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30/06/2022 | FRANCE | N°21/128917

France | France, Cour d'appel de Paris, G6, 30 juin 2022, 21/128917


COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6
No RG 21/12891 - No Portalis 35L7-V-B7F-CEAT5

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 07 Juillet 2021
Date de saisine : 16 Juillet 2021
Nature de l'affaire : Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Décision attaquée : no18/01355 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS le 12 Janvier 2021
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Monsieur [I] [D],
Monsieur [Z] [D],
Assistés de Me Florence MELLOT, avocat a...

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6
No RG 21/12891 - No Portalis 35L7-V-B7F-CEAT5

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 07 Juillet 2021
Date de saisine : 16 Juillet 2021
Nature de l'affaire : Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Décision attaquée : no18/01355 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS le 12 Janvier 2021

Appelants :
Monsieur [I] [D],
Monsieur [Z] [D],
Assistés de Me Florence MELLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : W09
Représentés par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : W09 - No du dossier 179422

Intimées :
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Non assistée, non représentée (régulièrement assignée)

CAISSE D'EPARGNE CEPAC, prise en la personne de ses représentants légaux,
Représentée par Me Jérôme DEPONDT de la SCP IFL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042 - No du dossier 51774

ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(2 pages)

Nous, Valérie GUILLAUDIER, magistrat en charge de la mise en état,

Assisté de Christel CARLIER-DE-NIET, adjoint faisant fonction de greffier,

Par acte d'huissier en date du 16 janvier 2018, M. [I] [D] et M. [Z] [D] ont assigné la Mutuelle des architectes français (la MAF) et la Caisse d'Epargne CEPAC devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d'obtenir la garantie de l'assureur au titre des condamnations prononcées contre son assurée, la société 2 AD Ingénierie, dans le cadre d'une instance devant le tribunal de grande instance de Nice et la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Par jugement en date du 12 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Paris a déclaré irrecevable, comme prescrite, leur action.

Par déclaration en date du 7 juillet 2021, M. [I] [D] et M. [Z] [D] ont interjeté appel du jugement.

Le 18 janvier 2022, M. [I] [D] et M. [Z] [D] ont saisi le conseiller de la mise en état aux fins que soit ordonnée la suspension de leurs contrats de prêt conclus avec la Caisse d'Epargne CEPAC en application de l'article L.313-44 du code de la consommation jusqu'à la solution du litige les opposant à la MAF.

Par conclusions en date du 21 janvier 2022, la Caisse d'Epargne CEPAC a demandé qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à voir ordonner la suspension de l'exécution des contrats de prêts jusqu'au prononcé de l'arrêt à intervenir.

Le 12 mai 2022, les parties ont été invitées à formuler leurs observations sur la compétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur la demande.

M. [I] [D] et M. [Z] [D] ont notifié par voie électronique des conclusions le 8 juin 2022 et une note en délibéré le 23 juin 2022.

***

Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées.

Aux termes de l'article L. 313-44 du code de la consommation, lorsqu'il est déclaré dans l'acte constatant le prêt que celui-ci est destiné à financer des ouvrages ou des travaux immobiliers au moyen d'un contrat de promotion, de construction, de maîtrise d'oeuvre ou d'entreprise, le tribunal peut, en cas de contestation ou d'accidents affectant l'exécution des contrats et jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de prêt sans préjudice du droit éventuel du prêteur à l'indemnisation. Ces dispositions ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par l'une des parties.

Le contrat de vente en l'état futur d'achèvement est assimilé aux contrats visés par l'article L. 312-19, devenu
L. 313- 44 du code de la consommation (1re Civ., 9 décembre 2015, pourvoi no 14-29.960).

En l'espèce, M. [I] [D] et M. [Z] [D] ont acquis deux appartements dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement financés par deux prêts souscrits auprès de la Caisse d'Epargne et une contestation affecte l'exécution du contrat principal.

Les parties ne contestent pas que les dispositions de l'article L.313-44 du code de la consommation ont vocation à s'appliquer et la Caisse d'Epargne CEPAC ne s'oppose pas à la suspension de l'exécution des contrats de prêt de M. [I] [D] et M. [Z] [D] jusqu'à la solution du litige.

Dès lors, la suspension des contrats de prêts souscrits par M. [I] [D] et M. [Z] [D] sera ordonnée en application de l'article L. 313-44 du code de la consommation jusqu'à la solution du litige au fond.

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la suspension du contrat de prêt no 1344981 souscrit le 10 octobre 2006 par M. [I] [D] auprès de la Caisse d'Epargne CEPAC et du contrat de prêt no 1345922 souscrit par M. [Z] [D] le 10 octobre 2006 auprès de la Caisse d'Epargne CEPAC jusqu'à la solution du litige au fond,

Réservons les dépens.

Ordonnance rendue par Valérie GUILLAUDIER, magistrat en charge de la mise en état assisté de Christel CARLIER-DE-NIET, adjoint faisant fonction de greffier présent lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Paris, le 30 Juin 2022

L'adjoint faisant fonction de greffier,Le magistrat en charge de la mise en état,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : G6
Numéro d'arrêt : 21/128917
Date de la décision : 30/06/2022
Sens de l'arrêt : Ordonnance d'incident

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Paris, 12 janvier 2021


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2022-06-30;21.128917 ?
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