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07/07/2022 | FRANCE | N°19/05733

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 07 juillet 2022, 19/05733


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRET DU 07 JUILLET 2022



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/05733 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B75TQ



Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Décembre 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F17/04111





APPELANT



Monsieur [C] [S]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Représenté par Me

Daniel RAVEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : B1024







INTIMÉE



SAS OLIPS

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : K...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 07 JUILLET 2022

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/05733 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B75TQ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Décembre 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F17/04111

APPELANT

Monsieur [C] [S]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Daniel RAVEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : B1024

INTIMÉE

SAS OLIPS

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 Mai 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Sophie GUENIER-LEFEVRE, Présidente de chambre

Mme Corinne JACQUEMIN, Conseillère

Mme Emmanuelle DEMAZIERE, Vice-Présidente placée

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Sophie GUENIER-LEFEVRE, Présidente, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Julie CORFMAT

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [C] [S] a été engagé par la Sas Olips, en qualité d'agent de surveillance par la Sas Olips dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (80 heures).

La convention collective applicable est celle des entreprises de prévention et de sécurité.

La Sas Olips a notifié quatre avertissements à M. [C] [S] les 19 décembre 2016, 18 janvier 2017, 23 et 28 février 2017.

M. [C] [S] a été convoqué le 2 mars 2017 pour le 10 mars suivant à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

Il a reçu notification de son licenciement pour faute grave par lettre recommandée datée du 14 mars 2017.

Estimant ne pas avoir été rempli de ses droits et contestant son licenciement, M. [C] [S] a, le 30 mai 2017 saisi le conseil de prud'hommes de Paris.

Par jugement rendu le 13 décembre 2018, le conseil de prud'hommes a débouté M. [C] [S] de l'ensemble de ses demandes et rejeté la demande de la Sas Olips relative à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [C] [S] a relevé appel de cette décision par déclaration du 29 avril 2019.

Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 14 septembre 2021, M. [C] [S] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau, de :

- condamner la Sas Olips au paiement des sommes suivantes :

' 438,57 euros à titre de rappel de salaire minimum conventionnel,

' 43,85 euros au titre des congés payés afférents,

' 4 677,92 euros à titre d'heures supplémentaires,

' 467,79 euros au titre des congés payés afférents,

' 2 405,80 euros à titre de rappel de salaire temps partiel,

' 240,58 euros au titre des congés payés afférents,

' 2 262,27 euros au titre du maintien de salaire AMAT,

' 226,22 euros au titre des congés payés afférents,

' 144,44 euros à titre de rappel de salaire, travail du 7 mars effectué mais non payé,

' 14,44 euros au titre des congés payés afférents,

' 2 009,14 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

' 200,91 euros au titre des congés payés afférents,

' 789,76 euros à titre d'indemnité de licenciement,

' 6 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

' 6 027 euros à titre d'indemnité pour dissimulation d'emploi salarié,

avec intérêts au taux légal et capitalisation par année entière à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,

' 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner la remise des documents sociaux conformes sous astreinte de 50 euros par jour de retard, la cour se réservant le droit de liquider l'astreinte.

Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 1er février 2022, la Sas Olips demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter M. [C] [S] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 mars 2022 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 12 mai 2012.

Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.

MOTIVATION

Sur le cumul d'emploi :

Si les pièces du salarié (demande de congé formation notamment) montrent que la Sas Olips avait connaissance du fait qu'il travaillait pour un autre employeur, ce que permettait sa situation de salarié engagé selon un contrat de travail à temps partiel, en revanche il n'est nullement établi qu'elle était informée de ce qu'il travaillait à temps plein, la cour relevant qu'aucune demande n'est formée à ce titre.

Sur le rappel de salaire minimum conventionnel :

M. [C] [S] sollicite le bénéfice du coefficient 140 et non pas le coefficient 120 qui a été le sien de juin 2013 à août 2014, ni le coefficient 130 qui lui a été attribué en septembre 2014.

Il indique remplir les conditions prévues par la convention collective à savoir une longue expérience et être titulaire d'un diplôme du niveau 5 de l'éducation nationale.

Selon l'annexe II de la convention collective applicable aux agents d'exploitation, employés administratifs, techniciens, le salarié de niveau III, lequel comprend trois échelons et trois coefficients 130,140 et 150, exécute des travaux comportant l'analyse et l'exploitation d'informations.

Il se conforme à des instructions de travail précises et détaillées ainsi qu'à des informations sur les méthodes à employer et les objectifs à atteindre. La coordination des activités de son groupe de travail peut lui être confiée. Le contrôle du travail est complexe, les conséquences des erreurs et des manquements n'apparaissent pas toujours immédiatement. Le niveau de connaissances, qui peut être acquis par l'expérience professionnelle, correspond au niveau V de l'Education nationale (CAP d'agent de prévention et de sécurité, notamment). La qualification professionnelle requise s'acquiert par une formation appropriée.

Les niveaux sont ainsi définis :

- 1er échelon : le travail est caractérisé par l'exécution des tâches réalisées selon un processus standardisé ou selon un processus inhabituel mais avec l'assistance nécessaire.

- 2ème échelon : le travail est caractérisé à la fois par :

' l'exécution de manière autonome d'une suite de tâches selon un processus déterminé ;

' l'établissement sous la forme requise des documents qui en résultent [...].

Si M. [C] [S] a suivi une formation diplômante Baccalauréat Professionnel TMSEC (attestation de fin de formation établie par la proviseure du lycée [3] dans le cadre d'une formation mise en oeuvre par le Greta) il n'établit pas avoir obtenu le diplôme préparé à savoir celui de technicien de maintenance des systèmes énergétiques et climatiques, au demeurant sans lien avec ses missions au sein de la Sas Olips.

Il n'est pas non plus justifié de son autonomie dans l'exécution de ses tâches.

Il n'y a donc pas lieu de faire droit à sa demande de rappel de salaire sur la base d'un coefficient 140.

Sur les heures supplémentaires :

La durée légale du travail effectif prévue à l'article L.3121-1 du code du travail constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré.

Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.

Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient à ce dernier de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

En l'espèce, M. [C] [S], après avoir indiqué que la Sas Olips bien qu'ayant connaissance du fait qu'il travaillait à temps plein pour le compte de la société Aser, en déduit que toutes les heures effectuées pour le compte de la Sas Olips sont donc nécessairement des heures supplémentaires.

En l'absence de lien de droit entre les deux employeurs, seules doivent être prise en considération pour le calcul éventuel d'heures supplémentaires, le temps de travail accompli pour le seul employeur dans la cause à savoir la Sas Olips, peu important à cet égard la situation de cumul d'emploi.

Pour étayer ses dires, il a établi un tableau des heures ouvrant droit, selon lui, à majoration qu'aucune pièce ne corrobore.

Cet unique élément produit par le salarié n'est pas de nature à permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Sa demande relative aux heures supplémentaires doit par conséquent être rejetée.

Le jugement est confirmé sur ce point.

Sur la demande de paiement des heures de travail à temps partiel :

M. [C] [S] expose qu'il n'effectuait pas la totalité du temps de travail fixé dans le code du travail, soit 80 heures, qu'il était 'payé beaucoup moins' que ce qui était prévu contractuellement,

Les bulletins de salaire montrent que M. [C] [S] a toujours été rémunéré sur la base de 80 heures de travail, à l'exception de la période du 1er février au 31 juillet 2015, durant laquelle il a bénéficié d'un congé individuel de formation en accord avec le Fongecif et son autre employeur.

La demande n'est pas fondée.

Sur la demande de maintien de salaire pendant l'accident du travail :

Aux termes de l'article L1226-1 du code du travail, tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, à condition :

1° D'avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité, sauf si le salarié fait partie des personnes mentionnées à l'article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ;

2° D'être pris en charge par la sécurité sociale ;

3° D'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans l'un des autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

M. [C] [S] indique avoir été victime d'un accident du travail au sein de la société Aser le 28 octobre 2015 et avoir fait l'objet d'un arrêt de travail jusqu'au 1er novembre 2016.

S'il est incontestable, même si l'accident du travail a eu lieu au sein de la société Aser, que la Sas Olips était tenue de maintenir à M. [C] [S] son salaire conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicable en cas d'absence au travail résultant d'un accident du travail, il incombait cependant au salarié ainsi que le relèvent les premiers juges, d'avertir, ainsi que le prévoit l'article L.1226-1 du code du travail la Sas Olips dans le délai de 48 heures de ce que son absence pour cause de maladie était la conséquence d'un accident du travail.

Il ne justifie pas plus en cause d'appel qu'en première instance avoir prévenu la Sas Olips de sa situation spécifique de victime d'un accident du travail.

C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes l'a débouté de la demande formée à ce titre.

Sur le travail dissimulé :

L'article'L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié.

Aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article'L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article'L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

Outre le fait que rien ne permet d'établir que la Sas Olips aurait dissimulé pour partie le travail accompli par M. [C] [S] en son sein, ce dernier ne verse aucun élément susceptible de caractériser une quelconque intention de sa part de procéder à une telle dissimulation.

Il y a lieu de débouter l'appelant de la demande qu'il forme à ce titre.

Sur le licenciement :

La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est rédigée en ces termes :

'...Malgré plusieurs avertissements en date du 19 décembre 2016, 18 janvier 2017, 23 février 2017 et 28 février 2017 pour absences injustifiées, vous continuez de vous absenter de façon injustifiée.

Ainsi vous ne vous êtes pas présenté à votre poste le 2 mars 2017 et vous avez abandonné votre poste de travail le 7 mars 2017 sur le site de Monoprix Crimée sans pour autant prévenir de votre absence ou fournir un justificatif.

Vous êtes tenu à une certaine rigueur et un respect strict des horaires et plannings qui vous sont attribués.

Nous considérons que votre comportement désorganise gravement le fonctionnement de notre société et peut affecter la confiance de nos clients.

Vos absences injustifiées en dépit de plusieurs avertissements constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l'entreprise'.

M. [C] [S] conteste le motif de son licenciement, faisant valoir que :

- la Sas Olips 's'adapte [à ses] horaires de travail' pour ASER depuis son embauche,

- l'employeur fait preuve de mauvaise foi quand elle déclare apprendre qu'il travaillait pour une autre société,

- son contrat de travail ne faisait pas mention de la répartition de ses horaires et jours de travail, de sorte qu'il devait se tenir à sa dis permanente,

- la Sas Olips pensait qu'il ne reviendrait pas travailler à l'issue de sa longue absence à la suite d'un accident du travail survenu chez son autre employeur mais qu'il a été déclaré apte à la reprise,

- il conteste les avertissements dont il a fait l'objet,

- son licenciement dans ces conditions est nécessairement sans cause réelle et sérieuse.

Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la cessation immédiate du contrat de travail.

L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.

S'il n'est pas justifié du bien fondé des avertissements notifiés à M. [C] [S] les 19 décembre 2016, 18 janvier 2017, et 23 février 2017, le courriel de réclamation émanant de la société Leader Price de Savigny sur Orge déplorant le comportement du salarié le 18 janvier 2017 et son départ avant même la fermeture du magasin étant sans lien avec ces sanctions, en revanche il résulte des propres pièces du salarié que celui-ci a informé l'employeur de son absence du 18 au 25 février 2017 en invoquant son horaire de travail.

Or ce motif ne constitue nullement une justification de son absence alors qu'il avait connaissance des vacations qu'il devait assurer et n'avait pas au préalable solliciter une autorisation d'absence, ce d'autant plus que l'employeur le 27 janvier 2017 l'avait informé de ce qu'il ne pouvait occuper en même temps que l'emploi pour lequel elle l'avait engagé un autre emploi à temps complet, le mettant en demeure de choisir l'emploi qu'il souhaitait confirmer.

L'avertissement du 23 février 2017 pour ses absences les 18 et 21 février 2017 est par conséquent fondé.

De plus la Sas Olips verse aux débats la justification de l'absence de M. [C] [S] le 7 mars 2017 alors qu'il était affecté à la surveillance du magasin Monoprix Crimée comme le prévoyait son planning.

Ce comportement réitéré de M. [C] [S], dès lors que le règlement intérieur prévoit que tout salarié doit prévenir l'empêchement au plus tard une journée ou une vacation avant la prise de service (article 3-2-1) est constitutif d'un manquement à ses obligations contractuelles présentant un degré de gravité tel qu'il rendait impossible son maintien dans l'entreprise, au regard de son activité, à savoir selon l'extrait Kbis de la société, fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine et la sécurité des personnes.

Le jugement est confirmé sur ce point.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la Sas Olips.

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la Sas Olips ;

CONDAMNE M. [C] [S] aux entiers dépens.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 19/05733
Date de la décision : 07/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-07;19.05733 ?
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