Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 4
ARRET DU 13 JUILLET 2022
(n° 2022- , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/18664 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAYB3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Août 2019 -Juge aux affaires familiales d'EVRY - RG n° 17/05245
APPELANTE
Madame [Z] [U] épouse [N]
née le 19 Février 1961 à [Localité 6] (93)
de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Anaïs TZWANGUE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0144
INTIMÉ
Monsieur [W], [C], [J] [N]
né le 30 Octobre 1967 à [Localité 5] (06)
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
Ayant pour avocat plaidant Me Ariane DE GUILLENCHMIDT GUIGNOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1522
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mai 2022, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Maria-Pia MONET-DUVILLIER, Conseillère, entendue en son rapport et Mme Mme Marie-Caroline CELEYRON-BOUILLOT, Magistrate honoraire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Philippe CALLEN, Président de chambre
Mme Maria-Pia MONET-DUVILLIER, Conseillère
Mme Marie-Caroline CELEYRON-BOUILLOT, Magistrate honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Christelle MARIE-LUCE
ARRÊT : délibéré au 30/06/22, prorogé au 13/07/02
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Françoise CALVEZ, Conseillère pour M. Philippe CALLEN, Président de chambre empêché et par Mme Christelle MARIE-LUCE, Greffière présente lors de la mise à disposition.
[...]
PAR CES MOTIFS
Statuant dans le cadre de l'appel principal et de l'appel incident,
Dit irrecevable la demande de Mme [Z] [U] au titre de l'attribution à titre préférentiel de l'ancien domicile conjugal,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- fixé la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation de l'enfant commun à la somme de 300 euros ;
Statuant à nouveau,
Fixe le montant de la contribution de M. [W] [N] à l'entretien et à l'éducation de sa fille [F] à la somme de 450 euros par mois ;
Condamne M. [W] [N] à verser à [F] [N] une somme mensuelle de 450 euros à titre de contribution à son entretien et à son éducation
Précise que la pension alimentaire restera due temps que la bénéficiaire de la contribution justifiera de la poursuite d' études ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;
Précise que le créancier devra justifier de sa situation (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur ;
Dit que cette pension sera indexée de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2023 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE selon la formule suivante :
P = Pension initiale x Nouvel indice
Indice de référence
l'indice de référence étant celui en vigueur à la date du présent arrêt ;
Dit qu'il appartiendra à la partie créancière de la pension d'informer la partie débitrice de la modification du montant de la pension ;
Condamne M. [W] [N] à régler sur justificatif les frais de scolarité de [F] [N] à hauteur de la moitié ;
Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions ;
Rejette toute autre demande ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties supporte la charge des dépens d'appel par elle avancés.
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ