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31/08/2022 | FRANCE | N°19/09739

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 31 août 2022, 19/09739


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 31 AOÛT 2022



(n° , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/09739 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B75EL



Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 mars 2019 - Tribunal d'Instance de CHARENTON LE PONT - RG n° 11-19-00018





APPELANTE



La société COFIDIS, société à directoire et con

sil de surveillance agissant poursuites et diligences de son représentant légal domcilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 325 307 106 00097

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Locali...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 31 AOÛT 2022

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/09739 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B75EL

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 mars 2019 - Tribunal d'Instance de CHARENTON LE PONT - RG n° 11-19-00018

APPELANTE

La société COFIDIS, société à directoire et consil de surveillance agissant poursuites et diligences de son représentant légal domcilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 325 307 106 00097

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 3]

représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN-KAINIC-HASCOET-HELAI, avocat au barreau de l'ESSONNE

INTIMÉS

Monsieur [C] [H]

né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 10] (92)

[Adresse 1]

[Localité 5]

représenté par Me Laurent ABSIL de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 1

Madame [R] [B]

née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 8] (71)

[Adresse 6]

[Localité 7]

représentée par Me Laurent ABSIL de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 1

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Christophe BACONNIER, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par un acte sous seing privé en date du 23 avril 2013, M. [C] [H] et Mme [R] [B] ont contracté auprès de la société Cofidis, un prêt personnel d'un montant de 34 000 euros remboursable en 108 mensualités de 494,69 euros (586,49 euros avec assurance) moyennant un taux débiteur annuel fixe de 10,86 %. À la suite d'impayés, la déchéance du terme a été prononcée.

Saisi le 4 janvier 2019, par la société Cofidis d'une demande tendant principalement à la condamnation de M. [H] et Mme [B] au paiement d'une somme de 29 629,40 euros, le tribunal d'instance de Charenton, par un jugement réputé contradictoire rendu le 19 mars 2019 auquel il convient de se reporter, a notamment :

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Cofidis,

- écarté l'application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier,

- condamné solidairement M. [H] et Mme [B] à payer à la société Cofidis la somme de 10 299,22 euros,

- dit que cette somme ne portera pas intérêts au taux légal,

- débouté la société Cofidis de sa demande d'indemnité au titre de la clause pénale,

- autorisé Mme [B] à apurer la dette en 24 mensualités de 100 euros au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification du jugement, la dernière mensualité étant constituée du solde de la dette.

Le tribunal a retenu qu'aucune prescription ne pouvait être opposée au relevé d'office. Par ailleurs, que seul figurait dans l'encadré du contrat de crédit le montant hors assurance des mensualités alors que l'assurance a été souscrite et que l'historique mentionnait une mensualité assurance comprise plus élevée, qu'ainsi la mention d'une mensualité inexacte ne satisfaisait pas aux exigences des articles L. 311-18 devenu L. 312-28 du code de la consommation, et l'article R. 311-5 devenu R. 312-10 dudit code fixant les conditions de présentation des mentions obligatoires du contrat de crédit.

De plus, il a retenu que le contrat comportait des informations publicitaires en violation de l'article L. 311-18 devenu L. 312-28 du code de la consommation, le contrat ne constituait pas un document distinct de la fiche d'informations précontractuelles prévue à l'article L. 311-6 devenu L. 312-12 du code de la consommation, enfin que les mentions prévues à l'article R. 311-5 devenu l'article R. 312-10 du code de la consommation n'étaient pas présentées de manière claire et lisible dans l'ordre fixé par ce texte, puisqu'une partie du contrat n'est pas rédigée en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure au corps huit, en conséquence le prêteur devait être intégralement déchu de son droit aux intérêts conventionnels.

Par une déclaration en date du 4 mai 2019, la société Cofidis a relevé appel de cette décision.

Aux termes de conclusions remises le 9 novembre 2021, l'appelante demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, rejeté la demande de capitalisation des intérêts, accordé des délais de paiement et rejeté la demande de l'article 700 du code de procédure civile,

- de dire n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts,

- en conséquence, de condamner solidairement M. [H] et Mme [B] à lui payer la somme de 28 172,81 euros avec intérêts au taux contractuel de 10,86 % l'an à compter de l'arrêté de compte du 4 octobre 2021,

- de rejeter la demande de délais de paiement,

- de déclarer M. [H] et Mme [B] mal fondés en leurs demandes et conclusions, les en débouter,

- de les condamner solidairement à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

L'appelante fait valoir que les articles L. 312-28 et R. 312-10 du code de la consommation ne distinguent pas entre les mensualités avec et sans assurance, qu'en outre, l'assurance étant facultative, c'est seulement si l'emprunteur signe au verso son adhésion à l'assurance qu'il va devoir régler le coût de celle-ci, cette information n'a donc pas à figurer dans l'encadré.

En outre, l'appelante soutient que l'offre de prêt éditée informatiquement a une présentation lisible et respecte le corps huit, qu'elle ne comporte aucune information publicitaire et que la FIPEN est distincte du contrat, de sorte qu'elle ne peut être sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts. De plus, l'appelante affirme que le contrat comprend uniquement des renseignements et des dispositions utiles et relatifs à ce contrat et aucune publicité générale. Elle retient également que l'offre de prêt, s'agissant de l'ordre des informations, est conforme aux dispositions du code de la consommation. Enfin, l'appelante soutient que des délais de paiement ne doivent pas être à nouveau accordés alors que M. [H] et Mme [B] ont déjà obtenu plus de deux ans de délais.

Par des conclusions remises le 23 juillet 2021, Mme [B] et M. [H] demandent à la cour de :

- débouter la société Cofidis de l'ensemble de ses demandes,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- dire qu'ils pourront apurer la dette en 24 mensualités de 100 euros au plus tard le 10 de chaque mois suivant la signification de l'arrêt à partie de l'arrêt à intervenir, la dernière mensualité étant constituée du solde de la dette,

- en conséquence, condamner la société Cofidis à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les intimés soutiennent que la seule mention de la mensualité hors assurance figurant dans l'encadré du contrat de crédit qu'ils ont souscrit ne leur permet pas de connaître immédiatement le montant des échéances qu'ils devaient obligatoirement payer, sauf à se rapporter à un autre feuillet de contrat de crédit.

De plus, ils soutiennent que le contrat de crédit n'est pas conforme aux dispositions de l'article R. 311-5 du code de la consommation puisque l'offre de contrat n'est pas rédigée de manière claire et lisible, ainsi la société Cofidis doit être déchue de son droit aux intérêts.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 novembre 2021 et l'affaire a été appelée à l'audience le 8 juin 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le contrat litigieux ayant été conclu le 23 avril 2013, il y a lieu de faire application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.

La recevabilité de l'action en paiement n'étant pas contestée en appel, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré recevable la demande.

Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations précontractuelles et d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation.

Sur le bien-fondé de la déchéance du droit aux intérêts

À l'appui de son action, la société Cofidis produit la copie de l'offre de crédit, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, le document d'information propre au regroupement de crédits, la fiche de dialogue, les justificatifs d'identité et de revenus et la notice d'assurance. Elle justifie par ailleurs avoir procédé à une consultation du fichier des incidents de paiement des crédits aux particuliers le 13 mai 2013 et joint le tableau d'amortissement, l'historique de prêt, les mises en demeures, le décompte de créance.

L'article L. 311- 48 devenu L. 341-1 et L. 341-2 du code de la consommation dispose que le prêteur est déchu du droit aux intérêts, lorsqu'il ne satisfait pas aux conditions d'informations précontractuelles prévues par les articles énumérés et contenues dans le code de la consommation.

Aux termes de l'article L. 311-18 du code de la consommation, le contrat de crédit est établi par écrit et doit comporter un encadré, inséré au début du contrat, informant l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.

L'article R. 311-5 précise que l'encadré mentionné à l'article L. 311-18 indique en caractères plus apparents que le reste du contrat, dans l'ordre choisi par le prêteur et à l'exclusion de toute autre information :

a) Le type de crédit ;

b) Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ;

c) La durée du contrat de crédit ;

d) Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l'autorisation que l'emprunteur doit rembourser ;

e) Le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables.

[...]

f) Le taux annuel effectif global et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées ;

g) Tous les frais liés à l'exécution du contrat de crédit, dont, le cas échéant, les frais de tenue d'un ou plusieurs comptes destinés à la mise à disposition des fonds ou au paiement des échéances de crédit et les frais liés à l'utilisation d'un instrument de paiement déterminé, ainsi que les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés ;

h) Les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant ['].

Dès lors que l'assurance n'est pas imposée par le prêteur, ces dispositions légales et réglementaires n'imposent pas que le coût mensuel de l'assurance soit indiqué dans cet encadré.

C'est donc en ajoutant aux textes précités que le premier juge a retenu que la banque encourrait la déchéance du droit aux intérêts pour n'avoir pas mentionné le coût de l'assurance dans l'encadré prévu par l'article L. 311-18. De surcroît, un examen attentif des pièces produites ne permet pas de constater que le contrat comporterait des informations publicitaires ni qu'il ne constituerait pas un document distinct de la fiche d'informations précontractuelles, comme l'a retenu sans fondement le premier juge qui relève à tort qu'un ordre serait imposé par les textes susvisés.

Pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts, le premier juge a également considéré que l'offre n'était pas rédigée en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure au corps huit.

Aux termes de l'article R. 311-5, I, al. 1 du code de la consommation, le contrat de crédit doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. Le corps huit correspond à "3'mm en points Didot" et il est admis qu'on mesure le corps d'une lettre de la tête des lettres montantes, l, d, b, à la queue des lettres descendantes, g, p, q. Le blanc que l'on remarque d'une ligne à l'autre provient du talus existant entre les lettres qui ne montent ni ne descendent.

Il suffit, pour s'assurer du respect de cette prescription réglementaire, de diviser la hauteur en millimètres d'un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu'il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.

En l'espèce, cette vérification conduite sur plusieurs paragraphes des deux premières pages du contrat produit (rétractation de l'acceptation, contentieux et le dernier paragraphe avant la signature des emprunteurs) montre que chaque ligne occupe entre 2,27 et 2,4 mm.

La violation, caractérisée ci-dessus, des dispositions de l'article R. 311-5 précité est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts, par application de l'article L. 311-48 al.1 du code de la consommation,'depuis l'origine. En effet, le prêteur doit à peine d'une telle sanction'remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l'article L. 311-18, lequel prévoit qu'un décret, en l'occurrence l'article R. 311-5, « fixe la liste des informations figurant dans le contrat et dans l'encadré ». En l'absence d'une ou plusieurs des informations prévues par ce dernier texte, le contrat ne satisfait pas aux conditions légales, et à l'absence de ces informations, il faut assimiler leur mention en caractères insuffisamment lisibles en raison de la typographie utilisée.

Destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation en faveur de l'ensemble des consommateurs, cette sanction n'est pas subordonnée à l'existence d'un préjudice quelconque ou d'un grief pour l'emprunteur.

La déchéance du droit aux intérêts s'applique à compter de la conclusion du contrat, l'irrégularité sanctionnée affectant les conditions de sa formation.

Il s'ensuit que les débiteurs ne sont tenus qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.

Partant, en l'absence de toute autre contestation, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

Il convient de souligner que Mme [B] justifie avoir respecté l'échéancier fixé par le premier juge et versé le solde de sa dette le 8 mars 2021. Dans ces conditions, la contestation de la société Cofidis est erronée et sans objet.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf à corriger l'erreur matérielle en remplaçant le nom mal orthographié de « [C] [I] » par [C] [H] ;

Y ajoutant,

Condamne la société Cofidis aux entiers dépens d'appel ;

Condamne la société Cofidis à payer à M. [C] [H] et Mme [R] [B] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffièreLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 19/09739
Date de la décision : 31/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-08-31;19.09739 ?
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