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30/06/2022 | FRANCE | N°21/119517

France | France, Cour d'appel de Paris, G6, 30 juin 2022, 21/119517


COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6
No RG 21/11951 - No Portalis 35L7-V-B7F-CD6BD

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 25 Juin 2021
Date de saisine : 30 Juin 2021
Nature de l'affaire : Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Décision attaquée : no 17/17330 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS le 25 Mai 2021
Appelante

:
S.A. RECMA,
Assistée et représentée par Me Laurence THOMAS RIOUALLON de l'AARPI TRC AS...

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6
No RG 21/11951 - No Portalis 35L7-V-B7F-CD6BD

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 25 Juin 2021
Date de saisine : 30 Juin 2021
Nature de l'affaire : Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Décision attaquée : no 17/17330 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS le 25 Mai 2021
Appelante :
S.A. RECMA,
Assistée et représentée par Me Laurence THOMAS RIOUALLON de l'AARPI TRC ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1317
Intimées :
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de ses représentants légaux, recherchée en qualité d'assureur de la société ALVES,
Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119 - No du dossier 20210204
S.A.S. D G M ET ASSOCIES, Agissant en la personne de ses représentants légaux,
M.A.F. - MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, agissant en la personne de son Directeur Général,
Représentées par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653 - No du dossier 20210216
S.A.R.L. ELP SOL,
Non assistée, non représentée (régulièrement assignée)
S.A. ALVES, agissant par son Gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Non assistée, non représentée (régulièrement assignée)
S.A.R.L. TBF,
Non assistée, non représentée (régulièrement assignée)
Mutuelle SMABTP, assureur de RECMA et de TBF,
Non assistée, non représentée (régulièrement assignée)
Syndic. de copro. DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 2], représenté par son Syndic, la S.A.S. SOCIETE D'EXPANSION COMMERCIALE DE REALISATIONS IMMOBILIERES ET DE GESTION - SECRI GESTION, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 - No du dossier 20210292
SMA SA* ès-qualité d'assureur d'ELP SOL prise en la personne de ses représentants légaux,
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 - No du dossier 210604-1
S.A.S. PINGAT AMENAGEMENT et BATIMENT venant aux droits de la société BATIMENTS ENERGIES ASSISTANCE (BEA INGENIERIE),
S.A. AXA FRANCE IARD recherchée en qualité d'assureur de la société BEA INGENIERIE,
Assistées et représentée par Me Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C0675 - No du dossier 6091.4
S.A.S. DETOISIEN, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice et/ou tous représentants légaux,
Assistée de Me Bénédicte FLECHELLES - DELAFOSSE, avocat au barreau de VERSAILLES, toque C428
Représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 - No du dossier 20210311
S.C. SCCV ATK représenté par son gérant,
Représenté par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148 - No du dossier 20210209
S.A.S. QUALICONSULT, Prise en la personne de son représentant légal,
Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD ès qualité d'assureur de Qualiconsult,
Représentées par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Société SMAC, venant aux droits de la société RUBEROID,
Représentée par Me Virginie MIRÉ de la SELAS Virginie Miré et Jérôme Blanchetière, avocat au barreau de PARIS, toque : B0464
Société SMABTP, prise en la personne de ses représentants légaux, en qualité d'assureur de la SMAC,
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(6 pages)

Nous, Valérie GEORGET, magistrat en charge de la mise en état,

Assisté de Christel CARLIER-DE-NIET, adjoint faisant fonction de greffier,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La SCCV ATK a entrepris la construction d'un immeuble à [Localité 3] (92).

Sont intervenus à l'acte de construire :
- la société DGM ET ASSOCIES (ci-après cabinet DGM), assurée par la MAF, en
qualité de maître d'oeuvre de conception ;
- la société BATIMENTS ENERGIES ASSISTANCE (ci-après BEA), assurée par
la SA AXA FRANCE IARD (ci-après AXA) en qualité de maître d'oeuvre d'exécution ;
- la société RECMA, assurée auprès de la SMABTP et titulaire du lot carrelage ;

- la société T.B.F, assurée auprès de la SMABTP et titulaire du lot gros-oeuvre ;
- la société QUALICONSULT, en qualité de bureau de contrôle ;
- la société RUBEROID, en charge du lot étanchéité ;
- la société DETOISIEN, en charge du lot chauffage ;
- la société ALVES, assurée par AXA, en qualité de sous-traitant de la société RECMA en charge de l'étanchéité des balcons ;
- la société ELP SOL, assurée par la SMA SA venue aux droits de la SAGENA, en qualité de sous traitant de la société RECMA en charge de la chape ;
- la société MINCO en charge des menuiseries extérieures.

La SCCV ATK a vendu en l'état futur d'achèvement à divers acquéreurs les lots composant l'immeuble et l'immeube a été soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

La prise de possession des parties communes est intervenue le 03 octobre 2021 avec de nombreuses réserves, auxquelles se sont ajoutées des réserves notifiées pour le compte du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2] (ci-après le syndicat) par son syndic la SAS SECRI.

Le syndicat a obtenu la désignation d'un expert judiciaire qui a déposé son rapport le 31 mars 2017.

En parallèle et par actes d'huissier en date des 28 et 29 octobre 2014, le syndicat a assigné devant le tribunal de grande instance de PARIS la société ATK, le cabinet DGM, la société BEA, la société RECMA, la société TBF, la SMABTP, la MAF et AXA aux fins d'indemnisation de ses préjudices.

Par actes d'huissier en date du 30 avril 2018, le cabinet DGM a assigné devant le même tribunal la société QUALICONSULT, la société DETOISIEN, la société RUBEROID, la SMABTP et AXA en qualité d'assureur de QUALICONSULT.

Par actes d'huissier en date du 22 mars 2018, la société RECMA a assigné devant le même tribunal les sociétés ELP SOL, SMA SA, ALVES et AXA en qualité d'assureur de la société ALVES.

Les trois affaires ont été jointes.

Par jugement en date du 06 novembre 2017, le tribunal de commerce d'EVRY a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société RECMA et désigné :
- Maître [H] en qualité d'administrateur judiciaire ;
- Maître [P] [R] en qualité de mandataire judiciaire.

La période d'observation initialement fixée à 6 mois a été renouvelée pour une durée de 6 mois par jugement en date du 07 mai 2018, puis pour une durée de 2 mois par jugement en date du 05 novembre 2018.

Par jugement en date du 17 décembre 2018, le tribunal de commerce d'EVRY a arrêté le plan de sauvegarde de la société RECMA et fixé sa durée à 10 ans, nommant Maître [P] [R] en qualité de commissaire à l'exécution du plan outre son maintien dans la fonction de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification des créances.

Par jugement du 25 mai 2021, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :

DECLARE irrecevables les demandes formées par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2] à l'encontre de la SAS DETOISIEN ;

DECLARE irrecevables les demandes formées par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2] à l'encontre de la SAS QUALICONSULT et son assureur la SA AXA FRANCE IARD ;

DECLARE irrecevables les demandes formées par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2] à l'encontre de la SAS SMAC sur le fondement de l'article 1792-6 du code civil ;

DECLARE recevable le surplus des demandes ;

CONDAMNE in solidum la SARL DGM et ASSOCIES, la MAF, la SAS BATIMENTES ENERGIE ASSISTANCE, son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SA ALVES et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SARL TBF et la SARL RECMA à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2] la somme de 459.000 euros HT au titre du désordre affectant les balcons, actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 à compter du 31 janvier 2017 et à laquelle s'ajouteront :

- 10,5% de cette somme HT au titre des frais de maîtrise d'oeuvre ;
- la TVA en vigueur au jour de la présente décision ;
- 2,5% de cette somme TTC au titre des frais d'assurance dommages-ouvrage ;
CONDAMNE in solidum la SARL DGM et ASSOCIES, la MAF, la SAS BATIMENTES ENERGIE ASSISTANCE, son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SA ALVES et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SARL TBF et la SARL RECMA à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2] les sommes de :
- 5 000 euros au titre des frais de coordonnateur SPS,
- 8 219,68 euros au titre des frais de vacations hors contrat du syndic.
FIXE les créances suivantes du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2] au passif de la SARL RECMA et ce in solidum avec les parties susvisées :
- 459.000 euros HT au titre du désordre affectant les balcons, actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 à compter du 31 janvier 2017 et à laquelle s'ajouteront :
o 10,5% de cette somme HT au titre des frais de maîtrise d'oeuvre,
o la TVA en vigueur au jour de la présente décision,
o 2,5% de cette somme TTC au titre des frais d'assurance dommages-ouvrage.
- 5.000 euros au titre des frais de coordonnateur SPS ;
- 8.219,68 euros au titre des frais de vacations hors contrat du syndic ;
FIXE le partage de responsabilité comme suit :
- la SARL DGM et ASSOCIES, garantie par la MAF : 40% ;
- la SARL TBF: 20% ;
- la SA ALVES, garantie par la SA AXA FRANCE IARD : 20% ;
- la SARL RECMA : 10% ;
- la SAS BATIMENTES ENERGIE ASSISTANCE, garantie par la SA AXA FRANCE IARD : 10% ;
CONDAMNE in solidum la SAS BATIMENTS ENERGIE ASSISTANCE et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SARL TBF, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la SA ALVES à garantir la SARL CABINET DGM et ASSOCIES et la MAF dans ces proportions ;
CONDAMNE in solidum la SARL DGM et ASSOCIES, la MAF et la SARL TBF à garantir la SAS BATIMENTS ENERGIE DE FRANCE et son assureur la SA AXA FRANCE IARD dans ces proportions ;
CONDAMNE in solidum la SARL DGM et ASSOCIES, la MAF, la SAS BATIMENTS ENERGIE DE FRANCE et la SARL TBF à garantir la SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société ALVES dans ces proportions ;
CONDAMNE in solidum la SARL DGM et ASSOCIES, la MAF, la SAS BATIMENTS ENERGIE DE FRANCE et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SARL TBF, la SA ALVES et son assureur la SA AXA FRANCE IARD à garantir la SARL RECMA dans ces proportions ;
FIXE dans ces proportions et in solidum, au passif de la SARL RECMA, les créances de garantie :
- de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société ALVES ;
- de la SAS BATIMENTS ENERGIE DE FRANCE et son assureur la SA AXA FRANCE IARD ;
- de la SARL DGM et ASSOCIES et la MAF ;
DECLARE la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la SAS BATIMENTS ENERGIE DE FRANCE bien fondée à opposer à son assurée aux tiers ses limites de garantie et franchise ;

CONDAMNE in solidum la SARL DGM et ASSOCIES, la MAF, la SAS BATIMENTES ENERGIE ASSISTANCE, son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SA ALVES et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SARL TBF et la SARL RECMA aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code civil par les avocats en ayant fait la demande ;
CONDAMNE in solidum la SARL DGM et ASSOCIES, la MAF, la SAS BATIMENTES ENERGIE ASSISTANCE, son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SA ALVES et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SARL TBF et la SARL RECMA à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2] la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum la SARL DGM et ASSOCIES, la MAF, la SAS BATIMENTES ENERGIE ASSISTANCE, son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SA ALVES et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SARL TBF et la SARL RECMA à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
- à la SCCV ATK la somme de 2 500 euros ;
- à la SAS QUALICONSULT et son assureur la SA AXA FRANCE IARD la somme de 2 500 euros ;
- à la SAS DETOISIEN la somme de 2 500 euros ;
- à la SMA SA la somme de 1 000 euros ;
- à la SARL ELP SOL la somme de 1 500 euros ;
DIT que la charge finale des condamnations prononcées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile sera supportée par les coobligés au prorata des condamnations prononcées à leur encontre et des sommes effectivement payées après répartition entre eux ;
ORDONNE l'exécution provisoire.

Le 25 juin 2021, la société RECMA a interjeté appel de ce jugement. (RG 21/11951).

Le 19 juillet 2021, la société DGM et ASSOCIES et la MAF ont interjeté appel de ce jugement (RG 21/14047). Elles ont formé un second appel le 30 septembre 2021 (RG 21/17167).

Les procédures RG 21/14047 et RG 21/17167 ont été jointes.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Le 15 décembre 2021, la société ENTREPRISE DETOISIEN a saisi le conseiller chargé de la mise en état (RG 21/11951) aux fins de voir :

- prononcer la caducité de la déclaration d'appel de la SA RECMA du 25 juin 2021 à son égard ;
- juger irrecevables toutes demandes incidentes ou provoquées par les autres intimés à son égard.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2022, la société ENTREPRISE DETOISIEN demande de :

- prononcer la caducité de la déclaration d'appel de la SA RECMA du 25 juin 2021 à son égard ;
- juger irrecevables toutes demandes incidentes ou provoquées effectuées par d'autres intimés en la cause à son égard ;
- condamner solidairement la société RECMA, la société PINGAT, la compagnie AXA ASSURANCES et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec distraction au profit de Maître François TEYTAUD dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

La société ENTREPRISE DETOISIEN fait valoir que :

- la société RECMA ne lui a pas signifié ses conclusions dans les délais fixés par les articles 908 et 911 du code de procédure civile, sa déclaration d'appel est donc caduque ;
- en application de l'article 550 du code de procédure civile et de la jurisprudence de la Cour de cassation (2e Civ., 13 mai 2015, pourvoi no 14-13.801, Bull. 2015, II, no 115 ; 2e Civ., 12 mai 2016, pourvoi no 15-18.906 ; 2e Civ., 7 avril 2016, pourvoi no 15-12.770 ), la caducité de l'appel principal entraîne l'extinction de l'instance et donc l'irrecevabilité des appels incidents.

Par conclusions notifiées le 17 décembre 2021 par voie électronique, la société RECMA demande de prononcer la jonction des procédures inscrites sur les numéros RG 21/11951 et 21/14407.

Par conclusions notifiées le 10 mai 2022 par voie électronique, le syndicat des copropriétaires demande de :

- prendre acte que le syndicat des copropriétaires s'associe à la demande de jonction des procédures RG 21/11951 et RG 21/14047 actuellement pendantes devant la 6 ème chambre Pôle 4 de la cour d'Appel de Paris ;

- prendre acte que le syndicat des copropriétaires s'en rapporte à la justice s'agissant de la demande de caducité de l'appel formé par la société RECMA à l'encontre de la société DETOISIEN.

Il observe que même dans l'hypothèse où l'appel de la société RECMA à l'encontre de la société DETOISIEN était déclaré caduc, cette dernière resterait dans la procédure au titre des appels incidents.

Par conclusions notifiées le 22 avril 2022 par voie électronique, la société PINGAT et son assureur, la société AXA France Iard, demandent :

Statuant sur la demande de caducité de l'appel formé par la société RECMA

- prendre acte qu'elles s'en rapportent à justice, tout en rappelant cependant qu'elles ont formé appel incident tant à l'égard de la société RECMA que la société DETOISIEN de sorte qu'elles demeurent liées devant la cour, en tout état de cause ;

Statuant sur la demande de jonction formée par la société RECMA

- prendre acte, s'agissant des appels formés par les parties au seul et même jugement (RG no 17/17330), prononcé le 25 mai 2021, qu'elles s'associent à cette demande qui relève, à l'évidence, de l'administration d'une bonne justice.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 avril 2022, la société DGM et Associés et MAF s'en rapportent à justice sur les mérites de l'incident de caducité d'appel.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 mai 2022, les sociétés SMA et SMABTP s'en rapportent à justice quant à l'incident introduit par la société ENTREPRISE DETOISIEN.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 mai 2022, la société Qualiconsult et son assureur la société AXA France Iard demandent :

- de leur donner acte de ce qu'elles s'en rapportent à justice sur la demande de caducité soulevée par la société Detoisien à l'égard de la seule société RECMA ;
- ordonner la jonction des instances enrôlées sous les RG 21/11951 et RG 21/14047 devant la 6ème chambre Pôle 4 de la Cour d'Appel de PARIS.

MOTIVATION

Sur caducité de la déclaration d'appel de la société RECMA à l'encontre de la société ENTREPRISE DETOISIEN

Selon l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

Aux termes de l'article 911 du même code, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.

En l'espèce, la société RECMA n'a pas signifié ses conclusions d'appelant à la société ENTREPRISE DETOISIEN dans les délais susvisés.

Sa déclaration d'appel à l'égard de la seule société ENTREPRISE DETOISIEN sera déclarée caduque.

Sur la recevabilité des appels incidents formés contre la société ENTREPRISE DETOISIEN

Les dispositions de l'article 550, alinéa 1er, dans sa rédaction issue du décret no 2017-891 du 6 mai 2017 selon lesquelles sous réserve des articles 905-2,909 et 910 du code de procédure civile, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce derniercas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ou s'il est caduc visent le seul cas où la déclaration d'appel est frappée de caducité à l'égard de toutes les parties intimées.

L'intimé, à l'égard duquel l'acte d'appel est frappé de caducité, reste néanmoins partie intimée à l'égard du co - intimé qui forme à son encontre un appel incident ou provoqué.

Lorsque la caducité n'est prononcée qu'à l'égard de certains intimés et laisse subsister l'appel pour partie, l'appel incident ou provoqué, formé dans le délai prévu à l'article 909 du code de procédure civile, demeure recevable, même en ce qu'il est dirigé contre la partie à l'égard de laquelle l'appel principal a été déclaré caduc. (2e Civ., 10 décembre 2020, pourvoi no 19-21.008;2e Civ., 3 décembre 2015, pourvoi no 14-23.834, Bull. 2015, II, no 262).

Il convient donc d'inviter les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité des appels incidents formés contre la société ENTREPRISE DETOISIEN au regard des dates auxquelles, d'une part, les auteurs des appels incidents ont reçu notification des premières conclusions de l'appelante, d'autre part, les appels incidents ont été formés.

Sur la demande de jonction des procédures RG 21/11951 et 21/14047

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, les procédures inscrites au rôle sous les numéros RG 21/11951 et 21/14047 seront jointes.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la jonction des procédures inscrites au rôle sous les numéros RG 21/11951 et 21/14047 et disons qu'elles se poursuivront sous le numéro RG 21/11951 seul subsistant ;

Disons que la déclaration d'appel de la société RECMA à l'égard de la société ENTREPRISE DETOISIEN est caduque ;

Invitons les parties, en particulier le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] et les sociétés ENTREPRISE DETOISIEN, PINGAT et de son assureur la société AXA France Iard, à présenter leurs observations sur la recevabilité des appels incidents formés contre la société ENTREPRISE DETOISIEN au regard du respect du délai prévu à l'article 909 du code de procédure civile avant le 15 septembre 2022 ;

Renvoyons l'affaire à l'audience d'incidents du Conseiller de la Mise en Etat du 6 octobre 2022 à 13h30 - salle Malesherbes, escalier Z - 4ème étage ;

Réservons les dépens et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

Ordonnance rendue par Valérie GEORGET, magistrat en charge de la mise en état assisté de Christel CARLIER-DE-NIET, adjoint faisant fonction de greffier présent lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Paris, le 30 juin 2022

L'adjoint faisant fonction de greffier, Le magistrat en charge de la mise en état,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : G6
Numéro d'arrêt : 21/119517
Date de la décision : 30/06/2022
Sens de l'arrêt : Ordonnance d'incident

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Paris, 25 mai 2021


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2022-06-30;21.119517 ?
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