Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 3
ARRET DU 13 JUILLET 2022
(n° 2022/ , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/16509 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CELET
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Septembre 2021 -Juge aux affaires familiales de CRETEIL - RG n° 21/00517
APPELANTE
Madame [M] [G] [L]
née le 05 Janvier 1983 à Fontenay sous Bois (94)
de nationalité Française
3, rue du Professeur Ramon
94700 MAISONS ALFORT
Représentée par Me Katia SZLEPER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0942
INTIME
Monsieur [B] [X]
né le 14 Avril 1980 à Paris 14ème (75)
de nationalité Française
19 rue Eugène Renault
94700 MAISONS-ALFORT
Représenté par Me Sophie MAURA, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Avril 2022, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie LECARME, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Mariella LUXARDO, Présidente de chambre
Mme Murielle VOLTE, Conseillère
Mme Sophie LECARME, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Céline DESPLANCHES
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie LECARME, Conseillère, la Présidente de chambre ayant été empêchée et par Céline DESPLANCHES, greffier présent lors du prononcé.
Mme [M] [I], née le 05 janvier 1983 à Fontenay-sous-Bois (94) et M. [B] [X], né le 14 avril 1980 à Paris 14ème (75), tous deux de nationalité française, se sont mariés le 12 juin 2008 devant l'officier d'état civil de la commune de Paris 9ème (75), sans contrat de mariage préalable.
De leur union sont issus trois enfants :
- [P], née le 28 octobre 2010 à Paris 12ème (75), aujourd'hui âgée de 11 ans,
- [J], née le 06 septembre 2013 à Paris 12ème (75), aujourd'hui âgée de 8 ans,
- [T] né le 23 octobre 2015 à Paris 12ème (75), aujourd'hui âgé de 6 ans.
Par requête enregistrée au greffe le 26 novembre 2019, M. [X] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil d'une procédure de divorce.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 22 octobre 2020, la juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil a autorisé les époux à introduire en divorce et a, notamment :
relativement aux époux :
- constaté que les époux résident séparément,
- attribué à Mme [I] la jouissance du logement du ménage, bien commun, ainsi que de son mobilier, à titre onéreux,
- ordonné la remise des vêtements et des effets personnels,
- partagé comme suit le règlement des dettes des époux : les deux-tiers à la charge de Mme [I] et le tiers à la charge de M. [X],
- débouté Mme [I] de sa demande au titre du devoir de secours,
- partagé par moitié les charges relatives au second bien immobilier commun,
- attribué à chacun des époux la jouissance de l'un des deux véhicules communs,
relativement aux enfants :
- constaté que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants,
- ordonné une enquête sociale à volet psychologique,
- débouté M. [X] de sa demande de résidence alternée,
- fixé la résidence des enfants au domicile de Mme [I],
- déterminé les modalités du droit de visite et d'hébergement de M. [X] comme suit :
* en période scolaire :
$gt; pour [P] : les dimanches des semaines paires de la fin de sa séance d'équitation au dimanche à 19h,
$gt; pour [J] et [T] : les semaines paires du jeudi sortie des classes au dimanche 19h,
* pendant les petites et les grandes vacances :
$gt; pour [P] : selon son souhait,
$gt; pour [J] et [T] : la première moitié des années paires et la seconde moitié des années impaires, à charge pour M. [X] de venir chercher et de ramener les enfants à l'école, au domicile de Mme [I] ou à l'équitation, au besoin par une personne de confiance, et de prendre en charge les frais de déplacement,
- rejeté la demande de Mme [I] de fixer un délai de prévenance,
- mis à la charge de M. [X] une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant de 250 euros par mois pour [P] et de 190 euros par enfant et par mois pour [J] et [T],
- partagé les frais scolaires et les frais extra-scolaires engagés d'un commun accord par Mme [I], un tiers pris en charge par M. [X], deux tiers par Mme [I].
Par acte d'huissier en date du 15 décembre 2020, remis au greffe le 5 janvier 2021, M. [X] a assigné Mme [I] aux fins de voir prononcé le divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil.
Le rapport d'enquête sociale a été déposé au greffe le 25 février 2021.
Par ordonnance du juge de la mise en état rendue le 06 septembre 2021, sur incident de M. [X], le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil a, notamment :
- fait injonction à M. [X] et à Mme [I] de rencontrer un médiateur familial,
- désigné pour procéder à médiation espace droit famille Place de la Habette 94000 Créteil,
- rappelé que les parties assument la charge financière de cette médiation,
- rappelé qu'il revient aux parties de prendre contact avec le centre de médiation,
- fixé, à compter de la notification de cette décision. la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, selon l'organisation suivante :
* pendant la scolarité : les semaines paires chez M. [X] et les semaines impaires chez Mme [I], le changement de résidence s'effectuant le lundi à la sortie des classes,
* pendant les petites vacances scolaires : les années paires la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère : inversement les années impaires, le changement de résidence s'effectuant à défaut d'accord à la fin de chaque période le samedi à 18h,
* pendant les vacances d'été : les années paires le 1er et le 3ème quarts chez M. [X] et le 2ème et le 4ème quarts chez Mme [I], inversement les années impaires, le changement de résidence s'effectuant à défaut d'accord à la fin de chaque période le samedi à 1 8h,
à charge pour chaque parent débutant sa période d'accueil de venir chercher ou faire chercher l'enfant par une personne de confiance,
- fixé comme suit les plages de communication (téléphonique ou par visio) du parent non hébergeant avec les enfants :
* le mardi entre 18h30 et 19h30,
* le jeudi entre 18h30 et 19h30,
- laissé à la charge de chaque parent les frais courants d' entretien et d' éducation engagés lorsque l'enfant réside à son domicile,
- supprimé la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants précédemment mise à la charge de M. [X],
- ordonné que les frais suivants fassent l'objet d'un partage par moitié entre les parents dès lors qu'ils sont engagés après accord préalable : frais scolaires exceptionnels (voyage scolaire, frais d'inscription dans le supérieur...), frais liés aux activités extrascolaires, frais médicaux non remboursés ou restant à charge, tous autres frais exceptionnels (permis de conduire..). Le remboursement devra être effectué dans un délai d'un mois à compter de la transmission des justificatifs par tout moyen écrit,
- condamné, au besoin, le parent n'ayant pas avancé ces frais à en rembourser la moitié à l'autre parent,
- rejeté toute autre demande des parties,
- renvoyé à la mise en état du 15 décembre 2021,
- communiqué une copie de la présente décision ainsi que du rapport d 'enquête sociale au procureur de la République de Créteil en vue de l'ouverture éventuelle d'une procédure d'assistance éducative,
- réservé les dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire de cette décision est de droit.
Par déclaration du 15 septembre 2021, Mme [I] a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle a :
- fait injonction à M. [X] et à Mme [I] de rencontrer un médiateur familial,
- désigné pour procéder à médiation espace droit famille Place de la Habette 94000 Créteil,
- rappelé que les parties assument la charge financière de cette médiation,
- rappelé qu'il revient aux parties de prendre contact avec le centre de médiation,
- fixé, à compter de la notification de cette décision. la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, selon l'organisation suivante :
* pendant la scolarité : les semaines paires chez M. [X] et les semaines impaires chez Mme [I], le changement de résidence s'effectuant le lundi à la sortie des classes,
* pendant les petites vacances scolaires : les années paires la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère : inversement les années impaires, le changement de résidence s'effectuant à défaut d'accord à la fin de chaque période le samedi à 18h,
* pendant les vacances d'été : les années paires le 1er et le 3ème quarts chez M. [X] et le 2ème et le 4ème quarts chez Mme [I], inversement les années impaires, le changement de résidence s'effectuant à défaut d'accord à la fin de chaque période le samedi à 1 8h,
à charge pour chaque parent débutant sa période d'accueil de venir chercher ou faire chercher l'enfant par une personne de confiance,
- fixé comme suit les plages de communication (téléphonique ou par visio) du parent non hébergeant avec les enfants :
* le mardi entre 18h30 et 19h30,
* le jeudi entre 18h30 et 19h30,
- laissé à la charge de chaque parent les frais courants d' entretien et d' éducation engagés lorsque l'enfant réside à son domicile,
- supprimé la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants précédemment mise à la charge de M. [X],
- ordonné que les frais suivants fassent l'objet d'un partage par moitié entre les parents dès lors qu'ils sont engagés après accord préalable : frais scolaires exceptionnels (voyage scolaire, frais d'inscription dans le supérieur...), frais liés aux activités extrascolaires, frais médicaux non remboursés ou restant à charge, tous autres frais exceptionnels (permis de conduire..). Le remboursement devra être effectué dans un délai d'un mois à compter de la transmission des justificatifs par tout moyen écrit,
- condamné, au besoin, le parent n'ayant pas avancé ces frais à en rembourser la moitié à l'autre parent,
L'intimé a constitué avocat le 20 octobre 2021.
L'appelante a notifié ses premières conclusions le 15 octobre 2021.
L'intimé a notifié ses premières conclusions le 14 décembre 2021.
Par ses dernières conclusions reçues au greffe le 29 octobre 2021, Mme [I] demande à la cour de :
- la recevoir en son appel et le déclarer bien fondé
-infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
- fait injonction à M. [X] et à Mme [I] de rencontrer un médiateur familial,
- désigné pour procéder à médiation espace droit famille Place de la Habette 94000 Créteil,
- rappelé que les parties assument la charge financière de cette médiation,
- rappelé qu'il revient aux parties de prendre contact avec le centre de médiation,
- fixé, à compter de la notification de cette décision. la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, selon l'organisation suivante :
* pendant la scolarité : les semaines paires chez M. [X] et les semaines impaires chez Mme [I], le changement de résidence s'effectuant le lundi à la sortie des classes,
* pendant les petites vacances scolaires : les années paires la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère : inversement les années impaires, le changement de résidence s'effectuant à défaut d'accord à la fin de chaque période le samedi à 18h,
* pendant les vacances d'été : les années paires le 1er et le 3ème quarts chez M. [X] et le 2ème et le 4ème quarts chez Mme [I], inversement les années impaires, le changement de résidence s'effectuant à défaut d'accord à la fin de chaque période le samedi à 1 8h,
à charge pour chaque parent débutant sa période d'accueil de venir chercher ou faire chercher l'enfant par une personne de confiance,
- fixé comme suit les plages de communication (téléphonique ou par visio) du parent non hébergeant avec les enfants :
* le mardi entre 18h30 et 19h30,
* le jeudi entre 18h30 et 19h30,
- laissé à la charge de chaque parent les frais courants d' entretien et d' éducation engagés lorsque l'enfant réside à son domicile,
- supprimé la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants précédemment mise à la charge de M. [X],
- ordonné que les frais suivants fassent l'objet d'un partage par moitié entre les parents dès lors qu'ils sont engagés après accord préalable : frais scolaires exceptionnels (voyage scolaire, frais d'inscription dans le supérieur...), frais liés aux activités extrascolaires, frais médicaux non remboursés ou restant à charge, tous autres frais exceptionnels (permis de conduire..). Le remboursement devra être effectué dans un délai d'un mois à compter de la transmission des justificatifs par tout moyen écrit,
- condamné, au besoin, le parent n'ayant pas avancé ces frais à en rembourser la moitié à l'autre parent,
Statuant à nouveau :
- fixer la résidence des enfants au domicile de la mère,
- juger qu'à défaut de meilleur accord entre les parties, M. [X] disposera d'un droit de visite et d'hébergement qui s'exercera comme suit :
* en ce qui concerne [P] :
$gt; en période scolaire : les dimanches des semaines paires de la fin de sa séance d'équitation au dimanche 18h,
$gt; pendant les petites et les grandes vacances : selon son souhait,
* en ce qui concerne [J] et [T] :
$gt; en période scolaire : les semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h,
$gt; pendant les vacances scolaires :
- pour les vacances de la Toussaint, de Noël, d'hiver et de printemps :
- M. [X] bénéficiera de la première moitié des vacances scolaires les années paires, et la seconde moitié les années impaires,
- Mme [I] bénéficiera de la première moitié des vacances scolaires les années impaires, et la seconde les années paires,
* pour les vacances d'été :
$gt; M. [X] bénéficiera de la première quinzaine des mois de juillet et août les années paires, et la seconde quinzaine les années impaires,
$gt; Mme [I] bénéficiera de la première quinzaine des mois de juillet et août les années impaires, et la seconde quinzaine les années paires,
à charge pour M. [X] de venir chercher et de ramener les enfants à l'école, au domicile de Mme [I], au besoin par une personne de confiance, et de prendre en charge les frais de déplacement,
étant précisé que : le décompte des semaines impaires et paires se fait selon le calendrier de l'année civile, en période scolaire, le droit de visite et d'hébergement s'étend aux jours fériés qui précèdent ou suivent les week-ends considérés, le partage des vacances scolaires est comptabilisé à partir du premier jour de congés scolaires suivant le dernier jour de classe,
- juger que si M. [X] n'est pas venu chercher les enfants :
* dans l'heure pour les fins de semaine,
* dans la journée pour les périodes de vacances,
il sera considéré renoncer à l'exercice de son droit pour la période concernée, sauf en cas de force majeure ou accord de l'autre parent,
- juger que par exception aux dispositions ci-dessus, le jour de la fête des mères se déroulera chez la mère et le jour de la fête des pères chez le père de 10h à 18h,
- laisser à la charge de chacun des parents les frais de garde engagés pendant sa période d'accueil,
- fixer à la somme de 250 euros par mois la contribution que doit verser M. [X] toute l'année, d'avance et avant le 4 de chaque mois, à l'autre parent, pour contribuer à l'entretien et à l'éducation de [P], et au besoin l'y condamner,
- fixer à 190 euros par enfant et par mois, soit un total de 380 euros la contribution que doit verser M. [X] toute l'année, d'avance et avant le 4 de chaque mois à l'autre parent, pour contribuer à l'entretien et à l'éducation de [J] et [T], et au besoin l'y condamner,
- indexer la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
- juger que cette contribution à l'entretien et à l'éducation sera due jusqu'à la majorité des enfants et au-delà s'ils poursuivent des études supérieures,
- partager les frais scolaires, les frais extra-scolaires engagés d'un commun accord et les frais médicaux restant à charge selon les modalités suivantes :
* deux tiers pris en charge par Mme [I],
* un tiers pris en charge par M. [X].
Par ses uniques conclusions reçues au greffe le 14 décembre 2021, M. [X] demande à la cour de:
- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état de Créteil du 6 septembre 2021 dans la totalité de ses dispositions,
- condamner Mme [I] à payer à M. [X] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [I] en tous les dépens, faisant application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, au profit de Me Sophie Maura, avocat, sur son affirmation de droit.
Par ordonnance rendue le 08 février 2022, le magistrat chargé de la mise en état a constaté l'irrecevabilité des conclusions déposées par l'intimé le 14 décembre 2021.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 avril 2022, pour une ouverture des débats le 20 avril 2022.
La cour renvoie, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions qui viennent d'être visées, pour l'exposé intégral des moyens et prétentions de l'appelante.
Les enfants doués de discernement et informés de la possibilité d'être entendus n'ont pas fait parvenir de demande d'audition.
CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR :
Sur l'étendue de la saisine de la cour
En application de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
L'article 901, 4° de ce code dispose que la déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 (...) les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Par ailleurs, l'article 909 du même code prévoit que l'intimée dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou provoqué.
Enfin, la portée de l'appel est déterminée d'après l'état des dernières conclusions.
En l'espèce, la cour est saisie par la déclaration d'appel des chefs de la décision critiquée relatifs à :
- l'injonction faite à M. [X] et à Mme [I] de rencontrer un médiateur familial,
- la fixation de la résidence des enfants,
- les plages de communication téléphonique,
- la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants,
- les frais scolaires exceptionnels (voyage scolaire, frais d'inscription dans le supérieur...), frais liés aux activités extrascolaires, frais médicaux non remboursés ou restant à charge, tous autres frais exceptionnels (permis de conduire..).
Sur l'injonction de rencontrer un médiateur familial.
L'article 373-2-10 du code civil dispose qu'en cas de désaccord, le juge s'efforce de concilier les parties : qu'à l'effet de faciliter la recherche par les parents d'un exercice consensuel de l'autorité parentale, le juge peut leur proposer une mesure de médiation, sauf si des violences sont alléguées par l'un des parents sur l'autre parent ou sur l'enfant, ou sauf emprise manifeste de l'un des parents sur l'autre parent, et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder, y compris dans la décision statuant définitivement sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale ; qu'il peut de même leur enjoindre, sauf si des violences sont alléguées par l'un des parents sur l'autre parent ou sur l'enfant, ou sauf emprise manifeste de l'un des parents sur l'autre parent, de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l'objet et le déroulement de cette mesure.
Mme [I] critique ce chef de la décision, sans formuler aucun moyen à l'appui de cette critique dans ses écritures. Elle expose que M. [X] ne s'étant pas rendu disponible, la mesure de médiation n'a pu se mettre en place.
L'injonction aux parties de se soumettre a une médiation ayant été préconisée par l'enquêtrice sociale, la décision critiquée sera confirmée sur ce chef.
Sur la résidence des enfants.
En application des articles 373-2-8 et 373-2-9 du code civil, lorsque le juge aux affaires familiales est saisi par l'un des parents à l'effet de statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, il peut fixer la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux.
L'article 373-2-11 de ce code précise que, lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge doit notamment prendre en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l'enfant mineur, l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre, le résultat des expertises éventuellement effectuées, les renseignements qui ont été recueillis dans le cadre de l'enquête sociale, les pressions ou violences à caractère physique ou psychologique exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.
Dans tous les cas, l'article 373-2-6 du même code prescrit au juge aux affaires familiales, et partant à la cour, de régler les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
En l'espère, un rapport d'enquête sociale à visée psychologique conclut à la nécessité « de privilégier le fait que les enfants continuent de bénéficier de leurs deux parents, lesquels leur offrent des garanties éducatives, une disponibilité personnelle, des conditions matérielles et morales d'hébergement satisfaisantes ». L'enquêtrice a estimé que les conditions de la mise en place d'une résidence alternée existaient dans cette famille et qu'il y avait lieu de ne pas séparer la fratrie. Il est toutefois relevé qu'[P] est dans « une relation d'exclusivité avec sa mère » et qu'il est essentiel qu'il n'y ait pas de traitement différencié entre les trois enfants s'agissant de l'organisation de leur résidence. L'enquêtrice préconise dans la conclusion de son rapport le maintien de la résidence des enfants chez leur mère et l'octroi au père d'un droit de visite et d'hébergement du vendredi soir au lundi matin, un accompagnement de la relation père-fille pouvant être mis en place dans le cadre d'une thérapie familiale. La résidence alternée n'étant préconisée que dans un deuxième temps, à la rentrée de septembre 2021.
En appel, Mme [I] fait valoir que la résidence en alternance a été mise en place de manière prématurée par le juge de la mise en état qui n'a pas tenu compte du rapport d'enquête sociale qui mettait en exergue les rapports conflictuels entre [P] et son père, la mésentente entre les parents et la nécessité de procéder au préalable à une médiation et à une thérapie familiale.
Elle expose que l 'organisation actuelle insécurise les enfants et a accru le mal être d'[P] qui a fait l'objet d'un signalement suite à une fugue, laquelle est désormais suivie par un juge des enfants.
Il ressort des éléments du dossier que le procureur de la République du tribunal judiciaire de Créteil a saisi la cellule de recueil des informations préoccupantes du département d'une évaluation confiée à l'Aide sociale à l'enfance (ASE). Le rapport de l'ASE n'est pas produit au dossier.
Il ressort des pièces produites par la mère, qu' [P], laquelle dénonce subir des violences verbales et physiques de la part de son père, a fugué au mois de septembre 2021, suite à une dispute avec M. [X] ; que les trois enfants évoquent des comportements inappropriés, de nature violente de leur père à leur égard ; que les témoignages versés émanant notamment de la baby-sitter des enfants confirment un climat de tension important entre les enfants et leur père, comportements qui se sont aggravés dans le cadre de la résidence alternée, à laquelle les enfants sont opposés.
Il apparaît également que les deux plus jeunes enfants ont vu leur quotidien désorganisé par la résidence en alternance et qu'ils sont confrontés à des scènes de conflit entre leur père et [P] à chaque changement de maison.
Si l'enquêtrice sociale préconisait à terme la mise en place d'une résidence des enfants en alternance aux domiciles parentaux, celle-ci était conditionnée à un travail préalable de médiation entre les parents et à la mise en place d'une thérapie familiale entre [P] et son père.
La mise en place d'une résidence alternée, non préparée, dans un cadre de conflits entre les parents et d'allégation de violences du père sur [P], a conduit à une situation de mise en danger de celle-ci et à la saisine de l'Aide sociale à l'enfance en vue d'une évaluation. Elle n'a en aucun cas permis de faire évoluer la situation familiale vers « davantage de sérénité et d'équilibre ».
Il est de l'intérêt des enfants, lesquels ne doivent pas être séparés, de voir leur résidence principale fixée chez leur mère, conformément à la pratique parentale mise en place après la séparation du couple. L'organisation mise en place au moment de l'ordonnance de non conciliation avait stabilisé la situation de la fratrie et était conforme à l'intérêt des enfants.
La décision critiquée sera infirmée sur ce chef.
Sur le droit de visite et d'hébergement du père.
Aux termes de l'article 373-2 du code civil, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent.
En application de l'article 373-2-9 de ce code, lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent.
L'ordonnance de non conciliation avait mis en place un droit d'accueil pour le père selon les modalités suivantes :
* en période scolaire :
$gt; pour [P] : les dimanches des semaines paires de la fin de sa séance d'équitation au dimanche à 19h,
$gt; pour [J] et [T] : les semaines paires du jeudi sortie des classes au dimanche 19h,
* pendant les petites et les grandes vacances :
$gt; pour [P] : selon son souhait,
$gt; pour [J] et [T] : la première moitié des années paires et la seconde moitié des années impaires, à charge pour M. [X] de venir chercher et de ramener les enfants à l'école, au domicile de Mme [I] ou à l'équitation, au besoin par une personne de confiance, et de prendre en charge les frais de déplacement, :
Mme [I] sollicite en appel que le père dispose d'un droit de visite et d'hébergement selon les modalités suivantes :
« - juger qu'à défaut de meilleur accord entre les parties, M. [X] disposera d'un droit de visite et d'hébergement qui s'exercera comme suit :
* en ce qui concerne [P] :
$gt; en période scolaire : les dimanches des semaines paires de la fin de sa séance d'équitation au dimanche 18h,
$gt; pendant les petites et les grandes vacances : selon son souhait,
* en ce qui concerne [J] et [T] :
$gt; en période scolaire : les semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h,
$gt; pendant les vacances scolaires :
- pour les vacances de la Toussaint, de Noël, d'hiver et de printemps :
- M. [X] bénéficiera de la première moitié des vacances scolaires les années paires, et la seconde moitié les années impaires,
- Mme [I] bénéficiera de la première moitié des vacances scolaires les années impaires, et la seconde les années paires,
* pour les vacances d'été :
$gt; M. [X] bénéficiera de la première quinzaine des mois de juillet et août les années paires, et la seconde quinzaine les années impaires,
$gt; Mme [I] bénéficiera de la première quinzaine des mois de juillet et août les années impaires, et la seconde quinzaine les années paires,
à charge pour M. [X] de venir chercher et de ramener les enfants à l'école, au domicile de Mme [I], au besoin par une personne de confiance, et de prendre en charge les frais de déplacement,
étant précisé que : le décompte des semaines impaires et paires se fait selon le calendrier de l'année civile,
en période scolaire, le droit de visite et d'hébergement s'étend aux jours fériés qui précèdent ou suivent les week-ends considérés,
le partage des vacances scolaires est comptabilisé à partir du premier jour de congés scolaires suivant le dernier jour de classe. »
Mme [I] propose un droit d'accueil plus restrictif que celui mis en place par l'ordonnance de non conciliation dont aucune des parties n'avait formé appel, ainsi qu'un fractionnement des vacances d'été ne figurant pas dans cette décision.
Il ressort du rapport d'enquête sociale que la mauvaise relation entre [P] et son père trouve sa principale cause dans une relation « fusionnelle » de la mère avec sa fille et du rôle d'intermédiaire qu'a pu jouer [P] entre ses parents au moment de leur séparation. [P] n'a pas été protégée du conflit parental et a été parentalisée. La situation actuelle de conflit entre le père et la fille ne peut pas être imputée à M. [X] seul, mais cette situation est une réalité qu'il faut prendre en compte et qui a des conséquences sur toute la fratrie.
Il appartiendra au juge des enfants saisi de la situation d'[P] de mettre en place les accompagnements thérapeutiques ou éducatifs appropriés afin d'y remédier.
Dans l'attente de la mise en place de mesures par le juge des enfants, il apparaît nécessaire de prévoir au profit du père un simple droit de visite sur [P], limité aux dimanches, afin d'éviter les confrontations père-fille. Le droit d'hébergement du père sur [P] sera suspendu, dans un objectif de protection psychique de l'enfant. La demande de la mère que ce droit s'exerce selon le « souhait » d'[P] sera rejetée. Il n'appartient pas à une enfant de onze ans de décider des modalités d'exercice du droit d'accueil de son père.
M. [X] bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement usuel sur les deux plus jeunes enfants, selon les modalités prévues au dispositif du présent arrêt.
Cependant, en raison de la date du présent arrêt, les modalités du droit d'accueil du père pendant les vacances scolaires débuteront à compter du mois de septembre 2022 afin de ne pas bouleverser les vacances d'été 2022, telles que déjà organisées par les parents.
La décision critiquée sera infirmée sur ce chef.
Sur le délai de prévenance sollicité par Mme [I].
Il ne ressort pas du rapport d'enquête sociale que M. [X] a été défaillant dans l'exercice de son droit d'accueil sur les enfants. La mise en place d'un délai de prévenance n'est en conséquence pas opportun, en l'espèce.
Mme [I] sera déboutée de cette demande.
Sur la demande de bénéficier d'un droit de communication téléphonique.
Bien qu'en principe chaque parent doit être en mesure de contacter librement ses enfants, il est nécessaire en l'espèce, compte tenu de l'état des relations entre les parents, qu'une décision judiciaire impose au moins deux contacts téléphoniques par semaine. Le principe du droit de communication plus général devra être respecté par les parents dans l'intérêt des enfants.
La décision critiquée a fixé comme suit les plages de communication (téléphonique ou par visioconférence) du parent non hébergeant avec les enfants :
* le mardi entre 18h30 et 19h30,
* le jeudi entre 18h30 et 19h30.
En appel, Mme [I] ne formule aucun moyen à l'appui de sa demande de suppression de ce droit téléphonique mis en place afin de maintenir une communication en semaine avec le parent chez lequel les enfants ne résident pas.
Compte-tenu du contexte conflictuel et de l'absence de dialogue entre les parents, ce droit de communication téléphonique minimal sera maintenu.
La décision critiquée sera confirmée sur ce chef.
Sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants.
En vertu de l'article 371-2 du code civil, chaque parent doit participer à l'entretien et à l'éducation des enfants en fonction de ses ressources, de celles de l'autre parent et des besoins de l'enfant.
Il convient de rappeler que la contribution à l'entretien et l'éducation est prioritaire sur les autres charges assumées volontairement, telles des obligations découlant d'une nouvelle union ou un niveau d'endettement supérieur aux capacités financières qui ne peuvent pas être opposées pour voir diminuer la contribution à l'entretien et l'éducation. La cour apprécie la légitimité et l'opposabilité du niveau d'endettement au regard des capacités financières.
La situation financière des parties est la suivante :
La mère est pédiatre et a perçu un revenu mensuel moyen net fiscal d'un montant de 4600 euros en 2018, de 4500 euros en 2019 et de 5470 euros en 2020. Elle perçoit également des allocations familiales mensuelles d'un montant de 301 euros. Elle évalue ses charges incompressibles à la somme de 3635 euros par mois (mensualités d'emprunt immobilier et assurances).
L'ordonnance de non conciliation a mis à sa charge les deux tiers des charges relatives au bien immobilier du couple s'élevant à la somme totale de 4 895 euros mensuels, M. [X] devant en supporter le tiers restant.
M. [X] est opticien et perçoit un revenu moyen net fiscal mensuel d'un montant de 3 160 euros en 2017 et de 3 230 euros en 2018.
Les frais exposés pour les enfants sont ceux d'enfants de leurs âges, 6, 8 et 11 ans étant précisé qu'ils sont scolarisés dans des établissements publics et font des activités de gymnastique, équitation et escrime.
L'ordonnance de non conciliation a mis à la charge de M. [X] une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants d'un montant de 250 euros par mois pour [P] et de 190 euros par enfant et par mois pour [J] et [T], ce qui correspond aux demandes formulées par Mme [I] en appel.
Il sera mis à la charge du père les mêmes contributions que celles fixées par l'ordonnance de non conciliation.
Les frais scolaires et les frais extra-scolaires engagés d'un commun accord, seront pris en charge à hauteur d'un tiers par M. [X] et des deux tiers par Mme [I], comme prévu par l'ordonnance de non conciliation.
Sur les dépens.
Compte tenu de la nature familiale du litige et du sens du présent arrêt, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant dans les limites de sa saisine, la cour
Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état rendue le 06 septembre 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil, sauf en ses dispositions sur la résidence des enfants, le droit d'accueil du parent non hébergeant et le montant de la contribution de celui-ci à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
Statuant à nouveau :
Fixe la résidence des enfants chez leur mère, Mme [I] ;
Dit qu'à défaut de meilleur accord entre les parties, le père, M. [X] exercera un droit d'accueil comme suit ;
* en période scolaire :
- pour [P] : les dimanches des semaines paires, de la fin de sa séance d'équitation au dimanche à 19h,
- pour [J] et [T] : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 19h,
* pendant les petites et les grandes vacances à compter du mois de septembre 2022 :
- pour [J] et [T] : la première moitié des vacances, les années paires et la seconde moitié des années impaires, à charge pour M. [X] de venir chercher et de ramener les enfants à l'école, au domicile de Mme [I] ou à l'équitation, au besoin de les faire chercher et ramener par une personne de confiance ;
Suspend le droit d'hébergement de M. [X] sur [P] ;
Fixe à la somme de 250 euros par mois pour [P] et de 190 euros par enfant et par mois pour [J] et [T], soit une somme totale de 630 euros, le montant de la contribution du père, M. [X] à l'entretien et à l'éducation des enfants et au besoin, condamne M. [X] à payer mensuellement cette somme à Mme [I] ;
Dit que cette contribution sera indexée de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2023 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE selon la formule suivante :
P = pension initiale x nouvel indice
indice de référence
l'indice de référence étant celui en vigueur à la date du présent arrêt ;
Dit que les frais scolaires et les frais extra-scolaires engagés d'un commun accord entre les parents, seront pris en charge à hauteur d'un tiers par M. [X] et de deux tiers par Mme [I] ;
Déboute Mme [I] de ses autres demandes ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
La greffière La Présidente empêchée,
La Conseillère