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26/08/2022 | FRANCE | N°22/132797

France | France, Cour d'appel de Paris, A5, 26 août 2022, 22/132797


Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 26 AOUT 2022
(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 22/13279 - No Portalis 35L7-V-B7G-CGFTN

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 avril 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG no 22/51747

Nature de la décision : contradictoire

NOUS, Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier PrÃ

©sident de cette Cour, assistée de Sarah-Lisa GILBERT, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête ...

Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 26 AOUT 2022
(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 22/13279 - No Portalis 35L7-V-B7G-CGFTN

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 avril 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG no 22/51747

Nature de la décision : contradictoire

NOUS, Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Sarah-Lisa GILBERT, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEURS

Monsieur [F] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]

et

Madame [I] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Tous deux ayant pour conseil Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
et représentés à l'audience du 24 août 2022 par Me Linda SIMONET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0803

à

DEFENDERESSE

S.A. SEQENS
[Adresse 2]
[Localité 4]

Représentée à l'audience du 24 août 2022 par Me Emmanuelle GUICHETEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C1904

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 24 août 2022 :

Le 15 octobre 2010, la société Adoma, aux droits de laquelle se trouve la société d'HLM Seqens, a donné à bail commercial à M. [F] [C] et à Mme [I] [C] des locaux situés [Adresse 1]), à usage d'alimentation générale et de sandwicherie.

Suite à la délivrance d'un commandement de payer un arriéré locatif de 11.089,89 euros, visant la clause résolutoire et demeuré infructueux, la bailleresse a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris. Par ordonnance du 11 avril 2022, le juge des référés a constaté l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 9 juillet 2021, ordonné l'expulsion de M. et Mme [C] à défaut de restitution volontaire des lieux dans le délai de 15 jours suivant la signification de l'ordonnance, condamné solidairement M.et Mme [C] à payer la société d'HLM Seqens une provision de 16.394,42 euros au titre du solde des loyers, charges et accessoires au 3ème trimestre 2021,une indemnité d'occupation provisionnelle à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération effective des lieux égale au montant du loyer contractuel outre taxes, charges et accessoires, ainsi qu'une indemnité procédurale de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

M.et Mme [C] ont relevé appel de cette décision le 15 juin 2022.

Par acte du 3 août 2022, M.et Mme [C] ont fait assigner la société HLM Sequens devant le délégataire du premier président pour voir arrêter l'exécution provisoire du jugement dont appel et réserver les dépens et les frais irrépétibles.

La société d'HLM Seqens s'oppose à l'arrêt de l'exécution provisoire et sollicite la condamnation des demandeurs au paiement d'une indemnité procédurale de 3.000 euros, ainsi qu'aux dépens.

Vu l'article 514-3 du code de procédure civile.

SUR CE

Selon l'article 514-3 du code de procédure civile "En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance [.......]".

M. et Mme [C], qui n'avaient pas comparu en première instance, font état de l'existence d'une contestation sérieuse tirée de l'exception d'inexécution devant conduire à ce que la cour d'appel statuant comme juge des référés renvoie les parties à saisir le juge du fond. Ils invoquent une violation de l'article 2 de l'ordonnance no2020-306 du 25 mars 2020 en ce que le bailleur institutionnel n'aurait pas dû durant la période de confinement liée à la pandémie refuser un abandon partiel du loyer ou un échelonnement de celui-ci, une violation de l'article 14 II de la loi no2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence et la nullité du commandement de payer en ce que la bailleresse a manqué à son obligation de bonne foi. Ils ont ajouté qu'ils allaient solliciter également en cause d'appel des délais de paiement.

Ils font valoir la baisse drastique de leur activité du fait du confinement, même si le commerce n'était pas frappé par la mesure de fermeture administrative, le fait que la bailleresse n'a pas accepté un réechelonnement des loyers, malgré l'annonce d'un échéancier sur 18 mois, et qu'ils étaient éligibles au dispositif d'absence de sanctions en cas d'impayés de loyers jusqu'en juillet 2020.

Pour s'opposer à l'arrêt de l'exécution provisoire, la société bailleresse fait valoir que le commerce exploité par M. et Mme [C], étant un commerce dit essentiel, n'avait pas vocation à être fermé durant la période de confinement, que ces derniers ont donc fermé deux mois le magasin pour convenance personnelle. Elle conteste tout manquement aux dispositions de l'ordonnance du 25 mars 2020 et à la loi du 14 novembre 2020, ainsi que toute mauvaise foi dans ses poursuites, soulignant qu'elle n'a délivré aucun acte ou engagé aucune action pendant la période d'urgence sanitaire, le commandement n'ayant été délivré que le 9 juin 2021 et l'assignation le 24 janvier 2022, qu'elle n'a jamais refusé un paiement échelonné de l'arriéré mais a attendu les propositions des preneurs, qu'elle a patienté deux ans avant d'engager une procédure après la fin de l'état d'urgence, leur accordant ainsi en pratique deux ans de délais de paiement. Elle en déduit que le commandement de payer ne saurait être annulé pour mauvaise foi. Elle ajoute qu'il n'est pas démontré les conséquences manifestement excessives qu'auraient l'exécution provisoire.

Les difficultés de paiement sont apparues concomitamment à la crise sanitaire, le premier impayé correspondant à celui du premier trimestre 2020 payable à terme échu.Si l'état d'urgence sanitaire n'a pas conduit à la fermeture des commerces d'alimentation, la crise sanitaire de grande ampleur a néanmoins eu un impact sur la fréquentation et les résultats du commerce exploité par M.et Mme [C] compte tenu de son emplacement (près de la salle de Bercy et d'une gare parisienne) et de sa clientèle.

Le commerce d'alimentation est toujours exploité par M.et Mme [C] dans les locaux donnés à bail par la société Seqen. L'exécution provisoire de l'ordonnance qui conduirait à l'expulsion imminente de M. et Mme [C] aurait pour conséquence pratique la perte de leur fonds de commerce et partant leur source de revenus, ce qui constitue des conséquences graves. Il résulte des débats que M. et Mme [C] s'acquittent de l'indemnité d'occupation qui correspond au loyer courant et d'un versement mensuel de 1.000 euros pour apurer les arriérés. Selon le décompte de la bailleresse, ils restaient devoir au 22 août 2022 un arriéré de 13.000 euros. Ce solde est inférieur à la provision allouée par le juge des référés. Il ressort en outre des explications de la société d'HLM Seqens qu'à la date des débats devant le juge des référés, l'arriéré, qui n'avait pu être actualisé à l'audience du fait de l'absence des défendeurs, s'élevait en réalité à environ 20.000 euros, de sorte que la dette s'est réduite depuis la décision dont appel.

Au regard de cet ensemble d'éléments, il sera retenu que l'exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives.

Le sérieux du moyen d'infirmation pris de la violation des dispositions de l'ordonnance du 25 mars 2020 et de la loi du 14 novembre 2020, n'est en revanche pas établi, le commandement de payer visant la clause résolutoire ayant été délivré le 9 juin 2021 et l'assignation devant le juge des référés le 24 janvier 2022, hors des périodes juridiquement protégées, que par ailleurs ce commerce dit "essentiel" n'a pas fait l'objet d'une fermeture administrative et la société bailleresse, en retardant l'engagement des poursuites devant le juge des référés, a de fait accepté des délais pour apurer l'arriéré.

Si compte tenu des communications intervenues durant la période d'urgence sanitaire, M. et Mme [C] ont pu se méprendre sur la possibilité pour leur très petite entreprise d'obtenir des remises de loyer, ils n'établissent cependant pas la mauvaise foi de la bailleresse en ce qu'elle aurait méconnu les recommandations de la Charte de bonnes pratiques entre commerçants et bailleurs préconisant une suspension du recouvrement des loyers à partir du 1er avril 2020 et pour les périodes postérieures d'arrêt de l'activité imposé.

En revanche, la cour statuant à la suite du juge des référés aura à se prononcer sur la demande de délais de paiement que M. et Mme [C] entendent former, ette demande si elle était accueillie pouvant conduire à la suspension des effets de la clause résolutoire. Ce moyen n'apparaît pas dépourvu de sérieux au regard du contexte qui vient d'être décrit.

Il sera en conséquence fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

Les dépens du référé suivront le sort de ceux de l'instance d'appel.

Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Arrêtons l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance du 11 avril 2022,

Déboutons la société d'HLM Seqens de sa demande d'indemnité procédurale fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

Disons que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l'instance d'appel.

ORDONNANCE rendue par Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, assistée de Sarah-Lisa GILBERT, Greffière lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière La Présidente de chambre


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : A5
Numéro d'arrêt : 22/132797
Date de la décision : 26/08/2022
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Paris, 11 avril 2022


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2022-08-26;22.132797 ?
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