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31/08/2022 | FRANCE | N°19/17300

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 31 août 2022, 19/17300


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 31 AOÛT 2022



(n° , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/17300 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAUBV



Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 juillet 2019 - Tribunal d'Instance de SAINT MAUR DES FOSSÉS - RG n° 11-19-000349





APPELANTE



La société FINANCO, société anonyme à

directoire et conseil de surveillance agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 338 138 795 00467

[Adresse 6]

[A...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 31 AOÛT 2022

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/17300 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAUBV

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 juillet 2019 - Tribunal d'Instance de SAINT MAUR DES FOSSÉS - RG n° 11-19-000349

APPELANTE

La société FINANCO, société anonyme à directoire et conseil de surveillance agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 338 138 795 00467

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 3]

représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN-KAINIC-HASCOET-HELAI, avocat au barreau de l'ESSONNE

INTIMÉ

Monsieur [S] [H]

né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 5] (35)

[Adresse 2]

[Localité 4]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Ophanie KERLOC'H

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Christophe BACONNIER, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 10 juin 2009, la société Financo a consenti à M. [S] [H] un prêt accessoire d'un montant en capital de 14 500 euros remboursable au taux nominal conventionnel de 5,4 % l'an (soit un TAEG de 5,54 % l'an) en 120 mensualités de 181,26 euros assurance incluse.

Selon un avenant de réaménagement du 29 mars 2012 et du 30 juillet 2013, un report des échéances du 4 mai 2012 et du 4 septembre 2013 a été conclu entre les parties qui a décalé d'abord au 4 octobre 2019 le terme du contrat de crédit, puis au 4 novembre 2019.

Des échéances étant demeurées impayées, le contrat a été résilié et la société Financo a fait assigner M. [H] devant le tribunal d'instance de Saint-Maur-des-Fossés, par acte d'huissier en date du 18 avril 2019, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- condamner M. [H] à lui payer la somme de 5 302,6 euros à titre principal outre les intérêts au taux contractuel, à compter de la mise en demeure,

- ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, sur le fondement de l'article 1154 du code civil,

- ordonner l'exécution provisoire du jugement,

- condamner M. [H] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Devant le premier juge, la faute de la société Financo dans la libération des fonds a été mise dans le débat d'office.

Par jugement contradictoire du 12 juillet 2019 auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le tribunal d'instance de Saint-Maur-des-Fossés a rendu la décision suivante :

« DÉBOUTE la société Financo de toutes ses demandes ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société Financo aux entiers dépens ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ».

Le tribunal a principalement retenu que le prêteur a commis une faute en libérant les fonds sans s'assurer au préalable que le bien avait été livré, celui-ci ayant échoué à en rapporter la preuve.

La société Financo a relevé appel de ce jugement par déclaration du 30 août 2019.

Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 27 novembre 2019, la société Financo demande à la cour de :

« Voir déclarer la société Financo recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d'appel,

Y faire droit,

Voir infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Voir condamner M. [H] à payer la somme de 5 302,60 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,40 % l'an à compter du jour de la mise en demeure du 23 février 2018,

Voir ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dans le cadre de l'anatocisme,

Voir condamner M. [H] à payer à la société Financo la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Voir condamner M. [H] aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par l'avocat soussigné conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ».

L'appelante soutient que :

- le moyen tiré de la déchéance de la faute du prêteur dans la libération des fonds n'est pas fondé en ce que la preuve de la faute et du préjudice subi n'est pas rapportée ; qu'en outre le prêteur produit aux débats la preuve de ce que les travaux ont bien été livrés à l'emprunteur car dans le cas contraire, l'emprunteur n'aurait pas remboursé le prêt pendant 8 ans, ni demandé le report de 2 échéances en 2012 et 2013, ni transmis un nouveau RIB en signant un nouveau mandat de prélèvement SEPA le 22 juillet 2015 comme cela est justifié. L'emprunteur doit donc être condamné au paiement de la somme de 5 302,60 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,40 % l'an à compter de la mise en demeure du 23 février 2018.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La déclaration d'appel et les conclusions d'appel de la société Financo ont été régulièrement signifiées à M. [H] par procès-verbal de remise à étude délivré le 5 décembre 2019 ; M. [H] n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 22 mars 2022.

L'affaire a été appelée à l'audience du 11 mai 2022.

Lors de l'audience, l'affaire a été examinée et mise en délibéré à la date du 31 août 2022 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC).

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit antérieur à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur avant le 1er mai 2011.

L'article L. 141-4 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le premier juge, étant rappelé qu'en ce qu'il tend à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts opposé par l'emprunteur, ou soulevé d'office par le juge, constitue une défense au fond et n'est donc pas soumis à la prescription (article 72 du code de procédure civile et Avis n° 15014 du 18 septembre 2019 de la première chambre civile de la Cour de cassation).

L'article L. 311-24 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil (dans leur rédaction alors applicable), est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 311-11 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 311-24, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur la forclusion

L'article L. 311-37 du code de la consommation, applicable à la date du contrat (R. 312-35 aujourd'hui), dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d'instance dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En l'espèce, au regard de l'historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 4 juillet 2017 de sorte que l'action introduite le 18 avril 2019 n'est pas atteinte par la forclusion dès lors qu'il ne s'est pas écoulé plus de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé.

La cour déclare que la société Financo est recevable en son action en paiement.

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l'article 1315 (devenu l'article 1353) du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l'article 1134 (devenu l'article 1103) du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1184 (devenu l'article 1224) du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1184 (devenu l'article 1225) précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En matière de crédit à la consommation en particulier, il résulte des dispositions de l'article L. 311-30 du code de la consommation, applicable à la date du contrat (L. 312-39 aujourd'hui), que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article II.2) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 1 156,88 euros précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a bien été envoyée le 20 janvier 2018 ainsi qu'il en ressort de l'avis de recommandé produit (l'avis de réception ayant été par ailleurs signé le 6 février 2018) de sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la société Financo a pu régulièrement prononcer puis notifier la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 février 2018, étant précisé que la déchéance du terme a elle-même été notifiée avec une mise en demeure de payer le solde dû.

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels

Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant la notice d'assurance comportant les conditions générales (article L. 311-12 du code de la consommation, applicable à la date du contrat (L. 312-29 aujourd'hui), à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 311-33 du code de la consommation, applicable à la date du contrat (L. 341-4 aujourd'hui).

En l'espèce, à l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour dispose de suffisamment d'éléments pour retenir que la notice assurance comportant les extraits des conditions générales du contrat d'assurance n° 54013 souscrit auprès de Suravenir a bien été remise à M. [H] comme il le reconnaît dans l'offre de contrat de crédit.

Compte tenu de ce qui précède, la cour dit que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts n'est pas encourue.

Sur le montant de la créance

La cour constate que la somme demandée à hauteur de 5 302,60 euros se décompose notamment'en :

- 1 251,20 euros au titre des échéances échues impayées,

- 3 663,04 euros au titre du capital à échoir restant dû,

- 370,94 euros au titre de l'indemnité légale de 8 %,

- 17,42 euros au titre des intérêts conventionnels arrêtés à la date du 23 février 2018.

En application de l'article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation et au regard du décompte de créance, du tableau d'amortissement et de l'historique de compte, il résulte qu'à la date de la déchéance du terme, il est dû à la société Financo :

- 1 251,20 euros au titre des échéances échues impayées, avec intérêts au taux contractuel à compter du 23 février 2018,

- 3 663,04 euros au titre du capital à échoir restant dû, avec intérêts au taux contractuel à compter du 23 février 2018,

- 17,42 euros au titre des intérêts conventionnels arrêtés à la date du 23 février 2018.

Le contrat de prêt prévoit une indemnité forfaitaire due au prêteur en cas de prononcé de la déchéance du terme égale à 8 % du capital dû à la date de la défaillance, soit la somme de 293,04 euros calculée comme suit : 8 % x 3 663,04 ; cependant, en application de l'article 1152 devenu 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d'office le montant de la clause pénale par le juge si elle est manifestement excessive. En l'espèce, la clause pénale de 8 % du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la société Financo et du taux d'intérêt pratiqué ; elle sera donc réduite à la somme de 1 euro.

M. [H] est ainsi tenu au paiement de la somme totale de 4 932,66 euros (1 251,20 + 3 663,04 + 1 + 17,42) avec intérêts au taux contractuel de 5,40 % l'an portant sur la somme de 4 914,24 euros (1 251,20 + 3 663,04) à compter du 23 février 2018 et au taux légal pour le surplus.

Par ailleurs c'est à tort que le premier juge a retenu d'office que la société Financo avait commis une faute excluant le remboursement du capital emprunté faute d'avoir produit le justificatif de la livraison de la cuisine financée par le crédit affecté litigieux ; en effet à l'examen des pièces produites, la cour dispose de suffisamment d'éléments de preuve que le contrat de vente a bien été exécuté du fait que M. [H] a exécuté sans aucune difficulté ses obligations de remboursement jusqu'en 2017, qu'il a demandé le report de 2 échéances en 2012 et 2013, et transmis un nouveau RIB en signant un nouveau mandat de prélèvement SEPA le 22 juillet 2015 comme cela est justifié.

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté la société Financo de sa demande en paiement et statuant à nouveau, la cour condamne M. [H] à payer à la société Financo la somme de 4 932,66 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,40 % l'an portant sur la somme de 4 914,24 euros à compter du 23 février 2018 et au taux légal pour le surplus.

Sur la capitalisation des intérêts

La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L. 311-32 du code de la consommation, applicable à la date du contrat (L. 312-38 aujourd'hui), rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 311-29 à L. 311-31 du code de la consommation, applicable à la date du contrat (L. 312-39 et L. 312-40 aujourd'hui), ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.

La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée.

Sur les autres demandes

La cour condamne M. [H] aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'apparaît pas inéquitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à la charge de la société Financo les frais irrépétibles de la procédure d'appel.

L'ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l'arrêt.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement sauf en ce qui concerne l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau dans les limites de l'appel, et ajoutant,

Déclare que la société Financo est recevable en son action en paiement ;

Condamne M. [S] [H] à payer à la société Financo la somme de 4 932,66 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,40 % l'an portant sur la somme de 4 914,24 euros à compter du 23 février 2018 et au taux légal pour le surplus ;

Déboute la société Financo de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;

Rejette le surplus des demandes ;

Condamne M. [S] [H] aux dépens de première instance et d'appel.

La greffièreLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 19/17300
Date de la décision : 31/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-08-31;19.17300 ?
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