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31/08/2022 | FRANCE | N°19/15403

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 31 août 2022, 19/15403


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 31 AOÛT 2022



(n° , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/15403 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAOWU



Décision déférée à la Cour : Jugement du 8 avril 2019 - Tribunal d'Instance de PARIS - RG n° 11-19-001496





APPELANTE



Madame [R] [L]

née le 3 février 1979 à [Localité 4]

(67)

[Adresse 1]

[Localité 2]



représentée et assistée de Me Guillaume DAPSANCE de la SARL CASIALIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0123





INTIMÉE



La société PARTENAIRE CR...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 31 AOÛT 2022

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/15403 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAOWU

Décision déférée à la Cour : Jugement du 8 avril 2019 - Tribunal d'Instance de PARIS - RG n° 11-19-001496

APPELANTE

Madame [R] [L]

née le 3 février 1979 à [Localité 4] (67)

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée et assistée de Me Guillaume DAPSANCE de la SARL CASIALIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0123

INTIMÉE

La société PARTENAIRE CRECHE, société à responsabilité limitée unipersonnelle

N° SIRET : 532 560 752 0024

[Adresse 3]

[Localité 2]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Christophe BACONNIER, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon contrat du 28 mars 2017, Mme [R] [L] et M. [P] [T] ont confié la garde de leur fille [V] à la société Partenaire Crèche.

À compter de la fin du mois d'avril 2017, l'enfant [V] a finalement intégré une autre crèche.

Par acte d'huissier délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile le 7 septembre 2018, la société Partenaire Crèche a fait assigner en paiement M. [T] et Mme [L] devant le tribunal d'instance de Paris qui, par jugement réputé contradictoire du 8 avril 2019 assorti de l'exécution provisoire et signifié le 24 juin 2019, a condamné solidairement M. [T] et Mme [L] à payer la somme de 3 196 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, la somme de 120 euros au titre des frais de recouvrement, la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, ainsi que la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que M. [T] et Mme [L] étaient redevables de frais de garde pour leur enfant.

Le 12 juillet 2019, la société Partenaire Crèche a fait procéder à une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Mme [L].

Le 24 juillet 2019, Mme [L] a interjeté appel du jugement.

Dans ses conclusions déposées par voie électronique le 23 octobre 2019, Mme [L] requiert la cour de :

- dire l'appel recevable et bien fondé ;

- réformer le jugement en toutes ses dispositions ;

- débouter la société Partenaire Crèche de l'intégralité de ses demandes ;

y ajoutant,

- condamner la société Partenaire Crèche à lui restituer la somme de 5 840,93 euros, outre les intérêts de droit à compter du 12 juillet 2019, date de la saisie ;

- condamner la société Partenaire Crèche à lui payer la somme de 3 000 euros d'indemnisation du préjudice résultant du caractère abusif de la procédure, ainsi que la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

À l'appui de son appel, elle expose, au visa de l'article 56 du code de procédure civile, que l'absence de la moindre tentative réelle par la société Partenaire Crèche de régler amiablement le litige est susceptible d'entraîner la nullité de l'assignation et consécutivement celle du jugement.

Elle estime que l'assignation qui lui a été délivrée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile aurait due être doublée d'un envoi par mail et que les recherches effectuées à l'étude d'huissier étaient insuffisantes ou probablement entachées d'erreurs grossières. Elle souligne que la société Partenaire Crèche disposait de ses coordonnées téléphoniques et mail, étant ajouté que son lieu de travail était facile à déterminer.

Elle soutient que son enfant a fréquenté la crèche de la société intimée pendant moins d'un mois et que les factures émises ne correspondent à aucune contrepartie réelle.

Elle considère que les sommes saisies en exécution du jugement doivent lui être restituées et qu'elle a subi un préjudice résultant du caractère abusif de la procédure.

Par actes d'huissier délivrés les 22 octobre 2019 et 20 novembre 2019 à personne morale, Mme [L] a fait signifier à la société Partenaire Crèche sa déclaration d'appel, puis ses conclusions.

La société Partenaire Crèche n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 février 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Sur la nullité de l'assignation

L'article 56 du code de procédure civile, dans sa rédaction alors applicable, précisait que « Sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public, l'assignation précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige ».

Cet alinéa ne figurait toutefois pas dans la liste des mentions que l'assignation devait contenir à peine de nullité.

Le moyen de nullité tiré de l'absence de tentative de règlement amiable est donc mal fondé.

Par ailleurs, l'article 659 du code de procédure civile dispose que, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.

En l'espèce, pour justifier que Mme [L] était non identifiée à l'adresse dans le [Localité 2] indiquée au début de l'assignation devant le tribunal d'instance et qu'un procès-verbal de recherches infructueuses devait être dressé le 7 septembre 2018, l'huissier de justice a relaté avec précision ses diligences :

« Certifie qu'un Clerc assermenté s'est transporté le 27/08/2018 à l'effet de remettre l'acte au susnommé.

Sur place, le nom de la requise ne figure ni sur boîte aux lettres, ni interphone et ni sur liste, le gardien a déclaré au clerc significateur que Madame [L] [R] est partie sans laisser d'adresse depuis 2 ans.

De retour à l'Étude, les recherches sur l'annuaire électronique ne nous ont pas permis d'obtenir quelconque renseignement.

En ayant référé à mon correspondant, ce dernier m'indique ne pas connaître une autre adresse que celle mentionnée ci-dessus.

En conséquence, il a été constaté que Mme [R] [L] n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, et le présent acte a été converti en Procès-verbal de recherches article 659 C.P.C. ».

Les diligences détaillées sont effectives, les mentions de l'huissier faisant foi.

Elles sont aussi suffisantes, rien ne démontrant que l'adresse professionnelle de Mme [L] pouvait, à l'époque de l'assignation, être facilement obtenue par des investigations au moyen d'un moteur de recherches, la page produite par l'appelante (pièce n° 6) étant manifestement ultérieure.

S'agissant des coordonnées téléphoniques et de l'adresse de la messagerie électronique de Mme [L], il n'est pas établi qu'elles étaient connues de l'huissier, qu'elles étaient toujours valables lors de la délivrance de l'assignation et surtout qu'elles auraient permis à cet auxiliaire de justice de déterminer, conformément au texte de l'article 659 précité, le domicile, la résidence ou le lieu de travail de l'intéressée.

Il y a d'ailleurs lieu de constater qu'à l'occasion de la signification du jugement et de la dénonciation de la saisie-attribution, dans le courant de l'année 2019, une autre étude d'huissier a aussi dressé un procès-verbal de recherches infructueuses.

Le second moyen de nullité est donc écarté.

Sur la créance

Conformément à l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

En l'espèce, la société Crèche Partenaire, défaillante en cause d'appel, ne verse aucun document établissant l'étendue de l'obligation de Mme [L] à son égard.

Cette carence n'est pas suppléée par les énonciations du premier juge qui a visé diverses pièces, mais sans en préciser le contenu.

En conséquence, faute de preuve, le jugement est infirmé, en ce qu'il a condamné Mme [L] à payer la somme de 3 196 euros à titre principal.

Il en est de même de la somme de 120 euros de frais de recouvrement pour lesquels aucun justificatif n'est produit.

Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive

La société Partenaire Crèche ne justifie ni d'un retard dans le paiement ni d'une mauvaise foi de Mme [L] ni d'un préjudice indépendant du simple retard. Elle est donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts.

En conséquence, le jugement est infirmé, en ce qu'il a condamné Mme [L] à payer à la société Partenaire Crèche la somme de 500 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive.

Sur le remboursement de la somme saisie

Il n'y a pas lieu pour la cour de condamner la société Partenaire Crèche à rembourser les sommes qu'elle a perçues du fait de la saisie-attribution pratiquée le 12 juillet 2019, le présent arrêt valant titre de restitution.

Sur l'indemnisation pour procédure abusive

Mme [L] ne prouve pas le caractère abusif de la procédure diligentée par la société Partenaire Crèche à son encontre indiquant simplement avoir été dépossédée des sommes qu'elle destinait à un autre usage.

Elle est donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement déféré s'agissant des dispositions concernant Mme [R] [L] ;

Statuant à nouveau la concernant et y ajoutant,

Rejette les demandes de paiement présentées par la société Partenaire Crèche à l'encontre de Mme [R] [L], y compris celle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu pour la cour de condamner la société Partenaire Crèche à rembourser à Mme [R] [L] les sommes que cette société a perçues du fait de la saisie-attribution pratiquée le 12 juillet 2019, le présent arrêt valant titre de restitution ;

Condamne la société Partenaire Crèche aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers pouvant être recouvrés directement par Maître Guillaume Dapsance, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamne la société Partenaire Crèche à payer à Mme [R] [L] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffièreLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 19/15403
Date de la décision : 31/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-08-31;19.15403 ?
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