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31/08/2022 | FRANCE | N°19/17360

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 31 août 2022, 19/17360


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 31 AOÛT 2022



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/17360 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAUGP



Décision déférée à la Cour : Jugement du 9 mai 2019 - Tribunal d'Instance de PARIS - RG n° 11-19-002310





APPELANTE



Madame [M] [P]

née le [Date naissance 1] 1951 à [Localit

é 6] (33)

[Adresse 5]

[Localité 2]



représentée et assistée de Me Miguel NICOLAS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0288





INTIMÉE



La société COFIDIS, sociét à directoire e...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 31 AOÛT 2022

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/17360 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAUGP

Décision déférée à la Cour : Jugement du 9 mai 2019 - Tribunal d'Instance de PARIS - RG n° 11-19-002310

APPELANTE

Madame [M] [P]

née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 6] (33)

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée et assistée de Me Miguel NICOLAS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0288

INTIMÉE

La société COFIDIS, sociét à directoire et conseil de surveillance agissant poursuitezs et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 325 307 106 00097

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN-KAINIC-HASCOET-HELAI, avocat au barreau de l'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Christophe BACONNIER, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte sous seing privé en date du 14 novembre 2015, Mme [M] [P] a conclu avec la société Cofidis un prêt personnel de regroupement de crédits d'un montant de 29 000 euros moyennant 95 échéances de 397,60 neuf euros remboursable en 96 mensualités d'un montant de 449,89 euros au taux d'intérêts de 7,11 % l'an.

Saisi le 19 février 2019 par la société Cofidis d'une demande tendant principalement à la condamnation de l'emprunteuse au paiement du solde restant dû, le tribunal d'instance de Paris, par un jugement réputé contradictoire rendu le 9 mai 2019 auquel il convient de se reporter, a :

- déclaré l'action en paiement non forclose,

- condamné Mme [P] à payer à la société Cofidis la somme de 26 428,02 euros outre intérêts au taux de 7,11 % l'an à compter du 19 février 2019,

- débouté la société Cofidis de ses autres demandes.

Après avoir contrôlé la recevabilité de l'action en relevant que le premier incident de paiement non régularisé était intervenu le 8 mai 2017, le tribunal a constaté que le prêteur établissait le montant de sa créance puis a retenu qu'à défaut de stipulations contraires, les intérêts de retard étaient dus à compter de l'assignation du 19 février 2019. Il a fait application de l'article 1152 du code civil pour supprimer la clause pénale prévue contractuellement avant de rappeler que l'article L. 311-24 du code de la consommation faisait obstacle à toute capitalisation des intérêts.

Par une déclaration en date du 4 septembre 2019, Mme [P] a relevé appel de cette décision.

Aux termes de conclusions remises le 17 mai 2022, elle demande à la cour :

- de la déclarer recevable en son appel et recevable et bien fondée en ses demandes,

- in limine litis, d'enjoindre en tant que de besoin à Cofidis de communiquer la signification de l'assignation du 19 février 2019, de déclarer prescrite l'action en paiement de la société Cofidis,

- à titre principal, de constater le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [P] et de constater l'effacement de la dette de la société Cofidis,

- de déclarer forclose l'action en paiement,

- à titre subsidiaire, de dire que le prêt consenti par Cofidis est nul pour dol,

- de réformer en conséquence le jugement,

- à titre infiniment subsidiaire, de lui accorder l'entier bénéfice des dispositions de l'article 1243-5 du code civil,

- de débouter la société Cofidis de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- de condamner la société Cofidis à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Visant l'article L. 311-52 du code de la consommation, l'appelante soutient que l'action de la banque est irrecevable en indiquant n'avoir jamais reçu la mise en demeure portant déchéance du terme du 13 novembre 2017 avant de relever que l'intimée n'établit pas la régularité de l'assignation et donc l'interruption efficace de la prescription.

Elle fait valoir que la commission de surendettement des particuliers de Charente-Maritime a décidé un effacement total de ses dettes, que cette décision lui a été notifiée le 13 février 2020, qu'en l'absence de contestation dans les délais légaux, elle a été informée le 8 avril 2020 de la validation des mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, que ces mesures concernaient la dette de la société Cofidis et que dès lors elle se retrouvait libérée de sa dette à l'égard de la société Cofidis.

L'appelante soutient avoir fait l'objet d'un dol au sens des articles 1130 et 1137 du code civil eu égard à la disproportion entre le crédit conclu et ses ressources en raison de son statut de retraitée. Elle ajoute avoir payé des sommes au titre du prêt litigieux qui n'ont pas été prises en compte dans le décompte de la créance arrêté par le jugement, puis relève le caractère excessif du taux d'intérêt réclamé. Elle réclame subsidiairement l'octroi de délais de paiement prévus par l'article 1244-1 du code civil.

Par des conclusions remises le 28 février 2020, la société Cofidis demande à la cour :

- de déclarer Mme [P] mal fondée en ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter,

- d'accueillir son appel incident concernant l'indemnité de résiliation de 8 %,

- de condamner Mme [P] à lui payer la somme de 32 928,42 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,16 % l'an à compter de la mise en demeure du 23 novembre 2017,

- d'ordonner la capitalisation annuelle des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil,

- à titre très subsidiaire, pour le cas où la cour prononcerait la nullité du contrat de prêt, condamner alors Mme [P] à lui restituer le capital emprunté, soit 29 000 euros, sous déduction à faire des échéances perçues pour 7 098,24 euros et condamner ainsi Mme [P] à lui payer la somme de 21 801,76 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 novembre 2017,

- de condamner Mme [P] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La banque soutient que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu en juin 2017 de sorte que la forclusion prévue par l'article R. 312-35 du code de la consommation a été interrompue par la délivrance de l'assignation le 19 février 2019 dont elle souligne la régularité.

Elle relève que les allégations de dol de l'appelante ne sont aucunement étayées et rappelle que la diminution des ressources de l'emprunteuse lors de son passage à la retraite n'a pas vicié le consentement de celle-ci. Elle souligne la conformité du prêt aux exigences du code de la consommation notamment en ce qui concerne l'information précontractuelle de l'emprunteuse.

Visant subsidiairement les articles 1181 et 1182 du code civil, elle relève qu'en signant l'offre en bénéficiant du crédit et en réglant les échéances contractuelles pendant plus d'un an, l'appelante a entendu couvrir la nullité relative alléguée.

Elle soutient que le montant de sa créance est justifié, rappelle que le taux d'intérêt a été convenu contractuellement et ne saurait être regardé comme excessif puis ajoute que l'appelante a déjà bénéficié de larges délais de paiement. La société Cofidis relève que les frais de gestion de la carence de l'emprunteuse dans le remboursement de son prêt justifient le paiement d'une indemnité de résiliation anticipée, laquelle n'était pas excessive.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mai 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience le 8 juin 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre préliminaire, il convient de constater que la demande de communication de la signification de l'assignation du 19 février 2019 est sans objet, celle-ci étant communiquée en pièce n° 13.

Le contrat litigieux ayant été conclu le 14 novembre 2015, le premier juge a, à juste titre, fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016.

Sur la recevabilité de la demande en paiement

Aux termes de l'article L. 311-52 devenu R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le prêteur dispose donc, à peine d'irrecevabilité, d'un délai de deux ans pour agir contre l'emprunteur en cas de défaillance de celui-ci dans l'exécution de ses obligations. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.

En l'espèce, au vu de l'historique de compte, et comme l'a justement relevé le premier juge, le premier incident de paiement non régularisé est apparu le 8 mai 2017.

C'est vainement que Mme [P] reproche à la société Cofidis de l'avoir assignée par acte d'huissier selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, alors qu'il s'agit de l'adresse mentionnée au contrat et dans les pièces justificatives d'identité et de revenus qu'elle lui a elle-même remises et que Mme [P] ne justifie pas avoir informé la banque de son changement d'adresse.

En assignant Mme [P] par un acte d'huissier délivré le 19 février 2019, la société Cofidis a agi dans un délai utile. Son action est recevable.

Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point.

Sur la demande de rétablissement personnel sans liquidation

Mme [P] soutient qu'ayant bénéficié d'une mesure de rétablissement personnel, elle se trouve libérée de sa dette et que la société Cofidis ne peut plus remettre en cause cet effacement.

En application de l'article L. 331-3-1 al.1 devenu L. 722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande (de traitement de la situation de surendettement) emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur.

L'article L. 722-3 al.2 précise que cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.

Ainsi la décision de recevabilité a pour conséquence automatique que les créanciers ordinaires ne peuvent plus exiger ou obtenir le paiement de leur créance et doivent attendre l'issue de la procédure de surendettement.

En l'espèce, si la société Cofidis a, par assignation du 19 février 2019, introduit à l'encontre de Mme [P] une demande en paiement, ce n'est que le 10 décembre 2019 que celle-ci a bénéficié d'un effacement total de ses dettes.

Or une demande en paiement ne constitue pas une procédure d'exécution diligentée à l'encontre des biens du débiteur.

Rien n'interdisait donc au créancier d'agir au fond pour obtenir un titre à hauteur des sommes qui lui sont dues pour sécuriser sa créance.

Cette possibilité est d'ailleurs également ouverte en cas d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel.

Seule l'exécution du titre est suspendue ou interdite par l'article susvisé, ce qui s'imposera au créancier si sa créance faisait partie de la procédure de surendettement.

Mme [P] est par conséquent déboutée de sa demande de constat de l'effacement.

Sur la demande de nullité du contrat de prêt pour dol

L'article 1116 devenu 1137 du code civil prévoit que : « Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man'uvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces man'uvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas, et doit être prouvé ».

En l'espèce, Mme [P] reconnaît ne pouvoir faire la démonstration d'un dol mais soutient avoir été victime d'une réticence dolosive puisque la banque lui a proposé, à l'aube de sa retraite, un prêt de 29 000 euros sur huit ans alors qu'en 2015, ses revenus annuels ne dépassaient pas 25 484 euros.

Ce faisant, alors qu'elle semble reprocher à la banque de ne pas avoir apprécié l'éventuelle diminution de ses revenus à la retraite, elle ne caractérise pas de manière circonstanciée la réticence dolosive qu'elle dénonce ni que cet élément aurait été déterminant de son consentement. Il convient de souligner qu'il s'agissait d'un rachat de crédits antérieurement accordés, que ses mensualités sont passées de 688 euros à 449,89 euros, que sa fiche dialogue mentionne qu'elle avait déclaré 2 535 euros de revenus et son avis d'imposition retenait un revenu annuel de 29 348 euros.

Mme [P] ne rapporte pas la preuve d'un comportement malicieux du prêteur, qui aurait égaré sa connaissance de la portée de son engagement, et partant, de son consentement.

Mme [P] est par conséquent déboutée de sa demande de nullité pour dol.

Sur la demande en paiement

Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations précontractuelles et d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation.

À l'appui de sa demande, la société Cofidis produit l'offre de crédit, la FIPEN, le document d'information propre au regroupement de crédits, la notice assurance, la fiche charges-ressources, les pièces justificatives d'identité et de revenus, le justificatif de consultation du FICP avant l'octroi du crédit, le tableau d'amortissement, l'historique de compte, les mises en demeure et le décompte de créance.

Elle se prévaut de la déchéance du terme du contrat au 22 novembre 2017. Elle produit une lettre recommandée de mise en demeure préalable du 13 novembre 2017 exigeant le règlement sous 11 jours de la somme de 2 601,57 euros, sous peine de déchéance du terme du contrat puis d'une lettre recommandée en date du 23 novembre 2017 de notification de la déchéance du terme et de mise en demeure du règlement du solde du contrat.

C'est donc de manière légitime que la société Cofidis se prévaut de l'exigibilité des sommes dues.

En application de l'article L. 311-24 (devenu L. 312-39), en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice des dispositions des articles 1152 et 1231 du code civil, est fixée suivant un barême déterminé par décret.

L'article D. 311-6 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance.

En conséquence, au vu des pièces produites et soumises à la discussion des parties, la créance de la société Cofidis s'établit comme suit :

- mensualités échues impayées : 2 438,34 euros,

- capital restant dû à la date de déchéance du terme du contrat : 23 989,68 euros,

- sous déduction des versements effectués d'un montant de 163,23 euros,

soit une somme totale de 26 264,79 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 7,11 % à compter du 23 novembre 2017.

Mme [P] ne peut a posteriori contester le montant du taux contractuellement fixé et accepté par les parties, dont elle ne rapporte pas la preuve qu'il serait usuraire. Elle invoque l'opportunité de désigner un expert mais n'en fait nullement la demande dans le dispositif de ses conclusions.

Il est également réclamé une somme de 2 038,85 euros au titre de la clause pénale contractuelle de 8 % qui est conforme aux articles L. 311-24 et D. 311-6 du code de la consommation. Cette clause pénale est susceptible d'être modérée par le juge, en application de l'article 1152 du code civil, si elle est manifestement excessive. Il apparaît en l'espèce qu'au vu de l'importance du taux contractuel, cette clause, calculée de surcroît sur une assiette erronée, apparaît manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi par l'appelante qui a déjà bénéficié d'une capitalisation lors du regroupement des crédits. Il convient d'y faire droit dans la seule limite de la somme de 100 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2017.

Enfin, il n'y a pas lieu à capitalisation des intérêts au regard de l'article L. 311-23 du code de la consommation dans sa version applicable au contrat qui limite strictement les sommes dues par l'emprunteur défaillant.

Sur la demande de délais de paiement

En l'absence de tout justificatif concernant la situation actuelle de la débitrice, au regard de l'obtention d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation, la demande de délais de paiement apparaît sans objet et est rejetée.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement mais l'infirme partiellement sur le quantum de la condamnation ;

Statuant de nouveau et y ajoutant,

Rejette les demandes d'effacement et de nullité pour dol ;

Condamne Mme [M] [P] à payer à la société Cofidis la somme de 26 364,79 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 7,11 % à compter du 22 novembre 2017 sur la somme de 26 264,79 euros et au taux légal pour le surplus ;

Rejette la demande de délai ;

Condamne Mme [M] [P] aux entiers dépens ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffièreLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 19/17360
Date de la décision : 31/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-08-31;19.17360 ?
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