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26/08/2022 | FRANCE | N°22/105747

France | France, Cour d'appel de Paris, A5, 26 août 2022, 22/105747


Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 26 AOUT 2022
(no /2022, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 22/10574 - No Portalis 35L7-V-B7G-CF5IL

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mai 2022 Juge de l'exécution de PARIS - RG no 22/80691

Nature de la décision : contradictoire

NOUS, Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, as

sistée de Suzanne HAKOUN, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

S.A. CIEC EN...

Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 26 AOUT 2022
(no /2022, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 22/10574 - No Portalis 35L7-V-B7G-CF5IL

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mai 2022 Juge de l'exécution de PARIS - RG no 22/80691

Nature de la décision : contradictoire

NOUS, Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Suzanne HAKOUN, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

S.A. CIEC ENGINEERING
[Adresse 2]
[Localité 5]

Ayant pour avocat conseil Me Laurent AZOULAI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1642
Représentée à l'audience du 22 août 2022 par Me Patricia AUBIJOUX, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 175

à

DEFENDEUR

S.A.S. DABICAM
[Adresse 1]
[Localité 4]

Ayant pour conseil Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Représentée à l'audience du 22 août 2022 par Me Sébastien LEGRIX DE LA SALLE de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : T07, substitué par Me Andréa LAYANI de laSELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS toque : T07

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 22 Août 2022 :

Vu le jugement du 18 mai 2022 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris qui a :
- rétracté l'ordonnance sur requête rendue le 17 février 2022 ayant autorisé la société Dabicam à prendre une inscription provisoire d'hypothèque sur le bien immobilier sis [Adresse 3] appartenant à la société Dabicam en garantie d'une créance évaluée provisoirement en principal, intérêts et frais à un montant de 1 946 400 euros,
- odronné en conséquence la mainlevée et la radiation de l'hypothèque judiciaire provisoire inscrite en exécution de l'ordonnance susmentionnée, le 9 mars 2022 et enregistrée au service de la publicité foncière (...),
- condamné la société CIEC à payer à la société Dabicam 5 000 euros de dommages-intérêts en application de l'article 512-2 du code des procédures civiles d'exécution , outre une indemnité de 3 000euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens et frais d'exécution ;

Vu la déclaration du 24 mai 2022 d'appel de ce jugement ;

Vu l'assignation en référé devant le Premier président de la cour d'appel de Paris délivrée le 21 juin 2022 à la demande de la société CIEC Engeneering à la société Dabicam aux fins de voir, au visa des articles R 121-22 , L 511-1 et L512-1 du code des procédures civiles d'exécution, suspendre l'exécution provisoire du jugement du 18 mai 2022 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris et condamner la société Dabicam à lui verser la somme de 10 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu le jugement rectificatif du 6 juillet 2022 rectifiant la décision du 18 mai 2022 en faisant mention de l'ordonnance qui a autorisé la société CIEC et non la société Dabicam à inscrire une mesure d'hypothèque provisoire ;

Vu la déclaration d'appel du 18 juillet 2022 de ce jugement ;

Vu les conclusions déposées à l'audience du 22 août 2022 par la société CIEC Engeneering et reprises oralement aux fins de voir, au visa des articles R 121-22 , L 511-1 et L512-1 du code des procédures civiles d'exécution, suspendre l'exécution provisoire du jugement du 18 mai 2022 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris et son jugement rectificatif du 6 juillet 2022, débouter la société Dabicam de ses demandes et condamner la société Dabicam à lui verser la somme de 10 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions en réponse de la société Dabicam notifiées le 17 août 2022 et reprises oralement à l'audience tendant, au visa des articles R121-22 , L 511-1 et L512-1 du code des procédures civiles d'exécution et de l'article 514-3 du code de procédure civile, à titre principal, à déclarer la société CIEC irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, de débouter la CIEC de l'ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire, de débouter la CIEC de l'ensemble de ses demandes, en tout état de cause de condamner la CIEC à lui verser 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Au soutien de ses prétentions, la société CIEC fait valoir que le Premier président est compétent pour statuer sur cette demande dès lors que le juge de l'exécution a été saisi d'une demande de mainlevée de la mesure conservatoire qui relève de la procédure ordinaire (articles R 121-11 et suivants du CPCE), et non d'une demande de rétractation de l'ordonnance en application des articles R 121-23 et suivants du CPCE.
Elle ajoute qu'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision au regard du bien fondé de sa créance fondée dans son principe, notamment sur l'indemnité de dédit stipulée à l'article 17 du contrat d'AMO du 15 octobre 2018 qui est de 15% des honoraires restants soit 1 200 000 € HT. Elle invoque aussi l'acompte prévu à l'article 12 du contrat du 15 octobre 2018 de 960 000 euros TTC ainsi que les factures impayées au titre de l'avenant no1 de décembre 2018 des 15 mars et 16 avril 2019.
Enfin, elle soutient qu'il existe un risque de non recouvrement de sa créance, faisant valoir que l'immeuble estimé à 800 000 euros est en cours de commercialisation et que de nombreuses inscriptions grèvent le bien pour environ 600 000 euros. Elle ajoute que Dabicam est aujourd'hui une SASU de sorte que si la société dubaïote récupère le prix de vente de l'immeuble, il lui sera impossible de poursuivre le recouvrement de sa créance aux Emirats Arabes Unis. Selon elle, la levée de l'hypothèque lui ferait perdre toute chance de désintéressement dans l'intervalle du rendu d'une décision définitive au fond.

De la même manière, elle soutient que la décision mérite réformation sur les dommages-intérêts en ce qu'il n'y pas eu dissimulation de la procédure de référé et que le champ d'application de la créance fondée dans son principe est plus large que celui de l'obligation non sérieusement contestable sur laquelle le juge des référés doit se prononcer.

La société Dabicam soutient à titre principal que l'article R 121-22 du CPCE n'est pas applicable à une décision du juge de l'exécution rétractant une ordonnance sur requête ayant autorisé l'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire. Elle ajoute que la demande de suspension de l'exécution provoire sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile est irrecevable dès lors que la CIEC n'a formulé aucune observation devant le juge de l'exécution sur l'exécution provisoire et n'invoque pas de conséquences manifestement excessives et encore moins apparues postérieuement au 18 mai 2022.
A titre subsidiaire, elle soutient que les conditions de l'article R 121-22 du CPCE ne sont pas réunies, faute de créance paraissant fondée en son principe et de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement et qu'il en est de même des conditions d'application de l'article 514-3 du code de procédure civile faute de moyen sérieux d'annulation ou de réformation et de démonstration d'un risque que l'exécution entraîne des conséquences excessives.

SUR CE,

L'article R121-22 du code des procédures civiles d'exécution dispose :
"En cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d'un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
La décision du premier président n'est pas susceptible de pourvoi."

Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le juge de l'exécution a rétracté une autorisation de sûreté judiciaire (Cass. 2e civ., 11 avr. 2013, no 12-18.255).

Or tel est le cas en l'espèce puisque par jugement du 18 mai 2022, le juge de l'exécution a rétracté son ordonnance sur requête du 17 février 2022 autorisant la société CIEC à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur des biens immobiliers appartenant à la société Dabicam.

Dès lors, la demande tendant à voir suspendre l'exécution provisoire du jugement du 18 mai 2022 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris et son jugement rectificatif du 6 juillet 2022 sur le fondement de l'article R121-22 du code des procédures civiles d'exécution est irrecevable, la circonstance alléguée que le juge de l'exécution ait statué ultra petita étant inopérante au regard du dispositif du jugement soumis.

Il sera ajouté que la société CIEC ne sollicite pas la suspensuion de l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile et en tout état de cause ne justifie pas que "l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérierement à la décision de première instance".

La société CIEC qui succombe, est déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
La somme de 3 000 euros sera allouée à la société Dabicam à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Déclarons la société CIEC Engineering irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;

Rejetons ses demandes ;

Condamnons la société CIEC Engineering aux dépens de l'instance et à payer à la société Dabicam la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

ORDONNANCE rendue par Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre, assistée de Suzanne HAKOUN, Greffière présente lors de mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : A5
Numéro d'arrêt : 22/105747
Date de la décision : 26/08/2022
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2022-08-26;22.105747 ?
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