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30/06/2022 | FRANCE | N°21/12540

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 30 juin 2022, 21/12540


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 30 JUIN 2022



(n° , 14 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/12540 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD7VD



Décision déférée à la Cour : Jugement du 6 octobre 2015 - Tribunal d'Instance de PARIS (2ème) - RG n° 11-14-352

Arrêt de la Cour d'appel de PARIS 4-9 du 8 novembre 2018 - RG n° 15/21689

Arrêt de la c

our de Cassation - n° 368 F-D





DEMANDERESSE À LA SAISINE



La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme à conseil d'administration, agissant pour...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 30 JUIN 2022

(n° , 14 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/12540 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD7VD

Décision déférée à la Cour : Jugement du 6 octobre 2015 - Tribunal d'Instance de PARIS (2ème) - RG n° 11-14-352

Arrêt de la Cour d'appel de PARIS 4-9 du 8 novembre 2018 - RG n° 15/21689

Arrêt de la cour de Cassation - n° 368 F-D

DEMANDERESSE À LA SAISINE

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme à conseil d'administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, venant aux droits de la société SOLFINEA (anciennement dénommée BANQUE SOLFEA)

N° SIRET : 542 097 902 04319

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée et assistée de Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

DÉFENDEURS À LA SAISINE

Monsieur [E] [J]

né le 24 février 1956 à HEREFORD (ANGLETERRE)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Ariane VENNIN de la SELEURL A7 AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1186

Madame [L] [C]

née le 4 novembre 1958 à DUMFRIES (ECOSSE)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Ariane VENNIN de la SELEURL A7 AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1186

La SELARLU [H] prise en la personne de Maître [D] [H] en qualité de liquidateur judiciaire de la société NOUVELLE RÉGIE DES JONCTIONS DES ÉNERGIES DE FRANCE (société par actions simplifiées)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Benoît DEVIGNOT, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller

Mme Laurence ARBELLOT, Conseiller

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Christophe BACONNIER, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 11 juillet 2013, M. [E] [J] et Mme [L] [C] ont conclu un bon de commande avec la société Nouvelles régies de jonctions des énergies de France exerçant sous l'enseigne Groupe solaire de France (la société GSF) relatif à l'installation d'un système de production d'électricité d'origine photovoltaïque pour un montant de 19 900 euros. Un contrat de crédit affecté a été conclu le même jour pour financer cette installation entre M. [J] et Mme [C] et la société Banque solfea, portant sur un montant de 19 900 euros au taux d'intérêts contractuel de 5,60 % l'an (TAEG de 5,75 % l'an) remboursable sur une durée de 120 mois en 109 mensualités de 246 euros sans assurances après 11 mensualités à 0 euros

À la réception de l'attestation de fin de travaux signée le 20 juillet 2013, la société Banque solfea a procédé au règlement des fonds directement entre les mains de l'entreprise.

Par jugement en date du 18 juin 2014, la société GSF a été placée en redressement judiciaire puis, par une décision du 12 novembre 2014, elle a fait l'objet d'une liquidation judiciaire.

Saisi le 16 décembre 2014 par M. [J] et Mme [C] d'une demande tendant principalement à l'annulation des contrats de vente et de crédit, le tribunal d'instance du 2ème arrondissement de Paris, par jugement réputé contradictoire rendu le 6 octobre 2015 auquel il convient de se reporter, a :

- déclaré la demande de M. [J] et Mme [C] recevable,

- prononcé la nullité du contrat de vente conclu entre M. [J] et Mme [C] et la société GSF au motif que la société GSF n'avait pas respecté les prescriptions légales des articles L. 111-1 et L. 121-23 du code de la consommation,

- prononcé la nullité du contrat de crédit en ce que les deux contrats formaient une opération commerciale unique et en ce que la société Banque solfea avait commis une faute en finançant un contrat de vente nul et en acceptant de débloquer les fonds,

- dit que M. [J] et Mme [C] n'étaient plus tenus de rembourser le crédit à la société Banque solfea,

- condamné la société Banque solfea au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 29 octobre 2015, la société Banque solfea a relevé appel de ce jugement

La société BNP Paribas personal finance est venue aux droits de la société Banque solfea par suite de l'acte de cession de créances signé le 28 février 2017.

La cour d'appel de Paris, par un arrêt réputé contradictoire rendu le 8 novembre 2018 auquel il convient de se reporter, a :

- infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- déclaré M. [J] et Mme [C] irrecevables à agir en application de l'article 122 du code de procédure civile, contre le mandataire liquidateur de la société GSF et, en application de l'article L. 311-32 du code de la consommation, contre la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Banque solfea,

- condamné M. [J] et Mme [C] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Banque solfea une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens de première instance et d'appel,

- rejeté les autres demandes.

La cour d'appel a relevé que les emprunteurs ne justifiaient pas avoir déclaré leur créance au passif de la société GSF, alors que leurs demandes en nullité et résolution affectaient nécessairement le passif de la liquidation de cette société. Elle a considéré que cette action se heurtait au principe d'interdiction des poursuites des articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce et que les demandes étaient en conséquence irrecevables.

M. [J] et Mme [C] se sont alors pourvus en cassation.

Par un arrêt rendu le 5 mai 2021, la chambre commerciale de la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 9 novembre 2018, et renvoyé l'affaire devant cette même cour autrement composée. Elle a considéré que la cour d'appel avait violé les dispositions de l'article L. 622-21, I du code de commerce en déclarant irrecevable la demande des emprunteurs alors même que celle-ci ne tendait ni à la condamnation du vendeur au paiement d'une somme d'argent ni même à la restitution du prix de vente.

Par une déclaration en date du 30 juin 2021, la société BNP Paribas Personal Finance a saisi de nouveau la cour d'appel de Paris.

Aux termes de conclusions remises le 21 février 2022, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour :

- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal d'instance de Paris le 6 octobre 2015,

- de déclarer irrecevable la demande de M. [J] et Mme [C] en nullité du contrat conclu avec la société GSF et du contrat de crédit affecté, ou à tout le moins les déclarer infondées et les en débouter, ainsi que de leur demande en restitution des mensualités versées,

- de déclarer irrecevable la demande de M. [J] et Mme [C] en résolution des contrats litigieux, ou à tout le moins les déclarer infondées et les en débouter, ainsi que de leur demande en restitution des mensualités versées,

- de dire que M. [J] et Mme [C] doivent rembourser le crédit conformément aux dispositions contractuelles,

- subsidiairement en cas de nullité ou résolution des contrats, de dire irrecevable la demande de M. [J] et Mme [C] tendant à être déchargés de restituer le capital prêté, et à tout le moins les en débouter et les condamner en conséquence à lui payer la somme de 19 900 euros à ce titre,

- de déclarer irrecevable la demande de M. [J] et Mme [C] visant à la privation de sa créance, et à tout le moins les en débouter,

- très subsidiairement, de limiter la réparation qu'elle devrait eu égard au préjudice effectivement subi pas les emprunteurs, à charge pour eux de l'établir et eu égard à leur faute ayant concouru à leur préjudice, et limiter en conséquence la décharge à concurrence du préjudice subi,

- à titre infiniment subsidiaire, de condamner solidairement M. [J] et Mme [C] à lui payer la somme de 19 900 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable ; de leur enjoindre de restituer, à leurs frais, le matériel installé chez eux à la société [H] ès-qualités dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d'électricité, et de dire qu'à défaut de restitution, ils resteront tenus du remboursement du capital prêté,

- subsidiairement, de priver M. [J] et Mme [C] de leur créance en restitution des sommes réglées du fait de leur légèreté blâmable,

- d'ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproque à due concurrence,

de condamner M. [J] et Mme [C] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Soulignant le caractère exceptionnel de l'annulation d'un contrat, elle conteste les griefs émis à l'encontre du libellé du bon de commande, rappelle le caractère strict de l'interprétation de l'article L. 121-23 du code de la consommation et souligne que le premier juge est allé au-delà des exigences prévues par les textes.

Elle précise que le « raccordement » visé dans le bon de commande concerne le branchement de l'onduleur au compteur de production et non le raccordement au réseau ; elle rappelle également que le « montant total du financement » indiqué sur le bon correspond au montant du capital prêté et non à la totalité des sommes dues par l'emprunteur. La banque indique que les informations prétendument manquantes figurent en tout état de cause sur les documents annexes. Elle relève que les acquéreurs n'allèguent aucun préjudice pouvant résulter d'une éventuelle irrégularité formelle du bon de commande.

Subsidiairement, elle fait valoir que les acquéreurs ont confirmé le contrat et renoncé à se prévaloir d'une nullité du bon de commande en laissant le vendeur installer les panneaux, en réceptionnant l'installation sans réserve, en ordonnant le versement des fonds, en utilisant l'installation et en remboursant les échéances du crédit ; elle indique que la signature des conditions générales de vente emporte nécessairement connaissance du vice affectant l'acte.

L'appelante relève que les intimés ne prouvent pas le défaut de raccordement de l'installation au réseau puis soutient qu'aucun manquement contractuel suffisamment grave ne justifie la résolution du contrat principal et qu'en conséquence le contrat de crédit doit être maintenu.

Subsidiairement en cas d'annulation ou de résolution des contrats litigieux, elle indique que les intimés seront tenus de restituer l'installation et le capital emprunté au titre de la remise en état antérieur des parties. L'appelante rappelle que la nullité du contrat principal entraînerait celle du contrat de crédit de sorte qu'aucun manquement contractuel ne pourrait lui être reproché et que seule sa responsabilité délictuelle serait susceptible d'être engagée.

Visant notamment les articles L. 311-31 et L. 311-51 du code de la consommation, elle conteste toute obligation de contrôler la validité du bon de commande, toute faute dans la vérification du bon de commande, de l'exécution de la prestation qui ne lui incombe pas ou dans la délivrance des fonds sur la base d'un mandat de payer donné par les clients (en rappelant les obligations du mandataire) ; elle souligne que toutes les demandes des emprunteurs à son encontre sont vaines dès lors que les intéressés ne justifient pas du moindre préjudice ni d'un lien causal entre celui-ci et un fait imputable à la banque.

Elle note que l'évaluation d'un éventuel préjudice doit prendre en compte la valeur du bien que les acquéreurs conserveront et souligne que la légèreté blâmable avec laquelle les emprunteurs ont signé l'attestation de fin de travaux constitue une faute occasionnant un préjudice correspondant au capital prêté dont elle serait privée.

Par des conclusions remises le 2 novembre 2021, M. [J] et Mme [C] demandent à la cour :

- de rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société BNP Paribas Personal Finance,

- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel rendu le 6 octobre 2015 par le tribunal d'instance du 2ème arrondissement de Paris,

- à titre subsidiaire, de prononcer la résolution judiciaire du contrat conclu entre eux et la société GSF le 11 juillet 2013, et prononcer la résolution judiciaire de plein droit du contrat de crédit affecté conclu le même jour entre eux et la société Banque solfea, résolution judiciaire qui a pour effet de priver la société BNP Paribas Personal Finance de son droit aux intérêts dudit contrat,

- subsidiairement, si la Cour ne confirmait pas le jugement déféré en ce qu'il a privé la société BNP Paribas Personal Finance de son droit à restitution du capital de 19 900 euros prêté, de condamner la société BNP Paribas Personal Finance à leur payer la somme de 19 900 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice causé à ceux-ci par ses fautes,

- de condamner la société BNP Paribas Personal Finance à leur payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les intimés font valoir la nullité du bon de commande au regard des articles'L. 121-23 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction applicable à la cause, notamment en ce qu'il désigne de façon insuffisante les caractéristiques essentielles des biens et services proposés, et les conditions de financement de l'achat. Les intimés contestent avoir couvert la nullité encourue par le contrat, et font valoir qu'en tant que consommateurs profanes ils n'avaient pas connaissance du vice, la seule reproduction des articles afférents dans le bon de commande ne permettant pas de la présumer.

Visant les articles L. 311-1 et L. 311-32 du code de la consommation, ils se prévalent de l'annulation de plein droit du contrat de crédit affecté et rappellent que les parties devront être remises en l'état antérieur à la conclusion des contrats litigieux.

Subsidiairement ils font état d'une inexécution contractuelle imputable à la société GSF au sens de l'article 1184 ancien du code civil. Ils indiquent que le raccordement de l'installation n'a pas été pris en charge et que leur installation n'a pas été raccordée au réseau de la société ERDF, ce qui constitue un manquement d'une particulière gravité rendant la centrale non fonctionnelle et impropre à sa destination, laquelle justifie la résolution du contrat de vente et la résolution de plein droit du contrat de crédit affecté.

Ils indiquent être disposés à retirer à leur frais l'installation puis relèvent que la résolution du contrat entraîne la déchéance de la banque de son droit aux intérêts. Les intimés exposent au visa de l'article L. 311-31 du code de la consommation que l'appelante a commis une faute en ayant débloqué les fonds sur la base d'un contrat intrinsèquement nul sans vérification préalable et malgré une attestation de fin de travaux irrégulière de sorte qu'ils réclament la privation de la créance de restitution de la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la banque.

Ils soutiennent que cette faute leur a causé un préjudice en raison de l'impossibilité pour eux d'obtenir la restitution du prix par le fournisseur placé en liquidation judiciaire et par l'absence de tout retour d'investissement de la centrale achetée. Ils visent en outre l'article 1235 du code civil pour que leur soit restitué le montant des échéances versées au titre de l'exécution de ce contrat.

Régulièrement assigné par acte d'huissier délivré le 14 septembre 2021 par procès-verbal de remise à personne morale conformément aux dispositions de l'article 658 du code de procédure civile, la société [H] MJ ès-qualités n'a pas constitué avocat. Les dernières conclusions de la société BNP Paribas personal finance lui ont été signifiées le 24 février 2022 par procès-verbal de remise à personne morale et celle de M. [J] et Mme [C] lui ont été signifiées le 10 novembre 2021 par procès-verbal de remise à personne morale.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 mars 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience le 6 avril 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la fin de non-recevoir soulevée sur le fondement de l'article 1134 du code civil

La société BNP Paribas personal finance se fonde dans ses écritures sur l'article 1134 alinéa 1 du code civil pour invoquer le caractère irrecevable et à tout le moins infondé de la demande de nullité des contrats, faisant état du caractère exceptionnel de la remise en cause d'un contrat par une partie qui ne doit pas agir de mauvaise foi.

Ce faisant, la société BNP Paribas personal finance n'explique pas en quoi le non-respect des dispositions de l'article 1134 du code civil en leur version applicable en la cause viendraient fonder une irrecevabilité des demandes formulées étant ajouté qu'elle invoque sans aucun élément de preuve la mauvaise foi de M. [J] et Mme [C] alors que la bonne foi est présumée et qu'il appartient à la partie qui invoque la mauvaise foi d'en rapporter la preuve.

Il s'ensuit qu'aucune irrecevabilité n'est encourue de ce chef et que la fin de non-recevoir formée à ce titre en cause d'appel doit être rejetée.

Sur la demande à titre principal de nullité des contrats de vente et de crédit

Il est rappelé le 11 juillet 2013, dans le cadre d'un démarchage à domicile, M. [J] et Mme [C] ont acquis auprès de la société GSF un ensemble photovoltaïque au prix de 19 900 euros.

Le même jour, ils ont souscrit auprès de la société BNP Paribas personal finance un prêt d'un montant de 19 000 euros destiné au financement de l'installation au taux d'intérêts contractuel de 5,60 % l'an remboursable sur une durée de 120 mois avec un report de paiement d'une durée de 11 mois.

Le 20 juillet 2013, M. [J] a signé une attestation de fin de travaux aux termes duquel il « atteste que les travaux objets du financement (') qui ne couvrent pas le raccordement au réseau éventuel et autorisation administrative éventuelles sont terminés et sont conformes au devis » et il « demande à la société Banque solfea de payer la somme de 19 900 euros représentant le montant du crédit à la société GSF » ; la société Banque solfea a procédé au déblocage des fonds sur la base de cette attestation.

La demande de raccordement de l'installation de production photovoltaïque faite par la société GSF pour le compte de M. [J] et Mme [C] a été abandonnée.

Il est constant que le contrat est soumis aux dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation dès lors qu'il a été conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile.

L'article L. 121-23 dispose :

"Les opérations visées à l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes:

1° Noms du fournisseur et du démarcheur,

2° Adresse du fournisseur,

3° Adresse du lieu de conclusion du contrat,

4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés,

5° Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services,

6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1,

7° Faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26".

Selon l'article L. 121-24 du même code, le contrat doit comprendre un formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la renonciation dans les conditions prévues à l'article L. 121-25. Les articles R. 121-3 et R. 121-5 du même code précisent notamment que ce formulaire fait partie de l'exemplaire du contrat laissé au client et qu'il doit pouvoir en être facilement séparé.

En l'espèce, M. [J] et Mme [C] versent aux débats l'original et une copie du bon de commande souscrit par eux le 11 juillet 2013 comprenant en son verso les conditions générales de vente ainsi que le formulaire détachable de rétractation.

Le bon de commande à en-tête de la société GSF porte sur une centrale photovoltaïque GSDF CP3KA décrite comme suit :

« Centrale photovoltaïque GSDF CP3KA*

PUISSANCE INSTALLEE: 3000 Wc

12 PANNEAUX 250 Wc

12 Panneaux 250PSI - 12 Plaques - Onduleur GSDF

6 Abergements latéraux - 2 Abergements gauche/droite

3 Abergements centraux - 4 Abergements de jonction

10 mètres de WAKAFLEX - 3 mètres de mousse expansive

25 m d'écran sous toiture - 75 m de câbles 4 mm!

5 Connecteurs mâle/femelle - 5 Clips de sécurité

Connectique - Boîtier AC/OC - 30 Crochets doubles

10 Crochets simple. - 98 Joints - 98 Vis'»

PANNEAUX GSDF 250PSI*

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES SOUS STC.

Type du module. ECS-250P - Puissance maximale

Pmax . 250Wp - Tension à puissance maximale-Imp .

29,8V - Courant à puissance maximale-Imp : 8,39A -

Tension de circuit ouvert - Voc : 37,6V - Courant de

court-circuit-lsc : 8, 76A - Rendement du modul-nm : 15,4%

Tolérance puissance de sortie: 0/+3%

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES:

Type de cellule: polycristallin 156xl56mm (6 pouces) -

Nombre de cellules : 60 (6xl0) - Dimensions :

1640x992x4Omm (84.57x39,06xl ,57 pouces) - Poids 20 kg

ONDULEUR GSDF *

Puissance: 1750W - Tension MPPT : l00V-450V -

Puissance AC Max: 1650W - Tension Nominale

AC 220-240V Largeur: 250 mm - Profondeur: 100 mm

Voltage: 450V - Courant d'entrée Max: 8,9A -

Puissance AC Nominale: 1500W - Fréquence Nominale

AC: 50Hz/60Hz - Hauteur: 290 mm - Poids: 12 kg

COFFRET AC/DC

COFFRET AC OI20VAMI5T2£O :

Coffret S modules IP65 avec porte transparente -

Inter PIN différentiel 30mA type AC - Disjoncteur PIN

20A 3 kA courbe C - Parafoudre Imax t5kA courbe C -

Barrette de terre 10 plots - Jeu de 3 presse-étoupes

(3'PGI3) - Étiquette normalisée sur coffret - Plan de

raccordement électrique

COFFRET DV 600 ADPV600S2 :

Coffret S modules IP65 avec porte transparente -

Inter sectionneur 2'2 pôles Uco 600VOC 25A - 4 Connecteurs

KIT D'INTÉGRATION GSE*

Visserie : vis parapluie Inox, joint néoprène, étriers

simples, crochets - Abergement: faîtage angles, faîtage

central, rivet pop, abergement latéral, faîtage de jonc--

tion, joints - Plaques: vis parapluie inox, support ther--

moformé au format portrait et paysage - Étanchéité :

bande d'étanchéité, rouleau de joint précontraint, écran

de sous-toiture ».

Il est aussi mentionné une garantie de 10 ans prévue pour l'onduleur et de 20 ans pour les panneaux photovoltaïques.

Il est en outre mentionné « DÉMARCHES ADMINISTRATIVES

' RACCORDEMENT DE L'ONDULEUR AU COMPTEUR DE PRODUCTION

' OBTENTION DU CONTRAT DE RACHAT DE L'ÉLECTRICITÉ PRODUITE

' DÉMARCHE AUPRÈS DU CONSUEL D'ÉTAT

(OBTENTION DE L'ATTESTATION DE CONFORMITÉ)

à la charge de la société GSF ».

Le paiement est prévu au moyen d'un crédit de 19 900 euros par 109 mensualités de 246 euros au TEG de 5,75 % l'an et au taux nominal de 5,60 % l'an.

La description de l'équipement promis est suffisamment précise pour permettre à M. [J] et Mme [C] de vérifier la teneur et la complétude de celui qui sera effectivement installé et, le cas échéant, de comparer l'offre de la société GSF à des offres concurrentes notamment pendant le délai de rétractation qu'il n'a pas souhaité faire jouer.

Ces mentions satisfont donc les exigences de l'article précité étant précisé que M. [J] et Mme [C] se limitent d'ailleurs à invoquer l'irrégularité des modalités de financement et de la mention « raccordement de l'onduleur au compteur de production ».

S'agissant justement des modalités de paiement que M. [J] et Mme [C] mettent en cause, le contrat de crédit souscrit le même jour par M. [J] et Mme [C] avec la société BNP Paribas personal finance précise bien le nom de l'organisme prêteur ainsi que ses coordonnées, la somme empruntée, la durée du crédit, les mensualités à payer, le taux débiteur fixe, le taux annuel effectif global et le montant total dû de sorte que l'ensemble des éléments d'information nécessaires sur le financement de l'opération a bien été porté à la connaissance des emprunteurs en conformité avec le 6° de l'article susvisé ; c'est donc en vain que M. [J] et Mme [C] soutiennent que le bon de commande ne mentionne pas le montant total dû au motif que cette information est mentionnée dans le contrat de crédit affecté signé concomitamment avec la société Banque solfea qui mentionne la somme de 26 758 euros.

Et c'est aussi en vain que M. [J] et Mme [C] critiquent la mention « raccordement de l'onduleur au compteur de production » qui est, selon eux, imprécise et mensongère au motif que la mention litigieuse énonce clairement, au contraire, que le raccordement de l'onduleur au compteur de production est à la charge de la société GSF étant précisé qu'il est constant que la société GSF devait demander et s'occuper de ce raccordement et en payer les frais à ERDF et que ce raccordement a bien été demandé par la société GSF pour le compte de M. [J] et Mme [C] à ERDF mais qu'il a été abandonné dans des conditions dont il n'est pas prouvé qu'elles sont imputables à la société GSF comme cela est dit plus loin (pièces de M. [J] et Mme [C] n° 5 et 6).

Il s'ensuit qu'une cause de nullité du contrat de ce chef n'est pas étayée.

Les moyens relatifs à la confirmation du bon de commande sont donc sans objet.

Il en est de même des moyens relatifs à la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté fondée sur l'interdépendance des contrats et sur la remise en l'état antérieur à la conclusion des contrats.

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente conclu entre M. [J] et Mme [C] et la société GSF et prononcé la nullité du contrat de crédit, et statuant à nouveau de ce chef, la cour déboute M. [J] et Mme [C] de leurs demandes de nullité par confirmation du jugement du contrat de vente passé entre eux et la société GSF et du contrat de crédit affecté passé avec la société BNP Paribas personal finance et des demandes en découlant.

Sur la demande à titre subsidiaire de résolution des contrats de vente et de crédit affecté

La cour constate que la société BNP Paribas personal finance ne formule pas de moyens tendant à l'irrecevabilité des demandes mais seulement des moyens de fond tendant à leur rejet.

M. [J] et Mme [C] soutiennent, au visa des articles 1134, 1184 et 1315 du code civil, dans leur rédaction applicable à la date des faits, que la centrale n'a pas été raccordée au réseau ERDF et se trouve donc non fonctionnelle et impropre à sa destination.

Ils en imputent la responsabilité à la société GSF (pièces de M. [J] et Mme [C] n° 5 et 6).

En application de l'article 1134 (devenu 1103 et 1104) du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils ne peuvent être révoqués que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Ils doivent être exécutés de bonne foi.

La condition résolutoire étant toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, le juge peut prononcer au vu des dispositions de l'article 1184 (devenu 1217) du code civil, la résiliation de tout contrat synallagmatique dès lors qu'il peut être imputé à l'un des cocontractants, un manquement suffisamment grave, qui justifie la rupture des relations entre les parties. La partie lésée peut en demander la résolution avec dommages et intérêts.

Aux termes de l'article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

La cour constate qu'aucun élément de preuve n'est produit pour prouver que l'installation est non fonctionnelle et impropre à sa destination alors même que l'attestation de fin de travaux contredit cette allégation et que les lettres de ERDF (pièces de M. [J] et Mme [C] n° 5 et 6) ne prouvent pas que le défaut de raccordement soit imputable au vendeur.

A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [J] et Mme [C] sont mal fondés au motif que le 20 juillet 2013, M. [J] a signé une attestation de fin de travaux aux termes de laquelle il « atteste que les travaux objets du financement (') qui ne couvrent pas le raccordement au réseau éventuel et autorisation administrative éventuelles sont terminés et sont conformes au devis », ce qui contredit le fait que l'installation est non fonctionnelle et impropre à sa destination et au motif que les lettres de ERDF (pièces de M. [J] et Mme [C] n° 5 et 6) qui sont produites ne permettent aucunement d'imputer à la société GSF l'abandon du projet en sorte que M. [J] et Mme [C] manquent en preuve sur le fait non seulement que l'installation est non fonctionnelle et impropre à sa destination mais aussi sur le fait que le défaut de raccordement de la centrale au réseau ERDF soit imputable à la société GSF alors même qu'il est établi qu'elle a demandé ce raccordement pour le compte de M. [J] et Mme [C].

En l'espèce, la preuve d'un défaut de fonctionnement ou d'un manquement grave justifiant une résolution du contrat n'est pas rapportée. Il n'est pas contestable que les panneaux peuvent, même non raccordés, être utilisés pour une autoconsommation et M. [J] et Mme [C] ne justifient pas que leur installation ne serait pas fonctionnelle.

En conséquence, il n'y a lieu à résolution du contrat principal, ni, par voie de conséquence à la résolution du contrat de crédit.

En l'absence d'annulation des contrats de vente et de crédit affecté, la demande en dispense de restitution du capital emprunté est sans objet.

Ajoutant, la cour déboute M. [J] et Mme [C] de leur demande de résolution judiciaire des contrats de vente et de crédit affecté et des demandes en découlant.

Sur la responsabilité de la société BNP Paribas personal finance

M. [J] et Mme [C] invoquent d'une part une faute de la banque pour avoir consenti un crédit et débloqué les fonds sur la base d'un bon de commande nul ; les motifs qui précèdent rendent cependant sans objet ce grief dès lors que le bon de commande n'est pas annulé.

M. [J] et Mme [C] invoquent d'autre part une faute de la banque dans le déblocage des fonds dès lors que l'attestation de fin de travaux ne permet pas de présumer l'exécution totale et complète du contrat de vente en l'absence de raccordement ERDF.

Selon l'article L. 311-31 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, elles prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d'interruption de celle-ci.

Les dispositions de l'article L. 311-51 du même code en leur version applicable au litige prévoient que le prêteur est responsable de plein droit à l'égard de l'emprunteur de la bonne exécution des obligations relatives à la formation du contrat de crédit, que ces obligations soient à exécuter par le prêteur qui a conclu ce contrat ou par des intermédiaires de crédit intervenant dans le processus de formation du contrat de crédit, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.

Il incombe donc au prêteur de vérifier que l'attestation de fin de travaux suffit à déterminer que la prestation promise a été entièrement achevée.

En revanche, il n'appartient pas au prêteur de s'assurer par lui-même de l'exécution des prestations et la société BNP Paribas personal finance fait valoir à juste titre que l'obligation de plein droit à l'égard de l'emprunteur mise à sa charge par l'article L. 311-51 du code de la consommation ne concerne que le contrat de crédit et ne saurait la rendre garante de l'exécution du contrat principal.

Il est rappelé que le contrat de crédit souscrit par M. [J] et Mme [C] prévoit expressément que le déblocage des fonds prêtés intervient au nom et pour le compte de l'emprunteur sur sa demande directement au vendeur du ou des bien(s) ou au prestataire des services faisant l'objet du financement au titre du contrat de crédit dès la justification au prêteur de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation de services à l'emprunteur.

Le 20 juillet 2013, M. [J] a signé une attestation de fin de travaux aux termes de laquelle il « atteste que les travaux objets du financement (') qui ne couvrent pas le raccordement au réseau éventuel et autorisation administrative éventuelles sont terminés et sont conformes au devis » et il « demande à la société Banque solfea de payer la somme de 19 900 euros représentant le montant du crédit à la société GSF » ; la société Banque solfea a procédé au déblocage des fonds sur la base de cette attestation.

Le certificat de livraison permet d'identifier sans ambiguïté l'opération financée qui ne met à la charge du vendeur que les démarches administratives ainsi que les frais afférent au raccordement réalisé par ERDF, société extérieure à la relation contractuelle. Il s'ensuit qu'il ne saurait être reproché à la société Banque solfea d'avoir procédé au déblocage des fonds au vu d'une attestation d'exécution des travaux signée par l'acheteur sans aucune réserve et portant bien sur les prestations à la charge de la société GSF ni de ne pas avoir opéré de vérifications complémentaires auxquelles elle n'était pas tenue de procéder.

Il est remarqué au surplus que M. [J] et Mme [C] ne démontrent aucun préjudice qui résulterait de la faute alléguée, faute de preuve que l'installation n'est pas fonctionnelle et qu'elle ne peut pas produire d'électricité.

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a dit que M. [J] et Mme [C] n'étaient plus tenus de rembourser le crédit à la société Banque solfea, et statuant à nouveau de ce chef, la cour déboute M. [J] et Mme [C] de leurs demandes de dommages et intérêts.

Sur l'exécution du contrat de crédit

Il ressort des motifs qui précèdent que M. [J] et Mme [C] sont tenus de rembourser le crédit litigieux.

Pour autant, les mensualités échues jusqu'à la date du présent arrêt sont exigibles.

En conséquence, M. [J] et Mme [C] devront reprendre le remboursement du crédit.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Infirme jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de M. [E] [J] et Mme [L] [C] ;

Statuant de nouveau et ajoutant,

Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société BNP Paribas personal finance sur le fondement de l'article 1134 du code civil ;

Déboute M. [E] [J] et Mme [L] [C] de leur demande d'annulation des contrats de vente et de crédit affecté souscrits le 11 juillet 2013 et des demandes en découlant ;

Déboute M. [E] [J] et Mme [L] [C] de leur demande de résolution des contrats de vente et de crédit affecté et des demandes en découlant ;

Déboute M. [E] [J] et Mme [L] [C] de leur demande de dommages et intérêts ;

Dit que M. [E] [J] et Mme [L] [C] devront reprendre le remboursement du crédit à compter de l'arrêt à intervenir ;

Déboute les parties de toute autre demande ;

Condamne in solidum M. [E] [J] et Mme [L] [C] aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers pouvant être recouvrés directement par la SELAS Cloix & Mendès-Gil, avocats conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum M. [E] [J] et Mme [L] [C] à payer à la société BNP Paribas personal finance la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffièreLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 21/12540
Date de la décision : 30/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-30;21.12540 ?
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