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30/06/2022 | FRANCE | N°21/18366

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 30 juin 2022, 21/18366


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 30 JUIN 2022



(n° , 20 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/18366 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQX5



Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 juillet 2018 - Tribunal d'Instance de BOBIGNY - RG n° 11-17-000053





DEMANDERESSE À LA RÉINSCRIPTION



La société BNP PARIBAS PERSONAL

FINANCE, société anonyme à conseil d'administration agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la s...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 30 JUIN 2022

(n° , 20 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/18366 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQX5

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 juillet 2018 - Tribunal d'Instance de BOBIGNY - RG n° 11-17-000053

DEMANDERESSE À LA RÉINSCRIPTION

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme à conseil d'administration agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE

N° SIRET : 902 097 902 04319

[Adresse 1]

[Localité 8]

représentée et assistée de Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

DÉFENDEURS À LA RÉINSCRIPTION

Monsieur [J] [Y]

né le [Date naissance 3] 1961 au PAKISTAN

[Adresse 6]

[Localité 10]

représenté et assisté de Me Naïri DJIDJIRIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1022

Madame [M] [Y]

née le [Date naissance 4] 1976 à L'ILE MAURICE

[Adresse 6]

[Localité 10]

représentée et assistée de Me Naïri DJIDJIRIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1022

La SAS EXPERT SOLUTION ENERGIE société par actions simplifiés agissant au nom de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité

[Adresse 5]

[Localité 11]

représentée et assistée de Me Pauline LEBAS de la SARL CALTANI, avocat au barreau de PARIS

PARTIE INTERVENANTE

La SELARL ATHENA représentée par Me Camille STEINER en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société EXPERT SOLUTION ENERGIE, à la suite de l'assignation en intervention forcée délivrée par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

N° SIRET : 802 989 699 00052

[Adresse 2]

[Localité 9]

représentée et assistée de Me Pauline LEBAS de la SARL CALTANI, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Christophe BACONNIER, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 10 janvier 2014, la société Sygma banque, devenue banque, a consenti à M. [J] [Y] et Mme [M] [Y] un prêt destiné à financer l'achat et la pose de panneaux solaires par la société Expert Solution Energie, d'un montant de 23 900 euros remboursable en 132 mensualités de 305,38 euros assurance comprise (265,96 euros hors assurance incluse) après une franchise de douze mois, au taux nominal de 5,28 % l'an (TAEG de 5,37 % l'an).

Une ordonnance d'injonction de payer est rendue par le tribunal d'instance de Bobigny du 28 octobre 2016 les condamnant au paiement de la somme de 23 158,14 euros, au taux de 5,27 % au titre du prêt précité.

Saisi le 20 décembre 2016 par M. et Mme [Y] d'une demande tendant à opposition d'une ordonnance et à l'annulation des contrats de vente et de crédit affecté, le tribunal d'instance de Bobigny, par un jugement contradictoire rendu le 12 juillet 2018, a rendu la décision suivante :

« Reçoit l'opposition formée par M. et Mme [Y],

Met à néant l'ordonnance rendue par ce tribunal le 28 octobre 2016,

Et statuant à nouveau,

Dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer,

Constate la nullité du contrat de vente signé les 10 et 20 janvier 2014 entre M. et Mme [Y] et la société Expert Solution Energie,

Constate la nullité du contrat de prêt consenti par la Sygma banque aux époux [Y] le 10 janvier 2014,

Déboute la société BNP Paribas personal finance et la société Expert Solution Energie de leurs demandes,

Condamne solidairement la société BNP Paribas personal finance et la société Expert Solution Energie à verser aux époux [Y] la somme de 2 000 euros en réparation de leur préjudice,

Condamne la société Expert Solution Energie à procéder à l'enlèvement de 22 panneaux solaires installés sur le toit de l'habitation de M. et Mme [Y], situé [Adresse 6] à [Localité 12],

Condamne in solidum la société BNP Paribas personal finance et la société Expert Solution Energie à verser aux époux [Y] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum la société BNP Paribas personal finance et la société Expert Solution Energie au paiement des dépens.

Dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire ».

Le tribunal a principalement retenu que le bon d'achat méconnaissait les prescriptions de l'article L. 121-23 du code de la consommation, que par conséquent la nullité du contrat de vente devant être prononcée, le contrat de crédit affecté devait l'être par voie de conséquence. Il a relevé que la société BNP Paribas personal finance avait commis une faute en finançant un contrat irrégulier et en procédant au déblocage des fonds sans vérifier la conformité du contrat principal de son partenaire à la législation sur le démarchage à domicile, que la faute de la société BNP Paribas personal finance engageait sa responsabilité et la privait de son droit à restitution du capital prêté après déduction des versements opérés par eux et que les emprunteurs qui n'ont commis aucune faute ont droit, eux, à la restitution des sommes versées à la société BNP Paribas personal finance.

Par une déclaration en date du 23 octobre 2018, la société Expert Solution Energie a relevé appel de cette décision.

Par jugement du 7 juillet 2021, la société Expert Solution Energie a été placée en liquidation judiciaire et la société Athena prise en la personne de Me Steinner, en a été désignée liquidateur judiciaire.

Aux termes de conclusions remises le 22 décembre 2021, la société Athena prise en la personne de Me Steiner, liquidateur judiciaire de la société Expert Solution Energie demande à la cour de :

« Infirmer le jugement du Tribunal d'instance de Bobigny en date du 12 juillet 2018 en ce qu'il a :

- Constaté la nullité du contrat de vente signé le 10 janvier 2014 entre M. et Mme [Y] et la société Expert Solution Energie ;

- Constaté la nullité du contrat de prêt consenti par la Sygma banque à M. et Mme [Y] le 10 janvier 2014 ;

- Débouté la société Expert Solution Energie de ses demandes ;

- Condamné solidairement la société BNP Paribas personal finance et la société Expert Solution Energie à verser aux époux [Y] la somme de 2 000 euros en réparation de leur préjudice ;

- Condamné la société Expert Solution Energie à procéder à l'enlèvement des 22 panneaux solaires installés sur le toit de l'habitation de Monsieur et Madame [Y] situés [Adresse 6] à [Localité 12] ;

- Condamné in solidum la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la société Expert Solution Energie à verser aux époux [Y] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des dépens.

Et, en conséquence :

Constater la validité du contrat de vente conclu entre les époux [Y] et la société Expert Solution Energie le 10 janvier 2014 ;

Dire et juger, qu'en tout état de cause, les époux [Y] ont entendu confirmer leur engagement à l'égard de la société Expert Solution Energie ;

Débouter purement et simplement les époux [Y] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;

Débouter la société BNP Paribas personal finance de ses demandes formulées à l'égard de la société EXPERT SOLUTION ENERGIE,

Condamner les époux [Y] au paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ».

La société Expert Solution Energie soutient que :

- la nullité du contrat principal ne saurait être prononcée sur le fondement de l'irrégularité formelle du bon de commande aux prescriptions du code de la consommation,

- la nullité du contrat principal ne saurait être prononcée sur le fondement d'un vide du consentement tiré du dol, ce dernier n'étant en l'espèce pas caractérisé,

- la nullité est également à écarter en ce qu'elle est couverte du fait de l'exécution volontaire de M. et Mme [Y],

- elle ne doit pas être condamnée au paiement de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil, la démonstration de ses éléments constitutifs faisant défaut.

Aux termes de conclusions remises le 21 décembre 2021, la société BNP Paribas personal finance demande à la cour de :

« DÉCLARER recevable et bien fondée l'intervention forcée à l'instance de la société Athéna, es-qualité de Liquidateur Judiciaire de la société Expert Solution Energie ;

INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal d'instance de Bobigny le 12 juillet 2018 en ce qu'il a constaté la nullité du contrat de vente conclu entre la société Expert Solution Energie et M. et Mme [Y] les 10 et 20 janvier 2014, en ce qu'il a constaté la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre la société Sygma banque et M. et Mme [Y] le 10 janvier 2014, en ce qu'il a dit que la société Sygma banque aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas personal finance a commis une faute qui la prive de son droit à restitution du capital emprunté, en ce qu'il a débouté la société BNP Paribas personal finance de toutes ses demandes, en ce compris sa demande en condamnation solidaire de M. et Mme [Y] au paiement de la somme de 29 342,41 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,28 % l'an, sa demande subsidiaire, en cas de nullité des contrats, en condamnation de M. et Mme [Y] au paiement de la somme de 25 300 euros en restitution du capital prêté, sa demande en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sa demande au titre des dépens, en ce qu'il a condamné la société Expert Solution Energie à procéder à l'enlèvement des 22 panneaux solaires installés, en ce qu'il a condamné la société BNP Paribas personal finance in solidum avec la société Expert Solution Energie au paiement de la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice subi, en ce qu'il a condamné la société BNP Paribas personal finance in solidum avec la société Expert Solution Energie à payer à M. et Mme [Y], la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il a condamné la société BNP Paribas personal finance in solidum avec la société Expert Solution Energie aux dépens ;

Statuant à nouveau sur les chefs contestés,

A titre principal, DÉCLARER irrecevable la demande de M. et Mme [Y] en nullité du contrat conclu avec la société Expert Solution Energie ; DÉCLARER, par voie de conséquence, irrecevable la demande de M. et Mme [Y] en nullité du contrat de crédit les liant à la société BNP Paribas personal finance ; DIRE ET JUGER à tout le moins que les demandes de nullité des contrats ne sont pas fondées ; DÉBOUTER M. et Mme [Y] de leur demande en nullité du contrat conclu avec la société Expert Solution Energie, ainsi que de leur demande en nullité du contrat de crédit les liant à la société BNP Paribas personal finance et leur demande en restitution des mensualités réglées ;

CONSTATER que M. et Mme [Y] sont défaillants dans le remboursement du crédit et que la déchéance du terme a été prononcée, à défaut, prononcer judiciairement la résiliation du contrat de crédit du fait des impayés et fixer ses effets à la date des manquements ; CONDAMNER, en conséquence, et en tout état de cause, M. et Mme [Y] solidairement à payer à la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Sygma banque la somme de 29 342,41 euros outre les intérêts de retard au taux de 5,28 % l'an sur la somme de 26 871,33 euros à compter du 30/06/2016 et au taux légal pour le surplus en remboursement du crédit;

Subsidiairement, en cas de nullité des contrats, DÉCLARER irrecevable la demande de M. et Mme [Y] visant à leur décharge de l'obligation de restituer le capital prêté, à tout le moins les en DÉBOUTER ; CONDAMNER, en conséquence, in solidum M. et Mme [Y] à régler à la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Sygma banque la somme de 25 300 euros en restitution du capital prêté ;

DÉCLARER irrecevables les demandes de M. et Mme [Y] visant à la privation de la créance de la société BNP Paribas personal finance et visant à sa condamnation au paiement de dommages et intérêts ; à tout le moins, les DÉBOUTER de leurs demandes ;

Très subsidiairement, LIMITER la réparation qui serait due par la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Sygma banque eu égard au préjudice effectivement subi par l'emprunteur à charge pour lui de l'établir et eu égard à la faute de l'emprunteur ayant concouru à son propre préjudice ; LIMITER, en conséquence, la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour M. et Mme [Y] d'en justifier ; en cas de condamnation par voie de dommages et intérêts, LIMITER les dommages et intérêts à due proportion du préjudice subi ;

A titre infiniment subsidiaire, en cas de décharge de l'obligation de l'emprunteur, CONDAMNER in solidum M. et Mme [Y] à payer à la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Sygma banque la somme de 25 300 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable ;

DIRE ET JUGER, en tout état de cause, en cas de nullité des contrats, que la société Expert Solution Energie est garante du remboursement par l'emprunteur du capital prêté, ce qui n'exonère pas l'emprunteur de son obligation ; CONDAMNER, en conséquence, la société Expert Solution Energie à garantir la restitution du capital prêté, et donc à payer à la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Sygma banque la somme de 25 300 euros au titre de la créance en garantie de la restitution du capital prêté ; subsidiairement, la CONDAMNER au paiement de cette somme sur le fondement de la répétition de l'indu, et à défaut sur le fondement de la responsabilité ; en tout état de cause, FIXER la créance de la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Sygma banque au passif de la procédure collective de la société Expert Solution Energie à hauteur de la somme de 25 300 euros ;

DÉBOUTER M. et Mme [Y] de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Sygma banque ;

ORDONNER le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence ;

En tout état de cause, CONDAMNER M. et Mme [Y], ou toute partie succombant, au paiement à la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Sygma banque de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de la société Cloix et Mendès-Gil ».

La société BNP Paribas personal finance soutient que :

- doit être déclarée recevable et bien-fondée l'intervention forcée à la procédure de la société Athéna,

- la demande en nullité est irrecevable sur le fondement d'une irrégularité formelle du bon de commande au regard des dispositions de l'article L. 123-23 du code de la consommation concernant le nom du démarcheur, la désignation du matériel vendu, des mentions afférent au crédit, aux délais d'exécution, au délai de rétractation, à l'absence de préjudice,

- a titre subsidiaire, la nullité est à écarter en ce qu'elle est couverte du fait de l'exécution volontaire de M. et Mme [Y],

- la nullité est non-fondée au regard d'un prétendu dol, ses éléments constitutifs n'étant pas rapportés par M. et Mme [Y],

- le contrat de vente n'étant pas nul, dès lors le contrat de crédit ne peut pas faire l'objet d'un anéantissement rétroactif, et doit par conséquent recevoir exécution,

- subsidiairement, si la nullité devait être prononcée, aucune faute ne peut être retenue à l'encontre du prêteur de deniers du fait qu'aucune négligence n'est établie à son encontre dans le déblocage des fonds pour absence de vérification du bon de commande. Dès lors, les sanctions de déchéance du droit aux intérêts et l'absence de restitution du capital versé ne sauraient être prononcées,

- en outre, dans l'hypothèse où la faute de la société BNP Paribas personal finance serait retenue, la responsabilité du prêteur de deniers ne saurait être engagée en ce que le préjudice et le lien de causalité ne sont pas caractérisés. Dès lors rien ne justifie de priver la société BNP Paribas personal finance de la restitution du capital versé.

Aux termes de conclusions remises le 31 mai 2021, M. et Mme [Y] demandent à la cour de :

« DÉBOUTER la société EXPERT SOLUT1ON de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions

CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal d'instance de Bobigny en date du 12 juillet2018

ANNULER le bon de commande en date du 20 janvier 2014

CONSTATER les man'uvres frauduleuses et la parfaite mauvaise foi de la société EXPERT SOLUTIONS ENERGIE

EN CONSEQUENCE:

ANNULER le contrat de financement en date du 10 janvier 2014;

CONDAMNER solidairement les société EXPERT SOLUTION et BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser aux époux [Y] la somme de 10 000 euros de dommage et intérêts

CONDAMNER la société EXPERT SOLUTION à remettre la toiture de époux [Y] en l'état

CONDAMNER solidaire les sociétés EXPERT SOLUTION et BNP PARIBAS PERSONAL à verser aux époux [Y] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 et aux entiers dépens ».

M. et Mme [Y] soutiennent que :

- le contrat de vente doit être annulé en raison des irrégularités qui l'affectent,

- le délai de rétractation n'a pas été respecté du fait que les démarches administratives ont été engagées par l'entreprise le 24 janvier 2014 sur la base du bon de commande n° 7751 du 20 janvier 2014,

- le bon de commande n° 7865 du 10 janvier 2014 est faux,

- ils ont été victimes d'un dol et le contrat de vente est nul aussi de ce fait,

- le contrat de crédit affecté avec la société Sygma banque doit être annulé en raison de ce que le bon de commande mentionnant la société Sygma banque est faux (bon de commande du 10 janvier 2014),

- ils demandent la remise en état de la toiture et 10 000 euros de dommages et intérêts parce ce qu'une entreprise a été ouverte en leur nom, que M. [Y] est fiché au fichier des incidents de paiements et que l'installation n'est plus fonctionnelle.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2022.

L'affaire a été appelée en audience le 29 mars 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la fin de non-recevoir soulevée sur le fondement de l'article 1134 du code civil

La société BNP Paribas personal finance se fonde dans ses écritures sur l'article 1134 alinéa 1 du code civil pour invoquer le caractère irrecevable et à tout le moins infondé de la demande de nullité des contrats, faisant état du caractère exceptionnel de la remise en cause d'un contrat par une partie qui ne doit pas agir de mauvaise foi.

Ce faisant, la société BNP Paribas personal finance n'explique pas en quoi le non-respect des dispositions de l'article 1134 du code civil en leur version applicable en la cause viendraient fonder une irrecevabilité des demandes formulées étant ajouté qu'elle invoque sans aucun élément de preuve la mauvaise foi de M. et Mme [Y] alors que la bonne foi est présumée et qu'il appartient donc à la partie qui invoque la mauvaise foi d'en rapporter la preuve.

Il s'ensuit qu'aucune irrecevabilité n'est encourue de ce chef et que la fin de non-recevoir formée à ce titre en cause d'appel doit être rejetée.

Sur la nullité des contrats de vente et de crédit

Il est rappelé que par un bon de commande n° 7865 du 10 janvier 2014, dans le cadre d'un démarchage à domicile, M. [Y] a acquis auprès de la société Expert Solution Energie un ensemble photovoltaïque au prix de 25 390 euros prévoyant le financement de l'opération par la société Sygma banque ; un 2ème bon de commande n° 7751 a été établi pour le même objet le 20 janvier 2014 et co-signés par M. et Mme [Y] et prévoyant le financement de l'opération par la société Franfinance étant précisé que le bon de commande n° 7865 du 10 janvier 2014 est contesté par M. et Mme [Y].

Le 10 janvier 2014, M. et Mme [Y] ont souscrit auprès de la société Sygma banque un prêt d'un montant de 25 390 euros destiné au financement de l'installation au taux d'intérêts contractuel de 5,28 % l'an remboursable sur une durée de 132 mois avec un report de paiement d'une durée de 12 mois.

Le 14 février 2014, M. [Y] a signé un certificat de livraison aux termes duquel il atteste que la société Expert Solution Energie a exécuté la prestation et il accepte le déblocage des fonds au profit du vendeur. La société Sygma banque a procédé au déblocage des fonds sur la base de cette attestation.

L'installation a été raccordée le 28 mai 2014 et un contrat de rachat d'électricité a été signé avec EDF le 8 septembre 2014 (pièce de l'appelant n° 5).

Sur la vérification d'écritures et le bon de commande n° 7865 du 10 janvier 2014

L'article 287 du code de procédure civile dispose que si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte et l'article 288 du même code dispose qu'il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture et que dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux.

La cour constate que les parties produisent le bon de commande n° 7865 du 10 janvier 2014, le bon de commande n° 7751 du 20 janvier 2014, le contrat de crédit du 10 janvier 2014, la copie de la carte nationale d'identité de M. et Mme [Y] et la certification de livraison signés par M. [Y] notamment en sorte que la vérification d'écritures peut être faites compte tenu du nombre de spécimens de signatures à comparer avec la signature apposée sur le bon de commande n° 7865 du 10 janvier 2014.

A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [Y] a signé le bon de commande n° 7865 du 10 janvier 2014, la signature apposée sur ce bon de commande qu'il conteste présentant de très nombreuses analogies et même une similitude manifeste avec sa signature présentes sur les autres documents qui supportent sa signature (CNI, certificat de livraison, bon de commande n° 7751 du 20 janvier 2014 et contrat de crédit ; comme le premier juge l'a retenu la cour retient que M. [Y] a contracté avec la société Expert Solution Energie le 10 janvier 2014 sur le fondement du bon de commande n° 7865 du 10 janvier 2014 le même jour où il a signé avec son épouse le contrat de crédit affecté souscrit avec la société Sygma banque.

C'est donc en vain que M. et Mme [Y] invoquent la fausseté du bon de commande n° 7865 du 10 janvier 2014 et les différents moyens qu'ils tirent du bon de commande n° 7751 du 20 janvier 2014 qui a été signé dans des conditions que le premier juge a pu qualifier d'amateurisme.

Compte tenu de ce qui précède, la cour déboute M. et Mme [Y] de tous les moyens tirés de la fausseté de bon de commande n° 7865 du 10 janvier 2014 et de la seule validité de bon de commande n° 7751 du 20 janvier 2014.

Sur la nullité pour irrégularités formelles

M. et Mme [Y] soutiennent que les irrégularités suivantes justifient l'annulation du bon de commande :

- le nom du démarcheur est illisible et son vrai nom est [Z] et non [L],

- la désignation des biens offerts n'est pas précise,

- la formule « démarches administratives incluses » n'est pas précise,

- la formule « garantie de 90 % de rendement sur 20 ans » ne correspond à aucun engagement précis,

- l'établissement de crédit financeur aurait dû être la société Franfinance et non la société Sygma banque,

- la mention des délais de livraison n'est pas précise,

- les mentions sur le financement ne sont pas précises,

- le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 du code de la consommation apparaît en minuscule au verso du contrat de vente.

Il est constant que le contrat est soumis aux dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation dès lors qu'il a été conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile.

L'article L. 121-23 dispose :

"Les opérations visées à l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes:

1° Noms du fournisseur et du démarcheur,

2° Adresse du fournisseur,

3° Adresse du lieu de conclusion du contrat,

4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés,

5° Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services,

6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L.313-1,

7° Faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L.121-26".

La cour constate que le bon de commande n° 7865 du 10 janvier 2014 à en-tête « expert solution énergie » porte sur une centrale photovoltaïque d'une puissance de 5500 w comprenant 22 panneaux de 250 w de marque « solarworld », un onduleur de marque « solaredge », un kit d'intégration, un boîtier AC/DC, un ensemble de câblage, une installation pour le raccordement à ERDF et le raccordement lui-même au prix TTC de 25 390 euros.

Il est indiqué que la livraison aura lieu dans les trois mois à compter de l'étude de faisabilité qui elle-même sera faite dans les 2 mois à compter de la signature de la commande.

Le bon de commande prévoit un délai de rétractation de 7 jours ; le bon de commande comporte la mention « Le client reconnaît avoir pris connaissance des Conditions Générales de Vente imprimées au verso du présent bon de commande et déclare en accepter les termes et conditions, Ainsi que de la clause de réserve de propriété,

Fait à [Localité 12] en 3 exemplaires originaux le 10 janvier 2014

Signature du conseiller

Signature

Nom et Prénom du client

(' signé [R] [L] )

« Lu et approuvé » bon de commande et Conditions Générales de Vente

Si vous souhaitez annuler votre commande, vous pouvez utiliser le formulaire détachable ci-contre et le renvoyer à l'adresse ci-dessous

(...) ».

La cour constate aussi qu'il est prévu que le prix de l'installation de panneaux photovoltaïques de 23 390 euros sera payé par le versement de 90 euros lors de la réception de l'installation et par un crédit de 23 900 euros remboursable en 132 mensualités de 305,38 euros assurance comprise (265,96 euros hors assurance incluse) après une franchise de douze mois, au taux nominal de 5,28 % l'an (TAEG de 5,37 % l'an) souscrit auprès de la société Sygma banque.

A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient donc que M. et Mme [Y] sont mal fondés à invoquer les irrégularités stigmatisées plus haut au motif que :

- le nom du démarcheur est lisible (« [R] [L] »),

- la désignation des biens offerts est suffisamment précise,

- la formule « démarches administratives incluses » désigne suffisamment les démarches dont l'entreprise entend se charger à la place de l'acheteur qui ne s'occupe de rien en ce qui concerne les démarches administratives utiles (déclaration préalable de travaux, attestation de conformité, contrat avec ERDF),

- la formule « garantie de 90 % de rendement sur 20 ans » correspond à un engagement précis relatif à la garantie due par la société Expert Solution Energie en ce qui concerne la production d'électricité des panneaux photovoltaïques,

- l'établissement de crédit financeur était la société Sygma banque comme cela ressort du contrat de crédit et cela est conforme au bon de commande n° 7865 du 10 janvier 2014,

- la mention des délais de livraison est suffisamment précise,

- les mentions sur le financement sont précises,

- le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 du code de la consommation apparaît au verso du contrat de vente et cela suffit.

En effet les noms du fournisseur (la société Expert Solution Energie) et du démarcheur ([R] [L]) sont indiqués sur le bon de commande n° 7865 du 10 janvier 2014. Le bon de commande satisfait donc le 1° de l'article précité étant précisé que la mention « [R] [L] », à la supposer inexacte, ce qui n'est pas prouvé, suffit à identifier le démarcheur.

Les mentions relatives à l'adresse du fournisseur et l'adresse du lieu de conclusion du contrat ne sont contestées et satisfont donc le 2° et le 3°de l'article précité.

La description de l'équipement promis est suffisamment précise pour permettre à M. [Y] de vérifier la teneur et la complétude de celui qui sera effectivement installé et, le cas échéant, de comparer l'offre de la société Expert Solution Energie à des offres concurrentes notamment pendant le délai de rétractation qu'il n'a pas souhaité faire jouer. Elle satisfait donc le 4° de l'article précité.

Il est indiqué que la livraison aura lieu dans les trois mois à compter de l'étude de faisabilité qui elle-même sera faite dans les 2 mois à compter de la signature de la commande et il n'est pas démontré en quoi les mentions relatives au délai de livraison sont imprécises comme le soutient M. [Y]. Les modalités et délais de livraison ont donc bien été déterminées et satisfont les exigences du 5° de l'article susvisé.

Le bon de commande mentionne expressément le prix global à payer en conformité avec le 6° de l'article précité. S'agissant des modalités de paiement, contrairement à ce qui est soutenu, le nom de l'établissement financier qui octroie le crédit figure bien sur le bon de commande.

En outre, le contrat de crédit souscrit le même jour par M. [Y] avec la société Sygma Banque précise bien le nom de l'organisme prêteur ainsi que ses coordonnées, la somme empruntée, la durée du crédit, les mensualités à payer, le taux débiteur fixe, le taux annuel effectif global, de sorte que l'ensemble des éléments d'informations nécessaires sur le financement de l'opération a bien été porté à la connaissance de l'emprunteur en conformité avec le 6° de l'article susvisé.

Par ailleurs il est constant que le bon de commande comprend en son verso les conditions générales de vente et le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 du code de la consommation et qu'il est accompagné d'un formulaire détachable de rétractation.

Enfin, c'est en vain que M. et Mme [Y] soutiennent que le contrat de vente est nul du fait du « non-respect des délais de rétractation » en raison de ce que le seul vrai contrat de vente, le bon de commande n° 7751 du 20 janvier 2014, a été signé le 20 janvier 2014, en raison de ce que les démarches administratives ont été engagées par l'entreprise le 24 janvier 2014 sur la base du bon de commande n° 7751 du 20 janvier 2014 en sorte que le délai de rétractation n'a pas été respecté ; en effet non seulement la cour a retenu plus haut que le bon de commande n° 7865 du 10 janvier 2014 était valable en sorte que le moyen est mal fondé mais surtout le moyen est inopérant car il n'a aucunement été fait obstacle à l'exercice du délai de rétractation : l'installation de panneaux photovoltaïques a d'ailleurs été livrée et posée le 14 février 2014 (pièce de l'appelant n° 6).

Il s'ensuit qu'une cause de nullité du contrat de ces chefs n'est pas établie.

Sur la nullité pour vice du consentement

M. et Mme [Y] invoquent la nullité du contrat de vente sur le fondement des articles 1109 et 1116 du code civil, dans leur version applicable au litige.

Aux termes de l'article 1109 ancien du code civil, il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol.

L'article 1116 du code civil dispose quant à lui que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man'uvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces man'uvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.

En l'espèce, M. et Mme [Y] soutiennent que :

- le vendeur leur a promis un fort crédit d'impôt et une revente d'électricité « sur une durée minimale de 20 ans à un tarif 4 à 6 fois plus cher que la normale et de cumuler de 25 000 à 65 000 euros le tout net d'impôt » (sic),

- le nombre de 22 panneaux photovoltaïques est démesuré,

- il leur a été indiqué un prix de 0,32 €/kWh pour le rachat de l'électricité et « ce tarif a diminué »,

- il leur était promis des recettes à hauteur de 2 047,57 euros,

- l'installation ne fonctionne pas.

A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. et Mme [Y] sont mal fondés au motif qu'ils ne produisent pas suffisamment d'éléments probants au soutien de leurs affirmations.

En effet la cour constate qu'aucun élément de preuve ne démontre que le vendeur a promis à M. et Mme [Y] un fort crédit d'impôt et une revente d'électricité « sur une durée minimale de 20 ans à un tarif 4 à 6 fois plus cher que la normale et de cumuler de 25 000 à 65 000 euros le tout net d'impôt » (sic) et que le nombre de 22 panneaux photovoltaïques est démesuré.

S'il est exact que la simulation remise à M. et Mme [Y] mentionne un prix d'achat de 0,32 €/kWh et des « recettes escomptées en première année de 2 047,57 € » pour 6 269 kWh, il est expressément indiqué que cette simulation n'est fournie qu'à titre indicatif et qu'elle ne revêt aucun caractère contractuel en sorte que M. et Mme [Y] ne peuvent soutenir qu'ils ont été trompés à ce sujet ; du reste le contrat d'achat signé le 8 septembre 2014 avec ERDF mentionne bien 28,510 c€/kWh et la première facture mentionne 5 386 kWh livrés à ERDF (soit 1 536 euros à 0,28 €/kWh) ce qui est certes inférieur aux indications données, mais n'est pas éloigné non plus.

Il n'est pas démontré que l'installation ne fonctionne pas ; en effet cela est contredit par la facture produite (pièce de M. et Mme [Y] n° 2) et par l'attestation de conformité (pièce id. n° 6) étant ajouté que l'attestation de la société Bati SNP (pièce de M. et Mme [Y] n° 14) est dépourvue de valeur probante dès lors qu'aucun nom n'est mentionné ni pour l'auteur de l'attestation, ni pour le nom du technicien qui aurait constaté que les panneaux photovoltaïques ne fonctionnent plus et dès lors de surcroît qu'il s'agit d'un témoignage indirect.

Il n'est pas non plus démontré que la société Expert Solution Energie a fait état de perspectives de rendement chiffrées qu'elle savait fallacieuses ni qu'elle se serait engagée sur une quelconque rentabilité de l'installation ni sur la performance de son installation photovoltaïque.

Le moyen tiré de la nullité du contrat de vente pour dol est donc lui aussi rejeté.

Compte tenu de ce qui précède, la cour rejette les demandes de nullité du contrat de vente formées par M. et Mme [Y].

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a :

- constaté la nullité du contrat de vente signé les 10 et 20 janvier 2014 entre M. et Mme [Y] et la société Expert Solution Energie,

- condamné la société Expert Solution Energie à procéder à l'enlèvement de 22 panneaux solaires installés sur le toit de l'habitation de M. et Mme [Y], situé [Localité 7] à [Localité 12],

et statuant à nouveau de ce chef, la cour déboute M. et Mme [Y] de leur demande de nullité du contrat de vente passé avec la société Expert Solution Energie le 10 janvier 2014.

Sur la nullité du contrat de crédit affecté

Compte tenu de ce qui précède, le jugement qui a annulé le contrat de crédit du fait de l'interdépendance des contrats de crédit affecté et de vente sur le fondement de l'article L. 311-32 du code de la consommation ne peut être confirmé.

La cour constate cependant que M. et Mme [Y] semblent invoquer de façon autonome la nullité du contrat de crédit en reprochant à l'établissement de crédit d'avoir procédé au déblocage des fonds sur la base d'une attestation de fin de travaux pré-remplie ou peu explicite, et sans avoir le contrat de vente formé par le seul bon de commande valable, le bon de commande n° 7751 du 20 janvier 2014.

A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. et Mme [Y] sont mal fondés à invoquer une faute de la société Sygma banque dans le déblocage des fonds au motif d'une part que le bon de commande n° 7865 du 10 janvier 2014 mentionne bien que l'établissement de crédit est la société Sygma banque, qu'il importe peu qu'un 2ème bon de commande a été signé le 20 janvier 2014 qui mentionne la société Franfinance, et que la société Sygma banque a pu régulièrement procéder au déblocage des fonds sur la base du certificat de livraison de bien ou de fourniture de services signé le 14 février 2014 par M. [Y] qui « atteste que le bien ou la prestation de services a été livrée le 14 février 2014 et accepte le déblocage des fonds au profit du vendeur ou du prestataire de services ».

Compte tenu de ce qui précède, Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a :

- constaté la nullité du contrat de prêt consenti par la Sygma société BNP Paribas personal finance aux époux [Y] le 10 janvier 2014,

- débouté la société BNP Paribas personal finance et la société Expert Solution Energie de leurs demandes,

- condamné solidairement la société BNP Paribas personal finance et la société Expert Solution Energie à verser aux époux [Y] la somme de 2 000 euros en réparation de leur préjudice,

et statuant à nouveau de ce chef, la cour déboute M. et Mme [Y] de leur demande de nullité du contrat de crédit affecté signé le 10 janvier 2014.

Sur les demandes de remise en état du toit et de dommages et intérêts formées par M. et Mme [Y]

A l'appui de leurs demandes de remise en état du toit et des dommages et intérêts de 10 000 euros à l'encontre de la société Expert Solution Energie et de la société BNP Paribas personal finance, M. et Mme [Y] soutiennent que :

- ils ont été victime d'un dol (moyen rejeté plus haut),

- une société a été ouverte à leur non (pièce de M. et Mme [Y] n° 10),

- M. [Y] a fait l'objet d'une inscription au fichier des incidents de paiements,

- l'installation de panneaux photovoltaïques n'est pas fonctionnelle (moyen rejeté plus haut),

- ils sont en situation économique difficile, ont introduit une procédure de surendettement et bénéficient de secours.

En application des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, en particulier l'existence d'un fait générateur de responsabilité, du préjudice en découlant et donc d'un lien de causalité entre le préjudice et la faute.

Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que M. et Mme [Y] n'apportent pas suffisamment d'éléments de preuve pour établir que la société Expert Solution Energie ou la société BNP Paribas personal finance ont commis une faute génératrice de responsabilité à leur encontre ; en effet la cour a rejeté plus haut le moyen tiré du dol et le fait que l'installation de panneaux photovoltaïques n'est pas fonctionnelle ; en outre si une entreprise semble avoir été ouverte au nom de M. [Y] (pièce de l'intimé n° 10) rien ne permet d'imputer à la société Expert Solution Energie ou à l'établissement de crédit cette création d'entreprise et aucune faute ne peut leur être imputé de ce chef ; enfin s'il est exact que M. [Y] fait l'objet d'une inscription au fichier des incidents de paiements (pièce de M. et Mme [Y] n° 9) c'est en raison de sa défaillance dans le remboursement du crédit affecté litigieux ; rien ne permet de retenir que cette inscription est abusive dès lors qu'il est constant que M. et Mme [Y] sont défaillants dans le remboursement du crédit affecté.

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a condamné solidairement la société BNP Paribas personal finance et la société Expert Solution Energie à payer à M. et Mme [Y] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts et statuant à nouveau de ce chef, la cour déboute M. et Mme [Y] de leurs demandes de dommages et intérêts et de remise en état du toit.

Sur la demande en paiement de la société BNP Paribas personal finance

A titre liminaire, il sera rappelé que le créancier peut, à tout moment de la procédure de surendettement, agir selon les voies du droit commun pour se procurer un titre. La recevabilité de la demande de M. et Mme [Y] par la commission de surendettement des particuliers ne fait ainsi pas obstacle à la présente action de la société BNP Paribas personal finance, même si le présent jugement sera exécuté conformément à la législation applicable en matière de surendettement. En effet, son exécution est notamment différée pendant la durée du plan arrêté par la commission, et par ailleurs, en cas d'inexécution par le débiteur des mesures imposées, le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d'exécution que dans le cas où il est mis fin au plan soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement soit par l'effet d'une clause de caducité prévue par ces mesures.

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

L'article L. 311-24 (L. 312-39 dans la nouvelle numérotation) du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 (dans leur rédaction alors applicable) du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 311-6 (D. 312-16 dans la nouvelle numérotation) du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 311-24 (L. 312-39 dans la nouvelle numérotation), il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur la recevabilité de l'opposition

La recevabilité de l'opposition, vérifiée par le premier juge, ne fait pas l'objet de contestation.

Sur la forclusion

L'article L. 311-52 devenu R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d'instance dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En l'espèce, au regard de l'historique du compte produit, il apparaît que l'action introduite le 22 novembre 2016, date de la signification de l'injonction de payer, n'est pas atteinte par la forclusion dès lors qu'il ne s'est pas écoulé plus de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé survenu le 5 janvier 2016.

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l'article 1315 (devenu l'article 1353) du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l'article 1134 (devenu l'article 1103) du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1184 (devenu l'article 1224) du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1184 (devenu l'article 1225) précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En matière de crédit à la consommation en particulier, il résulte des dispositions de l'article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement mais la société BNP Paribas personal finance ne produit aucun courrier de mise en demeure préalable ; elle ne produit que la mise en demeure de payer le solde du prêt consécutive à la déchéance du terme.

Par ailleurs, cette absence d'avertissement, dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser sur les risques encourus au titre de la défaillance de l'emprunteur est contraire à l'article L. 311-22-2 devenu L. 312-36.

Il en résulte que la déchéance du terme n'a pu régulièrement intervenir et qu'il convient ainsi d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de résiliation judiciaire.

En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

En l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois de janvier 2016 et que depuis aucune somme n'a été versée, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première obligation essentielle de l'emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur au jour du jugement.

La cour prononce la résolution du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur au 4 avril 2016, date d'arrêt des comptes.

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels

La société BNP Paribas personal finance produit :

- l'offre de contrat de crédit,

- la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées,

- la fiche de solvabilité,

- la notice d'assurance,

- la fiche d'explications et de mise en garde,

- le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement,

- le tableau d'amortissement,

- l'historique de prêt,

- un décompte de créance du 4 avril 2016,

- les justificatifs d'identité, de revenus, et de domicile de M. et Mme [Y].

Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment, à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 311-48 devenu L. 341-1 du code de la consommation) :

- la fiche d'informations précontractuelles -FIPEN- (article L. 311-6 devenu L. 312-12),

- la notice d'assurance comportant les conditions générales (article L. 311-19 devenu L. 312-29),

- la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L. 311-9 devenu L. 312-16),

- la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L. 311-9 devenu L. 312-16),

- la justification de la fourniture à l'emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L. 311-8 devenu L. 312-14),

En l'espèce, à l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que la société BNP Paribas personal finance produit la FIPEN, la notice assurance, le justificatif de la consultation du FICP et suffisamment d'éléments de preuve pour justifier qu'il a effectué la vérification de la solvabilité de l'emprunteur exigée par la loi.

Compte tenu de ce qui précède, la cour dit que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts n'est pas encourue.

Sur le montant de la créance

La cour constate que la somme demandée à hauteur de 29 342,41 euros se décompose notamment en :

- 1 016,76 euros au titre des échéances échues impayées,

- 25 190,62 euros au titre du capital à échoir restant dû,

- 2 137,65 euros au titre de l'indemnité légale de 8 %,

- 19,30 euros au titre des intérêts conventionnels arrêtés à la date du 4 avril 2016,

- 644,65 euros au titre des cotisations d'assurance arrêtées à la date du 4 avril 2016.

En application de l'article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation et au regard du décompte de créance, du tableau d'amortissement et de l'historique de compte, il résulte qu'à la date de la déchéance du terme, il est dû à la société BNP Paribas personal finance :

- 1 016,76 euros au titre des échéances échues impayées, avec intérêts au taux contractuel à compter du 4 avril 2016 portant uniquement sur la part en capital soit sur 907,38 euros,

- 25 190,62 euros au titre du capital à échoir restant dû, avec intérêts au taux contractuel à compter du 4 avril 2016,

- 19,30 euros au titre des intérêts conventionnels arrêtés à la date du 4 avril 2016,

- 644,65 euros au titre des cotisations d'assurance arrêtées à la date du 4 avril 2016.

Le contrat de prêt prévoit une indemnité forfaitaire due au prêteur en cas de prononcé de la déchéance du terme égale à 8 % du capital dû à la date de la défaillance, soit la somme de 2 015,24 euros calculée comme suit : 8 % x 25 190,62 ; cependant, en application de l'article 1152 devenu 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d'office le montant de la clause pénale par le juge si elle est manifestement excessive. En l'espèce, la clause pénale de 8 % du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la société BNP Paribas personal finance et du taux d'intérêt pratiqué ; elle sera donc réduite à la somme de 100 euros.

M. et Mme [Y] sont ainsi tenus au paiement de la somme totale de 26 971,33 euros (1 016,76 + 25 190,62 + 100 + 19,30 + 644,65) avec intérêts au taux contractuel de 5,28 % l'an portant sur la somme de 26 098 (907,38 + 25 190,62) à compter du 4 avril 2016 et au taux légal pour le surplus.

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté la société BNP Paribas personal finance de toutes ses demandes, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne solidairement M. et Mme [Y] à payer à la société BNP Paribas personal finance la somme de 26 971,33 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,28 % l'an portant sur la somme de 26 098 à compter du 4 avril 2016 et au taux légal pour le surplus.

Sur les autres demandes

La cour condamne in solidum M. et Mme [Y] aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile dont distraction au profit de la SELAS Cloix et Mendes-Gil pour ceux la concernant en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Le jugement déféré est infirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'apparaît pas inéquitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles de la procédure d'appel.

L'ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l'arrêt.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions critiquées ;

Statuant à nouveau dans les limites de l'appel, et ajoutant,

Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société BNP Paribas personal finance sur le fondement de l'article 1134 du code civil ;

Dit que le bon de commande n° 7865 du 10 janvier 2014 est valable et constitue le contrat de vente passé entre M. [Y] et la société Expert Solution Energie ;

Déboute M. [J] [Y] et Mme [M] [Y] de leur demande de nullité du contrat de vente passé avec la société Expert Solution Energie le 10 janvier 2014 ;

Déboute M. [J] [Y] et Mme [M] [Y] de leur demande de nullité du contrat de crédit affecté signé le 10 janvier 2014 ;

Déboute M. [J] [Y] et Mme [M] [Y] de leurs demandes de dommages et intérêts et de remise en état du toit ;

Déclare la société BNP Paribas personal finance recevable en sa demande en paiement ;

Dit que la déchéance du terme du 4 avril 2016 n'est pas régulière faute de mise en demeure préalable ;

Prononce la résolution du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur au 4 avril 2016, date d'arrêt des comptes ;

Condamne solidairement M. [J] [Y] et Mme [M] [Y] à payer à la société BNP Paribas personal finance la somme de 26 971,33 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,28 % l'an portant sur la somme de 26 098 à compter du 4 avril 2016 et au taux légal pour le surplus ;

Rejette toutes les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette le surplus des demandes ;

Condamne in solidum M. [J] [Y] et Mme [M] [Y] aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel dont distraction au profit de la SELAS Cloix et Mendes-Gil pour ceux la concernant.

La greffièreLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 21/18366
Date de la décision : 30/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-30;21.18366 ?
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