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13/07/2022 | FRANCE | N°21/04862

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 4, 13 juillet 2022, 21/04862


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 4



ARRÊT DU 13 JUILLET 2022



(n° 2022- , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04862 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDI66



Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mai 2018 -Juge aux affaires familiales de Paris - RG n° 16/44407





APPELANTE



Madame [B] [M] épouse [W]

née le 18 Février 1

952 à [Localité 5] (URSS)

de nationalité française

demeurant [Adresse 1]

[Localité 3]





Représentée par Me Grégoire RINCOURT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0841







INTI...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 4

ARRÊT DU 13 JUILLET 2022

(n° 2022- , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04862 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDI66

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mai 2018 -Juge aux affaires familiales de Paris - RG n° 16/44407

APPELANTE

Madame [B] [M] épouse [W]

née le 18 Février 1952 à [Localité 5] (URSS)

de nationalité française

demeurant [Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Grégoire RINCOURT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0841

INTIME

Monsieur [X] [W]

né le 08 Janvier 1974 à [Localité 7] (GÉORGIE)

de nationalité géorgienne

demeurant [Adresse 2]

[Localité 4]

DÉFAILLANT

Assignation devant la cour d'appel de PARIS, en date du 19/05/21, par procès-verbal de recherches infructueuses, conformément à l'article 659 du code de procédure civile

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Avril 2022, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Françoise CALVEZ, Conseillère, chargée du rapport et Mme Brigitte BOULOUIS, Magistrate honoraire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Philippe CALLEN, Président de chambre

Mme Françoise CALVEZ, Conseillère

Mme Brigitte BOULOUIS, Magistrate honoraire

Greffier, lors des débats : Mme Christelle MARIE-LUCE

ARRÊT : délibéré au 16/06/22, prorogé au 30/06/22, 13/07/22

- rendu par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Françoise CALVEZ, Conseillère pour M. Philippe CALLEN, Président de chambre empêché et par Mme Christelle MARIE-LUCE, Greffière présente lors de la mise à disposition.

[...]

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement rendu le 24 mai 2018 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris,

Statuant de nouveau,

Prononce le divorce pour altération dé'nitive du lien conjugal de :

M. [X] [W], né le 8 janvier 1974 à Tbilissi (Géorgie)

et de

Mme [B] [M], née le 18 février 1952 à [Localité 5] (Géorgie) ;

Lesquels se sont mariés le 28 juin 2012 devant l'of'cier d'état civil de [Localité 6] ;

Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

Rappelle que chacun des époux à la suite du divorce perd l'usage du nom de son conjoint et que Mme [B] [M] ne conservera pas l'usage du nom de son mari ;

Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

Ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux conformément à leur régime matrimonial ;

Dit que M. [X] [W] supportera les dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 21/04862
Date de la décision : 13/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-13;21.04862 ?
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