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30/06/2022 | FRANCE | N°22/03750

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 30 juin 2022, 22/03750


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 30 JUIN 2022



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03750 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFJUA



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 février 2022 - Conseiller de la mise en état de la Cour d'appel de PARIS - Pôle 4-9 A - RG n° 21/21754





DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ



La

société SOCRAM BANQUE, société anonyme prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 682 014 865 00021

[Adresse 2]

[Localité 5]...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 30 JUIN 2022

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03750 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFJUA

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 février 2022 - Conseiller de la mise en état de la Cour d'appel de PARIS - Pôle 4-9 A - RG n° 21/21754

DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ

La société SOCRAM BANQUE, société anonyme prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 682 014 865 00021

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Delphine CHLEWICKI HAZOUT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0361

DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ

Madame [D] [L] [E]

née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 6] (PORTUGAL)

[Adresse 1]

[Localité 4]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère faisant fonction de Présidente

M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon déclaration du 10 décembre 2021, la société Socram Banque est appelante d'un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Paris le 3 novembre 2021, entre cette société et Mme [D] [L] [E].

Suivant ordonnance en date du 22 février 2022, le conseiller de la mise en état de la chambre 4-9 de la Cour d'appel de Paris a déclaré irrecevable l'appel au motif pris de ce que l'appelante ne s'était pas acquittée du timbre fiscal prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts.

La société Socram Banque a, le 1er mars 2022, formé un déféré à l'encontre de cette décision.

Elle sollicite de voir réformer l'ordonnance, de dire n'y avoir lieu à prononcer l'irrecevabilité de l'appel formé suivant déclaration remise au greffe de la cour d'appel le 10 décembre 2021, de déclarer recevable la déclaration d'appel et de statuer ce que de droit sur les dépens.

À l'appui de son recours et au visa des articles 6 et 13 de la convention Européenne des droits de l'Homme et 916 et 964 du code de procédure civile, elle soutient que, par avis du 14 janvier 2022, il lui a été demandé de procéder au règlement du timbre fiscal dû dans un délai d'un mois et que son avocat n'a pu avoir accès à ce message lorsqu'il a été transmis compte tenu d'une impossibilité de connexion au réseau RPVA. Elle ajoute que son avocat ayant en outre souffert du covid début janvier 2022, il n'a pu procéder au rétablissement du RPVA que début février et n'a pu prendre connaissance du contenu du message que lorsque l'ordonnance d'irrecevabilité du 22 février 2022 du conseil de la mise en état lui a été adressée.

Elle fait valoir que le paiement a été régularisé le 23 février 2022 avant qu'il n'ait été statué définitivement par la cour et dans le délai de rétractation prévu à l'article 964 du code de procédure civile ainsi que le délai de déféré de l'article 916 du code de procédure civile.

Elle soutient que l'irrecevabilité de son appel constituerait une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge sur le fondement notamment de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'Homme.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de la société Socram Banque, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Mme [E] n'a pas constitué avocat dans le cadre de la procédure d'appel.

Le déféré a été appelé et examiné à l'audience du 15 juin 2022 et mis en délibéré à la date du 30 juin 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon les dispositions de l'article 1635 bis P du code général des impôts, il est institué un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.

Le produit de ce droit est affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel. Ce droit est perçu jusqu'au 31 décembre 2026.

Il résulte de l'article 963 du code de procédure civile que les parties doivent justifier s'être acquitté du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, constatées d'office.

Il est admis que la régularisation de cette formalité par la partie qui a fait appel est possible, même après la saisine de la juridiction d'appel, pourvu qu'elle ait lieu avant que le juge statue sur la recevabilité du recours et ce par application des dispositions de l'article 126 du code de procédure civile.

En l'espèce, il n'est pas contesté que la société Socram Banque n'a pas justifié s'être acquittée du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts lors de la remise de sa déclaration d'appel le 10 décembre 2021 et a été invitée à le faire sous un délai d'un mois suivant message électronique du 14 janvier 2022, envoyé au conseil de l'appelante par le greffe, sous peine d'irrecevabilité d'office de l'appel et qu'une décision pourrait être rendue par le président de la chambre, le cas échéant sans débat.

L'appelante n'a pas régularisé la procédure dans le délai qui lui avait été imparti soit avant le 14 février 2022 et a régularisé le paiement du timbre le 23 février 2022 soit postérieurement à l'ordonnance d'irrecevabilité rendue le 22 février 2022.

Il s'ensuit qu'à la date où le conseiller de la mise en état a constaté l'irrecevabilité de l'appel, aucune régularisation n'était intervenue dans le délai imparti.

Aucun élément ne permet de dire qu'il existait une impossibilité de connexion au RPVA sur toute la période octroyée pour régulariser le paiement, l'appelante se contentant de communiquer aux débats la copie d'une réponse du support@certeurope à l'avocate de l'appelante datée du 1er février 2022 lui demandant de communiquer des coordonnées téléphoniques afin de la joindre en vue de la résolution d'un ticket d'incident.

De même, si le conseil de la société Socram banque indique avoir été atteint par la Covid durant cette période, ce qui aurait retardé sa prise de connaissance des messages RPVA, il n'est produit aucun élément probant en attestant.

La régularisation doit donc être considérée comme tardive.

Il est admis que la fin de non-recevoir soulevée à ce titre ne porte pas atteinte aux règles du procès équitable et au droit d'accès au juge garantis par les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales tant selon la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH, 15 septembre 2015, n° 42689/09) que la Cour de cassation (2° Civ, 22 mars 2018, pourvoi 17-12.770 - 2°Civ, 16 mai 2019, pourvoi n° 18-13.434).

Il résulte de ce qui précède qu'il convient de confirmer l'ordonnance du 22 février 2022 constatant l'irrecevabilité de l'appel.

Les dépens d'appel resteront à la charge de la société Socram Banque.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut mis à disposition au greffe,

Confirme l'ordonnance rendue le 22 février 2022 ;

Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Socram Banque.

La greffièreLa conseillère faisant fonction de présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 22/03750
Date de la décision : 30/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-30;22.03750 ?
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