La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/08/2022 | FRANCE | N°19/17473

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 31 août 2022, 19/17473


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 31 AOÛT 2022



(n° , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/17473 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAUTC



Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 mai 2019 - Tribunal d'Instance de JUVISY SUR ORGE - RG n° 11-18-001839





APPELANTS



Monsieur [K] [O]

né le [Date naissance 3] 1973

à [Localité 6] (VIETNAM)

[Adresse 2]

[Adresse 2]



représenté par Me Virginie SEVIN de la SELARL PHOENIX AVOCATS, avocat au barreau de l'ESSONNE

substituée à l'audience par Me Cél...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 31 AOÛT 2022

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/17473 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAUTC

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 mai 2019 - Tribunal d'Instance de JUVISY SUR ORGE - RG n° 11-18-001839

APPELANTS

Monsieur [K] [O]

né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 6] (VIETNAM)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Virginie SEVIN de la SELARL PHOENIX AVOCATS, avocat au barreau de l'ESSONNE

substituée à l'audience par Me Céline VILLECHENOUX de la SELARL PHOENIX AVOCATS, avocat au barreau de l'ESSONNE

Madame [J] [B] épouse [O]

née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 5] (CHINE)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Virginie SEVIN de la SELARL PHOENIX AVOCATS, avocat au barreau de l'ESSONNE

substituée à l'audience par Me Céline VILLECHENOUX de la SELARL PHOENIX AVOCATS, avocat au barreau de l'ESSONNE

INTIMÉE

La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés ès-qualités audit siège

N° SIRET : 394 352 272 00022

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

représentée et assistée de Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Christophe BACONNIER, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 8 janvier 2016, la société Sogefinancement a consenti à Mme [J] [O] et M. [K] [O] un prêt personnel Compact d'un montant en capital de 30 197 euros remboursable en 84 mensualités de 517,27 euros incluant les intérêts au taux débiteur annuel de 7,30 %.

Par acte du 27 novembre 2017, les parties ont signé un avenant de réaménagement portant les mensualités à 354,40 euros à compter du 12 février 2018.

À la suite d'impayés à compter du 12 mars 2018, une mise en demeure leur a été adressée le 14 juin 2018 et la déchéance du terme a été prononcée le 2 août 2018 par acte d'huissier du 8 août 2018.

Les époux [O] ont refusé le paiement en faisant état d'une ordonnance de suspension du paiement des échéances en date du 9 août 2018.

Saisi le 25 octobre 2018, par la société Sogefinancement d'une demande tendant à la condamnation des emprunteurs au paiement d'une somme de 25 759,01 outre la clause pénale, le tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge, par un jugement contradictoire rendu le 24 mai 2019 auquel il convient de se reporter, a :

- écarté des débats la note transmise en cours de délibéré par la société Sogefinancement,

- déclaré recevables les demandes à l'encontre de M. et Mme [O],

- déclaré acquise la déchéance du terme au 30 juin 2018,

- condamné solidairement M. et Mme [O] à payer à la société Sogefinancement la somme de 18 336,53 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 août 2018, date de la sommation de payer,

- dit que ces intérêts au taux légal ne pourront faire l'objet d'une majoration de cinq point 2 mois après le caractère exécutoire du jugement,

- débouté la société Sogefinancement de sa demande au titre de l'indemnité de résiliation,

- débouté M. et Mme [O] de leur demande de dommages intérêts et de leur demande de radiation de l'inscription d'hypothèque judiciaire.

Le premier juge a soulevé d'office la déchéance du droit aux intérêts pour non-production de la notice d'assurance et a écarté les conclusions produites par note en délibéré sur cette déchéance en l'absence d'autorisation et de communication à la partie adverse. Il a constaté que la déchéance du terme avait été régulièrement prononcée avant de retenir que le premier incident de paiement non régularisé était intervenu le 20 octobre 2017, de sorte que l'action introduite par assignation le 25 octobre 2018 était recevable. Le tribunal a relevé que le prêteur n'établissait pas avoir remis aux emprunteurs la notice d'assurance prévue par les articles L. 312-29 et suivants du code de la consommation et qu'il encourait une déchéance de son droit aux intérêts.

Par une déclaration en date du 6 septembre 2019, M. et Mme [O] ont relevé appel de cette décision.

Aux termes de conclusions remises le 25 avril 2022, les appelants demandent à la cour :

- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,

- de dire que les demandes dirigées à l'encontre de Mme [O] sont irrecevables,

- de condamner la société Sogefinancement à leur payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- de leur accorder les meilleurs délais de paiement,

- de débouter la société Sogefinancement de sa demande en paiement de la clause pénale à hauteur de 8 % du capital restant dû,

- de condamner la société Sogefinancement à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les appelants relèvent qu'aucune mise en demeure n'a été adressée à Mme [O], rendant inopposable la déchéance du terme à son encontre, que l'article L. 311-24 du code de la consommation a été abrogé et est inapplicable, et qu'aucune inexécution suffisamment grave ne justifie la résolution du contrat au sens de l'article 1224 du code civil.

Visant l'article L. 312-29 du code de la consommation, les emprunteurs soutiennent que la banque ne justifie pas de la remise de la notice d'assurance et que la reconnaissance d'une telle remise par la signature d'une clause n'en établit pas la réalité. Ils estiment que la FIPEN n'est pas régulière et que le TAEG n'est pas clairement déterminé. Ils dénoncent une absence de coopération de la banque à qui ils ont signalé leurs difficultés. Visant l'article L. 313-2 du code de la consommation, ils signalent que Mme [O] a perdu son emploi en avril 2018 et que l'huissier mandaté par le créancier les a harcelés. Ils dénoncent la mauvaise foi de la banque et soutiennent que ses agissements leur ont causé un préjudice moral.

Ils demandent le bénéfice des dispositions de l'article 1343-5 du code civil avant de rappeler que l'article L. 313-3 du code monétaire et financier est inapplicable à l'espèce. Ils relèvent enfin au visa de l'article 1231-5 du code civil que la clause pénale contractuellement prévue est manifestement excessive.

Par des conclusions remises le 21 mars 2022, la société Sogefinancement demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et fait droit partiellement à sa demande, le confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [O] de leurs demandes,

- de constater qu'une mise en demeure préalable a été adressée le 14 juin 2018 et est opposable à Mme [O],

- de dire que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée,

- subsidiairement, de prononcer judiciairement la résiliation du contrat et donc la déchéance du terme pour manquement de l'emprunteur à son obligation de remboursement, en l'absence de régularisation des échéances impayées et de fixer la date de la déchéance du terme au 2 août 2018,

- de dire que la déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est pas encourue et débouter M. et Mme [O] de leur demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels,

- de condamner solidairement M. et Mme [O] à lui payer la somme de 27 751,23 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 7,30 % l'an sur la somme de 25 730,38 euros à compter du 3 août 2018 et au taux légal pour le surplus en remboursement du prêt,

- subsidiairement, en cas de prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, de condamner solidairement M. et Mme [O] à lui payer la somme de 20 978,74 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 août 2018 et dire que la Cour ne peut se prononcer sur l'application de la majoration du taux légal prévue par l'article L. 313-3 alinéa 1er du code monétaire et financier qui relève de l'exécution de la décision rendue et donc des pouvoirs du juge de l'exécution,

- de rejeter la demande de délais de paiement,

- subsidiairement, en cas d'échéancier accordé dans la limite du délai légal de 24 mois, de dire que le non-paiement d'une seule échéance à bonne date entraînera l'exigibilité immédiate de la créance,

- de débouter M. et Mme [O] de leur demande de dommages et intérêts ainsi que de toute autre demandes,

- de condamner solidairement M. et Mme [O] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelante soutient que la mise en demeure adressée le 14 juin 2018 à M. [O] est opposable à Mme [O], conformément aux dispositions de l'article 1207 ancien du code civil au titre de la solidarité des emprunteurs. Elle rappelle que l'article L. 311-24 du code de la consommation est repris par l'article 5-6 des conditions générales du contrat et dispense la banque d'avoir à mettre l'emprunteur en demeure préalablement à toute déchéance du terme.

Subsidiairement, elle indique que les défaillances des emprunteurs dans le remboursement du crédit constituent un manquement grave à leurs obligations contractuelles justifiant la résiliation de plein droit du contrat au sens de l'article 1184 du code civil, ou à défaut le prononcé judiciaire de la déchéance du terme.

La banque soutient avoir remis la notice d'assurance aux emprunteurs en indiquant qu'ils ont expressément reconnu cette remise aux termes d'une clause contractuelle. Elle conteste toute irrégularité de l'offre au regard des exigences des articles R. 311-3 et R. 311-5 du code de la consommation, soutient sa conformité aux dispositions de l'article L. 311-18 du même code et rappelle que seules les assurances exigées devaient figurer dans l'offre, à l'exclusion des assurances facultatives.

Visant les articles L. 311-24 et D. 311-6 du code de la consommation, la banque réclame le paiement de l'indemnité d'exigibilité anticipée, produit un décompte de sa créance avant de rappeler au visa de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier que le premier juge a excédé ses pouvoirs en écartant la majoration des intérêts alors que cette compétence est propre au juge de l'exécution. Elle indique enfin que les emprunteurs ont déjà bénéficié de larges délais de paiement avant de relever qu'ils ne font état d'aucun préjudice à l'appui de leur demande de dommages et intérêts.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mai 2022, et l'affaire a été appelée à l'audience le 31 mai 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le contrat litigieux ayant été conclu le 8 janvier 2016, il y a lieu de faire application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.

La recevabilité de l'action en paiement n'étant pas contestée en appel, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré recevable la demande.

Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations précontractuelles et d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation.

Sur le prononcé de la déchéance du terme

Les appelants soutiennent que la société Sogefinancement ne justifie pas avoir préalablement mis en demeure Mme [O] avant de prononcer la déchéance du terme et que sa demande à son encontre est irrecevable.

Aux termes de l'article 1315 (devenu l'article 1353) du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l'article 1134 (devenu l'article 1103) du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1184 (devenu l'article 1224) du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1184 (devenu l'article 1225) précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En matière de crédit à la consommation en particulier, il résulte des dispositions de l'article L. 311-24 du code de la consommation dans sa version applicable au contrat, qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.

En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 5.6 - défaillance de l'emprunteur) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 1 161,34 euros précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a bien été envoyée à M. [O] par lettre recommandée de sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la société Sogefinancement a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 2 août 2018 étant précisé que la déchéance du terme a elle-même été notifiée le 8 août 2018 par une mise en demeure valant sommation de payer.

Par ailleurs, comme le souligne justement le premier juge, le contrat litigieux prévoit expressément qu'en cas de pluralité d'emprunteurs, ceux-ci agissent solidairement entre eux et sont considérés comme un seul débiteur conformément à l'article 1200 du code civil (dans sa version applicable au contrat).

Il n'est pas contesté que la société Sogefinancement a adressé une mise en demeure préalable à M. [O] qui l'a réceptionnée.

Dès lors, il y a lieu de faire application du principe de représentation mutuelle des codébiteurs solidaires posés par les articles 1200 et 1207 du code civil et repris dans les dispositions contractuelles. M. [O] représente Mme [O], de sorte que la mise en demeure adressée le 14 juin 2018 à M. [O], codébiteur solidaire produit effet à l'encontre de l'autre codébiteur.

Partant, le jugement est confirmé en ce qu'il a jugé que la déchéance du terme avait été régulièrement prononcée à l'encontre de M. et Mme [O].

Sur le bien-fondé de la déchéance du droit aux intérêts

À l'appui de son action, la société Sogefinancement produit la copie de l'offre de crédit initiale accompagnée du bordereau de rétractation, l'avenant de réaménagement, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, la fiche de dialogue qui mentionne les ressources et charges des emprunteurs, les justificatifs de revenus, la synthèse des polices d'assurance et la notice d'assurance. Elle justifie par ailleurs avoir procédé à une consultation du fichier des incidents de paiement des crédits aux particuliers le 9 janvier 2016.

L'article L. 311- 48 devenu L. 341-1 et L. 341-2 du code de la consommation dispose que le prêteur est déchu du droit aux intérêts, lorsqu'il ne satisfait pas aux conditions d'informations précontractuelles prévues par les articles énumérés et contenues dans le code de la consommation.

Aux termes de l'article L. 311-18 du code de la consommation, le contrat de crédit est établi par écrit et doit comporter un encadré, inséré au début du contrat, informant l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.

L'article R. 311-5 précise que l'encadré mentionné à l'article L. 311-18 indique en caractères plus apparents que le reste du contrat, dans l'ordre choisi par le prêteur et à l'exclusion de toute autre information :

a) Le type de crédit ;

b) Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ;

c) La durée du contrat de crédit ;

d) Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l'autorisation que l'emprunteur doit rembourser ;

e) Le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables ;

[...]

f) Le taux annuel effectif global et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées ;

g) Tous les frais liés à l'exécution du contrat de crédit, dont, le cas échéant, les frais de tenue d'un ou plusieurs comptes destinés à la mise à disposition des fonds ou au paiement des échéances de crédit et les frais liés à l'utilisation d'un instrument de paiement déterminé, ainsi que les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés ;

h) Les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant ['].

Dès lors que l'assurance n'est pas imposée par le prêteur, ces dispositions légales et réglementaires n'imposent pas que le coût mensuel de l'assurance soit indiqué dans cet encadré.

C'est donc en ajoutant aux textes précités que les appelants soutiennent que la banque encourrait la déchéance du droit aux intérêts pour n'avoir pas mentionné le coût de l'assurance dans l'encadré prévu par l'article L. 311-18.

Selon l'article L. 311-19 du même code, lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit être remise à l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l'assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d'informations mentionnée à l'article L. 311-6 et l'offre de contrat de crédit rappellent que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix. Si l'assurance est facultative, l'offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer.

Il ressort néanmoins de l'offre de prêt signée par les parties que M. et Mme [O] ont apposé leur signature au pied d'une clause du contrat qui se situe juste au-dessus de sa signature aux termes de laquelle ils reconnaissent avoir pris connaissance de toutes les conditions, de la synthèse des garanties des contrats d'assurance DIT et perte d'emploi et de la notice d'information relative l'assurance DIT-PE facultative figurant dans les documents annexés, le tout représentant 20 pages, formant une convention unique et indivisible et la société Sogefinancement produit cette notice aux débats, ce qui permet de vérifier le contenu du document effectivement remis aux emprunteurs et de considérer que l'obligation prévue par l'article L. 311-19 a été remplie.

Ces éléments sont suffisants à justifier de la remise à l'emprunteur de la notice d'assurance et de la conformité de celle-ci à la réglementation applicable. Partant le jugement est infirmé sur ce point.

En application de l'article L. 311-6 devenu L. 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement ('). Cette fiche d'informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l'article L. 311-5.

L'article R. 312-3 11° du code de la consommation prévoit que cette fiche doit mentionner : 'Sauf en cas de location avec option d'achat, le taux annuel effectif global, à l'aide d'un exemple représentatif mentionnant toutes les hypothèses utilisées pour le calcul de ce taux'.

Le crédit souscrit le 8 janvier 2016 est un prêt à taux fixe, de sorte que le TAEG est lui-même fixe et résulte des conditions d'octroi du crédit relatives au montant, à sa durée, au taux contractuel et aux frais qui sont précisés dans la fiche. Il ne peut donc varier en fonction de l'hypothèse retenue.

Ainsi, le 11° de l'article précité a vocation à s'appliquer, dans le prolongement du 10°, lorsque le taux est variable.

En l'espèce, le TAEG n'est soumis à aucune variable et est déterminé de manière fixe et invariable à 7,30 %. La FIPEN n'a donc pas à mentionner les hypothèses pour le calcul de ce taux.

L'article R. 311-5 devenu R. 312-10 du code de la consommation prévoit quant aux mentions qui doivent figurer dans l'offre de crédit :

e) le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent surtout les taux applicables,

f) le taux annuel effectif global et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées.

Ainsi, lorsque les hypothèses sont utilisées pour le calcul du TAEG, elles doivent être mentionnées au contrat.

En l'espèce, les conditions d'octroi du crédit ont constitué la seule et unique hypothèse retenue pour le calcul du TAEG qui est fixe et invariable. La banque n'encourt pas de déchéance à ce titre.

Il convient par conséquent de débouter les appelants de leur demande.

Sur la demande en paiement

La société Sogefinancement produit à l'appui de sa demande l'offre de crédit acceptée le 8 janvier 2016, l'avenant du 27 novembre 2017, les deux tableaux d'amortissement, l'historique de prêt, les mises en demeures, le décompte de créance au 27 septembre 2018.

Au vu du tableau d'amortissement, de l'historique du compte et du décompte détaillé versés aux débats, la créance de la société Sogefinancement s'établit comme suit :

- cinq mensualités échues : 1 772 euros,

- capital restant dû : 23 958 euros,

- intérêts de retard : 28,63,

soit la somme de 25 759,01 euros majorée des intérêts au taux conventionnel de 7,30 % à compter du 8 août 2018, date de la mise en demeure, sur la somme de 25 730,38 euros.

Il est également réclamé une somme de 1 992,22 euros au titre de la clause pénale contractuelle de 8 % qui est conforme aux articles L. 311-24 et D. 311-6 du code de la consommation. Il apparaît en l'espèce que la banque n'est que partiellement mal fondée en sa demande dans la mesure où elle a déjà capitalisé une clause pénale lors du réaménagement du crédit et qu'elle a de surcroît utilisé une assiette inexacte pour sa fixation. Il convient d'y faire droit dans la seule limite de la somme de 200 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du 8 août 2018.

En conséquence, il est fait droit à la demande de la société Sogefinancement dans les termes indiqués ci-dessous.

Au final, M. et Mme [O] sont solidairement condamnés à payer à la société Sogefinancement la somme de 25 959,01 euros majorée des intérêts au taux conventionnel de 7,30 % à compter du 8 août 2018, date de la mise en demeure, sur la somme de 25 730,38 euros et au taux légal pour le surplus.

Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement

À l'appui de leur demande, les appelants font valoir que M. [O] serait inscrit à pôle emploi depuis le mois d'août 2020 et produisent un courrier du 15 août 2020.

En l'absence de tout justificatif concernant la situation actuelle des débiteurs, au regard de l'ancienneté de leur dette, de l'obtention de larges délais de fait et de l'absence de tout versement depuis mars 2018, les appelants sont déboutés de leur demande.

Sur la demande reconventionnelle de dommages intérêts

Au visa de l'article 1240 du code civil, les appelants réclament une somme de 20 000 euros en réparation de leur préjudice moral causé par le comportement de leur créancier.

Ils font valoir que la banque a prononcé la déchéance du terme alors qu'elle était informée de leurs difficultés, qu'elle n'a jamais tenté de trouver une solution amiable, qu'ils ont obtenu une suspension de leur crédit en raison de la perte d'emploi de Mme et que l'huissier les a harcelés.

La banque a rétorqué avoir accordé une réduction des mensualités et rappelle qu'une seule échéance n'a été réglée au titre de l'avenant.

Il ressort des pièces produites que la déchéance du terme a bien été prononcée le 2 août 2018, soit avant le prononcé de l'ordonnance accordant une suspension des obligations de remboursement des échéances pendant une durée de douze mois à compter du 9 août 2018. À cette date, les débiteurs n'avaient pas honoré cinq échéances et la banque a pu prononcer la déchéance du terme après mise en demeure.

Force est de constater que pas plus en première instance qu'en appel, les époux [O] ne justifient d'un fondement à leur demande dont le quantum reviendrait à s'exonérer du remboursement de leur dette.

C'est donc par de justes motifs que la cour reprend que le premier juge a relevé que l'obtention de délais de paiement ne faisait pas obstacle à l'obtention d'un titre exécutoire, ni même à l'inscription d'une hypothèque provisoire qui est une mesure conservatoire et qu'il ne pouvait être invoqué sans preuve le comportement préjudiciable d'un huissier qui n'est de surcroît pas dans la cause.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement dont appel uniquement en ce qu'il a prononcé une déchéance du droit aux intérêts et limité le quantum de la créance ;

Statuant à nouveau dans cette limite,

Condamne solidairement Mme [J] [O] et M. [K] [O] à payer à la société Sogefinancement la somme de 25 959,01 euros majorée des intérêts au taux conventionnel de 7,30 % à compter du 8 août 2018, sur la somme de 25 730,38 euros et au taux légal pour le surplus ;

Déboute Mme [J] [O] et M. [K] [O] de leur demande de délai de paiement ;

Rejette les demandes d'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum Mme [J] [O] et M. [K] [O] aux dépens d'appel, ces derniers pouvant être recouvrés directement par la SELAS Cloix & Mendes-Gil, avocats conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

La greffièreLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 19/17473
Date de la décision : 31/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-08-31;19.17473 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award