences dudit article 23.

Il s'en déduit que, dans le rôle qui lui est conféré tant par la loi et le règlement internes que par le droit européen, le juge peut soulever d'office toute irrégularité heurtant une disposition d'ordre public et sanctionnée par la déchéance d'un droit qui fonde la demande d'une partie sans être enfermé dans quelque délai.

C'est donc à bon droit que le premier juge, en respectant le principe de contradiction, a examiné la conformité du contrat litigieux à l'article L. 311-12 devenu L. 312-21 ; la société Sogefinancement est donc mal fondée à invoquer la prescription du moyen discuté.

Sur le fond du moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de remise de la notice d'assurance

La société Sogefinancement produit :

- l'offre de contrat de crédit expresso,

- la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées,

- la fiche de solvabilité avec des explications et mises en garde,

- la notice d'assurance,

- le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement,

- le tableau d'amortissement,

- les 2 avenants de rééchelonnement et les tableaux d'amortissement afférents,

- l'historique de prêt,

- un décompte de créance,

- l'avis d'imposition qui corrobore de façon complète les données indiquées dans la fiche de solvabilité.

Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment, à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 311-48 devenu L. 341-1 du code de la consommation) :

- la fiche d'informations précontractuelles -FIPEN- (article L. 311-6 devenu L. 312-12),

- la notice d'assurance comportant les conditions générales (article L. 311-19 devenu L. 312-29),

- la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L. 311-9 devenu L. 312-16),

- la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L. 311-9 devenu L. 312-16),

- la justification de la fourniture à l'emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L. 311-8 devenu L. 312-14).

En l'espèce, à l'examen des pièces produites la cour constate que la société Sogefinancement produit la notice d'assurance.

Cependant la cour retient que la déchéance du droit aux intérêts est encourue du fait que la notice d'assurance n'a pas été remise à M. [V] contrairement à ce que l'établissement de crédit affirme, au motif que si la société Sogefinancement produit effectivement une notice d'assurance, cet élément de preuve vient en réalité contredire l'indice de la remise à l'emprunteur que la société Sogefinancement invoque, à savoir que M. [V] a signé la formule suivante « Après avoir pris connaissance de toutes ces conditions, la synthèse des garanties des contrats d'assurances DIT et Perte d'Emploi, et la notice d'information relative à l'assurance DIT-PE facultative figurant dans les documents annexés, le tout représentant 11 pages, formant une convention unique et indivisible.

(')

L'emprunteur reconnaît avoir reçu (...), sur la base de la fiche d'information pré contractuelle qui lui a été remise, les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, et d'avoir été informé des conséquences liées à une éventuelle défaillance de sa part dans les remboursements ».

En effet l'offre de contrat de crédit produite est composée de 9 pages numérotées 1/9 à 9/9 hors la notice d'assurance ; or la notice d'assurance produite par la société Sogefinancement est elle-même composée de 4 pages recto verso, soit 8 pages en tout en sorte que la formule signée qui mentionne la remise de « la notice d'information relative à l'assurance DIT-PE facultative figurant dans les documents annexés, le tout représentant 11 pages, formant une convention unique et indivisible » contredit la réalité de cette remise car le document dans son ensemble aurait alors représenté au moins 13 pages et non seulement 11.

C'est donc en vain que la société Sogefinancement soutient qu'elle a remis à M. [V] la notice d'assurance qu'elle produit et dont l'emprunteur a lui-même reconnu qu'elle lui a été remise en signant la formule précitée.

Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner les autres moyens retenus par le premier juge.

Sur le montant de la créance

Aux termes de l'article L. 311-48 devenu L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.

Au regard de l'historique du prêt et des tableaux d'amortissement, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société Sogefinancement à hauteur de la somme de 9 445,20 euros au titre du capital restant dû (montant emprunté de 35 000 euros ' les règlements déjà effectués à hauteur de 25 554,80 euros).

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a condamné M. [V] à payer à la société Sogefinancement la somme de 6 027,35 euros au titre du crédit impayé, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne M. [V] à payer à la société Sogefinancement la somme de 9 445,20 euros au titre du capital restant dû.

Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.

Il convient en conséquence de dire que la somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2018.

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qui concerne le point de départ des intérêts au taux légal et la non application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.

Sur les autres demandes

La cour condamne M. [V] aux dépens de la procédure d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'apparaît pas inéquitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à la charge de la société Sogefinancement les frais irrépétibles de la procédure d'appel.

L'ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l'arrêt.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement mais seulement en ce qu'il a :

- condamné M. [S] [V] à payer à la société Sogefinancement la somme de 6 027,35 euros au titre du contrat de crédit du 4 avril 2012 ;

- dit que cette somme ne produira intérêts au taux légal, à compter de la signification de la présente décision, et ce, sans majoration prévue à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ;

Confirme le jugement pour le surplus ;

Statuant à nouveau dans les limites de l'appel, et ajoutant,

Dit que la société Sogefinancement est mal fondée à invoquer la prescription du moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts ;

Condamne M. [S] [V] à payer à la société Sogefinancement la somme de 9 445,20 euros au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2018 ;

Déboute la société Sogefinancement de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;

Rejette le surplus des demandes ;

Condamne M. [S] [V] aux dépens.

La greffièreLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 19/17606
Date de la décision : 31/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-08-31;19.17606 ?
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